7 juillet 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac » (M.B. 28.07.2005)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis 37.452/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa ou 1 bar en réservoirs fixes non réfrigérés lorsque le volume total des réservoirs est inférieur ou égal à 3 000 l pour les réservoirs aériens et à 5 000 l pour les réservoirs enterrés visés par la rubrique 63.12.07.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° réservoir : ensemble constitué d'un récipient équipé de ses accessoires de sécurité et de ses accessoires sous pression tel que défini à l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression;

2° réservoir fixe : réservoir destiné à contenir des gaz et qui est alimenté sans être déplacé;

3° réservoir aérien : réservoir situé en totalité au-dessus du sol environnant et dont l'enveloppe extérieure est en contact avec l'air;

4° réservoir enterré : réservoir dont la totalité de l'enveloppe extérieure est en contact avec la terre environnante excepté le puits;

5° dépôt : stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes contenant du gaz;

6° capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des réservoirs mis en dépôt;

7° zone de sécurité : zone comprise au-delà du réservoir et délimitée par un cercle de trois mètres de rayon centré sur la soupape de sécurité ou sur la chambre de visite;

8° périmètre de sécurité : zone située à l'intérieur d'un périmètre distant de 3 mètres par rapport au réservoir ou de la chambre de visite;

9° écran de sécurité : écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite du réservoir;

10° organisme notifié : organisme notifié conformément à l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité;

11° service extérieur de contrôle technique (SECT) : service agréé conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;

12° installation : ensemble composé du réservoir, des tuyauteries et accessoires jusqu'aux robinets d'isolement des appareils d'utilisation;

13° matériau incombustible : matériau qui au cours d'un essai normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un dégagement notable de chaleur;

14° établissement existant : les établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3. Les réservoirs ne répondant aux prescriptions de l'article 2, 3° et 4°, sont interdits.

Art. 4. § 1er. L'installation des réservoirs dans des espaces confinés est interdite et notamment :

1° à l'intérieur d'un bâtiment;

2° dans un espace couvert;

3° dans des fosses;

4° à l'intérieur d'une enceinte fermée sur plus de la 1/2 du périmètre, lorsque celle-ci se trouve dans la zone de sécurité et pour autant que tout autre mur soit distant d'au moins 5 mètres du réservoir.

§ 2. Les réservoirs ne peuvent pas être installés sur le toit d'un bâtiment.

§ 3. L'installation de réservoirs superposés est interdite. Aucune construction ou équipement autres que ceux nécessaires à l'installation ne peuvent se trouver à la verticale du réservoir.

Art. 5. Toute installation électrique est interdite dans la zone de sécurité.

Toutefois, il est possible de déroger à l'alinéa premier moyennant le respect des articles 105 et suivants relatifs aux risques d'explosion en atmosphères gazeuses explosives du Règlement général sur les installations électriques.

Tout réservoir aérien est mis à la terre de manière à permettre l'écoulement des charges d'électricité statique.

Section 2. - Implantation du réservoir

Sous-section 1re - Réservoir aérien

Art. 6. Les accessoires des réservoirs à l'exception de la soupape de sécurité et de la jauge de niveau, sont couverts d'un capot de protection non étanche à l'air.

Art. 7. Les réservoirs sont protégés contre l'action des rayons solaires ou le rayonnement de sources de chaleur quelconques. A cet effet, une peinture réfléchissante ou une surface réfléchissante peut être utilisée.

Les teintes de peintures qui satisfont à cette exigence en ce qui concerne le rayonnement solaire sont : Blanc RAL 9010, Vert pâle RAL 6019, Aluminium RAL 9006.

Art. 8. Le réservoir est posé sur un socle horizontal, stable et incombustible. Le socle peut être constitué par une dalle horizontale, ou par deux traverses horizontales, en béton, d'épaisseur suffisante pour assurer la stabilité du réservoir.

Dans les zones inondables, l'ancrage du réservoir est garanti dans tous les cas et notamment en cas d'inondation.

Art. 9. § 1er. La distance de sécurité minimum mesurée en projection horizontale, qui sépare les réservoirs de certains lieux ou équipements est fournie dans le tableau suivant :

Lieux et équipements Distances en mètres
Limites de propriété, de voie publique, d'un avaloir, galerie ou puits non munis d'un système coupe-gaz 3
Ouverture de locaux sans interdiction de feu nu 5
Stockage aérien pouvant générer un incendie important 10
Stockage aérien ne pouvant pas générer un incendie important 5

Les stockages aériens pouvant générer un incendie important sont des stockages aériens de produits combustibles dont le flux thermique en cas d'incendie est supérieur à 8 kW/m2 ainsi que des magasins contenant du bois, du papier, des résines, des fibres synthétiques ou végétales, des peintures, des colles, des solvants ou tous objets manufacturés associant ces matériaux.

Les stockages aériens ne pouvant pas générer un incendie important sont tous les autres stockages aériens.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans interdiction de feu nu.

Art. 10. Les distances visées à l'article 9 peuvent être réduites s'il y a entre le réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus interposition d'un écran de sécurité pour autant que la distance mesurée en contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale à celle donnée dans le tableau visé à l'article 9.

Toutefois, la distance visée à l'article 9 entre le réservoir et un stockage pouvant générer un incendie important ne peut être réduite à moins de trois mètres.

Art. 11. L'écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est plein.

L'écran de sécurité a une hauteur minimum d'1,5 mètre et dépasse la partie supérieure du réservoir d'au moins 0,5 mètre. Les dimensions de cet écran telles que la hauteur et la longueur sont déterminées de manière à garantir la protection du réservoir contre tout rayonnement thermique d'un incendie éventuel.

Art. 12. Un passage libre d'au moins un mètre est prévu autour du réservoir.

Art. 13. Les réservoirs sont protégés par des structures ou des reliefs de terrain capables d'empêcher toute collision ou tout choc avec des véhicules.

Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des dispositifs adéquats.

Art. 14. Le réservoir ne peut être placé en dessous d'un câble électrique aérien Haute Tension tel que visé à l'article 4 du Règlement général sur les installations électriques.

Art. 15. Dans la zone de sécurité d'un réservoir, la présence d'avaloirs, d'égouts ou de raccordement à l'égout est interdite, sauf s'ils sont munis d'un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans toutes les circonstances.

Sous-section 2. - Réservoir enterré

Art. 16. Le réservoir est fixé de manière telle que :

1° celui-ci est solidement fixé par des brides métalliques à un radier rigide dont le poids est suffisant pour empêcher le soulèvement des réservoirs lorsque ceux-ci sont vides. Toute technique équivalente est admise;

2° toute circulation de véhicule et d'engin lourd est interdite au-dessus de celui-ci;

3° une couche de terre de minimum 50 centimètres recouvre le réservoir hors équipement.

On peut déroger au point 3° moyennant l'installation d'une protection mécanique interposée entre le réservoir et la surface du sol. Dans tous les cas, la couche de terre ne peut être inférieure à 30 centimètres.

Art. 17. Les réservoirs sont équipés d'une chambre de visite.

Art. 18. La chambre de visite et les accessoires sont facilement accessibles. Une plaque de couverture ou autre est mise en place afin de protéger les accessoires de tout dommage.

Art. 19. § 1er. La distance de sécurité minimum mesurée en projection horizontale, qui sépare les soupapes et/ou la bouche de remplissage des réservoirs de certains lieux et équipements est fournie dans le tableau suivant :

Lieux et équipements Distances en mètres
Limites de propriété, de voie publique 3
Ouverture de locaux sans interdiction de feu nu 5

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, la distance de sécurité peut être calculée en ligne directe pour les ouvertures de locaux sans interdiction de feu nu.

Art. 20. Les distances visées à l'article 19 peuvent être réduites s'il y a entre les soupapes et/ou la bouche de remplissage du réservoir et les lieux ou équipements visés ci-dessus interposition d'un écran de sécurité pour autant que la distance mesurée en contournant horizontalement cet écran, soit au moins égale à celle donnée dans le tableau visé à l'article 19.

Art. 21. L'écran de sécurité est constitué en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres matériaux présentant une résistance au feu équivalente. Cet écran est plein.

L'écran de sécurité a une hauteur minimum d'1,5 mètre.

Art. 22. Un passage libre d'au moins un mètre est prévu autour de la chambre de visite.

Art. 23. Les tuyauteries sont protégées contre toute collision par des dispositifs adéquats.

Art. 24. Dans la zone de sécurité d'un réservoir, la présence d'avaloirs, d'égouts ou de raccordement à l'égout est interdite, sauf s'ils sont munis d'un coupe-gaz dont le fonctionnement est assuré dans toutes les circonstances.

Section 3. - Construction du réservoir

Art. 25. § 1er. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service pour la première fois à partir du 29 mai 2002 sont conformes aux exigences de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.

§ 2. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service pour la première fois avant le 29 novembre 1999 sont conformes aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges.

§ 3. Les réservoirs fabriqués, mis sur le marché et mis en service pour la première fois entre le 29 novembre 1999 et le 28 mai 2002 sont conformes aux exigences de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.

§ 4. Les modifications des caractéristiques originales de conception et d'utilisation du réservoir telles que la pression, la température, le niveau de remplissage, les caractéristiques de la soupape de sécurité, les conditions d'utilisation sont conformes aux exigences de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.

Section 4. - Montage et raccordement des tuyauteries et de leurs accessoires

Art. 26. § 1er. Les tuyauteries et leurs accessoires reliant le réservoir au robinet d'arrêt de chaque appareil d'utilisation sont soumises aux exigences de la norme NBN D51-006 relative aux installations alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 3 bar. Une attestation des tuyauteries selon le modèle de l'annexe B de la norme NBN N51-006 est fournie par l'installateur.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier, les tuyauteries installées avant la date d'entrée en vigueur de la norme NBN D51-006, dont question ci-dessus, sont couvertes par un certificat visé à l'article 17.8 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ou par l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.

§ 3. La norme NBN D51-006 est applicable dans tous les cas de modifications de tuyauteries et/ou de leurs accessoires.

CHAPITRE III. - Exploitation

Section 1re. - Mise en service

Art. 27. § 1er. Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant fait contrôler les éléments suivants par un SECT :

1° la déclaration;

2° la présence du marquage « CE » ou du certificat de réception du réservoir vis-à-vis d'une norme définie à l'article 25;

3° l'attestation de tuyauterie ou le certificat visé à l'article 26;

4° les distances de sécurité visées aux articles 9 et 19;

5° la présence d'une notice d'instruction du réservoir requise par l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression;

6° la réalisation d'un test d'étanchéité de l'installation, conformément à l'article 9.2.2. de la Norme NBN D51-006;

7° le respect des prescriptions visés aux articles 8 et 16.

§ 2. L'installation est mise en service et le réservoir reçoit sa charge utile de gaz à la délivrance du rapport attestant le respect des prescriptions du paragraphe premier.

Art. 28. L'exploitant fait vérifier la mise en place du réservoir enterré par un SECT, et cette vérification porte sur :

1° la couche de protection du réservoir;

2° le placement correct des anodes éventuelles;

3° la fixation du réservoir;

4° la couverture de terre du réservoir.

Section 2. - Entretien

Art. 29. L'exploitant est tenu de maintenir l'installation en bon état et de remédier à toute défectuosité de celle-ci. Il y a lieu notamment de :

1° couper toute végétation envahissant l'installation;

2° de maintenir en bon état le revêtement de protection des réservoirs aériens visé à l'article 7;

3° de respecter les prescriptions requises dans la notice d'instruction requise par l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression;

4° ne pas employer les soupapes de sécurité à d'autres fins que celle de protéger le réservoir.

Art. 30. Toute intervention sur l'installation ne peut être effectuée que par du personnel qualifié.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 31. Toute fuite de gaz est immédiatement réparée. De même, tout début d'incendie est immédiatement signalé au service d'incendie territorialement compétent.

Art. 32. Dans le périmètre de sécurité, il est interdit :

1° de fumer, de faire du feu tel que notamment un barbecue et d'utiliser des appareils à flammes ou à feu nu;

2° d'entreposer des produits inflammables ou combustibles;

3° de maintenir la présence d'herbes sèches et broussailles.

Art. 33. Dans la zone de sécurité, il est interdit d'utiliser des appareils électriques et GSM non sécurisés pour les atmosphères explosives.

Art. 34. En cas de travaux à effectuer dans la zone de sécurité, la vanne de sortie du réservoir est fermée.

Art. 35. Les dangers liés aux gaz et les précautions d'usage sont clairement indiqués au moyen d'un pictogramme apposé au moins sur le réservoir et toujours visible depuis le chemin d'accès principal.

CHAPITRE V. - Contrôle et surveillance

Art. 36. L'exploitant fait vérifier le fonctionnement de l'installation par un SECT. Ce contrôle est effectué au moins tous les cinq ans et après chaque réparation de l'installation.

L'exploitant s'assure que, lors du contrôle effectué par le SECT, ce dernier :

1° contrôle l'absence de produits inflammables ou combustibles dans le périmètre de sécurité;

2° vérifie l'absence de fuite aux accessoires du réservoir et l'état général de la partie visible de l'installation;

3° s'assure que toutes les modifications éventuelles apportées à l'installation ont été effectuées conformément aux articles 25 et 26;

4° contrôle les dispositifs de sécurité.

Les soupapes de sécurité sont remplacées et/ou retarées au moins tous les 10 ans;

5° recherche la corrosion externe des réservoirs aériens et des tuyauteries aériennes;

6° vérifie le respect des distances de sécurité visées aux articles 9 et 19;

7° teste l'étanchéité de l'installation à la pression de service et à sa demande, le contrôle est complété par une épreuve hydraulique ou avec une mise en pression avec un gaz inerte;

8° vérifie l'existence des documents suivants :

a) la déclaration;

b) la présence du marquage « CE » ou le certificat de réception du réservoir vis-à-vis d'une norme définie à l'article 25;

c) l'attestation des tuyauteries ou le certificat visé à l'article 26;

d) la notice d'instruction du réservoir requise par l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant l'exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression.

Art. 37. L'exploitant fait contrôler l'éventuelle protection cathodique par un SECT.

Art. 38. § 1er. Lors de chaque contrôle, l'exploitant exige du SECT qu'il dresse un rapport écrit sur les prescriptions visées aux articles 36 et/ou 37 et leurs résultats.

§ 2. En cas de manquements constatés, le SECT fait état de ceux-ci dans son rapport et fixe le délai pendant lequel le réservoir peut encore être utilisé avec sécurité, avant d'être soumis à un nouveau contrôle.

§ 3. Dans le cas de manquement grave, ayant un impact direct sur la sécurité des lieux et du voisinage, le SECT remet une copie de son rapport à l'exploitant du réservoir et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le SECT indique les éventuels travaux à réaliser sur l'installation, le délai dans lequel ces travaux doivent être effectués avant d'être soumis à un nouveau contrôle et l'éventuelle interdiction de remplissage du réservoir.

Art. 39. L'exploitant tient les plans de l'installation, les certificats, les rapports visés aux articles 27 et 38 à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 40. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14 et la ligne 4 du tableau de l'article 9 ne sont pas applicables aux établissements existants.

Art. 41. L'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.

Art. 42. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 43. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.