Cet outil a pour objectif de répondre aux questions ou incertitudes que peut se poser toute personne ou organisation pouvant de loin ou de près être impliquée dans le processus
- des Évaluations des Incidences Environnementales des Projets.
- des Évaluations Environnementales Stratégiques des Plans et Programmes,
Grâce à une meilleure compréhension du contexte de la réglementation et de son processus, l'administration de l'environnement désire offrir au public la possibilité de participer de manière effective à la prise de décision en matière d'environnement.
L'administration de l'environnement s’efforcera à garder cet outil à jour, suivant l’évolution de la législation et l’expérience directement reçue des bonnes pratiques. Dans ce cadre, tout critique constructive, commentaire et suggestion d’amélioration sont les bienvenus, dans un but d’amélioration continue.
Pour cela, merci de contacter la la Cellule "Étude d'Incidences" de la Direction de la Prévention des Pollutions.
Les plans, programmes et projets dont l'adoption, l'approbation ou l'autorisation comporte une phase de participation du public, à l'exception :
- des plans, schémas et rapports visés au C.W.A.T.U.P.E., ( Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine)
- ainsi que des plans urbains ou communaux de mobilité, ( Décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l’accessibilité locales )
sont classés en cinq catégories.
Classifications des plans, programmes et projets
(art. D.29-1. Livre 1er du Code de l'environnement) |
Type d'évaluation |
A1. |
Relèvent de la catégorie A1, les plans et programmes suivants:
- le plan d'environnement pour le développement durable prévu à l'article D.37;
(art. D.37. Livre 1er du Code de l'environnement)
- les programmes sectoriels prévus à l'article D.46, alinéa 1er;
(art. D.46. Livre 1er du Code de l'environnement)
- les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;
( Loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique)
- les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
( Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit)
- le plan des centres d'enfouissement technique prévu à l'article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
( Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets)
- le schéma régional de développement commercial.
( Schéma Régional de Développement Commercial)
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Évaluations Environnementales Stratégiques des Plans et Programmes
vers la partie E.E.S. des Plans et Programmes |
A2. |
Relèvent de la catégorie A2, les plans et programmes suivants:
- les plans et programmes soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article D.53 pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous la catégorie A1;
(art. D.53. Livre 1er du Code de l'environnement)
- les plans et programmes, autres que ceux visés au point 3° de la catégorie A1, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;
( Loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique)
- les plans et programmes, autres que ceux visés au point 4° de la catégorie A1, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
( Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit)
- les parcs naturels prévus à l'article 1er du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;
( Décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels)
- les désignations et les révisions des désignations des sites Natura 2000 visées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
- les déclassements des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
- les périmètres d'incitation autour des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
( Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature)
- le schéma communal de développement commercial.
( Schéma communal de développement commercial)
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Évaluations Environnementales Stratégiques des Plans et Programmes
vers la partie E.E.S. des Plans et Programmes |
A3. |
Relève de la catégorie A3 :
- les conventions environnementales prévues à l'article D.82.
(art. D.82. Livre 1er du Code de l'environnement)
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Évaluations Environnementales Stratégiques des Plans et Programmes
vers la partie E.E.S. des Plans et Programmes |
B. |
Relèvent de la catégorie B, les plans et programmes suivants:
- les plans et programmes visés à l'article D.53, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, qui ont été exemptés de l'évaluation des incidences sur l'environnement;
(art. D.53. Livre 1er du Code de l'environnement)
- les zones de prévention prévues à l'article D.172 du Livre II du Code de l'Environnement;
( art. D.172 du Livre II du Code de l'Environnement)
- les zones de surveillance prévues à l'article D.175 du Livre II du Code de l'Environnement;
( art. D.175 du Livre II du Code de l'Environnement)
- les zones de prévention destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises, prévues à l'article D.177, alinéa 2, 1°, du Livre II du Code de l'Environnement;
- les programmes visant à réduire les épandages visés à l'article D.177 du Livre II du Code de l'Environnement;
( art. D.177 du Livre II du Code de l'Environnement)
- es déclarations d'utilité publique de l'établissement d'installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées prévues à l'article D.223 du Livre II du Code de l'Environnement;
( art. D.223 du Livre II du Code de l'Environnement)
- les décisions relatives au classement des cours d'eau non navigables prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
( Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables)
- les plans et arrêtés d'expropriation prévus à l'article 8 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
( Décret du 4 juillet 2002 sur les carrières)
- l'aménagement des réserves forestières prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
- les plans de gestion d'une réserve naturelle domaniale prévus par l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
( Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature)
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Évaluations Environnementales Stratégiques des Plans et Programmes
vers la partie E.E.S. des Plans et Programmes |
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Relèvent de la catégorie B, les projets suivants:
- les projets soumis à étude d’incidences sur l’environnement conformément aux articles D.66, §2, et D.68, §§2 et 3;
- les permis de recherche et les concessions de mine visés respectivement aux articles 6 et 13 du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
( Décret du 7 juillet 1988 sur les mines)
- les permis de valorisation de terrils visés à l’article 4 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
( Décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils)
- les permis pour la recherche et l’exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles visés respectivement aux articles 1er et 2 de l’arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l’exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles;
( Arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles)
- l’octroi des droits d’occupation et d’exploitation des terres d’autrui prévu à l’article 6 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement;
( Décret du 4 juillet 2002 sur les carrières)
- l’autorisation d’exécution des travaux extraordinaires d’amélioration ou de modification aux cours d’eau non navigables prévue aux articles 11, 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables.
( Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables)
- Le permis de stockage visé aux articles 2, 11° et 5, §1er, alinéa 2 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone.
( Décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone)
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Évaluation des Incidences Environnementales des Projets
vers la partie E.I.E. des Projets |
C. |
Relèvent de la catégorie C, les projets suivants pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés par la catégorie B :
- les projets soumis à permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
- les projets soumis à permis unique au sens de l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
- les projets nécessitant une décision de modification des conditions particulières d'exploitation au sens de l'article 65, §1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui doivent faire l'objet d'une enquête publique;
( Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement )
- les projets d'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols;
( Décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols)
- les permis d'implantation commerciale;
- les permis intégrés au sens de l'article 1er, 4° et 5°, du décret relatif aux implantations commerciales.
( Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales)
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Évaluation des Incidences Environnementales des Projets
vers la partie E.I.E. des Projets |
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