modifié par le décret :
-
du 31 mai 2007 (*) relatif à la
participation du public en matière d'environnement (M.B. 10.07.2007)
- du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation (M.B. 18.12.2018 - entrée en vigueur 01.07.2019)
(*) Ce décret transpose partiellement la directive 2003/35/CE
du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du
public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à
l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et
l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, en ce
qui concerne la détermination de règles communes de participation du public à
l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus
décisionnel d'activités particulières.
Par ailleurs, Les procédures d'adoption d'actes concernant des projets, initiées
avant l'entrée en vigueur dudit décret, sont régies par les textes en vigueur au
jour où la procédure a été initiée.
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Les carrières sont les activités assurant l'extraction et la mise en valeur des masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface et qui ne sont pas classées comme mines.
Art. 2. Les dépendances de carrières sont les installations établies au voisinage des activités, nécessaires à la mise en valeur des produits y extraits.
TITRE II. - Des carrières
CHAPITRE Ier. - Des permis
Art. 3. Les carrières et leurs dépendances ne peuvent
être exploitées qu'en vertu du permis d'environnement au sens du décret du 11
mars 1999 relatif au permis d'environnement.
CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières
Art. 4. Il est institué une Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières. Cette commission se compose pour un tiers de fonctionnaires, pour un tiers de représentants des exploitants et pour un tiers de représentants des intérêts divers, désignés par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine le nombre de membres de la Commission, les modalités de présentation de ceux-ci et le fonctionnement de la Commission.
Art. 5. La Commission régionale a pour missions :
a. d'informer le Gouvernement de tous les aspects afférents
à l'exploitation et à l'extraction dans les carrières;
b. de donner un avis sur les projets de travaux d'infrastructure, en regard de
l'exploitation rationnelle de matières minérales;
c. de faire des propositions sur la révision éventuelle des plans de secteur;
d. de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le
Gouvernement.
CHAPITRE III. - Du droit d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui
Art. 6. A défaut du consentement du propriétaire, le Gouvernement peut donner le droit à toute entreprise qui en fait la demande d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui en vue d'assurer l'approvisionnement d'un siège d'exploitation où l'on extrait ces mêmes substances depuis cinq ans au moins, à condition que ces terres soient enclavées dans son champ d'exploitation ou y fassent saillie et qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement, et pour autant que les réserves de gisement faisant l'objet du droit ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise similaire voisine qui les détenait.
La procédure à suivre pour l'obtention de tels droits est définie par le Gouvernement et comprendra notamment une enquête publique [selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement](1).
Le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter les terres
d'autrui doit au propriétaire une indemnité qui, à défaut d'accord de gré à gré
entre les parties, sera déterminée [selon les dispositions du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation](2).
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 22.11.2018 relatif à la procédure d'expropriation (M.B. 18.12.2018 - entrée en vigueur 01.07.2019)]
CHAPITRE IV. - De l'acquisition, du remembrement et de la mise à disposition d'immeubles à l'usage de l'exploitation
Art. 7. La Région, les provinces, les communes et les personnes de droit public désignées par le Gouvernement peuvent procéder à l'expropriation et à l'acquisition pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à l'exploitation, à l'aménagement de leurs voies d'accès ou aux travaux complémentaires d'infrastructure, et pour autant que les réserves de gisement faisant l'objet de l'expropriation ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise similaire voisine qui les détenait.
[...]
[Décret 22.11.2018 relatif à la procédure d'expropriation (M.B. 18.12.2018 - entrée en vigueur 01.07.2019)]
Art. 8. [...]
[décret 22.11.2018 relatif à la procédure d'expropriation (M.B. 18.12.2018 - entrée en vigueur 01.07.2019)]
Art. 9. § 1er. [...](1) (2)
§ 2. [...](2) Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les Finances dans ses attributions peuvent être chargés de procéder à toutes les acquisitions ainsi que d'exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation d'immeubles à effectuer en application du présent décret. Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice la personne de droit public expropriante.
Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité, la personne de droit public doit soumettre au visa de celui-ci toute offre qu'elle compte faire à l'amiable ou en justice; ce projet d'offre est accompagné d'un rapport justificatif. Le comité doit notifier son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier contenant le projet d'offre. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité. Le Gouvernement peut passer outre au refus de viser du comité, par arrêté dûment motivé et à la demande de la personne de droit public concernée.
[...](2) En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
[...](2) Des expropriations décrétées successivement en vue de la création d'un ensemble nécessaire à l'exploitation industrielle sont, pour l'estimation de la valeur des biens expropriés, considérées comme formant un tout.
Dans l'appréciation de la valeur du bien exproprié, il ne
peut donc être tenu compte d'une plus-value par suite de son inclusion dans cet
ensemble.
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 22.11.2018 relatif à la procédure d'expropriation (M.B. 18.12.2018 - entrée en vigueur 01.07.2019)]
Art. 10. § 1er. Les terrains acquis en application des articles 7 à 9 sont mis à la disposition des utilisateurs par location, amodiation, emphytéose ou vente.
L'acte de mise à disposition doit contenir une clause précisant l'activité économique qui devra être exercée sur le terrain, ainsi que les autres modalités de son utilisation et, notamment, la date à laquelle l'activité devrait commencer.
En cas de vente, l'acte doit aussi contenir une clause selon laquelle la Région ou la personne de droit public intéressée a la faculté de racheter le terrain, si l'utilisateur cesse l'activité économique indiquée ou s'il ne respecte pas les modalités d'utilisation.
Dans cette hypothèse, et à défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat des terrains est déterminé par les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les Finances dans ses attributions, agissant dans le cadre de la procédure en matière d'expropriation.
D'autre part, et à défaut d'accord entre les parties, le matériel et l'outillage, les bâtiments construits et l'infrastructure établie depuis que le bien a été cédé par la Région ou par une personne de droit public sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du terrain. Cette valeur est déterminée par les comités d'acquisition d'immeubles visés à l'alinéa 4.
En cas de vente, l'utilisateur ne peut revendre le bien que moyennant l'accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse; les clauses visées aux alinéas 2 et 3 doivent figurer dans l'acte de revente.
§ 2. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les Finances dans ses attributions, ainsi que les receveurs des domaines, ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues au paragraphe 1er, à la vente de gré à gré, à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu du présent décret ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement déciderait de donner une affectation prévue par le présent décret. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.
Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la vente, à la location ou à l'amodiation des immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu du présent décret. Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité ou au receveur, la personne de droit public doit soumettre au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte de vente, de location ou de l'amodiation. Le comité ou le receveur doit notifier son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité ou du receveur.
En cas de refus de viser, le comité ou le receveur détermine, en les motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est censé accordé lorsque le comité ou le receveur laisse écouler le délai déterminé à l'alinéa précédent.
CHAPITRE V. - Du bail à ferme des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement octroyé pour une carrière ou ses dépendances
Art. 11. En cas de bail à ferme, et à défaut d'accord entre les parties, l'exploitant peut disposer des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement au plus tôt après la récolte des produits croissant au moment de la délivrance de ce permis. Les indemnités dues au preneur sont celles prévues par les articles 45 et 46 de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme.
TITRE III. - Dispositions finales
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Section 1re . - Dispositions modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 12. L'article 1er, 4°, a , du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est remplacé par la disposition suivante :
« a. trois ans s'il s'agit :
1. soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction;
2. soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti;
3. soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d'intérêt public. »
Art. 13. A l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « de l'alinéa 2 et » sont insérés entre les mots « sans préjudice » et les mots « des articles ».
Le même alinéa est complété comme suit :
« Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur une carrière. »
Art. 14. A l'article 55 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au paragraphe 7, trois alinéas sont ajoutés, libellés comme suit :
« Un recours contre toutes les décisions en matière de sûreté prévues par le présent article et la décision du fonctionnaire technique de non-remise en état est ouvert auprès du Gouvernement à l'exploitant.
Le recours contre les décisions en matière de sûreté est également ouvert au fonctionnaire technique, s'il n'est pas l'autorité compétente.
Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment :
1° les informations que doit contenir le recours et sa forme;
2° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire technique compétent. »
2. Un paragraphe 8 est ajouté, libellé comme suit :
« § 8. Le Gouvernement peut, pour les installations et les activités classées qu'il désigne, établir le mode de calcul de la sûreté en fonction de l'avancement des travaux d'exploitation et de remise en état déjà effectués. »
Art. 15. L'article 180 du même décret est remplacé par le texte suivant :
« Art. 180. Par « permis » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou toute permission dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement.
Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les permis délivrés suite à une demande introduite avant cette date sont valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice de l'application des chapitres VIII, IX et X. »
Section II. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine
Art. 16. A l'article 130 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
Art. 17. Est abrogé le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières tel que modifié par les décrets des 23 décembre 1993, 21 janvier 1999 et 8 février 2002.
Art. 18. Sont abrogés les articles 3, 4, 84 à 112 des lois sur les mines, minières et carrières coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, les articles 8 à 12 de l'arrêté royal du 5 mai 1919, portant règlement général de police sur les mines, minières et carrières souterraines, modifié par la loi du 19 août 1948, et par l'arrêté royal du 20 septembre 1950, en ce qui concerne les minières et carrières souterraines, l'arrêté royal du 14 août 1933 concernant la police et la surveillance des carrières à ciel ouvert, l'arrêté royal du 15 avril 1959 relatif à la permission d'exploitation des minières, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 1962, les Titres Ier et II de l'arrêté royal du 2 avril 1935 portant règlement sur la police et la surveillance des carrières souterraines, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1959. Sont abrogées les dispositions relatives aux carrières et à leurs dépendances contenues dans le Règlement général pour la protection du travail et ses annexes.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 19. A la condition que chacun d'eux ait été délivré, les autorisations d'exploiter une carrière et les permissions d'exploiter une minière délivrées avant l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 1993 complétant l'article 41 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, d'une part, et les permis de bâtir délivrés soit avant l'entrée en vigueur du même décret lorsqu'ils étaient requis, soit à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 41, § 6, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993 susmentionné, d'autre part, tiennent lieu de permis d'extraction.
Pour autant qu'une décision ait été rendue sur la demande de permis de bâtir introduite sur la base de l'article 41, § 6, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993 susmentionné, avant le 1er février 2002, qu'un recours administratif contre cette décision ait été introduit dans les délais légaux et que le demandeur de permis fasse toute diligence pour qu'il soit statué sur sa demande, les titulaires d'une autorisation d'exploiter une carrière ou d'une permission d'exploiter une minière peuvent continuer à exercer leur exploitation jusqu'à la notification de la décision définitive, statuant sur leur demande de permis de bâtir.
Par dérogation à l'article 18, les dispositions antérieures sont d'application quant aux litiges introduits sous l'empire des dispositions qu'abroge le présent décret.
La procédure fixée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement pour déterminer les obligations en matière de réaménagement et de cautionnement sera d'application.
CHAPITRE IV. - Coordination
Art. 20. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du présent décret avec celles du décret du Conseil régional wallon relatif au permis d'environnement, du décret du Conseil régional wallon sur les mines et avec celles des lois sur les mines, minières et carrières coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919 dans la mesure où elles portent sur des matières qui relèvent de la compétence de la Région, ainsi qu'avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 21. Le présent décret entre en vigueur en même temps que le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .