Coordination officieuse
modifié par le décret :
-
du 16 décembre 1988 (M.B. 07.01.1989)
- du 6 mai 1993
(M.B. 08.06.1993)
- du 21 avril 1994 (M.B. 25.05.1994)
-
du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement (M.B. 08.06.1999)
- du 31 mai 2007
relatif à la participation du public en matière d'environnement (M.B.
10.07.2007)(*)
-
du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures
de réparation en matière d'environnement (M.B. 20.06.2008)
- du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative (M.B. 18.12.2008)
- du 24 avril 2014 abrogeant des articles du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et formant le Code du développement territorial (M.B. 15.09.2014)
-
du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant des articles du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et formant le Code du développement territorial (M.B. 14.11.2016)
- du 16 février 2017 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.04.2017 - errata 04.05.2017)
- du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation (M.B. 18.12.2018 - entrée en vigueur 01.07.2019)
- du 14 mars 2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol (M.B. 19.07.2024)
(*) Ce décret transpose partiellement la directive 2003/35/CE
du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du
public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à
l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et
l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, en ce
qui concerne la détermination de règles communes de participation du public à
l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus
décisionnel d'activités particulières.
Par ailleurs, Les procédures d'adoption d'actes concernant des projets, initiées
avant l'entrée en vigueur dudit décret, sont régies par les textes en vigueur au
jour où la procédure a été initiée.
Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. [ Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1° " terril " : tout dépôt, temporaire ou permanent - à lexclusion de lassiette du terrain - de substances minérales résultant de lactivité des mines de houille;
2° " administration " : la Direction générale ou le service extérieur concerné du Ministère de la Région wallonne désignés par lExécutif;
3° " fonctionnaire délégué " : le fonctionnaire
délégué [au sens du](2), du [Code du développement territorial](3)(4).](1)
(1)[Décret 06.05.1993]
- (2)[Décret 11.03.1999] - (3)[Décret 24.04.2014] - (4)[Décret 20.07.2016]
Art. 2. [Le permis de valorisation de terrils emporte de droit délivrance du permis d'urbanisme, au sens [de l'article D.IV.4 du Code du développement territorial](2)(3), et du permis d'environnement, au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour exploiter le terril.](1)
Il faut entendre par " exploiter " : extraire, évacuer, éliminer, transformer ou utiliser les matières qui composent le terril.
En labsence dexploitation au sens du précédent alinéa, les procédures
relatives au permis de bâtir et au permis dexploiter ne sont pas modifiées.
(1)[Décret 11.03.1999] - (2)[Décret 24.04.2014] - (3)[Décret 20.07.2016]
Art. 3. [...]
[Décret 14.03.2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2024]
Art. 4. [§ 1er. Les terrils ne peuvent être exploités quen vertu dun permis de valorisation délivré par le collège des bourgmestre et échevins sur avis de lAdministration et sur avis du fonctionnaire délégué.
Préalablement à ces avis, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique [selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement](3).
§ 2. Le permis de valorisation dun terril sétendant sur le territoire de plusieurs communes est octroyé par la députation permanente, sur avis des collèges des bourgmestre et échevins.
§ 3. Un recours à lExécutif est ouvert au demandeur, à lAdministration et au fonctionnaire délégué.
Un recours est également ouvert au collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis de valorisation est octroyé par la députation permanente.
Le recours nest pas suspensif de la décision attaquée sauf sil émane de lAdministration ou du fonctionnaire délégué, ou du collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis de valorisation est octroyé par la députation permanente.
§ 4. [L'exploitant peut solliciter la modification du permis de valorisation.
Celui-ci peut également être modifié, suspendu ou retiré par lautorité qui la octroyé, sur la proposition de l'Administration ou du fonctionnaire délégué, ou d'office après avis de l'Administration, et le cas échéant, du fonctionnaire délégué.
Dans ce cas, l'exploitant est au préalable mis en mesure de faire valoir ses observations.
Le recours prévu au § 3 est ouvert contre les décisions prises en vertu des alinéas 1er et 2.] (2)
§ 5. LExécutif détermine la procédure, les modalités et les délais relatifs à lapplication du présent article.
[Si le Collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente ne statue pas dans les délais fixés, l'auteur de la demande ou de la proposition peut lui adresser un rappel par lettre recommandée à la poste.
A défaut pour le Collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente de notifier sa décision dans les trente jours de l'envoi qui lui a été adressé, son silence est réputé constituer une décision de rejet.] (2)
§ 6. Les prélèvements de matières effectués sur un terril en vue dessai
notamment de lavage ou de criblage, et pour autant que ces prélèvements nexcèdent
pas mille tonnes, sont autorisés par le collège des bourgmestre et échevins,
lAdministration et le fonctionnaire délégué étant informés.] (1)
(1) [Décret 06.05.1993] - (2) [Décret
21.04.1994] - (3) [Décret
31.05.2007]
Art. 5. [Le permis de valorisation détermine notamment :
1° les dispositions relatives à la salubrité et à la sécurité du voisinage;
2° les dispositions de nature à sauvegarder lenvironnement;
3° les mesures à prévoir en vue du réaménagement du site après exploitation, en ce compris la fixation du montant et des modalités de cautionnement à constituer par lexploitant, qui doivent être suffisants pour garantir un réaménagement du site dans tous les cas, y compris la faillite;
4° les dispositions sur les itinéraires à suivre.]
[Décret 06.05.1993]
Art. 6. Les exploitations de terril régulièrement commencées à la date dentrée en vigueur du présent décret, doivent être communiquées par recommandé et par les soins de lexploitant auprès de lExécutif régional wallon dans les trois mois de lentrée en vigueur du présent décret.
Il y sera joint copie des actes dautorisation antérieurement délivrés ainsi que des conventions liant lexploitant au propriétaire de terrils, ou une preuve ou un certificat authentifiés par notaire stipulant quil existe des conventions liant lexploitant au propriétaire de terrils.
A défaut de communication, lexploitation pourra être arrêtée par lExécutif régional wallon aux frais, risques et périls de lexploitant.
Art. 7. Pour les terrils dont lexploitation nest pas commencée à la date dentrée en vigueur du présent décret quoique dûment autorisée, lExécutif régional wallon, dans les deux mois de la réception des copies dactes visées à larticle 6, fixe après consultation de lexploitant le délai dans lequel lexploitation doit débuter.
Passé le délai fixé par lExécutif régional wallon, lexploitation ne pourra plus être entreprise que conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 8. [Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 4, § 1er, et 5 du présent décret ainsi qu'aux arrêtés d'exécution des dispositions précitées.]
[Décret 06.05.1993]
[Décret 05.06.2008]
Art. 9. [Pendant une période transitoire qui prendra fin à la date de la publication de la classification visée à larticle 3 et, au plus tard le 1er octobre 1989, larticle 3 ne sera pas applicable à loctroi des permis de valorisation.]
Pendant cette période, le plan dincidences dont question à larticle 5 fait état de propositions dalternative aux projets envisagés pour la destination des terrils pour lesquels une demande dautorisation est introduite.
Les autorisations sont accordées conformément aux articles 4 et 5 après
justification du caractère urgent de la demande et de limpossibilité
dattendre la classification prévue à larticle 3.
[Décret 16.12.1988]
Art. 10. [Le permis de valorisation fixe la date du commencement des travaux.
Si ceux-ci nont pas reçu un début dexécution dans les douze mois de
cette date, lautorité qui a octroyé le permis de valorisation peut en déclarer la
caducité, après avertissement et par simple notification à son titulaire.]
[Décret 06.05.1993]
Art. 11. A la demande du titulaire du permis visé à larticle 4, lExécutif régional wallon peut déclarer quil y a utilité publique :
- à établir des bâtiments et installations et à procéder à tous travaux nécessaires à la recherche de matières contenues dans le terril qui a fait lobjet du permis de valorisation, à son exploitation ou à son aménagement ultérieur, sur tous terrains non bâtis généralement quelconques, et ce sans préjudice de lindemnité due aux propriétaires. Ceux-ci peuvent, au terme de la recherche, de lexploitation ou de laménagement, ou conserver les bâtiments et installations - moyennant rachat calculé en fonction de la destination du bien et de lusage qui peut être fait des bâtiments et installations - ou demander la remise en état des lieux;
- à exproprier, [...] tout immeuble
généralement quelconque nécessaire à la recherche des matières minérales contenues
dans le terril qui a fait lobjet du permis de valorisation, à son exploitation ou
à son aménagement ultérieur.
[décret 22.11.2018 relatif à la procédure d'expropriation (M.B. 18.12.2018 - entrée en vigueur 01.07.2019)]
Art. 12. LExécutif régional wallon prend les arrêtés nécessaires à lexécution du présent décret.
Art. 13. Larrêté royal du 21 mars 1975 relatif à la récupération des substances minérales dans les terrils est abrogé.
[Art. 14. § 1er. Les dispositions des articles 1er à 5 ne sont pas applicables aux demandes de permis de valorisation introduites avant lentrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Dans le cas où, en application de larticle 4, alinéa 2, du décret
du 9 mai 1985, le collège des bourgmestre et échevins a donné un avis favorable sur la
demande de permis de valorisation, il est compétent pour modifier, assortir de conditions
supplémentaires, suspendre ou retirer le permis octroyé avant lentrée en vigueur
du présent décret.]
[Décret 06.05.1993]