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Une ÉTUDE d'INCIDENCES : Quand ? Pourquoi ?

SOUMIS d'OFFICE - SOUMIS à la DÉCISION - RECONSIDÉRATION - OBJETS - CRITÈRES - ENVOI / DÉLAIS

SOUMIS d'OFFICE

Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d’incidences sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection visés ci-dessous. (Vers la fiche Critères de sélection des projets a soumettre d'office à Étude d'Incidences)
(art. D.66. §2. Livre 1er du Code de l'environnement)

Il s'agit de la liste contenue dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour les rubriques qui ont une "X" dans la colonne "EIE".

Pour plus d'informations :
Vers la fiche AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
Vers la fiche Site "Permis d'Environnement en Wallonie" - choix des rubriques

SOUMIS à la DÉCISION de l'AUTORITÉ chargée d’apprécier le CARACTÈRE COMPLET et RECEVABLE du dossier de demande

Lorsqu’une demande de permis relative à un projet
ne figurant pas dans la liste des projets soumis d'office, (Vers la fiche Soumis d'office)
n’est pas accompagnée d’une étude d’incidences,
l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine,
au vu notamment de la notice et
en tenant compte des critères de sélection pertinents (Vers la fiche Critères de sélection des projets a soumettre d'office à Étude d'Incidences),
si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Dans le cadre de sa mission, l'autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande, prend alors une des trois décisions suivantes :

DÉCISION

EXEMPLE de CONSÉQUENCES sur la PROCÉDURE

1.

Elle déclare la demande irrecevable ou incomplète,

Pour le décret relatif au permis d'environnement : la procédure se poursuit selon que la demande a été déclarée irrecevable ou incomplète comme le prévoient les art. 19 et suivants du décret relatif au permis d'environnement Vers la fiche art. 19 et suivants du décret relatif au permis d'environnement

  1. Demande irrecevable : La procédure s'arrête.
  2. Demande incompléte : Le demandeur a 60 jours à dater de la réception de l'avis d'incomplétude pour renter les compléments demandés.
    Dans ce cas, tous les délais administratifs sont suspendus jusqu'à la fourniture des compléments.
    Si les compléments ne sont pas fournis dans le délai imparti, la demande sera déclarée irrecevable et la procédure s'arrêtera.

2.

Elle déclare que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

Elle ordonne la réalisation d'une étude d'incidences.

A défaut pour le demandeur d'avoir introduit une demande de reconsidération (Vers la fiche Reconsidération), celui-ci est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.

Remarques importantes :

  1. Dans cette hypothèse, la demande actuelle devient donc sans objet et la procédure s'arrête.
  2. La procédure ne pourra reprendre, si elle reprend, que sur base de la nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences demandée.

3.

Elle décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements :

  1. que la demande est complète ou recevable et
  2. que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
Remarques importantes :
  1. Les deux conditions ci-dessus doivent impérativement être réunies.
  2. La décision concernant la susceptibilité d'avoir des incidences notables sur l'environnement doit être une décision formelle, elle ne peut se présumer.
  3. Si cette décision n'était pas prise formellement ou pas prise dans les délais, le demandeur est en droit de demander sa reconsidération. (Vers la fiche Reconsidération)
  4. Si cette décision n'était pas prise formellement ou pas prise dans les délais et à défaut pour le demandeur d'avoir introduit une demande de reconsidération,
    l'autorité compétente pour délivrer le permis ou l'autorisation dans sa décision,
    statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences
    et, dans l'affirmative, elle refuse le permis demandé.
    (Vers la fiche Sanctions)

Dans cette hypothèse, la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements.

Pour le décret relatif au permis d'environnement : les délais administratifs se calculent à dater du jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande

L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision :

  1. au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier,
  2. à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et
  3. à l'autorité compétente pour délivrer le permis ou l'autorisation,
L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision :
  1. dans le même délai que les lois, décrets et règlements, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande
  2. ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis.
(art. D.68, §§ 1 et 2. Livre 1er du Code de l'environnement)

RECONSIDÉRATION

Quand peut-on demander la reconsidération ?

Le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande
  1. lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande a déclaré que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et a ordonné la réalisation d'une étude d'incidences;

  2. à défaut d'envoi de cette décision dans le délai fixé (en d'autres mots : demande de reconsidération d'une non décision).
    (Vers la fiche Soumis à la décision de l'autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande)
(art. D.68, § 3. Livre 1er du Code de l'environnement)

Que faut-il faire pour demander la reconsidération ?

A peine d'irrecevabilité, la demande doit :
  1. être écrite

  2. être motivée

  3. parvienir simultanément, au plus tard le dixième jour à dater, suivant le cas, :
    1. soit de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d'une étude d'incidences
    2. soit du lendemain du jour de l'expiration du délai de décision imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier
      1. à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier
      2. + le cas échéant, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit
      3. + à l'autorité compétente pour délivrer le permis ou l'autorisation
(art. D.68, § 3. Livre 1er du Code de l'environnement)

Décision de reconsidération

Sur base de la demnde de reconsidération décrite ci-dessus, (Vers la fiche Que faut-il faire pour demander une reconsidération ?) l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier prend sa décision de réformer ou pas en tout ou partie sa première décision.

Cette seconde décision, est conforme soit à la décision 2. ou soit à la décision 3. reprises ci-dessus (Vers la fiche Soumis à la décision de l'autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande), à savoir :

DÉCISION en RECONSIDÉRATION

EXEMPLE de CONSÉQUENCES sur la PROCÉDURE

2.

Elle déclare que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

Elle ordonne la réalisation d'une étude d'incidences.

Le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.

Remarques importantes :

  1. Dans cette hypothèse, la demande actuelle devient donc sans objet et la procédure s'arrête.
  2. La procédure ne pourra reprendre, si elle reprend, que sur base de la nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences demandée.

3.

Elle décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements :

  1. que la demande est complète ou recevable et
  2. que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
Remarques importantes :
  1. Les deux conditions ci-dessus doivent impérativement être réunies.
  2. La décision concernant la susceptibilité d'avoir des incidences notables sur l'environnement doit être une décision formelle, elle ne peut se présumer.
  3. Si cette décision n'était pas prise formellement ou pas prise dans les délais,
    l'autorité compétente pour délivrer le permis ou l'autorisation dans sa décision,
    statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences
    et, dans l'affirmative, elle refuse le permis demandé.
    (Vers la fiche Sanctions)

Dans cette hypothèse, la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements.

Pour le décret relatif au permis d'environnement : les délais administratifs se calculent à dater du jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande

L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier envoie sa décision en reconsidération

  1. dans un délai de trente jours à dater du jour où elle a reçu la demande de reconsidération
    1. au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier,
    2. + à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit
    3. + à l'autorité compétente pour délivrer le permis ou l'autorisation
A défaut d'envoi de la décision en reconsidération dans le délai ci-dessus :
  1. Si la première décision était que "le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement" cette décision est CONFIRMÉE et le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences...

  2. Dans tous les autres cas, les délais suspendus reprennent cours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai ci-dessus, et la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements...

    Remarque importante :

    1. Si la décision que "le projet N'est PAS susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement" n'était pas prise formellement ou pas prise dans les délais,
      l'autorité compétente pour délivrer le permis ou l'autorisation dans sa décision,
      statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences
      et, dans l'affirmative, elle refuse le permis demandé.
      (Vers la fiche Sanctions)
(art. D.68, § 3. Livre 1er du Code de l'environnement)

OBJETS

Est soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, tout projet identifié comme tel ci-dessus et faisant l’objet d’une demande d’au moins un des actes administratifs (cfr. supra), pour autant que cette demande ait l’un des objets suivants:
  1. la création d’un nouveau projet;
  2. le renouvellement d’un permis relatif à une installation existante;
  3. la transformation ou l’extension d’une installation ou projet existant ou en cours de réalisation atteint ou entraîne le dépassement d’un des seuils visés dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et des activités classées;
  4. la transformation ou l’extension d’une installation ou projet visé dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et des activités classées et qui a pour conséquence d’augmenter de plus de 25 % la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d’incidences pour le paramètre pris en considération pour la définition des seuils déterminant les projets soumis à étude d’incidences;
  5. la transformation ou l’extension d’une installation ou projet visé dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et des activités classées qui sont soumis à étude d’incidences sans condition de seuil et qui a pour conséquence l’augmentation de plus de 25% la capacité autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d’incidences.
    (art. R.56. Livre 1er du Code de l'environnement)

CRITÈRES

Critères de sélection des projets a soumettre d'office à Étude d'Incidences

(art. D.66. §2. Livre 1er du Code de l'environnement)
les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport :
  1. à la dimension du projet;
  2. au cumul avec d’autres projets;
  3. à l’utilisation des ressources naturelles;
  4. à la production de déchets;
  5. à la pollution et aux nuisances, en ce compris pour la santé;
  6. au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre;
la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte :
  1. l’occupation des sols existants;
  2. la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
  3. la capacité de charge de l’environnement naturel;
les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à :
  1. l’étendue de l’incidence (zone géographique et importance de la population affectée);
  2. la nature transfrontière de l’incidence;
  3. l’ampleur et la complexité de l’incidence;
  4. la probabilité de l’incidence;
  5. la durée, la fréquence et la réversibilité de l’incidence.

ENVOI / DÉLAIS

Sauf disposition contraire, tout envoi visé au présent article est fait :
  1. soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
  2. soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
  3. soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
(art. D.68, § 4. Livre 1er du Code de l'environnement)