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SANCTIONS

NULLITÉ - SANCTIONS

NULLITÉ

  1. L'autorité compétente sur recours et
  2. Le juge administratif (le Conseil d'État)

    peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article 62, alinéa 1er.

    1. Art. D.62. La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement prévu par le présent chapitre.
La nullité DOIT en tout cas être prononcée dans les cas suivants :
  1. en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise
  2. en cas de violation d'une des dispositions de l'article 74 (Vers la fiche Effet d'une E.I.E. sur la procédure : Enquête publique)

    1. Art. D.74. Les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences sont soumis à une enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code.

  3. en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise
  4. lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée (Vers la fiche Auteur agréé)
  5. en cas d'absence de résumé non technique (R.N.T.) (Vers la fiche R.N.T. dans la notice) (Vers la fiche R.N.T. dans une E.I.E.)
  6. en l'absence de réunion d'information préalable (Vers la fiche Réunion d'information préalable)
  7. dans le cas visé à l'article D.68, § 2, dernier alinéa, in fine (Vers la fiche E.I.E : quand ?)

    1. Le projet n'est pas soumis d'office à E.I.E.
    2. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande n'a pas envoyé sa décision sur la la susceptibilité d'avoir des incidences notables sur l'environnement dans les délais.
    3. Le demandeur n'a pas demandé de reconsidération de cette (non) décision.
    4. L'autorité chargée de délivrer le permis n'a pas statué explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences.
      Ou si, l'autorité chargée de délivrer le permis a statué positivement sur la nécessité qu'il y avait de réaliser une étude d'incidences et que malgré ce fait, elle a octroyé le permis demandé.

    ou

    1. Le projet n'est pas soumis d'office à E.I.E.
    2. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande n'a pas envoyé sa décision sur la la susceptibilité d'avoir des incidences notables sur l'environnement dans les délais.
    3. Le demandeur a demandé la reconsidération de cette (non) décision.
    4. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, en reconsidération, n'a pas envoyé sa décision sur la la susceptibilité d'avoir des incidences notables sur l'environnement dans les délais.
    5. L'autorité chargée de délivrer le permis n'a pas statué explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences.
      Ou si, l'autorité chargée de délivrer le permis a statué positivement sur la nécessité qu'il y avait de réaliser une étude d'incidences et que malgré ce fait, elle a octroyé le permis demandé.

  8. dans le cas visé à l'article 16 du décret modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.

    1. Ce dernier point n'est plus d'application, il concernait les demande de permis introduites avant l'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006, pour leur rendre applicable le point 7. ci-dessus.
    (art. D.63. Livre 1er du Code de l'environnement)

SANCTIONS

La partie VIII. (Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement) du Livre 1er du Code de l'environnement contient les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application du Code de l'Environnement, en ce compris le Livre 1er et ses arrêtés d'exécution.
(Vers la Partie VIII du Code de l'environnement Partie VIII Livre 1er du Code de l'environnement)
(art. D.138. Livre 1er du Code de l'environnement)

Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (D.G.R.A.N.E.) appartenant au Département de la police et des contrôles (D.P.C.) sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions prévues par le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre 1er.
(art. R.87. Livre 1er du Code de l'environnement)

Commet une infraction de quatrième catégorie tout qui fait entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique.
(Vers la Partie VIII, titre III du Code de l'environnement Partie VIII, titre III Livre 1er du Code de l'environnement - Catégories d'infraction)
Rappel : Tous les projets soumis à étude d'incidences sont soumis à enquête publique.
(Vers la fiche Effet d'une E.I.E. sur la procédure : Enquête publique)
(art. D.29-28. Livre 1er du Code de l'environnement)

Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des "personnes chargées d'un service public" pour l'application du Livre II, titre IV, chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption.
(Vers le Code Pénal Code Pénal)
(art. D.29-28. Livre 1er du Code de l'environnement)

Sanctions pénales : Les infractions de quatrième catégorie sont punies d'une amende d'au moins 1 euro et au maximum 1.000 euro.
(art. D.151, § 1er. Livre 1er du Code de l'environnement)

Les peines peuvent être portées au double du maximum si une nouvelle infraction est commise dans un délai de trois ans à dater d'une condamnation antérieure pour une infraction. En outre, la peine d'amende minimale ne peut être, dans ce cas, inférieure au triple du minimum.
(art. D.152. Livre 1er du Code de l'environnement)

Alternativement, les infractions de quatrième catégories peuvent faire l'objet, soit d'une amende administrative soit d'une transaction.
(art. D.151, § 2. Livre 1er du Code de l'environnement)

Amende administratives : Le montant de l’amende administrative encourue est de 1 euro à 1.000 euros pour une infraction de quatrième catégorie.
(art. D.160, § 2. Livre 1er du Code de l'environnement)

Transaction : En cas d’infraction, qui n’a pas causée dommage immédiat à autrui, l’agent constatateur peut proposer au contrevenant une transaction dont le montant est établi comme suit : 50 euros en cas d’infraction de quatrième catégorie.
(art. R.110. Livre 1er du Code de l'environnement)

Remarque importante :
Chaque législation qualifie ses infractions.