Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu’il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d’effectuer des études d’incidences sur l’environnement;
il détermine les règles d’octroi et de retrait de l’agrément.
(art. D.70, alinéa 1er. Livre 1er du Code de l'environnement) |
CATÉGORIES
L'agrément des auteurs d'études d'incidences est octroyé pour une ou plusieurs des catégories de projets suivants : (art. R.58. Livre 1er du Code de l'environnement)
- aménagement du territoire, urbanisme (projets visés par la rubrique 70.11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées), activités commerciales (projets visés par la rubrique 52.1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et de loisirs (projets visés par les rubriques 92.1 à 92.7; 55.22; 55.23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées);
- projets d'infrastructure (projets visés par les rubriques 45.23; 45.24; 63.21; 70.19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) en ce y compris le transport (projets visés par les rubriques 60.10 à 60.30; 61.20; 62.00 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et communications;
( AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées)
( Plus d'informations sur les rubriques)
- mines et carrières;
- processus industriels relatifs à l'énergie;
- processus industriels de transformation de matières;
- gestion des déchets;
- gestion de l'eau (captage, épuration, distribution et traitement);
- permis liés à l'exploitation agricole.
Pour certains types de projets visés dans l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la catégorie d'agrément dont l'auteur d'étude d'incidences doit être titulaire peut prêter à des interprétations différentes ce qui, aux termes de l'article D63, alinéa 2, 4° du Code de l'Env. Livre 1er pourrait conduire à des annulations de permis.
C'est pourquoi, sur proposition de l'administration, Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, a décidé ce qui suit :
N° de rubrique | Intitulé | Catégorie d'agrément |
23.30 | Installation servant exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs | Projets d'infrastructure, transport et communications |
40.10.01.06 | Installation destinée à la production, à l’enrichissement ou au traitement des combustibles nucléaires ainsi que toute installation industrielle pour la collecte et le traitement des déchets radioactifs | Projets d'infrastructure, transport et communications |
40.10.01.07 | Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs | Projets d'infrastructure, transport et communications |
40.10.02.01.01 | Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique sous haute tension (150 kV et plus) et d’une longueur de plus de 5 km | Projets d'infrastructure, transport et communications |
40.10.02.01.02 | Construction de lignes souterraines de transport d’énergie électrique sous haute tension (150 kV et plus) et d’une longueur de plus de 5 km, à l'exception de celles installées le long des voiries non situées en zone d'habitat et d'habitat à caractère rural | Projets d'infrastructure, transport et communications |
63.1 | Manutention et entreposage (dépôts d'explosifs, de liquides inflammables et combustibles, de produits pétroliers, d'engrais) | Processus industriels de transformation de matières |
90.90 | Rejets directs et indirects de substances dangereuses dans les eaux souterraines | Gestion de l'eau ET gestion des déchets |
CRITÈRES
Le demandeur d'agrément a, en son sein pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour :
- coordonner l'étude d'incidences;
- rédiger des cahiers des charges à l'intention des sous-traitants éventuels;
- exploiter tous les résultats y compris ceux de la sous-traitance;
- intégrer l'ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques.
Le demandeur d'agrément dispose des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
- Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, le demandeur démontre que pendant la dernière période d'agrément il a :
- soit réalisé des études d'incidences,
- soit participé à des études d'incidences en qualité de sous-traitant ou
- soit qu'il a été sollicité pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences.
(art. R.59. Livre 1er du Code de l'environnement)
DEMANDE
Envoi
La demande d'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé en cinq exemplaires à l'administration de l'environnement.
- ADMINISTRATION de l'ENVIRONNEMENT
- Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
- A l'attention de Monsieur le Directeur général
- Avenue Prince de Liège, 15
- B-5100 JAMBES
Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est envoyée 6 mois avant le terme de l'agrément en cours. (*)
(art. R.60. Livre 1er du Code de l'environnement)
Contenu
La demande d'agrément comporte les indications suivantes :
- les nom et adresse du demandeur;
- s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants;
- les titres, qualifications et références du demandeur, des collaborateurs liés au demandeur par un contrat d'emploi et des sous-traitants éventuels;
- les moyens techniques dont le demandeur dispose;
- les catégories de projets définies à l'article 58 pour lesquelles le demandeur est susceptible de réaliser des études d'incidences.
- Au cas où la demande a trait à un renouvellement d'agrément, elle est, en outre, accompagnée
- de la liste des études d'incidences que le demandeur a réalisées ou auxquelles il a participé en qualité de sous-traitant,
- les sollicitations pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences ainsi que
- des avertissements et/ou récusations éventuellement adressés depuis la précédente décision d'agrément.
- (art. R.61. Livre 1er du Code de l'environnement)
COMPLÈTUDE et RECEVABILITÉ
La demande est incomplète s’il manque des renseignements ou des documents repris ci-dessus.
La demande est irrecevable:
- si elle a été introduite en violation des dispositions ci-dessus; ( Envoi de la demande)
- si elle est déclarée incomplète à deux reprises;
- si le demandeur ne fournit pas les renseignements complémentaires demandés dans le délai prévu ci-dessous.
(art. R.62. Livre 1er du Code de l'environnement)
- L’administration de l’environnement envoie
- au demandeur
- sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande
- dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande. ( Envoi de la demande)
- Si la demande est incomplète, l’administration de l’environnement indique au demandeur,
- (en même temps que sa décision)
- les documents manquants
- par lettre recommandée à la poste.
- Le demandeur dispose alors
- de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée
- pour fournir à l’administration de l’environnement
- les compléments demandés
- par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.
- L’administration de l’environnement envoie alors au demandeur
- sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande,
- dans les quinze jours suivant la réception des compléments.
Si l’administration de l’environnement estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.
- Si la demande est irrecevable, l’administration de l’environnement indique au demandeur,
- les motifs de l’irrecevabilité,
- dans les conditions et délai prévus.
- (art. R.63. Livre 1er du Code de l'environnement)
- Si l’administration de l’environnement n’a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus
- la demande est considérée comme recevable
Dans ce cas, le demandeur envoie une copie du dossier de la demande au Ministre.
- Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal
- A l'attention de Monsieur le Ministre
- Avenue Prince de Liège, 15
- B-5000 NAMUR
(art. R.64. Livre 1er du Code de l'environnement)
AVIS
Dès qu’une demande est déclarée ou réputée recevable, l’administration de l’environnement la soumet pour avis:
- au C.W.E.D.D. : Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable ( Site du C.W.E.D.D.)
- à la C.R.A.T. : Commission Régionale d’Aménagement du Territoire ( Site de la C.R.A.T.)
- à l’administration de l’aménagement du territoire : Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie (DGO4) ( Site de la D.G.A.T.L.P.E.)
L’avis de l’administration de l’aménagement du territoire, de la C.R.A.T. et du CWEDD sont transmis à l’administration de l’environnement ou remis contre récépissé, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d’avis.
A défaut, ceux-ci sont réputés favorables.
Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
(art. R.65. Livre 1er du Code de l'environnement)
DÉCISION
L’administration de l’environnement envoie sa proposition de décision accompagnée des avis ( visés ci-dessus) au Ministre dans les 50 jours de sa décision sur le caractère complet et recevable du dossier.
Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
(art. R.66. Livre 1er du Code de l'environnement)
Le Ministre envoie au demandeur sa décision sur la demande d’agrément, dans les trente jours de la réception de l’avis de l’administration de l’environnement.
La décision d’agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
(art. R.67. Livre 1er du Code de l'environnement)
La décision statuant sur la demande d’agrément fixe
- les catégories de projets ( visées ci-dessus) pour lesquelles le bénéficiaire est susceptible de réaliser des études d’incidences,
- la durée de celui-ci. La durée d’agrément ne peut excéder 5 ans.
(art. R.68. Livre 1er du Code de l'environnement)
MODIFICATION - SUSPENSION - RETRAIT
Observation
- En cas de modification d’un des éléments indiqués dans la demande d’agrément,
- l’auteur d’études en avise immédiatement,
- par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception,
- l’administration de l’environnement.
- Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier
- une modification,
- une suspension ou
- un retrait de l’agrément,
- elle en fait part,
- à l’auteur agréé,
- dans les trente jours,
- par lettre recommandée à la poste.
- L’auteur agréé dispose,
- à dater de la réception de ce courrier,
- d’un délai de soixante jours
- pour notifier à l’administration de l’environnement les mesures qu’il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci.
(art. R.69. Livre 1er du Code de l'environnement)
Avertissement
D’initiative ou sur proposition du C.W.E.D.D., de la C.C.A.T. ou de la C.R.A.T., le Ministre peut, lorsqu’il juge une ou plusieurs études d’incidences insuffisantes ou incomplètes, adresser à l’auteur d’étude un avertissement.
Sa décision (l'avertissement) est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
(art. R.70. Livre 1er du Code de l'environnement)
Consultation avant décision
- Avant tout retrait d’agrément,
- le C.W.E.D.D. doit être consulté,
-
- la C.R.A.T. doit être consultée dans le cas d’une étude d’incidences relative à un plan d’aménagement (visé à l’article 1er du CWATUP) lorsque l’étude d’incidences de qualité manifestement médiocre est relative à un plan d’aménagement ou à un projet d’aménagement du territoire, d’urbanisme ou d’infrastructure.
- (art. D.70, alinéa 1er. Livre 1er du Code de l'environnement)
Décision
L’agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu’après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d’une étude.
(art. D.70, alinéa 1er. Livre 1er du Code de l'environnement)
- Le Ministre peut,
- pendant la durée de l’agrément,
- après avoir invité l’auteur d’étude à faire valoir ses explications,
-
- modifier, suspendre ou retirer l’agrément de manière partielle ou totale:
- dans le cas ( des modifications visées ci-dessus), lorsque l’auteur d’études n’a pas notifié à l’administration de mesure destinée à donner suite à ses observations ou lorsque les mesures envisagées sont estimées insuffisantes;
- après l'avertissement ( visé ci-dessus).
La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.
(art. R.71. Livre 1er du Code de l'environnement)
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