Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 27 février
2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres
d'enfouissement technique (M.B. 13.03.2003),
- du 2 mai 2003 (M.B. 15.05.2003),
- du
22 mai 2003 (M.B. 10.07.2003),
- du 22 janvier 2004 (M.B. 25.03.2004),
- du 28 avril
2005 (M.B. 10.05.2005),
- du 10 novembre 2005 (M.B. 07.12.2005)
- du 22 décembre
2005 (M.B. 19.01.2006 et 24.01.2006 - err. 27.01.2006),
- du 21 décembre 2006 (M.B.
30.01.2007 - err. 30.11.2007),
- du 1er mars 2007 (M.B. 20.03.2007)
- du 19 avril 2007 concernant
la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses (M.B. 15.05.2007),
- du 24 janvier 2008(1) modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses
mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des
projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
(M.B. 27.02.2008 - entrée en vigueur 30 jours après la publication au Moniteur),
- 19 décembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre
2005 précité (M.B. 22.01.2009 - entrée en vigueur de l'article 1er le 1er
septembre 2009),
- du 12 février 2009(2) (M.B. 15.04.2009)
- du 19 mars 2009 déterminant la forme et les
modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de recherche ou
d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles, et modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à
étude d'incidences et des installations et activités classées (M.B. 29.04.2009)
- du 27 mai 2009(3) modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet
2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des
installations et activités classées, pour ce qui concerne les installations de
gestion de déchets d'extraction (M.B. 20.08.2009)
- du 7 octobre 2010(4) modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18
juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou
activités consommant des solvants et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des
installations et activités classées (M.B. 28.10.2010) (modifie l'annexe 1)
- du 7 octobre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003
portant conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement
technique, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise
en centre d'enfouissement technique de certains déchets, l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses
mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des
projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
(M.B. 23.11.2010)
- du 20 juillet 2011 modifiant le Livre Ier
du Code de l'Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations
et activités classées (M.B. 11.08.2011)(5)
- du 13 septembre 2012 qui modifie l'annexe I (M.B. 02.10.2012)(6)
- du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation (M.B. 12.07.2013)
- du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques (M.B. 12.07.2013)
- du 11 juillet 2013 (M.B. 18.09.2013) modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.)
- du 24 octobre 2013 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne le stockage géologique de dioxyde de carbone (M.B. 06.11.2013)
- du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles (M.B. 18.02.2014)
- du 13
février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (M.B. 07.03.2014 - entrée en vigueur 10 jours après publication)
- du 24 avril 2014 (M.B. 04.06.2014)
- du 15 mai 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives au commerce de détail en magasins non spécialisés et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
(M.B. 24.06.2014)
- du 6 novembre 2014 (M.B. 18.11.2014)(7)
- du 16 juillet 2015 modifiant plusieurs arrêtés du Gouvernement wallon en ce qui concerne les rubriques 41 et 42 de la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (M.B. 03.08.2015)
- du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 23.12.2015)
- du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial (M.B. 03.04.2017)
- du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales (M.B. 19.10.2018)
- du 20 septembre 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la manipulation et à l'entretien de matériaux contenant de l'amiante (M.B. 24.10.2018)
- du 27 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (M.B. 25.10.2018 - entrée en vigueur au 01.01.2019 sauf art. 5)
- du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au permis d'environnement (M.B. 20.02.2019)
- du 13 décembre 2018 relatif à l'agrément des personnes effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres et modifiant divers arrêtés
(M.B. 27.02.2019)
- du 16 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière de permis d'environnement (M.B. 08.10.2019)
- du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol (M.B. 27.04.2021)
- du 17 juin 2021 modifiant divers arrêtés en matière de gestion et de traçabilité des terres
(M.B. 19.07.2021)
- du 3 février 2022 (M.B. 16.02.2022)
- du 12 mai 2022 (M.B. 08.07.2022)
- du 15 septembre 2022 exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (M.B. 25.11.2022)
- du 1er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine (M.B. 13.09.2023)
- du 10 avril 2024 (M.B. 19.07.2024)
(1) Les demandes de permis pour l'exploitation d'une
station-service introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en
vigueur au jour de l'introduction de la demande
(2) Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur de
l'arrêté précité ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités
selon les règles et les conditions en vigueur au jour de l'introduction de la
demande, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 25 juillet.
(3) Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de
l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.
Il ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets d'extraction qui :
- ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006;
- achèvent les procédures de fermeture conformément au permis qui les vise, et
- qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010.
(4) Cet arrêté transpose l'article 3 de la Directive 2008/112/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE,
88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE,
2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter
au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges.
(5) Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur de
cet arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités
selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
(6) Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les rubriques en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
(7) Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment les
articles 3, alinéa 4, 21, alinéa 3, et 66;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur
l'environnement dans la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 11
mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment son article 8, § 2;
Vu la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans
certaines activités et installations;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais,
la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation
des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement dont la
date ultime de transposition a expiré le 14 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais,
la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la
réduction intégrée de la pollution dont la date de transposition a expiré le 30
octobre 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de transposer, dans les meilleurs délais,
la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses dont la date de transposition a
expiré le 3 février 1999;
Considérant que le présent projet a précisément pour objet notamment de
transposer ces trois directives;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu en application de l'article 84, alinéa 1er,
1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
[Vu l'urgence de modifier l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et
des installations et activités classées pour éviter de reprendre dans la
classification le stockage temporaire de poudre noire et/ou de cartouches à
blanc effectué dans le cadre de marches folkloriques autorisées par les
autorités communales et ayant obtenu pour ce dépôt, une autorisation du
gouverneur en vertu de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement
général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport
et l'emploi de produits explosifs;
Vu que cette urgence est spécialement motivée par le fait que, sans cette
modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, les marches
folkloriques qui se dérouleront dans les prochaines semaines devraient toutes
introduire une demande de permis d'environnement pour une installation
temporaire et obtenir un tel permis alors que celles-ci restent par ailleurs
soumises à une autorisation du gouverneur par l'Etat fédéral et que l'exigence
d'un permis d'environnement est dans ce cas inadaptée, au vu de l'absence
d'incidence sur l'environnement;] [A.G.W. 02.05.2003]
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement,
[Vu l'urgence;
Considérant que le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et
de simplification administrative a modifié l'article 3, alinéa 2, du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que cette disposition stipule
que la troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact
peu important sur l'homme et sur l'environnement pour lesquelles le Gouvernement
peut édicter des conditions intégrales;
Considérant que la volonté du législateur en modifiant cet article était de
prévoir que les déclarations soient envoyées au collège des bourgmestre et
échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement
et ce, même si aucune condition intégrale relative à l'installation ou
l'activité visée n'a été prescrite; que, néanmoins, l'article 5 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à
études d'incidences et des installations et activités classées stipule que tant
que le Gouvernement n'a pas édicté de conditions intégrales, les installations
et activités répertoriées en classe 3 sont soit classées en classe 2, soit ne
sont pas classées car figurant dans la liste en annexe III de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé;
Considérant qu'afin de respecter la volonté du législateur, il convient
rapidement d'abroger l'article 5 et l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 2002 susmentionné et ce, d'autant plus, que cette
contradiction entre le décret du 11 mars 1999 susvisé et l'arrêté du 4 juillet
2002 entraîne dans le chef des autorités compétentes et des demandeurs une
insécurité juridique et une incertitude quant au régime d'autorisation à
appliquer;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,][A.G.W. 28.04.2005]
[Considérant que plusieurs erreurs matérielles et de plume se sont
malencontreusement glissées dans la rédaction de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 22 janvier 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations
et activités classées et qu'il convient de les corriger; qu'il s'agit, en
l'occurrence, des rubriques 63.12.02.02 où il convient de supprimer la
consultation obligatoire de la Direction générale de l'Agriculture, 63.12.05.06
où les mots ", points b) à g) " sont remplacés par les mots "points a) à k) "
dans l'intitulé de la rubrique et 90.24.06.01 où la mention de la classe 2 doit
être précisée;
Considérant qu'une modification doit être apportée à la rubrique 63.12.09 afin
de corriger une erreur dans l'intitulé de la rubrique; qu'il convient de
remplacer le mot "et" par le mot "ou";
Considérant que l'intitulé de la rubrique 40.3 et sa sous-rubrique 40.30.02
relative aux installations de réfrigération et de climatisation doivent être
modifiés afin de répondre aux exigences du Règlement (CE) 2037/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone; que l'objectif de ce Règlement européen est de
limiter et contrôler la production, la mise sur le marché et l'utilisation de
substances appauvrissant la couche d'ozone à l'intérieur de la Communauté, ainsi
que l'exportation de ces substances vers les pays tiers, afin de protéger la
santé humaine et l'environnement;
Considérant qu'en application de l'article 17, § 1er, de ce
Règlement, les Etats membres doivent prendre toutes les mesures préventives
réalisables afin d'éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances
réglementées et faire effectuer un contrôle annuel des équipements fixes ayant
une charge de réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes pour établir la présence ou
non de fuites;
Considérant que le Règlement 2037/2000 prévoit un contrôle annuel des
équipements fixes ayant une charge de réfrigérant supérieure à 3 kg; que,
néanmoins, certaines installations de moins de 10 kW peuvent contenir plus de 3
kg de réfrigérant; que celles-ci ne seraient dès lors pas classées et, par
conséquent, non visées par les conditions sectorielles et intégrales, alors que
le Règlement 2037/2000 impose que des mesures réglementaires soient prises en
application de son article 17; qu'il est, dès lors, nécessaire de modifier la
rubrique 40.30.02.01 afin que toutes les installations contenant plus de 3 kg de
réfrigérant soient au minimum reprises en classe 3;
Considérant, par ailleurs, que l'intitulé de la rubrique 40.30.02 est trop
restrictif; qu'en effet, le Règlement 2037/2000 ne fait pas de distinction entre
les différents types d'équipements; qu'il convient, dès lors, de considérer dans
cet intitulé un terme plus générique permettant notamment de prendre en
considération des équipements tels que les pompes à chaleur ou les
déshumidificateurs d'air;
Considérant, en outre, qu'afin de produire du froid, un cycle frigorifique à
compression de vapeur est généralement utilisé; que, néanmoins, d'autres
procédés peuvent toutefois être mis en oeuvre et notamment un cycle frigorifique
à absorption ou à adsorption; qu'il est donc décidé de modifier l'intitulé de la
rubrique 40.30.02 afin de viser ces autres procédés;
Considérant qu'à l'heure actuelle, les seuils sont exprimés en puissance
installée (kW); qu'il est opportun de savoir s'il s'agit de kW électriques ou de
kW frigorifiques; que l'interprétation qui est généralement faite est de
considérer les kW électriques mais la question se pose de savoir s'il faut
considérer uniquement la puissance du compresseur ou également la puissance des
ventilateurs, d'un éventuel système de dégivrage, ou encore d'autres annexes
consommant de l'énergie électrique; que ces différentes puissances électriques
ne sont, en outre, pas toujours disponibles pour chaque installation
frigorifique;
Considérant, en conséquence, qu'il est proposé de fixer les seuils de la
rubrique 40.30.02 en kW frigorifiques nominaux, ces puissances étant plus
facilement disponibles dans la documentation accompagnant les différents
équipements frigorifiques; que la conversion des seuils est effectuée en
considérant un coefficient de performance moyen de trois; que les seuils de 10
et 100 kW électriques sont dès lors convertis en 30 et 300 kW frigorifiques; que
toutefois, afin de tenir compte des seuils définis dans la Directive 2002/91 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance
énergétique des bâtiments, il est opportun d'abaisser le seuil de 30 kW
frigorifiques à 12 kW frigorifiques;
Considérant que la directive européenne susmentionnée vise notamment
l'inspection, du point de vue de leur performance énergétique, des équipements
de conditionnement d'air dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW;
Considérant que la rubrique 40.30.04 et ses sous-rubriques doivent être
modifiées afin de préciser la notion de "puissance calorifique"; qu'en effet,
dans la documentation relative aux chaudières, il est généralement fait
référence à la puissance calorifique minimale et à la puissance calorifique
maximale;
Considérant qu'à cet égard, il convient que la définition de la puissance
calorifique visée dans la nouvelle note de bas de page du présent arrêté soit
compatible avec celle de la directive européenne susmentionnée stipulant que la
puissance nominale utile (exprimée en kilowatts) est la puissance calorifique
maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en
marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le
constructeur;
Considérant que les rubriques 64.20.01.01.01 et 64.20.02 sont omises compte tenu
du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
et de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant
des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, pris sur pied de la loi du
12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre
les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations ionisantes, le
infrasons et les ultrasons, notamment les articles 3 et 4;
Vu l'avis 38.945/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2005 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,][A.G.W. 10.11.2005]
[Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux
contre la pollution, rendu le 22 juin 2005;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets rendu le 30 juin 2005;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable,
rendu le 7 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région
wallonne, rendu le 12 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 septembre 2005 en application de
l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 4 juillet 2002 susvisé, les différents acteurs intervenant lors de la
procédure d'instruction d'une demande de permis d'environnement ont mis en
évidence plusieurs problèmes liés notamment à l'interprétation des rubriques, au
classement inadapté, à l'inégalité entre des activités similaires classées
différemment, au manque de lisibilité et à un encadrement insuffisant ou mal
adapté; que ces problèmes sont récurrents pour toutes les activités agricoles;
Considérant qu'une première modification de l'arrêté du 4 juillet 2002 susvisé a
tenté d'apporter une réponse à certains de ces problèmes; que ces modifications
se sont toutefois cantonnées, essentiellement, à l'insertion de notes de bas de
page, vidant ainsi de leur sens certaines rubriques ou sous-rubriques et, à
l'usage, se révélant lourdes à mettre en oeuvre; qu'il est, en conséquence,
devenu indispensable de procéder à une révision fondamentale des rubriques afin
de proposer une nouvelle classification cohérente, mieux ciblée et d'usage plus
simple et ce, tout en offrant un niveau équivalent de protection de
l'environnement et du public tel que requis par l'article 23 de la Constitution;
Considérant que la présente modification est modulée selon cinq axes :
1° classer de manière séparée les établissements dont l'exploitant, dit
"agriculteur", travaille dans le secteur agricole et donc s'adonne, à titre
principal, partiel ou complémentaire, à la production agricole, horticole ou
d'élevage et les élevages détenus par une personne physique ou une personne
morale ne faisant pas partie du secteur d'activité de l'agriculture;
2° exprimer les seuils de classement de toutes les rubriques de la même manière;
3° reclasser les activités agricoles de la rubrique 01.2 "Elevage" de manière à
mieux préserver l'environnement et la population, en particulier pour les
élevages dits "hors-sol", en prenant en compte notamment l'impact dû aux
nuisances olfactives;
4 ° ajouter de nouvelles rubriques pour y inclure l'élevage d'animaux de
laboratoire et les pensions pour animaux et classer les dépôts d'effluents
d'élevage situés à proximité de la zone d'habitat et des maisons riveraines;
5° distinguer les services annexés aux activités agricoles (rubriques 01.20 à
01.28) et ceux annexés à des élevages d'animaux par des personnes non
agriculteurs [(rubriques 01.30 à 01.39)];[Err. 27.01.2006]
Considérant, en ce qui concerne le premier axe, que l'actuelle rubrique 01,
intitulée "agriculture, chasse, services annexes", regroupe sans aucune
spécification les activités d'élevage dont la finalité est la production
d'animaux ou d'aliments destinés directement ou indirectement à la distribution
alimentaire (secteur agricole et horticole), l'élevage d'animaux à des fins non
agricoles, les refuges et chenils, les verminières et les ruchers; que, par
exemple, dans le cas d'un élevage - bovins, porcs, autruches, etc - détenu par
un agriculteur et d'un élevage détenu par un "non-agriculteur" - refuges et
chenils, élevage de bovins détenu par une entreprise pharmaceutique, centre de
recherche, animaux détenus par des particuliers, etc - ces deux types
d'activités sont visées par la même rubrique et devront respecter les mêmes
conditions d'exploitation, alors que, dans la pratique, ces activités ne peuvent
être qualifiées de similaires; que, de ce fait, elles requièrent, au cours de la
procédure d'instruction d'une demande de permis, une analyse différente et sont
soumises, à plus d'un titre, à un encadrement différent; que, de manière non
exhaustive, les situations contradictoires rencontrées lors de l'instruction
d'une demande de permis pour des activités dont les finalités sont
fondamentalement différentes et qui pourtant sont classées de manière similaire
sont les suivantes :
- en ce qui concerne le formulaire de demande : les deux demandeurs doivent
remplir le même formulaire de demande générale ainsi que le formulaire destiné
aux activités agricoles (annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) mais ne doivent pas répondre
aux mêmes questions;
- en ce qui concerne l'encadrement réglementaire et l'instruction de la demande
: le tableau ci-après reprend, de manière non exhaustive, les éléments devant
être pris en considération lors de l'instruction d'une demande de permis pour
les deux types d'activités pris en exemple;
Elevage agricole | Elevage "non agricole" | |
---|---|---|
Bien-être des animaux | Législation fédérale | Législation fédérale |
Plan de secteur | Article 35 du CWATUP : zone vouée à l'agriculture, le logement de l'agriculteur est admis | Article 35 du CWATUP : zone vouée à l'agriculture au sens général mais le logement d'un non-agriculteur n'est pas admis |
Construction et aménagement des bâtiments d'hébergement | CWATUP, législations fédérale et wallonne Instances d'avis: DGATLP, DGA |
CWATUP, législation fédérale Instances: DGATLP |
Stockage des effluents d'élevage | Articles R188 à R.232 et R 460 du Code de l'eau Instance d'avis: DGA |
Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets Instance d'avis: OWD |
Etanchéité des infrastructures de stockage | Articles R.l88 à R.232 et R. 460 du Code de l'eau Dispositions du Code de l'eau relatives aux prises d'eau souterraines, aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance (...) Instances d'avis: DGA, Division de l'Eau |
Dispositions du Code de l'eau relatives aux prises d'eau souterraines,
aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance (...) Instance d'avis: Division de l'Eau |
Valorisation des effluents | Articles R188 à R 232 du Code de l'eau Instances d'avis: Direction de la Protection des sols (cadastres d' épandage), Division de l'Eau (Démarche Qualité) |
Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets Instances d'avis: OWD, Direction de la Protection des sols |
Cadastre des épandages, taux de liaison au sol | Articles R188 à R 232 du Code de l'eau Instances: DGRNE, Division de l'Eau |
Néant |
"Survey nitrates" | Articles R188 à R 232 du Code de l'eau Instances: Division de l'Eau |
Néant |
Considérant qu'il convient dès lors de proposer les modifications suivantes :
- viser les établissements relevant du secteur d'activité de l'agriculture dans
la rubrique 01.2 "Elevage";
- créer la rubrique 01.3. "Détention d'animaux ne relevant pas du secteur de
l'agriculture". Cette rubrique viserait également les élevages de chiens
(refuges et chenils), les ruchers et les verminières;
- viser, dans la rubrique 01.30., les activités actuellement non classées
suivantes :
° les refuges pour tous les types d'animaux;
° les pensions pour animaux;
° les élevages d'animaux de laboratoire;
- classer les dépôts d'effluents d'élevage au champ, sur infrastructure ou non,
lorsqu'ils sont à proximité directe d'une zone d'habitat ou d'une maison;
- classer les dépôts d'effluents d'élevage produits en dehors du secteur
d'activité de l'agriculture avec pour objectif de réglementer leur stockage par
des dispositions similaires à ce qui est imposées aux exploitants agricoles par
le Code de l'eau;
Considérant, en ce qui concerne le deuxième axe, que, lors de la rédaction de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé, la classification
proposée s'est articulée sur la notion d'azote organique produit; qu'en effet,
le risque de pollution des eaux de surface et souterraines lié à la gestion des
effluents d'élevage (stockage et épandages) était considéré comme une des
principales nuisances des élevages, outre le charroi, les nuisances sonores et
olfactives; que les dispositions légales et réglementaires visant à prévenir ce
type de pollution étaient à l'époque insuffisantes pour enrayer l'augmentation
du nitrate dans les eaux;
que cette approche nécessitait des calculs pour établir, dans un dossier de
demande de permis d'environnement, la production annuelle d'azote organique à
partir du tableau se trouvant dans l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2002
susvisé et intitulé "Production azotée annuelle par catégorie animale"; que,
néanmoins, la notion de production d'azote organique n'est plus, depuis 2002, le
critère essentiel pour classer les établissements agricoles et ce, pour
plusieurs raisons; qu'en effet, la Région wallonne a adopté le programme de
gestion durable de l'azote en agriculture, en réponse à la Directive européenne
91/676/CEE visant à réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine
agricole grâce à la désignation de zones vulnérables et à l'adoption de
pratiques agricoles adéquates; que ces principes ont été définis dans l'arrêté
du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de
l'azote en agriculture, appelé communément l'arrêté "nitrates", et sont
maintenant repris dans les articles R.188 à R.232 et R.460 du Livre II du Code
de l'environnement, contenant le Code de l'eau; que ces dispositions, qui ne
s'appliquent qu'aux activités agricoles, définissent de nouvelles règles
concernant les quantités de fertilisants à épandre, les périodes et les
conditions d'épandage, les modalités de stockage des engrais de ferme, celui-ci
devant avoir une capacité minimale de 6 mois de stockage afin de respecter les
périodes d'épandage, les obligations d'étanchéité des infrastructures de
stockage,...; que la mise en conformité des infrastructures de stockage, imposée
selon un échéancier défini à l'article R.460 du Livre II du Code de
l'environnement, contenant le Code de l'eau, est un incitant à revoir plus
globalement l'aménagement des bâtiments d'élevage et la production des engrais
de ferme; que les principales administrations chargées d'encadrer cette matière
sont, outre la Police de l'Environnement pour le contrôle, la Direction générale
de l'Agriculture et la Direction de la Protection des Sols de la Direction
générale des Ressources naturelles et de l'Environnement (cadastre des
épandages); qu'une structure d'encadrement a été mise en place afin d'aider les
agriculteurs à répondre à leurs obligations en la matière (Nitrawal); que, par
ailleurs, l'arrêt n°139.888 du 27 janvier 2005 du Conseil d'Etat consacre
l'indépendance de la police administrative liée au contrôle des dispositions
relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de
l'environnement, contenant le Code de l'Eau et de la police administrative liée
au respect des dispositions réglementaires en matière de permis d'environnement;
Considérant que, en conséquence, la production d'azote organique par un élevage
n'apparaît plus comme un élément clef pour classer une exploitation agricole,
puisque les dispositions légales et réglementaires y afférentes et leur contrôle
existent et s'appliquent indépendamment de la procédure de permis
d'environnement; que l'instruction d'un dossier de demande de permis pour une
activité agricole ne devrait plus s'attarder sur l'aspects "gestion des
effluents", au vu de la nouvelle réforme de la Politique agricole commune (PAC)
qui instaure le principe de conditionnalité et, par là, un formidable incitant
en sorte que les agriculteurs fassent, dans les délais imposés, les démarches
pour conformer l'ensemble de leurs exploitations et activités aux obligations
prévues par les articles R.188 à R.232 du Livre II du Code de l'environnement,
contenant le Code de l'eau relatifs à la gestion durable de l'azote en
agriculture; qu'en effet, depuis le 1er janvier 2005, la perception
des paiements directs est subordonnée au respect par l'agriculteur d'exigences
réglementaires en matière de gestion (annexe III du Règlement (CE) 1782/2003 du
Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes
de soutien en faveur des agriculteurs) ainsi qu'au respect des "bonnes
conditions agricoles et environnementales" (annexe IV du règlement); que, parmi
les exigences réglementaires en matière de gestion, figurent cinq Directives
européennes environnementales, à savoir :
- la Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates à partir des sources agricoles;
- la Directive 86/278/CEE relative à la protection de l'environnement et
notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture;
- la Directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre
la pollution par les substances dangereuses;
- la Directive 74/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages;
- la Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages;
Considérant, en outre, qu'il ressort de la lecture des travaux préparatoires que
le critère de la production d'azote organique, alors jugé important, n'a été
repris que pour certains types d'élevage qu'en effet, seules certaines rubriques
(porcins, volailles, ratites) présentent des seuils de classement exprimés soit
en nombre d'animaux, soit en quantité d'azote organique produit annuellement,
alors que la problématique de la gestion des effluents se pose également pour
les élevages d'engraissement de veaux, de lapins, de pigeons, de gibiers pouvant
être à l'origine de nuisances tout aussi préjudiciables que des poulaillers ou
des porcheries; que, par ailleurs, ce critère entraîne également une
discrimination entre des établissements d'élevage au sein d'une même rubrique
(par exemple, le seuil de l'étude d'incidences pour les poules pondeuses est
atteint pour 32 255 animaux alors que, pour les poulets de chair, il n'est
atteint que lorsque le nombre d'animaux atteint 40 000); que, de plus, le calcul
se fait sur base du tableau se trouvant dans l'annexe 1re de l'arrêté
du 4 juillet 2002 susmentionné et intitulé "Production azotée annuelle par
catégorie animale";
Considérant que la gestion de l'azote en agriculture ne peut se résumer à un
calcul établi au moment de la demande de permis ou lors du renouvellement du
permis; qu'il faut noter également que ce type de classification n'est pas
représentatif du projet, objet de la demande de permis car elle se base sur la
situation existante au moment de la rédaction de la demande, alors que, dans les
semaines qui suivent, l'âge des animaux et le nombre d'animaux (ventes, décès,
nombre de naissance variable) visés lors de la demande évoluent et par-là même,
la quantité d'azote produit;
Considérant donc que le souci de cohérence voudrait que, dans le cadre de
l'arrêté du 4 juillet 2002 susmentionné, soit adopté le principe de dérogation
aux normes de production d'azote instauré par les articles R.188 à R.232 du
Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau dans le cadre de
la démarche qualité et selon lequel le calcul de l'azote organique produit dans
un établissement peut s'effectuer sur base des volumes de production et des
teneurs en azote propres à l'exploitation :
Considérant, en ce qui concerne le troisième axe, que, lors de l'instruction
d'une demande de permis, il apparaît que la réalité de terrain oblige à mieux
protéger la zone d'habitat et tout autre récepteur sensible des nuisances dues
au charroi, des nuisances sonores et olfactives; qu'actuellement seule la zone
d'habitat fait prévaloir un classement plus sévère; qu'une exploitation agricole
à proximité directe d'une zone d'habitat ou simplement d'une habitation de tiers
non reprise dans une zone d'habitat ou encore dans une zone d'habitat à
caractère rural est classée de la même manière que si elle était complètement
isolée en zone agricole; que par récepteur sensible, on entend les habitations
voisines, à l'exception du logement de l'exploitant, des écoles, des hôpitaux,
des homes, des zones de loisirs, etc, soit les zones où vivent des personnes
ainsi que les zones où séjournent des personnes plus vulnérables tels que les
enfants, les malades, les personnes âgées); que les élevages de taille
importante peuvent nécessiter des installations conséquentes (bâtiment avec
ventilation dynamique, installation de préparation automatique du lait, stockage
des aliments en silo, stockage de fumier et/ou de lisier, charroi lié à la
livraison des aliments et des animaux, etc, ) multipliant ainsi les risques de
nuisances olfactives et de nuisances sonores, lorsqu'ils sont proches d'une zone
d'habitat ou d'un récepteur sensible; que, dans ce cas de figure,
l'administration traite chaque dossier au cas par cas et des conditions
particulières sont souvent proposées; que, par contre,
l'impact non significatif des nuisances sonores et olfactives d'établissements
éloignés d'une zone d'habitat ou d'un récepteur sensible, donne lieu, dans la
plupart des cas, à une absence de réclamations lors de l'enquête publique et à
un rapport d'analyse des impacts simplifié concluant à l'imposition de
conditions d'exploiter communes à tous les établissements d'élevage; qu'eu égard
à cette réalité, il est proposé de classer les établissements relevant du
secteur de l'agriculture en fonction de deux critères : d'une part, le nombre
d'animaux et d'autre part, leur implantation soit en zone d'habitat, soit à
proximité d'un récepteur sensible en tenant compte notamment de l'impact dû
nuisances olfactives; que d'autres paramètres plus particuliers sont aussi pris
en compte, comme par exemple le caractère dangereux des autruches ou encore le
caractère intensif de certains élevages dits "industriels" ou hors sol"; que ce
classement a pour objectif de pouvoir distinguer les établissements dont
l'exploitation a un impact peu important sur l'environnement et sur l'homme
pouvant être limité moyennant le strict respect de conditions intégrales, et
ceux pour lesquels une analyse approfondie du projet est nécessaire pour
conclure à la compatibilité ou non de l'exploitation avec son environnement et
pour lesquels l'imposition de conditions d'exploitation particulières doit être
envisagée; que l'impact des "odeurs" est un critère essentiel à prendre en
compte, les nuisances sonores étant, en Région wallonne, déjà réglementées; que
l'émission d'effluents odorants est en effet à la base de nombreux contentieux
entre les exploitants et les riverains, surtout dans le cadre de projet
d'élevage de type "hors sol" de volailles, de porcins ou de lapins; que, dans la
démarche proposée, et dans le cadre du Contrat d'avenir renouvelé, il s'agit
d'assurer une cohabitation harmonieuse entre les exploitations agricoles et la
population; que l'hypothèse de départ est que ce qui est considéré comme
inacceptable par les habitants des zones résidentielles urbaines est mieux
accepté par les habitants d'une zone mixte (habitat + exploitations agricole)
et, a fortiori, d'une zone agricole; qu'il convient donc de distinguer d'une
part la zone d'habitat et certaines zones ou récepteurs "sensibles" et, d'autre
part, la zone d'habitat à caractère rural et la zone agricole, ces deux
dernières étant vouées à l'agriculture selon le Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; qu'il convient ensuite que les
rubriques soient articulées autour d'une distance critique X par rapport à la
zone d'habitat et à un récepteur sensible, cette distance étant établie par le
biais d'une méthode empirique de calcul de distance de propagation des odeurs;
que le seuil de la classe 1 est fixé conformément aux dispositions de la
Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 relative à l'évaluation des
incidences ainsi qu'à l'article 23 de la Constitution; que les classes 2 et 3
sont structurées comme suit :
- les bâtiments ou infrastructures d'hébergement situés à une distance par
rapport à la zone d'habitat et à un récepteur sensible inférieure à la distance
critique X et pour lesquels il y a lieu de procéder à une analyse approfondie
comme évoqué ci-avant, sont en classe 2. De cette manière, l'administration a la
possibilité d'analyser au cas par cas ces projets et, le cas échéant, d'imposer
des conditions particulières d'exploitation;
- par contre, pour les bâtiments ou infrastructures d'hébergement situés au delà
de la distance critique X, il peut être considéré que les impacts résiduels sur
le voisinage tels que le charroi, les odeurs, le bruit ou les vibrations sont
peu importants et relèvent donc d'une classe 3;
Considérant que, par bâtiment ou infrastructure d'hébergement, on entend toute
construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux
séjournent, à l'exception des abris situés sur les parcelles de pâturage et
destinés à protéger les animaux des intempéries;
[Considérant que, pour la classification au sens des rubriques 01.20. à 01.28,
01.30 à 01.38 et 01.49.01.02, les distances sont celles comprises entre les
angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l'infrastructure
d'hébergement ou du stockage concerné(e) et d'une habitation de tiers existante ou entre
l'angle de façade du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou de
stockage concerné(e)
et la limite de ou des zone(s) reprise(s) pour l'établissement des seuils des
rubriques 01.20. à 01.28., 01.30 à 01.38 et 01.49.01.02;][Err. 27.01.2006]
[Considérant que, dans le cas des élevages de veaux,
porcins, de volailles et de lapins visés aux rubriques actuelles 01.20.02.,
01.23., 01.24. et 01.25., constituant des élevages à caractère dit intensif
(nombre élevé d’animaux confinés dans un bâtiment d’hébergement durant tout le
cycle de production, élevage de type "hors-sol"), il est proposé de conserver
une classe 2 intermédiaire lorsque l'établissement se situe au-delà de la
distance X ; qu’il convient en effet d’éviter la multiplication, sur un même
site, de projets de classe 3 pour lesquels le nombre d’animaux affleure les
seuils supérieurs (par exemple, un projet d’élevage de porcins en circuit fermé
non visé par la rubrique 01.23.3.1.et comprenant un élevage de 300 truies, de
1900 porcs à l’engrais et de 2900 porcelets en post-sevrage )][Err.
27.01.2006]
Considérant qu'il convient pour le même motif de maintenir le seuil supérieur de
la classe 3 actuel lorsque l'établissement se situe en deçà de la distance X;
Considérant que, dans le cas des élevages de bovins, ovins, caprins et équidés
constituant des élevages à caractère dit extensif (pâturage lors de la bonne
saison), par contre, il n'est pas maintenu de classe 2 lorsque l'établissement
se situe au delà de la distance X; que le seuil à partir duquel une étude
d'incidences pour les bovins est actuellement requise, est maintenu et
généralisé à tous les élevages de ce type;
Considérant que la ou les distances critiques "X" sont déterminées comme suit :
- en l'absence de normes législatives ou réglementaires, des méthodes de calcul
empiriques sont utilisées pour évaluer l'impact olfactif d'un élevage et estimer
si les habitations voisines se trouvent au-delà de la distance minimale requise
c'est-à-dire à une distance telle qu'une nuisance olfactive ne se produira que
dans un nombre de cas limité et à un niveau acceptable;
- plusieurs pays ou régions proposent des recommandations constituées de
formules ou d'abaques empiriques et calculant la distance entre un élevage et
des zones résidentielles en fonction du nombre et du type d'animaux et
d'éventuels paramètres;
- les bureaux d'études ainsi que l'administration, dans le cadre de
l'instruction des dossiers de demande de permis d'environnement, utilisent
généralement les cinq méthodes empiriques suivantes : la méthode allemande (TA-Luft),
la méthode hollandaise (Hinderwet), la méthode flamande (Université de Gand), la
méthode suisse (FAT) et, tout récemment, la méthode autrichienne;
- dans le cadre du projet d'arrêté, l'administration s'est inspirée d'une étude
commanditée par la Région wallonne et intitulée "Etude comparative entre les
différentes méthodes d'estimation de la distance minimum d'implantation pour des
bâtiments d'élevage par rapport aux zones d'habitat et aux habitations isolées"
(Nicolas J. - Ulg - 2002). Dans cette étude, l'auteur préconise l'utilisation de
la ligne-guide autrichienne, celle-ci tenant compte de nombreux facteurs et
pouvant s'appliquer au territoire wallon moyennant l'adaptation de certains
facteurs de pondération au contexte wallon;
- plusieurs travaux ont été, par la suite, réalisés, par M. Jacques Nicolas (ULg),
à la demande de la Filière porcine wallonne (FPW) et de la Filière avicole et
cunicole wallonne (FACW) dans le cadre du groupe de travail "Environnement et
Aménagement du Territoire ". L'étude "Vers une proposition de mode de
détermination de la distance minimale à respecter entre les bâtiments d'élevage
et les habitations" - J. Nicolas, 2004) a pour objectif de préparer une méthode
de détermination, applicable à la Région wallonne, de la distance minimale à
respecter entre un bâtiment d'élevage et les habitations ou zones d'habitat
existantes.
L'auteur de cette étude a également testé la faisabilité des lignes-guides
existant dans d'autres pays ou régions sur base d'études de cas concrets, avec
visites de terrain;
Considérant que le présent arrêté intègre ces réflexions; qu'en ce qui concerne
la détermination de la distance "critique" et des seuils de classe, les
principales spéculations rencontrées en Région wallonne sont l'élevage de
bovins, l'élevage de porcins et l'élevage de poules et poulets; que, pour
l'estimation des seuils critiques de classement, il a été considéré, en fonction
de la similitude des impacts sur l'environnement et de la conduite de l'élevage,
les 3 catégories suivantes :
- les bovins, les ovins, les caprins, les équidés et le gibier;
- les volailles et les lapins;
- les porcins;
Considérant que, pour la détermination de la distance X, le principe de
précaution conduit à utiliser les hypothèses et paramètres les plus restrictifs;
Considérant qu'il convient de préciser la notion d'habitation existante de
tiers; qu'il est ainsi inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet
2002 susmentionné, un article 3bis rédigé comme suit :
["Art. 3bis. Pour l'application des rubriques 01.20 à 01.38], lors d'une demande de permis pour un nouveau projet ou lors d'un renouvellement
d'une autorisation d'exploiter, est considéré comme habitation de tiers
existante tout immeuble existant au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote
en agriculture (29 novembre 2002) et dans lequel une ou plusieurs personnes
séjournent habituellement.";[Err. 27.01.2006]
Considérant que, dans son acception usuelle, le verbe "séjourner" implique qu'on
passe la nuit; qu'il s'agit bien là de ce qui est proposé dans le présent
projet; que la notion de séjour "habituel" implique qu'il faut exclure les
maisons qui ne sont habitées que le week-end ou quelques semaines par an; que la
notion de tiers implique que le logement de l'exploitant n'est pas à prendre en
considération;
Considérant que le terme "autorisation d'exploiter" couvre l'ensemble des
autorisations dont sont susceptibles de disposer les exploitations agricoles, à
savoir les permis d'environnement et uniques, les autorisations RGPT ainsi que
les déclarations délivrées en vertu de l'article 25 du RGPT ou délivrées dans le
cadre du permis d'environnement;
Considérant que, tant que la destination d'une zone d'aménagement communal
concerté n'a pas été déterminée, dans le respect des outils réglementaires, la
classification n'est pas influencée par la présence de telles zones; que, par
contre, la classification en dépend dès lors qu'elles sont destinées au logement
et à la résidence au sens de l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Considérant que la classification d'un établissement existant n'est pas revue
pendant la durée de validité des permis ou déclarations, mais qu'il en sera tenu
compte lors des renouvellements; qu'il en est de même dans le cas d'éventuelle
modification du plan de secteur créant une zone d'habitat au sens de l'article
26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine ou une zone de loisirs ou une zone de services publics et
d'équipement communautaire;
Considérant qu'en ce qui concerne la zone de services publics et d'équipement
communautaire, l'entièreté de la zone doit être prise en considération dés lors
qu'elle contient une construction répondant au prescrit de la rubrique; que,
dans l'hypothèse où une telle zone vient à accueillir une telle construction, la
classification d'un établissement existant n'est pas revue pendant la durée de
validité des permis ou déclarations, mais il en sera tenu compte lors des
renouvellements;
Considérant, en ce qui concerne le quatrième axe, que, pour la détention
d'animaux par des personnes ne s'adonnant pas à la production agricole ou
horticole, les seuils sont similaires à ceux déterminés pour le secteur
d'activité de l'agriculture; qu'il est proposé également de viser les pensions
et refuges pour animaux vertébrés ainsi que les élevages d'animaux de
laboratoire actuellement non classés; qu'en effet, ces types d'établissements
peuvent être à l'origine d'autant de nuisances pour l'environnement que les
chenils et refuges pour chiens (rubrique 01.25.02.);
que les notions de chenils, refuges et pensions pour animaux sont basées sur
l'arrêté royal du 19 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997
portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats,
refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour
animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux;
qu'ainsi, le chenil (élevage de chiens) vise un établissement dans lequel des
chiennes sont détenues pour la reproduction; que le refuge pour animaux vise un
établissement dans lequel des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou
confisqués sont hébergés et soignés; que la pension pour animaux vise un
établissement dans lequel des animaux, confiés par leur propriétaire, sont
soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; qu'afin
de tenir compte du caractère particulier des nuisances sonores dues aux
aboiements, la classification actuelle pour les chenils ainsi que les refuges
est maintenue; que la rubrique relative aux animaux de laboratoire vise les
animaux vertébrés détenus dans un laboratoire en vue d'expériences et qui ne
sont pas visés spécifiquement dans les rubriques 01.30 à 01.38. et 01.39.03.;
que la détention d'animaux exotiques est visée par la rubrique 92.53.01;
Considérant, en ce qui concerne le cinquième axe, qu'il convient de distinguer
les services annexés à une exploitation agricole et les services annexés à un
élevage d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture;
Considérant, en ce qui concerne les dépôts de matières végétales annexés à une
exploitation agricole, qu'un établissement d'élevage d'animaux nécessite des
dépôts d'aliments; que l'emplacement de tels dépôts ou leur mauvaise gestion
peuvent poser certains problèmes pour le voisinage (odeurs, écoulements
putrides, vermines); qu'à cet égard, il convient de ménager la possibilité
d'édicter des mesures pour ce type d'installation sans cependant recourir à la
procédure de permis d'environnement; qu'il est donc proposé de viser, en classe
3, les dépôts en vrac ou en silo de céréales, grains et d'autres produits
destinés à l'alimentation; que cette rubrique ne vise pas les récoltes se
trouvant en bordure de parcelles dans l'attente de leur évacuation vers un lieu
de stockage; que l'article R.196 du Livre II du Code de l'environnement,
contenant le Code de l'eau, dispose que les jus issus du stockage des matières
végétales soient recueillis; que la rubrique actuelle 01.49.03 ne vise ce type
de dépôt que lorsqu'il se trouve en silo, alors que le même type de dépôt en
vrac peut être source de nuisances similaires;
Considérant, en ce qui concerne les dépôts au champ des matières fertilisantes
exploités par un agriculteur, qu'il est proposé de créer deux sous-rubriques
afin de distinguer le stockage des matières fertilisantes (fumier, lisier et
effluents de volaille) encadré par les articles R.197 à R.202 du Livre II du
Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatifs aux techniques de
stockage des effluents d'élevage, des dépôts d'autres catégories de matières
fertilisantes, (à l'exception des engrais visés à la rubrique 63.12.20.) et
amendements exploitées par un exploitant agricole; qu'en effet, les dispositions
des articles R.197 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le
Code de l'eau, mises en place pour prévenir les risques de pollution des eaux de
surface et souterraines liés aux dépôts d'effluents d'élevage, sont des
prescriptions techniques visant uniquement les dépôts de fumier, lisier et
effluents de volailles concernées; qu'il est opportun que le stockage d'autres
matières fertilisantes et amendements utilisées en agriculture soit encadré sur
le plan technique de façon similaire;
que, pour le stockage d'autres matières fertilisantes utilisées en agriculture,
l'article R.195 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de
l'eau, qui interdit le rejet direct de fertilisants dans un sous-sol, dans un
égout ou dans une eau de surface n'est en effet pas suffisant; qu'en ce qui
concerne le stockage d'effluents d'élevage produits à la ferme, il convient
cependant de maintenir une classification pour les dépôts d'effluents d'élevage
car un tel dépôt à proximité immédiate des habitations peut être source de
nuisances pour leurs habitants;
[qu’il est donc proposé de classer le stockage de tels dépôts lorsqu’ils se
trouvent à moins de 50 m des récepteurs " sensibles " et de la zone d’habitat ;
que le terme " stockage " utilisé dans le libellé de la rubrique 01.49.01.02
s’entend du stockage au champ, qu'il soit effectué sur une infrastructure ou
non; qu’en ce qui concerne le stockage de matières fertilisantes, autres que les
engrais, non encadrées par les dispositions du Code de l’eau relatives à la
gestion durable de l'azote en agriculture, la proposition consiste à créer une
rubrique 01.49.01.03. avec une classe 2 et une classe 3; que le seuil de la
classe 3 est fixé à 500 m³, cette valeur représentant le volume de matières
fertilisantes nécessaires pour l'épandage d'environ 10 ha; qu’un arrêté du
Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives la rubrique
01.49.01.03. est en préparation et contiendra des dispositions techniques visant
à prévenir les risques de pollution des eaux de surface et souterraines et qui
seront similaires à ce qui est imposé pour les dépôts de fumier, lisiers et
effluents de volailles ; que si, par la suite, les dispositions du Code de l’eau
relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont complétées par des
dispositions techniques pour le stockage d'autres matières fertilisantes,
celles-ci pourraient être alors visées par la rubrique 01.49.01.02. ; que les
deux sous-rubriques 01.49.01.02. et 01.49.01.03. proposées visent les dépôts
constituant un stockage, avec ou sans infrastructure, et non les dépôts faits en
bordure de champ juste avant l’épandage;][Err.
27.01.2006]
Considérant, en ce qui concerne les dépôts d'effluents d'élevage annexés à un
élevage d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture visés par la
rubrique 01.49.02.01., que, pour ce type de dépôt, les articles R.188 à R.202 du
Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau relatifs à la
gestion de l'azote en agriculture ne s'appliquent pas; qu'il apparaît donc
indispensable de les encadrer de manière similaire aux dépôts d'effluents
d'élevage annexés à une exploitation agricole;
Considérant, en ce qui concerne les dépôts de matières végétales annexés à un
élevage d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture, que ce type de
dépôt est visé par la rubrique actuelle 63.12.02;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,][A.G.W. 22.12.2005]
[Vu le livre Ier du Code de l'Environnement, notamment son
article D.66;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des
projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions
intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions
sectorielles relatives aux bassins de natation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions
intégrales relatives aux ruchers situés en zone d'habitat telle que définie à
l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine;
Considérant que la similitude entre les procédés de fabrication et leurs impacts
environnementaux (fermentation alcoolique et chaîne d'embouteillage) des
rubriques 15.94 (cidreries), 15.95 (autres boissons fermentées), et 15.96
(brasseries) justifie l'harmonisation des seuils sur ceux des brasseries, au
regard des éléments indiqués à l'article D.66, § 2, du Livre Ier du
Code de l'Environnement (articles 2 et 3);
Considérant qu'il y a lieu d'adapter la rubrique 22.22 (autres imprimeries) pour
tenir compte du fait que l'utilisation de solvants, principale nuisance causée à
l'environnement par ces activités, est couverte par la rubrique COV et les
conditions sectorielles qui en découlent; que les activités de la rubrique COV
sont en classe 2; que rien ne justifie une classe 1 lorsque la quantité d'encre
utilisée ou de produits consommés pour revêtir le support est supérieure à 200
000 kg/an; considérant les éléments indiqués à l'article D.66, § 2, du Livre Ier
du Code de l'environnement; qu'au demeurant, cette activité n'est reprise ni
dans l'annexe Ire, ni dans l'annexe II de la Directive 85/337/CEE du
Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l'environnement (article 4);
Considérant que l'intitulé de la rubrique 40.30.02 relative aux installations de
réfrigération et de climatisation a été remplacé par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 10 novembre 2005 par un libellé plus restrictif visant uniquement les
installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle
frigorifique; que, ce faisant, certaines installations qui étaient précédemment
couvertes par cette rubrique ne le sont plus; que c'est le cas notamment des
installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air;
Considérant que ces installations présentent un risque de dispersion de
légionnelles dans l'environnement; que ces bactéries sont susceptibles de faire
encourir un risque important pour la santé humaine, à savoir la contraction de
la maladie dite du légionnaire ou légionellose; qu'en conséquence, il convient
de créer une nouvelle rubrique spécifique visant ces installations (40.30.06)
(article 5); que les critères retenus pour la répartition en classes s'inspirent
de la législation française, plus avancée, de par son expertise et son
expérience, en la matière; que le seuil visé est celui de la puissance thermique
d'une tour de refroidissement industrielle;
Considérant que les rubriques 50.50.01 et 50.50.02 relatives à la distribution
de mazout visent les installations équipées d'un dépôt d'une capacité de 3.000 à
25.000 litres et d'un seul pistolet de distribution; que, cependant, il existe
aujourd'hui deux types de carburants, à savoir le mazout 2 000 ppm de soufre
répondant à la norme NBNT52-716 (nouveau) et le mazout 50 ppm de soufre
répondant à la norme EN 520 (ancien);
Considérant qu'afin de respecter la norme EURO4 - norme antipollution d'émission
de gaz d'échappement - et de maintenir la garantie des véhicules dont
l'utilisation de gasoil 50 ppm est requise, il est proposé de modifier
l'intitulé des rubriques 50.50.01 et 50.50.02 en passant d'un pistolet à deux
pistolets maximum (article 6);
Considérant que, actuellement, le classement des terrains de camping visés à la
rubrique 55.22 est basé sur la superficie de ces derniers; que les terrains de
moins de 8 hectares sont en classe 2 et les terrains de 8 hectares et plus en
classe 1; qu'outre les difficultés d'interprétation et de calcul de la
superficie, il s'est avéré que ce critère est inadéquat; qu'une analyse plus
fine des nuisances environnementales a mis en évidence le caractère prépondérant
du nombre d'occupants sur ces terrains; que, dans de nombreux campings, une
partie importante de la superficie n'est pas destinée au logement des campeurs
mais bien à des activités annexes (piscine, restaurant, terrain de sport, bois,
etc...); que dès lors, plusieurs campings de faible capacité d'accueil mais
offrant une plus grande qualité et variété de services (équipements de loisirs,
taille des parcelles) ont été répertoriés en classe 1 alors que d'autres,
nettement plus importants en nombre d'emplacements, l'ont été en classe 2;
Considérant, en conséquence, qu'il est proposé de modifier la rubrique 55.22 et
de tenir compte du critère du nombre d'emplacements; qu'une classe 3 est créée
et vise tous les campings d'une capacité inférieure à 50 emplacements, y compris
les campings à la ferme; qu'en effet, pour les campings de petite taille, les
principales nuisances concernent les rejets d'eaux usées domestiques; que vu que
les stations d'épuration d'eaux usées domestiques sont répertoriées en classe 3
lorsque leur capacité d'épuration est inférieure à 100 équivalent-habitants et
que la charge polluante des occupants d'un emplacement de camping est
habituellement assimilée à celle de deux équivalent-habitants, la limite de la
classe 3 a été fixée à 50 emplacements (soit 100 EH) dans un souci de
rationalité; que sont dorénavant repris en classe 2, tous les terrains de
campings comprenant au moins 50 emplacements et moins de 400 emplacements; que
les campings comprenant 400 emplacements et plus sont en classe 1 (article 7);
Considérant qu'il y a lieu d'aligner le libellé de la rubrique 63.12.09.01. sur
la terminologie de la Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967,
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses, dans un souci de lisibilité et de simplification, sans
modifier la portée de cette rubrique (article 8);
Considérant que les rubriques 63.12.20. concernent toutes des dépôts de
substances chimiques à base de nitrate d'ammonium; que les premières
sous-rubriques sont relatives à des engrais courants que l'on retrouve chez tous
les grossistes et qui ne présentent aucun risque d'explosion; qu'il n'y a donc
pas lieu d'interroger systématiquement la Division de la Prévention et des
Autorisations - cellule Risques d'Accidents majeurs; que les sous-rubriques 03
et 04 sont relatives à des composés à base de nitrate d'ammonium dont la teneur
en azote due au nitrate d'ammonium est élevée (sous-rubrique 03) ou qui ne
satisfont pas au test de détonabilité (sous-rubrique 04); que ces produits ne se
retrouvent pas sur le marché des engrais mais plutôt chez les fabricants de
nitrate d'ammonium et dans les dépôts d'explosifs; que les quantités associées
sont réduites car ces produits présentent plus de risques; que la consultation
systématique de la DPA - Cellule RAM ne se justifie pas (article 9);
Considérant qu'un centre d'essai de munitions et d'armes présente les mêmes
nuisances et risques potentiels qu'un stand de tir; qu'il s'agit principalement
des problèmes de sécurité et du bruit; que, dans la mesure où un stand de tir
est en classe 2 (rubrique 92.61.06), il convient d'introduire une classe 2 pour
les centres d'essai de munitions et d'armes par la création d'une nouvelle
rubrique 74.30.04; qu'il y a lieu de suivre la classification des armes prévue
par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port
des armes et au commerce des munitions (article 10);
Considérant que les rubriques 90.10 et 90.17 telles que rédigées actuellement
font encore référence au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de
surface contre la pollution et non au livre II du Code de l'Environnement
contenant le Code de l'Eau; qu'il convient d'adapter le texte en conséquence
(article 11);
Considérant, par ailleurs, que la lecture de la rubrique 90.10 pouvait laisser
penser que la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources
naturelles et de l'Environnement ne devait être consultée que pour les
déversements d'eaux usées industrielles pour lesquels il n'existait aucune
condition sectorielle; que, or, la Division de l'Eau veille au respect des
objectifs de qualité du milieu récepteur et tient compte de l'état des masses
d'eau défini dans la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de l'eau; qu'il lui revient d'examiner si les rejets, bien que
respectant les conditions sectorielles de déversement, peuvent également
satisfaire aux normes d'immission du milieu récepteur et partant, d'imposer des
conditions particulières; que la rédaction proposée lève toute ambiguïté à cet
égard (article 12);
Considérant que le seuil de 100 équivalent-habitants/jour a été retenu par
analogie avec la rubrique 90.13 relative aux stations d'épuration individuelle
égale ou supérieure à 100 équivalent-habitants/jour; qu'il est opportun de
caractériser les rejets d'eaux industrielles par la charge polluante qu'ils
génèrent ou par le fait qu'ils comportent des substances dangereuses visées aux
annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'environnement, contenant
le Code de l'Eau; qu'en effet, les articles 4, a), et 6, § 2, de la Directive
2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la
pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu
aquatique de la Communauté soumet à autorisation tout rejet dans les eaux de
surface qui est susceptible de contenir une substance relevant de la liste I ou
de la liste II de l'annexe de cette directive;
Considérant que l'article 14 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement a été modifié par le décret-programme du 3 février 2005 de
relance économique et de simplification administrative; que celui-ci dispose
qu'il n'est plus possible d'insérer des conditions complémentaires lorsque des
conditions intégrales ont été édictées, ce qui est le cas pour les bassins de
natations visés à la rubrique 92.61.01.01; que ceux-ci sont visés par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales
relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01;
Considérant que l'article 37, § 2, de l'arrêté précité stipule que l'usage
d'autres techniques de désinfection que le chlore ainsi que l'usage de tout
produit chimique ou de tout traitement autre que celui mentionné dans cet
article fait l'objet de conditions complémentaires; que, cependant, ce mécanisme
ne peut plus être utilisé; qu'en conséquence, il est proposé de faire passer en
classe 2 les bassins n'utilisant pas le chlore et de scinder la rubrique
92.61.01.01; qu'en sus, il convient de modifier de manière formelle la condition
intégrale (article 13);
Considérant que la rubrique 92.61.02 vise les établissements de bains, d'une
part, et les baignades organisées utilisés à un titre autre que purement
privatif dans le cadre du cercle familial, d'autre part; qu'il faut entendre
notamment par établissements de bains les saunas, jacuzzis, hammams;
Considérant que les baignades organisées concernent quant à elles des zones de
baignade telles que définies à l'article R.90 du Livre II du Code de
l'Environnement contenant le Code de l'Eau et dotées d'infrastructures telles
que l'aménagement des berges, des cabines et sanitaires dans des cours d'eau et
plans d'eau;
Considérant que toute infrastructure de baignade qui serait aménagée doit
cependant respecter, dès le lendemain de sa création, des critères de qualité
très strictes imposés pour les eaux de baignade;
Considérant qu'il s'agit donc de respecter un objectif de qualité particulier du
milieu, nécessitant généralement la mise en oeuvre d'un programme de mesures et
la fixation de conditions particulières pour les rejets d'eaux usées en amont
des sites de baignade (cf. articles R.106 à R.117 du livre II du Code de
l'Environnement contenant le Code de l'Eau); que cette activité n'est donc pas
sans conséquence sur les projets existants; qu'en outre, la création d'un site
de baignade ne peut être envisagée pour autant qu'il ne soit pas en
contradiction avec d'autres objectifs de protection du milieu, telle que les
zones Natura 2000 et la protection d'espèces d'intérêt communautaire;
Considérant qu'il semble dès lors que différents services de la Direction
générale des Ressources naturelles et de l'Environnement devraient être
consultés préalablement à la création/autorisation de cette activité, dont
notamment : la Division de la Nature et des Forêts et la Division de l'Eau; que
dans cette optique, il est proposé de viser les baignades organisées utilisées à
un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial en classe
2 (article 14);
Considérant que la pratique administrative dans l'interprétation de la rubrique
92.61.09.02 relative aux manèges a mis en évidence diverses difficultés; qu'en
effet, toute demande de permis relative à un établissement comportant une piste
pour l'équitation est visée par la rubrique 92.61.09.02 et par la rubrique
01.22. relative aux activités d'élevage d'équidés relevant du secteur de
l'agriculture ou par la rubrique 01.32 relative à la détention d'équidés ne
relevant pas du secteur de l'agriculture; que, néanmoins, il appert que les
nuisances liées à l'élevage ou à la détention des animaux (gestion des
effluents, bruit, odeurs, etc...) sont réglementées par les conditions
sectorielles et intégrales en cours d'élaboration;
Considérant qu'il n'y a donc plus lieu de classer les manèges du fait des
nuisances précitées qu'ils peuvent générer; qu'il convient cependant de classer
les pistes aménagées destinées à la pratique de l'équitation, et ce, même si les
animaux ne sont pas hébergés sur place car ce type d'installation, ouverte ou
non au public, peut être à l'origine de nuisances pour le voisinage telles que
les poussières (envol de sable), le charroi et le bruit;
Considérant qu'en conséquence, il est proposé de viser dans la rubrique
92.61.09.02. les pistes destinées à la pratique de l'équitation; que par
équitation, il faut entendre l'ensemble des exercices équestres qui consistent à
monter ou apprendre à monter à cheval ainsi qu'à dresser ou dompter un cheval;
que cette définition s'applique à tous les équidés; que par piste, il faut
entendre une aire aménagée par l'apport de matériaux meubles et destinée à la
pratique de l'équitation (article 15); que le seuil retenu se base sur la
surface minimale des pistes de concours;
Considérant qu'il convient de modifier de manière formelle l'article 1er
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions
intégrales relatives aux ruchers situés en zone d'habitat telle que définie à
l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine afin de remplacer les mots "01.25.06" par les mots "01.39.02";
Vu l'urgence motivée par le fait que, suite aux arrêts n° 11/2005 et n° 83/2005
de la Cour d'arbitrage, la Région wallonne était dépourvue d'un système
d'évaluation des incidences conforme au droit européen notamment en ce qui
concerne les projets pour lesquels le présent projet d'arrêté qui détermine
qu'une étude d'incidences est requise, ce qui est source à la fois d'insécurité
juridique pour les autorités régionales envers les instances européennes mais,
surtout, pour les citoyens; que le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre
Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences
des projets sur l'environnement y a remédié; considérant que, par ailleurs, le
Conseil d'Etat a déjà pu rendre un avis sur la première mouture de
l'avant-projet;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable du
6 juillet 2006;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau du 28 juin 2006;
Vu l'avis n° 41.101/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis n° 41.804/4 du Conseil d'Etat donné le 6 décembre 2006 en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;][A.G.W. 21.12.2006]
[Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement
durable, donné le 14 septembre 2006;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 13 septembre 2006;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 12 septembre 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région
wallonne, donné le 17 octobre 2006;
Vu l'avis n° 42.058/04 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2007, en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat;
Considérant que les rubriques 01.20 à 01.28 et 01.30 à 01.39 utilisent, comme
critère de classement, la présence d'une habitation de tiers à une certaine
distance de l'établissement concerné; qu'il convient de préciser la notion
d'"habitation" afin de prévenir toute contestation dans l'application de ces
rubriques; que, dans un même souci de précision, il convient également de
définir, pour ces mêmes rubriques, ce qu'il faut entendre par "bâtiment ou toute
autre structure d'hébergement";
Considérant que la rubrique 01.39.04 vise les chenils, refuges et pensions pour
animaux; qu'il convient de cerner plus précisément ces notions; que ces notions
sont également utilisées dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et
au bien-être des animaux; que, dans un souci de cohérence administrative, il est
souhaitable que les notions de chenils, refuges et pensions soient identiques en
matière de protection et de bien-être des animaux et en matière de protection de
l'environnement;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 01.03.2007]
[Vu l'avis n° 42.181/4 du Conseil d'Etat donné le 19 février 2007 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a
pour objectif la prévention des accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses et la limitation de leurs conséquences; qu'en vue de la
transposition de cette directive, un mécanisme a été mis en place s'articulant
autour, d'une part, de l'obligation pour l'exploitant de prendre les mesures
nécessaires pour éviter la survenance d'un tel accident et, d'autre part, d'un
système informatif nécessaire au contrôle de ces mesures par les autorités et à
la diffusion d'informations auprès de la population; qu'en fonction de la
quantité de substances dangereuses présentes, le régime applicable est plus ou
moins renforcé : ainsi l'établissement SEVESO "petit seuil" se voit-il imposer
une notification, une politique de prévention et un plan d'urgence interne, à
quoi s'ajoutent, pour l'établissement SEVESO "grand seuil", un rapport de
sécurité et un plan d'urgence externe;
Considérant que, outre ces obligations, le Gouvernement wallon a introduit en
2001, dans le RGPT (Règlement général pour la Protection du Travail)
l'obligation que toute demande de permis concernant un établissement SEVESO soit
accompagnée d'une notice d'identification des dangers ou d'une étude de sûreté
selon qu'il s'agit d'un "petit seuil" ou d'un "grand seuil"; qu'en 2002, le
Gouvernement wallon a voulu maintenir ce régime dans le nouveau cadre normatif
relatif au permis d'environnement; qu'à cette fin, dans l'arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures
d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il a
repris la même disposition dans un chapitre spécialement dédicacé à ces
établissements, en renvoyant à la rubrique 63.12.18 de l'arrêté du 4 juillet
2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des
installations et activités classées; que l'introduction de cette rubrique a eu
comme effet pervers, non voulu par le Gouvernement wallon, le fait que la
caractéristique "SEVESO" d'un établissement est devenue, en application de
l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un
fait générateur de demande de permis; que, dès lors, en appliquant la
réglementation actuelle, l'établissement - déjà autorisé par ailleurs (pour ses
activités principales et accessoires, dont l'activité de stockage de substances
dangereuses) - pourrait se voir imposer l'introduction d'une nouvelle demande de
permis en cas de modification de seuil (révision de la directive) ou de la
classification d'un produit, alors même qu'aucune modification physique
(extension ou transformation), et donc qu'aucune aggravation des risques, n'est
intervenue;
Considérant que le fait pour un établissement d'être "SEVESO" n'induit
aucunement l'apparition de nouveaux risques; que les risques découlant d'un tel
établissement étiqueté "SEVESO" préexistent à cet étiquetage et résultent, dans
le cadre de la problématique de prévention d'accidents majeurs, de l'activité de
stockage de substances dangereuses proprement dite, laquelle est déjà couverte
par une autorisation via la mise en oeuvre de(s) rubrique(s) de l'arrêté "liste"
afférente(s) à cette activité de stockage; que, s'il est indispensable que, dans
le cadre d'une demande de permis, les autorités doivent pouvoir disposer du
dossier complet de l'établissement, en ce compris tous les renseignements
relatifs à la problématique "accidents majeurs" (notice d'identification des
dangers/étude de sûreté), la circonstance pour un établissement d'être étiqueté
"SEVESO" ne devrait donc pas constituer un fait générateur de permis; que cette
procédure implique une lourdeur administrative tout à fait disproportionnée par
rapport à l'objectif poursuivi qui est de permettre à l'autorité administrative
compétente de disposer des documents (notice d'identification des dangers et
étude de sûreté) nécessaires à la bonne instruction du dossier "SEVESO";
Considérant qu'il convient donc de supprimer cette lourdeur administrative tout
en conservant l'obligation pour les exploitants d'un tel établissement "SEVESO"
de communiquer les informations requises en temps opportun; que, pour atteindre
cet objectif, parallèlement à la suppression des rubriques 63.12.18.01 et
63.12.18.02, il convient :
- d'imposer à tout exploitant d'un établissement "SEVESO" qui introduit une
demande de permis de joindre à sa demande la notice d'identification des dangers
(pour les petits seuils) ou l'étude de sûreté (pour les grands seuils);
- de compléter l'arsenal de mesures prévues par l'accord de coopération du 21
juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses, en imposant :
° à l'exploitant d'un établissement SEVESO "petit seuil" de communiquer la
notice d'identification des dangers (dont le contenu est précisé à l'annexe XIII
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à
diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement) dans les trois mois suivant le délai imposé pour la
notification et
° à l'exploitant d'un établissement SEVESO "grand seuil" de reprendre, dans son
rapport de sécurité, l'étude de sûreté (dont le contenu est précisé à l'annexe
XIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure
et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement);
Considérant que, via l'articulation de ces deux mécanismes, une simplification
purement administrative est réalisée sans implication sur les droits garantis
par l'article 23 de la Constitution; qu'en effet, aucune diminution sensible du
niveau de protection de l'environnement ne découlera de cet aménagement
procédural, les activités de stockage de substances dangereuses, proprement
dites, restant soumises à l'obtention d'un permis d'environnement; que le but de
recourir à un mécanisme simple de transmission, au service compétent,
d'informations relatives à la problématique "SEVESO" est ainsi mieux atteint :
en tout état de cause, les autorités disposent, le cas échéant dans un meilleur
délai, de toutes les informations nécessaires à l'instruction du "dossier
SEVESO" et, si besoin en est, à l'amélioration des conditions de fonctionnement
des établissements visés; qu'en cas de non-respect du système informatif mis en
place par le projet d'arrêté déterminant les conditions sectorielles applicables
aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant
des substances dangereuses, l'article 31 de l'accord de coopération trouve à
s'appliquer en ce qui concerne les sanctions pénales et administratives;][A.G.W.
19.04.2007]
[Vu l'avis 43.934/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2008 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;][A.G.W. 24.01.2008]
[Considérant qu'il convient d'abroger l'article 3bis de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à
étude d'incidences et des installations et activités classées, définissant la
notion d'habitation existante; qu'en effet, cette disposition a perdu sa
pertinence avec l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er
mars 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant
la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et
activités classées; que la notion d'habitation existante est dorénavant définie
dans les notes de bas de page des rubriques agricoles;
Considérant qu'il convient de préciser le champ d'application de la rubrique
40.10.01.01.02 pour ne viser les transformateurs statiques d'une puissance
nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA que s'ils sont reliés à une
installation électrique; en conséquence, les transformateurs statiques non
reliés à une installation électrique (par exemple le stockage) ne sont pas
classés;
Considérant que conformément à la rubrique 45.92.01, qui vise les "installations
nécessaires à un chantier de construction ou de démolition", sont soumis à
déclaration les "stockages temporaires de déchets à l'exception des stockages de
déchets faisant l'objet d'un tri ou d'une séparation minimum entre les déchets
dangereux, non dangereux et inertes"; que cette formulation est problématique
dans la mesure où les mots soulignés ci-dessus sont en contradiction avec
l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales
d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction
ou de démolition de déchets non triés visés à la rubrique 45.92.01;
Considérant, en effet, que les articles 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 27 mai 2004 imposent un tri des déchets afin d'en isoler les déchets
autres qu'inertes; que l'exploitant d'un chantier de construction ou de
démolition se voit ainsi pris entre deux dispositions contraires, l'une (la
rubrique 45.92.01) ne s'appliquant à son établissement que dans l'hypothèse où
il ne procède pas au tri de ses déchets, l'autre (les conditions intégrales
correspondant à cette rubrique) l'obligeant à trier ces mêmes déchets;
Considérant, en conséquence, qu'il convient, dans un souci de bonne gestion des
déchets sur chantier, de supprimer les mots soulignés afin d'appliquer l'arrêté
du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 à l'ensemble des établissements visés par
la rubrique 45.92.01, et ce même dans l'hypothèse où un tri entre les déchets
dangereux, non dangereux et inertes est organisé sur un chantier;
Considérant qu'il convient d'ajouter une nouvelle rubrique 61.20.03 relative aux
ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et
avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles à des
bateaux de plus de 1 350 tonnes afin de transposer littéralement le point 8 de
l'annexe Ire de la Directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement; qu'en conséquence, il convient d'exclure ces installations du
champ d'application de la rubrique 61.20.01 relative à la construction de ports
et d'installations portuaires capables d'accueillir 25 bateaux, y compris les
ports de pêche;
Considérant que l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril
2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur
valorisation ou de leur gestion implique le stockage temporaire de déchets visés
par une obligation de reprise par les détaillants, distributeurs, producteurs ou
importateurs; que la rubrique actuelle 90.21 relative aux centres de
regroupement et de tri de déchets pourrait s'appliquer à tous les exploitants
stockant des déchets soumis à obligation de reprise et que, dans le cas où ces
déchets sont classés dangereux, dès le premier gramme regroupé, le site
relèverait de la classe 2; que l'arrêté du 25 avril 2002 identifie précisément
les détaillants tenus de reprendre les biens usagés en échange généralement de
l'achat de biens neufs, la première opération de collecte se situant dans ce cas
au départ de ces détaillants, et dans un but de valorisation; que ces
détaillants sont répertoriés par les organismes de gestion des obligations de
reprise et sont renseignés à l'Office wallon des déchets; que les modalités de
reprise des biens usagés sont encadrées par ce régime spécifique; qu'en
conséquence, une modification est apportée à l'intitulé à la rubrique 63.12.05
pour les détaillants exclusivement;
Considérant qu'actuellement, la rubrique 37 et ses sous-rubriques relatives aux
déchets sont reprises sous l'intitulé "Regroupement, tri, récupération de
matières recyclables" et les rubriques 90.21 sous l'intitulé "Centre de
regroupement et de tri de déchets destinés à l'élimination"; que cette
distinction sous-entend que l'on peut se trouver en présence d'une part, de
centres où l'on ne regroupe que des déchets destinés à l'élimination et, d'autre
part, de centres où l'on ne regroupe que des déchets destinés à être recyclés;
Considérant que cette distinction ne correspond pas aux activités réelles des
installations de regroupement où des déchets destinés à être éliminés ainsi que
des déchets destinés à être valorisés peuvent s'y trouver; qu'en effet, il se
peut qu'une catégorie de déchets destinés aujourd'hui à l'élimination parte
demain en valorisation; qu'à cet égard, il convient de regrouper les rubriques
37 avec les rubriques 90.2 et ce, dans un souci de cohérence, de simplification
et de lisibilité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé;
Considérant, dans cette optique, que certaines rubriques ne comportant pas de
seuils s'en trouvent désormais pourvus alors que d'autres voient leurs seuils
modifiés et ce, afin de répondre aux réalités du terrain détaillées ci-après;
Considérant, de même, qu'il convient de ne plus définir les seuils des
installations de regroupement en capacité annuelle de traitement mais en
capacité maximale de stockage temporaire; qu'en effet, la capacité annuelle de
traitement est un critère pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer la taille d'une
installation de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets;
qu'il est possible, soit de manière expérimentale, soit sur la base des plans de
l'installation, de déterminer la quantité maximale de déchets que l'on peut
traiter pendant une unité de temps (heure, jour) et ensuite convertir cette
valeur en capacité annuelle;
Considérant, par contre, que lorsqu'il s'agit d'une activité de regroupement de
déchets impliquant que des déchets entrent dans une installation, y restent un
moment, éventuellement soient reconditionnés et, enfin, soient expédiés vers une
nouvelle destination, il est extrêmement difficile de pouvoir estimer le taux de
rotation de ces déchets; que ce taux de rotation dépend pour une grande part de
l'évolution du marché : quantités de déchets produits, disponibilité des
filières de traitement; que ce critère ne peut être déterminé lors de la
délivrance du permis d'environnement;
Considérant, en conséquence, que si l'on continue à se baser sur la capacité de
traitement pour définir les seuils de ces installations de regroupement, deux
installations identiques pourraient être classées différemment alors que les
impacts liés aux quantités stockées sont les mêmes;
Considérant que les dépouilles d'animaux de compagnie constituent des matières
de catégorie 1 au sens de l'article 4, § 1er, point iii), du
Règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine; que les matières
de catégorie 1 constituent en principe la classe de risque le plus important en
termes de protection de la chaîne alimentaire; que cela étant, il importe de
préciser que la classification des dépouilles d'animaux de compagnie en
catégorie 1 a pour seul but d'empêcher la production d'aliments pour bétail à
partir de ces dépouilles; que cela ne signifie nullement que ces dépouilles
présentent systématiquement un risque sanitaire; que les animaux familiers qui
présenteraient des signes cliniques de maladies graves transmissibles à l'homme
ou aux autres espèces animales (par exemple la rage) font l'objet d'une
obligation de notification et sont gérées suivant des prescriptions
particulières très strictes;
Considérant, en sus, que le Règlement 1774/2002 permet, en son article 24, § 1er,
point a), à l'autorité compétente (dans ce cas, la Région) de déroger aux
dispositions générales de l'article 4, § 2, pour ce qui concerne la gestion des
matières de catégorie 1 : "les cadavres d'animaux familiers peuvent être
éliminés directement comme déchets par enfouissement";
Considérant que l'organisation de la gestion des dépouilles d'animaux de
compagnie - hors contexte de l'enterrement - repose sur le système mis en place
à l'instigation d'une société privée en mai 2002; que différentes sociétés
agréées collectent au moyen d'un équipement approprié (camionnettes + conteneurs
étanches) les dépouilles, placées dans des sacs plastiques eux-mêmes étanches,
auprès des particuliers ou des vétérinaires; que chez les vétérinaires, ces
dépouilles sont généralement stockées dans un congélateur; que la collecte par
les sociétés agréées a lieu sur une base régulière et qu'un vétérinaire ne
stocke donc jamais un nombre important de dépouilles, dans une pratique normale
de ses activités; que les dépouilles sont ensuite soit incinérées dans des
crématoriums pour animaux de compagnie soit prises en charge par cette société
privée;
Considérant que les vétérinaires sortent du champ d'application de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux (ce qui
signifie notamment qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'être agréé comme
collecteur/transporteur et que le cabinet vétérinaire n'est pas considéré comme
un lieu de regroupement de déchets animaux); que le problème qui se pose résulte
de ce que les rubriques actuelles 37.20.10.01 (si l'on considère que le cabinet
vétérinaire est malgré tout un centre de regroupement) ou 63.12.05.07 (si l'on
considère que le cabinet vétérinaire est le lieu de production des "déchets"
résultant des activités du vétérinaire) font référence aux matières de catégorie
1 visées à l'article 4, § 1er, du Règlement 1774/2002; que ces
rubriques entraînent un classement de l'activité en classe 2;
Considérant qu'au regard des éléments exposés ci-dessus, l'on peut estimer que
ce classement est excessif et incongru; qu'il est proposé d'exclure les cabinets
vétérinaires du champ d'application de ces rubriques; que ce raisonnement peut
être maintenu pour tous les secteurs d'activité dont la vocation n'est pas de
recueillir des cadavres d'animaux mais de les garder temporairement lorsque la
mort survient; qu'il s'agit des rubriques visant les installations d'élevage ou
d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture, la détention d'animaux ne
relevant pas du secteur de l'agriculture, les parcs zoologiques et les manèges;
qu'en effet, la gestion de ces déchets est prévue dans les conditions
sectorielles, intégrales et particulières de ces installations et activités;
Considérant qu'il convient que les parcs à conteneurs destinés à accueillir à
titre principal des déchets ménagers puissent accepter également des déchets des
P.M.E. et indépendants pour autant qu'une traçabilité des flux de manière
précise et distincte des flux d'origine ménagère et professionnelle soit assurée
et que le principe de couverture par les professionnels des coûts réels et
complets des déchets apportés par ces mêmes professionnels soit garanti afin
d'éviter des flux financiers croisés et d'assurer que les subsides alloués à
l'implantation et l'exploitation des parcs pour la gestion spécifiquement des
déchets des ménages soient exclusivement réservés à leur objet, conformément à
l'arrêté du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion
des déchets (rubrique 90.21.12); que pour les parcs à conteneurs existants, le
coût d'investissement à prendre en considération sera plus limité vu les
amortissements déjà opérés; que les conditions intégrales et sectorielles sont
complétées en conséquence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la
gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture
des coûts y afférents a introduit l'obligation pour les communes d'organiser un
service de collecte des déchets d'amiante-ciment; que les parcs à conteneurs
sont une modalité de collecte à disposition des communes; que pour faciliter le
stockage, compte tenu de la place disponible dans les parcs à conteneurs, il y a
lieu d'élargir les modalités de conditionnement et de stockage des déchets
d'amiante-ciment, tenant compte notamment des critères déjà appliqués par
l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux
chantiers d'enlèvement ou de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art
contenant de l'amiante; que les arrêtés du 26 août 2003 déterminant les
conditions sectorielles et intégrales relatives aux parcs à conteneurs pour
déchets ménagers sont complétés en conséquence sur ce point;
Considérant qu'il est opportun de modifier le seuil de classement de la rubrique
90.21.13 relative aux installations de regroupement destinées à la collecte
sélective de déchets ménagers en soumettant à déclaration les établissements
ayant une capacité de stockage supérieure ou égale à trois tonnes et inférieure
ou égale à cinq tonnes; qu'en effet, le déclassement des installations ayant une
capacité de stockage inférieure à trois tonnes est motivée par la constatation
que ces établissements n'engendrent pas de nuisances environnementales; qu'en
outre, ces installations, bien qu'elles ne soient plus soumises au régime
relatif au permis d'environnement continuent à être encadrées d'un point de vue
environnemental;
Considérant qu'en ce qui concerne les déchets d'emballage, ceux-ci sont soumis à
l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la
gestion des déchets d'emballage; que cet accord de coopération prévoit que le
responsable d'emballages peut charger un organisme agréé pour remplir les
obligations de reprise lui incombant; que la demande d'agrément, lorsque
celui-ci vise des déchets d'emballage d'origine ménagère, un modèle de
convention établi dans le respect des plans régionaux des déchets et
définissant, entre autres, les conditions environnementales entourant cette
obligation de reprise; qu'enfin, un arrêté du Gouvernement wallon réglementant
la collecte des textiles précisera le cadre de la collecte des textiles;
Considérant qu'il convient d'insérer une nouvelle rubrique 90.21.15 dans le
projet d'arrêté et visant les installations de regroupement ou de tri de déchets
d'amiante-ciment; ces déchets dangereux présentent peu de risque pour
l'environnement; qu'en effet, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003
déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et
de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et
aux chantiers d'encapsulation de l'amiante impose le double emballage de ces
déchets fermés hermétiquement et pourvus de l'étiquette réglementaire indiquant
la présence d'amiante;
Considérant qu'une nouvelle rubrique 90.21.16 est ajoutée pour viser
spécifiquement les installations de regroupement de terres excavées hors de leur
site de production; que les travaux de construction et les chantiers
d'assainissement de sites pollués génèrent des quantités importantes de terres
excavées; que cela nécessite dans certaines situations de pouvoir regrouper
temporairement les terres avant leur évacuation selon les cas et leurs
caractéristiques vers des centres de traitement ou des sites de valorisation;
Considérant qu'il convient de remplacer dans les rubriques 90.22.07 et 90.22.08
la référence aux termes "regroupement ou de tri" par "prétraitement" et ce, afin
de rencontrer une plus grande cohérence avec les autres termes utilisés;
Considérant qu'il convient de supprimer l'ancienne rubrique 37.10.02 relative
aux installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de
véhicules hors d'usage; qu'en effet, celle-ci constitue un doublon avec la
rubrique 37.10.03 (nouvelle rubrique 90.22.14) relative aux centres de
démantèlement et de dépollution de véhicules hors d'usage; qu'en conséquence, la
rubrique 37.10.02 est intégrée dans la nouvelle rubrique 90.22.14;
Considérant qu'il est proposé, dans les rubriques 90.23, de remplacer le terme
"traitement" par les notions de "valorisation et élimination"; qu'en effet, ces
derniers termes font l'objet d'une définition légale visée dans le décret du 27
juin 1996 relatif aux déchets, ce qui n'est pas le cas de la notion de
traitement des déchets;
Considérant que la rubrique 90.23.04.02 est modifiée afin de répondre au
prescrit du point 3 de l'annexe Ire de la Directive 85/337/CEE
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement; qu'en effet, ce point ne permet pas l'obtention d'un permis
d'environnement de classe 2 pour les déchets dangereux éliminés par le
producteur; que le projet d'arrêté garantit qu'une étude d'incidences est
requise pour toute installation d'élimination de déchets dangereux par
traitement chimique et toute installation d'élimination de déchets non dangereux
par traitement chimique, d'une capacité de plus de 100 tonnes, visées
respectivement aux points 9 et 10 de l'annexe Ire de la Directive
85/337/CEE (rubriques 90.23.14 et 90.23.04);
Considérant qu'il est opportun d'insérer une nouvelle rubrique relative aux
installations de biométhanisation dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 susvisé; qu'à l'heure actuelle, cette activité est classée dans la
rubrique 90.23.02 visant le traitement des déchets non dangereux; que,
néanmoins, les acteurs concernés par ce type d'installation souhaitent une plus
grande lisibilité et des conditions types; qu'en outre, cela peut être un
stimulant dans le développement de cette activité (rubrique 90.23.15);
Considérant que l'augmentation des seuils des rubriques 90.23.01, 90.23.02 et
90.23.03 se justifie par la constatation de l'incohérence avec les rubriques
90.22.01, 90.22.02 et 90.22.03 relatives au prétraitement de ces mêmes déchets
pour lesquelles les seuils sont respectivement de 200 000 t/an, 100 000 t/an et
100 000 t/an, ce qui représente (en supposant une activité constante répartie
sur 200 journées de travail par an) : 1 000 t/jour, 500 t/jour et 500 t/jour;
qu'en outre, le seuil initial pour les rubriques 90.23.01 et 90.23.02 n'était
pas très logique puisque le seuil est le même pour des déchets inertes et des
déchets non dangereux;
Considérant qu'il convient de modifier les rubriques 90.23.11.01 et 90.23.11.02
relatives aux installations de compostage (nouvelle rubrique 90.23.12) en
augmentant le seuil maximum de la classe 3 de 100 m3 à 500 m3;
que cette modification a pour objectif d'éviter aux exploitants agricoles
produisant moins de 500 m3 de compost d'être soumis à la procédure
d'instruction d'une demande de permis d'environnement et aux investissements
conséquents et ce, dans un souci de cohérence avec la rubrique 01.49.01.03
(fixant le seuil du stockage de matières fertilisantes relevant du secteur de
l'agriculture à 500 m3 pour la classe 3);
Considérant que les conditions d'exploitation en cours de préparation
préciseront les matières pouvant être introduites dans ce type d'installation;
que ces matières sont limitées aux déchets végétaux provenant des parcs et
jardins, des communes, des ménages et aux effluents d'élevage; que, pour les
exploitations agricoles, des dispositions complémentaires sont prévues pour
s'assurer de la bonne utilisation des composts par rapport à la problématique de
l'azote;
Considérant que, pour le seuil de 100 m3, l'on peut faire le calcul
suivant :
La durée requise pour la fabrication d'un compost de qualité est d'environ six
mois. L'on peut donc accepter deux lots de production par an.
La quantité de matière entreposée est de maximum 100 m3.
La réduction pondérale des matières qui sont compostées est de l'ordre de 2/3.
Comme il y a des matières à différents stades de compostage, l'on prendra, pour
évaluer la production annuelle de composts, le coefficient 0,5.
La quantité de composts produite (densité 0,6 tonne/m3) est de :
100 m3 x 2 x 0,5 x 0,6 tonne/m3 = 60 tonnes de composts
produit par an.
Teneur en azote : 1,5 % de matière brute.
Flux d'azote correspondant : 60 tonnes x 0,015 = 0,9 tonnes d'azote ou 900 kg
d'N.
Epandage autorisé :
- en prairie : 230 kg/an;
- en culture : 115 kg/an.
Surfaces correspondantes pour épandre le compost produit :
- en prairie : 900/230 = 3,913 ha soit 4 ha;
- en culture : 900/115 = 7,826 ha soit 8 ha;
Considérant que ces chiffres montrent que les possibilités d'épandage sont donc
limitées; qu'ils correspondent à des exploitations agricoles de petite taille;
que si l'agriculteur composte les effluents d'élevage de son exploitation
agricole, la capacité d'accueil des déchets végétaux exogènes à son exploitation
sera encore réduite d'autant car la quantité d'azote qu'il peut produire par
compostage sera très vite atteinte; que, pourtant, l'agriculteur doit pouvoir
composter ses effluents d'élevage car cette solution est intéressante sur les
plans agronomique et environnemental;
Considérant que la rentabilité de ces installations est loin d'être garantie;
qu'en effet, les investissements ne pourront être amortis que sur des petites
quantités; que garder le seuil de 100 m3 est donc pénalisant pour les
exploitations agricoles d'une certaine taille capables d'investir dans le
compostage à la ferme; qu'en augmentant le seuil à 500 m3, les
surfaces épandables calculées dans les mêmes hypothèses sont de 20 ha de
prairies et de 40 ha de terres de culture, ce qui laisse des possibilités
intéressantes à la majorité des exploitations agricoles;
Considérant qu'il convient d'apporter une modification purement formelle aux
sous-rubriques 90.24 afin de viser également les installations de
co-incinération comme mentionnées dans l'intitulé de la rubrique 90.24;
Considérant qu'il convient de corriger de manière purement formelle certains
arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et
intégrales relatives à la gestion des déchets et ce, dans un souci de
rationalité avec les modifications proposées ci-dessus;
Considérant qu'il est jugé opportun de modifier l'arrêté du Gouvernement wallon
du 1er décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles
relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale
égale ou supérieure à 1 500 kVA afin de répondre à certaines évolutions de la
matière;
Vu l'avis 43.984/4 du Conseil d'Etat donné le 23 janvier 2008 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;][A.G.W. 12.02.2009]
[Vu l'avis n° 46.014/4 du Conseil d'Etat donné le 11 mars 2009, en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat;
Considérant que, selon l'article 7, § 1er, de la Directive 2006/21/CE
du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des
déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE, aucune
installation de gestion de déchets d'extraction, à l'exception de celles visées
à l'article 2, § 3, alinéa 1er, de cette même directive, ne peut être
exploitée sans autorisation délivrée par l'autorité compétente; qu'il convient
donc de soumettre ces installations à permis d'environnement en les visant par
une rubrique spécifique correspondant à la définition qui en est donnée par
cette directive; qu'en ce qui concerne plus particulièrement les installations
susceptibles de provoquer un accident majeur, il y a lieu de les ranger en
classe 1 afin, notamment, que, durant la procédure d'autorisation, les règles de
participation du public applicables aux établissements de classe 1 soient
toujours mises en oeuvre; que, cependant, une étude d'incidences ne se justifie
pas dans tous les cas, dès lors qu'une installation de gestion de déchets
d'extraction peut très bien être susceptible de causer un accident majeur sans
pour autant que les conséquences prévisibles à court ou long terme de l'accident
soient d'importance non négligeable en ce qui concerne un impact sur
l'environnement; que, pour les installations de gestion de déchets d'extraction
qui ne doivent pas faire l'objet d'un permis d'environnement, il convient de les
soumettre à déclaration afin de pouvoir leur rendre applicables les conditions
d'exploiter définies conformément aux dispositions de la directive;][A.G.W.
27.05.2009]
[Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment
les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions
sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des
solvants;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des
projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis n° 48.557/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13 du
Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du
Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n°
1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges modifie la Directive 1999/13/CE relative à la
réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de
solvants organiques dans certaines activités et installations;
Considérant que ce Règlement remplace la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27
juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage
et à l'étiquetage des substances dangereuses et la Directive 1999/45/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations
dangereuses; que ce nouveau règlement assure l'harmonisation de la
classification et de l'étiquetage des substances et des mélanges au sein de
l'Union européenne; qu'il intègre les critères de classification et d'étiquetage
des substances et des mélanges définis par le système général harmonisé de
classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) qui a été adopté au
niveau international, au sein de la structure des Nations unies;
Considérant que l'incorporation dans le droit communautaire des critères du SGH
se traduit par l'introduction de nouvelles classes et catégories de danger ne
correspondant que partiellement aux modalités de classification et d'étiquetage
établies par les anciennes directives; qu'il existe donc, outre le caractère
directement applicable du Règlement n° 1272/2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, une obligation
formelle d'intégrer, dans la législation wallonne, les modifications apportées
par la Directive 2008/112/CE;] [A.G.W. 07.10.2010]
[Vu l'avis n° 49.156/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il convient de modifier l'intitulé de la rubrique 61.20.01 de
l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations
et activités classées afin de transposer correctement le point 8, a), de
l'annexe Ire de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement; qu'en effet, la rubrique 61.20.01 prévoit un seuil différent de
celui fixé par le point 8, a), de l'annexe Ire de la directive; que
cette rubrique prévoit que la construction de ports et d'installations
portuaires capables d'accueillir 25 bateaux, y compris les ports de pêche est
soumise à une étude d'incidences sur l'environnement alors que la directive
prévoit que les voies navigables et ports de navigation intérieure permettant
l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes sont soumis à une évaluation des
incidences sur l'environnement;
Considérant qu'il convient de modifier la rubrique 21.11 de l'annexe Ire
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des
projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
afin de transposer correctement le point 18, a), de l'annexe Ire de
la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, qu'en effet la rubrique
21.11.01 prévoit un seuil en-deçà duquel la réalisation d'une étude d'incidences
n'est pas obligatoire en ce qui concerne les installations industrielles
destinées à la fabrication de pâtes à papier, à partir du bois ou d'autres
matières fibreuses ou non fibreuses alors que le point 18, a), de l'annexe Ire
de la directive n'en prévoit pas;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité;] [A.G.W. 20.07.2011]
[Vu l'avis n° 51.230/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'absence de clarté des intitulés des rubriques 45.12, 45.12.01, 45.12.02 et 74.30.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées génère des problèmes d'interprétation; qu'il y a dès lors lieu de les modifier;
Considérant que dans les intitulés des rubriques 45.12.01 et 45.12.02, le terme "opération" de forage ou de sondage exprime une action momentanée; que toutefois le travail de forage de puits comprend une série d'opérations telles que la préparation de la surface de forage, la réalisation du forage proprement-dit, le nettoyage de celui-ci, la descente de tubes d'équipement, le comblement de l'espace annulaire à l'aide de matériaux de remplissage...; que les puits concernés par ces rubriques sont de manière générale ancrés au sol et réalisés pour durer; que ces rubriques ne visent pas des établissements temporaires; qu'il convient de remplacer le terme "opération" par les termes "forage et équipement de puits";
Considérant que dans les intitulés des rubriques 45.12, 45.12.01 et 45.12.02, le terme "sondage" signifie forer et équiper un puits; qu'il convient donc de supprimer le mot "sondage";
Considérant que dans l'intitulé de la rubrique 45.12.01, les termes "usage géothermique" sont trop vastes; qu'il y a lieu de préciser que cette rubrique vise le forage et l'équipement de puits destinés à recevoir des sondes géothermiques;
Considérant qu'il convient de supprimer les termes "test de pompage" dans l'intitulé de la rubrique 74.30.03 étant donné que les tests de pompage sont visés par la rubrique 45.12.02 relative au forage et à l'équipement de puits destinés à une future prise d'eau souterraine;
Considérant qu'à la rubrique 74.30.03, on entend par puits de reconnaissance géologique, le puits destiné à reconnaître les caractéristiques du sous-sol; que sont dès lors exclues les opérations destinées à étudier la pédologie et la stabilité des sols;
Considérant qu'à cette même rubrique, on entend par puits de prospection, le puits destiné à rechercher les possibilités d'exploitation du sous-sol, notamment des ressources en gaz;] [A.G.W. 13.09.2012]
[Vu l'avis 51.777/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 13.06.2013]
[Vu l'avis 52.542/VR/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable prévoit en son article 13 que les Etats membres doivent arrêter les mesures nécessaires pour que le stockage des produits phytopharmaceutiques effectué par des utilisateurs professionnels ne compromette pas la santé humaine ou l'environnement;
Considérant qu'il convient d'encadrer le stockage de produits phytopharmaceutiques et de distinguer le stockage des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel du stockage des autres pesticides; qu'il importe de modifier la rubrique 63.12.17 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées dans ce sens;
Considérant que par ailleurs, la Directive 2009/128/CE vise tous les utilisateurs professionnels en ce compris les petits utilisateurs comme notamment certaines communes et entrepreneurs de parcs et jardins; qu'il convient d'abaisser le seuil minimal de la classe 3 pour les dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel à 25 kg de
manière à pouvoir couvrir également ces utilisateurs professionnels;][A.G.W. 13.06.2013]
[Vu l'avis n° 53.778/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la raréfaction des ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon...), la recherche d'une moindre dépendance énergétique et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, impliquent le recours accru à des sources d'énergies renouvelables;
Considérant que la biométhanisation constitue également une source de diversification pour le secteur agricole;
Considérant que la biométhanisation se développe également dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire;
Considérant que la Directive européenne 2009/28/CE pour la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables fixe les objectifs nationaux en ce qui concerne la part d'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute; la Belgique doit atteindre 13 % pour la part d'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute en 2020; que par ailleurs, dans sa Déclaration de Politique régionale, le Gouvernement wallon s'est engagé à tendre vers 20 % à l'horizon 2020;
Considérant qu'actuellement seules sont reprises à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de biométhanisation recevant des déchets non dangereux, dangereux ou des sous-produits animaux; que les rubriques prévoient ce qui suit :
"90.23.15.01: Installation de biométhanisation traitant des sous-produits animaux au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1774/2002 (...)..., lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 100 t/jour - classe 2, supérieure à 100 t/jour - Classe 1
90.23.15.02 : Installation de biométhanisation traitant des déchets autres que des sous-produits animaux, notamment des déchets d'origine végétale et des boues d'épuration ..., lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 t/jour - classe 2, supérieure à 500 t/jour - Classe 1";
Considérant qu'une installation de biométhanisation traitant plus de 500 tonnes/jour de cultures énergétiques produites à cet effet, comme par exemple du maïs, n'est pas classée et n'est donc pas soumise à permis d'environnement alors qu'elle relèverait de la classe 1 et serait soumise à étude d'incidences si l'installation était alimentée par 500 tonnes/jour de résidus de culture de maïs considéré comme déchet;
Considérant que les impacts sur l'environnement des installations de biométhanisation traitant plus de 500 tonnes par jour de déchets ou de non déchets, en termes de charroi, de bruit, de poussières, de quantités de digestat produit, de nuisances liées au stockage des matières entrantes et du digestat, à la gestion du biogaz, au traitement éventuel du digestat, etc., restent similaires quel que soit le statut (déchet ou non déchet) des biomatières destinées à la biométhanisation;
Considérant qu'il convient donc d'encadrer de manière adéquate toutes les installations de biométhanisation que celles-ci soient alimentées ou non par des déchets;
Considérant qu'il est donc proposé, pour viser les projets de biométhanisation ne traitant pas de déchets comme par exemple le produit de cultures énergétiques, d'insérer dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la rubrique suivante :
"40.4 : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude à partir de biomatière ne constituant pas un déchet;
40.40. Production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude à partir de biomatière ne constituant pas un déchet";
Considérant, par ailleurs qu'actuellement, lorsque l'unité de biométhanisation est destinée à recevoir des sous-produits animaux ou des déchets, le projet est visé par les rubriques suivantes :
"90.23.15.01 : installation de biométhanisation traitant des sous-produits animaux au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1774/2002 (...)...., lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 100 t/jour - classe 2, supérieure à 100 t/jour - Classe 1
90.23.15.02 : installation de biométhanisation traitant des déchets autres que des sous-produits animaux, notamment des déchets d'origine végétale et des boues d'épuration lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 t/jour - classe 2, supérieure à 500 t/jour - Classe 1";
Considérant qu'il est constaté que les installations de biométhanisation sont classées différemment selon qu'elles reçoivent des déchets non dangereux ou des sous-produits animaux tels que visés par le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, qui abroge le Règlement (CE) n° 1774/2002; que ce Règlement (CE) n° 1069/2009 établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables :
- à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l'utilisation ou l'élimination des sous-produits animaux;
- à la mise sur le marché et, dans certains cas spécifiques, à l'exportation et au transit de sous-produits animaux et de leurs produits dérivés;
Considérant, d'une part, que le but fondamental des législations sanitaires est de prévenir les risques que certains produits biologiques peuvent présenter pour la santé publique et la santé animale; que, d'autre part, le but fondamental de la législation environnementale vise à assurer, dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation; que, par conséquent, les buts fondamentaux de ces instruments législatifs respectifs doivent être considérés comme complémentaires, et non comme se substituant l'un à l'autre;
Considérant, dès lors, eu égard aux considérations environnementales, qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction lorsque les déchets destinés à la biométhanisation sont ou contiennent des sous-produits animaux visés par le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;
Considérant qu'il est dès lors proposé de viser dans la même rubrique les installations de biométhanisation traitant des sous-produits animaux au sens de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1069/2009 précité et celles recevant les déchets autres que des sous-produits animaux ainsi que de maintenir le seuil supérieur de la classe 2 à une capacité de traitement de 500 tonnes/jour;
Considérant que cette proposition n'entraîne pas une diminution de la protection de l'environnement; que conformément aux termes du Règlement (CE) n° 1069/2009, l'exploitant d'une unité de "production de biogaz" traitant des sous-produits animaux doit obtenir un agrément;
Considérant qu'un tel agrément ne saurait être délivré que si l'installation dispose d'un permis en bonne et due forme, si elle est opérationnelle (fonctionnement en régime), et si elle satisfait aux conditions énoncées par le Règlement (UE) 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement CE 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières;
Considérant que ces conditions d'obtention de l'agrément concernent la nature et l'équipement des usines; qu'en outre, ces usines mettent en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques; que l'agrément est immédiatement retiré en cas de non-respect des conditions de son obtention;
Considérant, par ailleurs, que la biométhanisation permet de diminuer fortement la teneur en acides gras volatils, principaux responsables des odeurs désagréables des matières organiques;
Considérant qu'il est proposé de maintenir le seuil exprimé sur base d'une capacité de traitement en tonne par jour, comme c'est le cas actuellement pour la rubrique 90.23.15. et d'établir un seuil supérieur de classe 2 pour la nouvelle rubrique d'un niveau équivalent à celui retenu pour les installations des biométhanisation traitant des déchets, soit 500 t/jour;
Considérant que les installations de biométhanisation doivent être soumises à étude d'incidences lorsque leurs dimensions est telles que la capacité de traitement et les capacités de stockage nécessaires tant pour les matières entrantes que pour les matières sortantes, sont de nature à avoir un impact notable notamment sur le paysage, la qualité de vie des citoyens, le charroi et l'environnement;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 24.04.2014]
[Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 22 mai 2012;
Vu l'avis n° 52.959/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le Gouvernement wallon a décidé le 6 décembre 2006 de réorganiser son administration, devenue le Service public de Wallonie; qu'il convient de modifier l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées afin de se référer aux nouvelles dénominations des instances impliquées dans les procédures relatives au permis d'environnement; que la même adaptation est apportée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le point 3 de l'article R.81 du Livre Ier du Code de l'environnement, en ce qu'il fait référence à un article R.79, lequel a été abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant exécution du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement;
Considérant que la rubrique 92.53 vise les parcs zoologiques et les ménageries permanentes, que le terme "ménagerie" n'est pas défini; que la pratique administrative consiste à considérer comme "ménagerie permanente" la détention d'un seul animal appartenant à une espèce exotique; que force est de constater que dans certains cas, les impacts sur l'homme et sur l'environnement résultant de la détention d'un animal appartenant à une espèce exotique ne justifient pas que cette activité soit répertoriée comme une activité de classe 2;
Considérant qu'il y a lieu d'entendre par parc zoologique, toute installation accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux;
Considérant qu'au vu de l'engouement du public pour la détention à titre privé d'animaux appartenant à des espèces exotiques non domestiques, il y a lieu d'attacher une attention particulière à cette détention et de l'encadrer de manière claire;
Considérant qu'il convient donc de modifier la rubrique 92.53 afin d'apporter diverses précisions quant aux classes applicables à la détention dans une installation non ouverte au public d'un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants appartenant à une espèce exotique non domestique, et ce, compte tenu de l'importance des impacts sur l'homme et sur l'environnement que peut générer la détention de certaines espèces d'animaux;
Considérant qu'il convient d'entendre par "espèce domestique" toute espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l'homme, couramment détenue par celui-ci et vivant dans son entourage et par "espèce exotique", toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l'aire naturelle de répartition n'inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional;
Considérant qu'il est opportun d'encadrer la détention dans une installation non ouverte au public d'un animal appartenant à une espèce protégée par le Règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (annexe A) en la soumettant à permis d'environnement en vue d'apporter une attention particulière à la préservation des espèces menacées;
Considérant qu'il convient également de soumettre à permis d'environnement la détention dans une installation non ouverte au public d'un animal ou d'un groupe d'animaux visé à l'annexe V en raison de leur caractère dangereux et appartenant à une espèce exotique non domestique;
Considérant qu'il importe de préciser à la rubrique 01.3 qu'elle ne s'applique pas à la détention d'animaux visée à la rubrique 92.53.02;
Considérant qu'il convient de modifier la rubrique 52.48.04 afin d'encadrer clairement dès l'amont la commercialisation d'un animal de compagnie appartenant à une espèce protégée par l'annexe A du Règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ainsi que la commercialisation d'un animal ou d'un groupe d'animaux de compagnie faisant partie des animaux visés à l'annexe V et appartenant à une espèce exotique non domestique;] [A.G.W. 11.07.2013]
[Vu le Livre Ier de l'Environnement, notamment les articles D. 66, § 2, et D. 67;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 3 modifié par le décret du 22 novembre 2007, 17, alinéa 1er, 21, alinéa 3, 83 et 87, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 14 avril 2014;
Vu l'avis 56.321/4 du Conseil d'Etat donné le 4 juin 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le traitement de la matière minérale en carrière est réalisé par une succession d'opérations d'exploitation qui vont du front d'abattage jusqu'aux produits finis commercialisables; que pour une carrière de roche dure, la suite des opérations peut être résumée comme suit :
- abattage de la roche;
- chargement vers un concasseur primaire par des chargeurs ou pelles hydrauliques et transport par dumper vers le concasseur primaire;
- concassage primaire qui réduit une première fois la taille des blocs abattus;
- transport de la roche, souvent via des bandes transporteuses;
- concassage secondaire, tertiaire voire quaternaire et criblages successifs qui permettent d'obtenir des concassés de différentes granulométries;
- mise en stock;
Considérant que les installations étant interconnectées, la capacité de la chaîne de production ne peut excéder la capacité de l'installation la plus "faible"; qu'en d'autres termes, un concasseur primaire d'une capacité de production supérieure à 1 200 000 tonnes ne pourra jamais fonctionner à cette capacité si le concasseur secondaire possède une capacité inférieure;
Considérant, par ailleurs, que les effets environnementaux de ces techniques sont relativement bien connus (essentiellement des émissions de poussières et le bruit), tout comme les techniques à mettre en oeuvre pour les atténuer; que ces impacts sont fonction de la production réelle et non de la capacité maximale de production;
Considérant qu'à l'expérience, l'application de la rubrique actuelle se relève insatisfaisante; que l'estimation de la capacité nominale d'une installation s'effectue en effet suivant un calcul qui ne tient pas compte de la réalité de l'exploitation;
Considérant qu'une capacité de traitement théorique telle que calculée actuellement conduit à une surévaluation des impacts attendus d'un projet et, partant, à une surestimation des moyens techniques et/ ou économiques à mettre en oeuvre pour garantir une gestion intégrée des nuisances et pollution qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation;
Considérant qu'il convient que le critère de classification soit plus précis et réponde de manière plus adéquate au prescrit de l'article D.67, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement qui dispose que la notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;
3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'auteur d'études d'incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l'environnement;
5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus;
Considérant que ce critère devrait prendre mieux la mesure des impacts à attendre d'un projet, permettre d'avoir une meilleure évaluation des mesures ou alternatives à envisager pour prévenir et réduire les nuisances, mesures ou alternatives qui doivent se baser sur les meilleures technologies disponibles conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant qu'il est proposé de modifier la rubrique de façon à affiner l'appréciation à porter sur l'installation en fonction des facteurs objectifs qui permettent de calculer la capacité de production : limites techniques de l'installation conformément aux données du constructeur, bridage technique, interaction des équipements et horaires d'exploitation. De cette manière, l'autorité compétente aura une meilleure appréciation des incidences de l'établissement puisque l'installation sera décrite avec davantage de précision; que l'application des éléments à prendre concrètement en compte pour calculer la capacité de production rendra ainsi parfaitement compte de ce qu'une installation déterminée ne sera pas de celles qui génèrent des incidences notables sur l'environnement au sens des articles D.66, § 2, et D.68, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 06.11.2014]
[Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, alinéa 4, 4, alinéa 1er et 21, alinéa 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.66, § 2, rétabli par le décret du 10 novembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 9 mars 2015;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;
Vu l'avis n° 57.579/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le captage d'eau dénommé également la prise d'eau et le traitement de l'eau sont visés de la même manière par la rubrique 41 et par ses sous-rubriques à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité;
Considérant que le captage d'eau dénommé également la prise d'eau et le traitement de l'eau sont des opérations totalement distinctes, qu'il est proposé de retirer de l'intitulé de la rubrique 41 le mot "traitement";
Considérant toutefois qu'il convient de classer plus spécifiquement l'installation de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine en vue d'accroître la protection de la santé publique;
Considérant, en effet, que le traitement d'eau de surface potabilisable nécessite un traitement complexe de potabilisation et des opérations de désinfection à grande échelle avec utilisation de désinfectants puissants comme le chlore gazeux, le dioxyde de chlore, l'ozone, etc., que les installations de traitement d'eau destinée à la consommation humaine nécessitent toujours l'utilisation de produits qui peuvent entraîner par réactions chimiques l'injection de substances plus ou moins toxiques dans l'eau (substances cancérigènes, etc.), qu'il convient de maintenir ce type d'installation en classe 2;
Considérant qu'il est donc proposé de créer une nouvelle rubrique 42.00 spécifique au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine et que cette nouvelle rubrique comprendra une sous-rubrique visant les installations de traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine et une sous-rubrique classant les installations de traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine;
Considérant, par contre, que des installations compactes, de faible taille (installations UV ou installation de pompes doseuses d'hypochlorite de soude ou chloration par du chlore gazeux) sont utilisées couramment dans toutes les infrastructures de production (y compris au captage) et de distribution d'eau publique, que ces installations sont destinées à la désinfection et à la protection de l'eau, pendant son transport et sa distribution, contre le risque de recontamination, que ces petites installations comportent de faibles risques pour l'environnement et pour la santé humaine et que le classement de ces installations n'est pas nécessaire, sauf lorsqu'elles sont utilisées pour traiter les eaux de surface sans autre traitement préalable, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une occultation rapide des lampes des installations UV ou à une formation importante de THM (trihalométhanes ) en cas d'usage d'hypochlorite de soude;
Considérant par ailleurs que les risques générés par des installations de plus grande taille utilisant les procédés de traitement par pompes doseuses d'hypochlorite de soude ou par chlore gazeux sont plutôt liés au dépôt et à la manutention du chlore, que ces derniers sont déjà visés par la rubrique 63, qu'il est, par conséquent, proposé d'exclure de la nouvelle rubrique 42 les installations de traitement UV et les installations de désinfection à l'hypochlorite de soude des eaux souterraines destinées à la consommation humaine;
Considérant en outre que la liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine est établie à l'annexe XXXII du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et que ces dispositions ont force obligatoire à l'égard des fournisseurs d'eaux destinées à la consommation humaine;
Considérant enfin que le traitement de l'eau non destinée à la consommation humaine est visé par d'autres rubriques de la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, notamment les procédés de traitement de l'eau énumérés sous la rubrique 90.1 (traitement de l'eau), que des normes de rejet de l'eau auxquelles ces installations de traitement doivent répondre sont prévues par ailleurs, notamment dans le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et dans les conditions sectorielles et intégrales qui leur sont applicables, que pour ces raisons, il n'apparaît pas nécessaire de classer ces procédés de traitement de l'eau dans la rubrique 42;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 16.07.2015]
[Vu l'avis 58.288/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes du 8 octobre 2015;
Considérant que, dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la classification actuelle s'appliquant au commerce de détail et/ou distribution de carburant (rubrique générale 50.50.) sépare les carburants liquides, à température et pression ordinaires du GPL qui est un carburant gazeux à température et pression ordinaire;
Considérant qu'à l'heure actuelle, dans le domaine des gaz utilisés comme carburants, seules les stations-services destinées à l'alimentation en gaz de pétrole liquéfié (GPL) des réservoirs des véhicules à moteur sont visées, en classe 2, à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sous la rubrique 50.50.04.;
Considérant que les impacts des installations de distribution de carburants ravitaillant les véhicules à moteur avec du gaz, autre que le gaz de pétrole liquéfié, sont aussi susceptibles d'avoir des impacts non négligeables sur l'environnement (émissions atmosphériques, risque d'explosions, nuisances dues au charroi); qu'il convient donc de les classer en classe 2 de la même manière que les stations-services destinées à l'alimentation en gaz de pétrole liquéfié des réservoirs des véhicules à moteur;
Considérant dés lors qu'il est proposé d'étendre le champ d'application de la rubrique 50.50.04 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées à toutes les installations de distribution de carburants ravitaillant les réservoirs des véhicules à moteur avec du carburant gazeux;
Considérant qu'il convient de faire une distinction entre les installations de distribution de carburants, accessibles ou non au public, qui sont des installations contenant au moins une installation de compression de gaz, un ou des réservoirs tampons, destinées à ravitailler en peu de temps un grand nombre de véhicules et les petites unités de ravitaillement destinées à approvisionner un nombre limité de véhicules (temps de remplissage long), ne disposant pas, comme les installations de distribution de carburants, de stockage intermédiaire du gaz à haute pression; que, pour celles-ci, les risques inhérents à leur exploitation sont de moindre importance et justifie de ne les classer qu'en classe 3;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 10.12.2015]
[Vu le rapport du 11 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 63.554/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 oblige la consultation de la Direction de la Protection des Sols (DPS) du Département du Sols et des Déchets (DSD) de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie pour toute demande de permis d'environnement (PE) ou permis unique (PU) activant une ou plusieurs rubriques;
Considérant que le choix originel de ces rubriques comme requérant une consultation obligatoire de la DPS se rapporte à un contexte qui a évolué, notamment, en termes de législations applicables, de jurisprudences associées, de constitution progressive et diffusion entre services des inventaires recensant les procédures et informations administratives sur les terrains pollués, lesquelles ont permis d'établir une approche préventive en matière de protection des sols;
Considérant que sur cette base, il convient de supprimer la consultation obligatoire de la DPS pour les rubriques libellées 01.2X.XX et 01.49.XX (activité élevage/engraissement dans secteur agricole - classes 1 / services annexes aux activités de 01.2 - classes 2 : stockage matières fertilisantes + dépôts effluents élevage + épandage de matières organiques sur surface non agricole >1ha); qu'en effet la réglementation environnementale relative à la gestion des effluents et de l'azote (Plan de gestion durable de l'azote - PGDA3) opère une gestion préventive; que l'application du PGDA vise en effet la gestion des impacts de ces activités sur le sol, notamment via les attestations de conformité des installations de stockage ou le renforcement de la traçabilité des mouvements d'effluents d'élevage; que la DPS n'a, dans la pratique, pas de conditions particulières complémentaires à formuler pour ces rubriques;
Considérant que sur cette base, il convient de supprimer la consultation obligatoire de la DPS pour les rubriques 01.3X.XX (détention d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture) compte tenu :
- de ce que la réglementation environnementale relative à la gestion des effluents et de l'azote (Plan de gestion durable de l'azote - PGDA3) ne s'applique pas aux activités et installations relevant des rubriques concernées;
- de ce que la DPS n'a, en l'état, pas de conditions particulières à formuler pour ces rubriques; qu'en tout état de cause la DPS peut être consultée, au cas par cas, en raison des particularités des dossiers introduits à l'Administration;
Considérant que sur cette base, il convient de supprimer la consultation obligatoire de la DPS pour les rubriques 90.13 et 90.14 (traitement des eaux - STEP individuelles de classe 2); qu'en effet les conditions sectorielles et intégrales du 1er décembre 2016 visent les impacts environnementaux de ces installations; que ces conditions sectorielles, définissent les obligations en matière d'étanchéité de l'installation visée, de transfert ou enlèvement de matières, de contrôle périodique de l'état de fonctionnement de l'installation visée, de maintenance du système; que ces conditions constituent autant de mesures de protection du sol ainsi que des eaux de surface et souterraines;
Considérant que sur cette base, il convient de supprimer la consultation obligatoire de la DPS pour les rubriques 45.12.XX (Forage et équipement de puits - classes 2); qu'en effet l'impact de des installations visées par ces rubriques concerne davantage les problématiques des eaux souterraines que celles liées à la matrice solide des sols; qu'en l'occurrence la Direction des Eaux Souterraines (DESO) étant d'office consultée pour ces rubriques, seule l'implantation de telles installations sur des sols pollués pourrait justifier une demande d'avis à la DPS; que l'identification, par le fonctionnaire technique, de tels cas de figure peut être réalisée via l'utilisation de l'application informatique « Banque de Données de l'Etat des Sols - BDES » prévue par le décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
Considérant que sur cette base, il convient de supprimer la consultation obligatoire de la DPS pour la rubrique 50.50.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 (commerce de détail de carburants - classes 2); qu'en effet, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 et ses arrêtés modificatifs définissent à présent, de manière robuste les obligations préventives en matière d'étanchéité des installations, de modalités de transferts ou d'enlèvement de matières, de contrôle de l'état de fonctionnement de l'installation visée; que ces obligations constituent autant de mesures de protection du sol, des eaux souterraines et de surface; qu'en outre, l'utilisation par le fonctionnaire technique de l'application informatique « BDES » précitée doit lui permettre de vérifier l'état des conditions et des procédures au sens de l'arrêté du 4 mars 1999 susmentionné ou au sens du décret du 1er mars 2018;
Considérant que sur cette base, il convient de supprimer la consultation obligatoire de la DPS pour les rubriques 90.22.12; 90.23.13; 90.24.11; 90.25.04 de l'arrêté du 4 juillet 2002 (Installations de prétraitement, de valorisation, d'élimination, d'incinération, de co-incinération ou d'enfouissement technique des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau); qu'en effet, ces rubriques concernent les installations de gestion et de traitement des boues et non leur valorisation sur les sols; que pour ce type d'installation de gestion de déchets, la Direction de la Politique des Déchets (DPD) est compétente comme le mentionne l'annexe I de l' arrêté du 4 juillet 2002; que la plupart de ces rubriques sont couvertes par des conditions sectorielles visant, de facto, à assurer, directement ou indirectement, une protection du sol et des eaux souterraines;
Considérant que l'abrogation de l'annexe 6 du décret du 1er mars 2018 précité et la modification simultanée de l'arrêté du 4 juillet 2002 doivent ainsi permettre une conciliation des nomenclatures de la législation relative à la gestion et l'assainissement des sols avec celle relative au permis d'environnement;
Considérant que la révision de l'arrêté du 4 juillet 2002 a pour objectif de :
- revoir la liste de l'annexe 6 du décret du 1er mars 2018 susmentionné dans une optique d'actualisation liée aux évolutions de la technologie et des mesures environnementales préventives;
- procéder à une homogénéisation des intitulés dans une optique de simplification administrative et de sécurisation juridique;
- faciliter les transferts d'informations entre les différentes bases de données instaurées au sein de l'administration par une sémantique univoque, en vue notamment de l'alimentation de la Banques de Données de l'Etat des Sols;
Considérant que, concrètement, une colonne intitulée « risque pour le sol » est ajoutée dans l'annexe 1ère de l'arrêté du 4 juillet 2002 et que les libellés de l'annexe 6 du décret du 1er mars 2018 précité sont retranscrits à travers le tableau de nomenclature du relatif au permis d'environnement; qu'une croix est ajoutée dans cette nouvelle colonne pour distinguer spécifiquement ces activités à risques pour les sols de celles qui ne le sont pas; qu'à ce titre, il convient de modifier l'intitulé du de l'arrêté précité;
Considérant que cinq nouvelles rubriques ont été créées en raison du fait qu'elles constituent des installations ou activités présentant un risque pour le sol au sens de l'annexe 6 du décret du 1er mars 2018; qu'elles ne sont toutefois soumises ni à la législation relative aux permis d'environnement, ni aux études d'incidences;
Considérant que parmi les cinq rubriques ajoutées, premièrement, 3 rubriques concernent les dépendances de mine, à savoir : une rubriques relatives aux installations pour l'agglomération de houille lignite ou charbon, ainsi que deux rubriques relatives aux lavoirs à minerais de fer; ce type d'installation était déjà repris dans l'arrêté du 4 juillet 2002 mais les libellés respectifs excluaient les dépendances de mine; l'autorisation pour une dépendance de mine était en effet régie par le Code minier et pas par la législation sur le permis d'environnement; il s'agit dès lors d'ajouter le pendant des rubriques PE existantes pour ces dépendances de mine, le risque de pollution du sol étant lié à la nature de l'activité et pas au régime d'autorisation :
- 10.90.03.04 Installations pour l'agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone ou la fabrication de charbon de bois, graphite, carbone constituant une dépendance de mine et dont la capacité installée de production est inférieure ou égale à 10 T/jour - la rubrique 10.90.03.03 correspondant au code n° 2 de l'annexe 3 ne concernait pas les dépendances de mine;
- 13.10.05 Lavoirs à minerais de fer dont la capacité de traitement est supérieure à 10 T/jour constituant une dépendance de mine - la rubrique 13.10.04 correspondant au code n° 9 de l'annexe 3 ne concernait pas les dépendances de mine;
- 13.20.05 - Lavoirs à minerais de métaux non ferreux dont la capacité de traitement est supérieure à 10 T/jour constituant une dépendance de mine - la rubrique 13.20.04 correspondant au code n° 12 de l'annexe 3 ne concernait pas les dépendances de mine;
Considérant qu'il s'agit, deuxièmement, des rubriques libellées :
- 60.15.01 - Plates-formes ferroviaires et intermodales sur lesquelles sont réalisées des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à un transport, de plus de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de marchandises dangereuses classés, selon le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006), comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone, ou que ces produits sont de nature à causer une pollution du sol ou des eaux souterraines - la rubrique 60.15.01 correspond au code n° 139 de l'annexe 3;
- et 60.15.02 " Gares ferroviaires de triage ou de formation";
Considérant l'amendement au décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols intervenu le 26 janvier 2018 insérant les articles 104 à 108 au même décret; que cet amendement implique que les installations nécessaires ou utiles à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol, en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction sont désormais soumises a permis d'environnement;
Considérant qu'en conséquences les activités y relatives reprises dans l'arrêté du 04 juillet 2002 doivent être classées alors qu'elles ne le sont actuellement pas;
Considérant que l'extraction minière a potentiellement un impact sur l'environnement, notamment via le charroi, l'excavation de terres et de roches, l'interaction avec les nappes d'eaux souterraines, les rejets en eaux de surface, le démergement, les bassins de décantation; que, dès lors, il est nécessaire de classer les activités et installations relatives à l'extraction minière en classe 1;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 01.01.2019]
[Vu le rapport du 19 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.872/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'avant-projet d'arrêté a été communiqué à la Commission européenne en date du 10 juillet 2018 conformément à l'article 6, § 1er, de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; que la Commission européenne n'a pas fait d'observation sur le présent arrêté;
Considérant que le stockage de gaz naturel composé essentiellement de méthane est visé par l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Considérant que cet accord de coopération vise les établissements définis à son article 2, 1°, soit l'ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses sont présentes dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes ; que les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut;
Considérant notamment que les dépôts de méthane sont considérés en vertu de l'accord de coopération du 16 février 2016 comme un établissement de seuil bas à partir d'un stockage de cinquante tonnes et comme un établissement de seuil haut à partir d'un stockage de deux cents tonnes;
Considérant que le calcul des seuils de ces établissements doit prendre en compte toutes les substances dangereuses reprises dans l'établissement et pas uniquement la quantité de gaz naturel liquéfié;
Considérant que dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la classification actuelle s'appliquant au commerce de détail ou distribution de carburant (rubrique générale 50.50.) sépare les carburants liquides, à température et pression ordinaires des carburants alternatifs gazeux à température et pression ordinaires;
Considérant que les installations qui ravitaillent en gaz naturel liquéfié les bateaux ou qui sont ravitaillées en gaz naturel liquéfié par bateaux sont des installations très spécifiques ; qu'elles peuvent être très différentes d'un cas à l'autre ; que, de plus, leur occurrence sur le territoire de la Région est très faible, il convient que leurs permis soient octroyés sous le couvert des conditions générales et de conditions particulières édictées par l'autorité compétentes et que en conséquence ces installations sortent du champ d'application du présent arrêté;
Considérant qu'à l'heure actuelle, toutes les installations de distribution de tous les carburants alternatifs gazeux à température et pression ordinaire ravitaillant les véhicules à moteur sont visées par l'unique rubrique 50.50.04.;
Considérant que les impacts des installations de distribution de carburants alternatifs gazeux à température et pression ordinaires ravitaillant les véhicules à moteur sont susceptibles d'avoir des impacts distincts selon le type de carburant gazeux, tant du point de vue environnementale que du point de vue sécurité;
Considérant que dans le cadre de la simplification administrative et dans le but de clarifier la compréhension de la rubrique 50.50.04.01, il est proposé d'attribuer une rubrique différente à chaque carburant alternatif gazeux : gaz naturel comprimé, gaz naturel liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, hydrogène;
Considérant que les risques pour l'environnement et pour l'homme sont tels qu'une autorisation est requise pour chaque installation de distribution de carburant alternatif;
Considérant toutefois qu'une seule condition sectorielle ne peut appréhender tous les risques que comportent toutes les installations de distribution de tous les carburants alternatifs gazeux;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ne vise qu'à encadrer les installations de distribution de gaz naturel comprimé ; qu'il est donc nécessaire d'encadrer la distribution du gaz naturel liquéfié par des dispositions spécifiques;
Considérant que, dans le futur, d'autres carburants alternatifs gazeux pourraient être distribués ; qu'en conséquence, il est proposé d'attribuer un intitulé dans la rubrique générale 50.50.04.01 permettant de viser la distribution d'un carburant alternatif non encore spécifié ou en attente de classement;
Considérant qu'étant donné que la rubrique 50.50.04.01 avant modification était classée en classe 2 et afin de respecter le principe du « stand still », il est proposé de classer les cinq nouvelles rubriques en classe 2;
Considérant qu'une installation de distribution de gaz naturel comprimé, est alimentée soit par le réseau de gaz naturel domestique, soit par un équipement de stockage de gaz naturel liquéfié ; que dans cette dernière hypothèse, il y a lieu de soumettre ce dernier aux dispositions du présent arrêté du Gouvernement;
Considérant que la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs impose aux Etats membres de promouvoir l'utilisation de carburants alternatifs;
Considérant que le gaz naturel est considéré par cette même directive comme un de ces carburants alternatifs et qu'en conséquence sa distribution doit être encouragée;
Considérant, dans cette hypothèse, que son stockage et sa distribution sous forme liquide sont encadrés par les dispositions suivantes;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.12.2018]
[Vu le rapport du 28 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 28 août 2018;
Considérant que la rubrique 74.30.03 de l'annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées vise notamment le forage et l'équipement de puits de piézomètre;
Considérant que la notion de piézomètre visée par cette rubrique doit être définie en vue d'éviter diverses interprétations;
Considérant qu'il s'agit de forage équipé donnant accès à une nappe d'eau souterraine, non exploité en tant que prise d'eau souterraine et non exploité pour la recharge artificielle, dans lequel le niveau, en hauteur ou profondeur, de la surface d'eau libre ou la charge piézométrique correspondante, ou la pression en cas d'artésianisme, est mesuré à l'aide d'un appareil, notamment d'une sonde manuelle, d'une sonde pressiométrique, d'un limnigraphe, d'un manomètre, ou dans lequel un échantillon d'eau souterraine est prélevé pour analyse, notamment physique, chimique, microbiologique, isotopique;] [A.G.W. 13.12.2018 agrément forages - entrée en vigueur 09.03.2019]
[Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, articles 3, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2007, et article 4, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018 ;
Vu le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021 étendant la zone géographique de la calamité naturelle publique relative aux inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique ;
Vu le rapport du 14 janvier 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que, en raison des inondations survenues en Région wallonne en juillet 2021, de nombreux chantiers de désamiantage de bâtiments ou d'ouvrages d'art doivent être mis en oeuvre, pour des raisons de salubrité publique, dans les communes sinistrées ;
Considérant que, dans l'état actuel de la réglementation, une partie importante de ces chantiers sont en classe 2 et, par conséquent, soumis à permis d'environnement en application de la rubrique 26.65.03.04.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ;
Considérant que, compte tenu de l'urgence à entreprendre les travaux de désamiantage, il s'impose de permettre, à titre temporaire, pendant une période de 2 ans à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, que l'autorisation de mettre en oeuvre les chantiers de désamiantage nécessaires soit délivrée au terme d'une procédure souple et rapide ; que, pour atteindre cet objectif, il y a lieu de modifier l'arrêté du 4 juillet 2002 susvisé afin que les chantiers en question soient rangés en classe 3 pour être soumis à déclaration ;
Considérant que le champ d'application de cette modification est strictement limité aux chantiers répondant aux deux conditions suivantes :
1° être située dans une commune visée soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 juillet au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, telle qu'étendue par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
2° disposer d'une attestation du bourgmestre, ou de son délégué, de la commune d'exploitation du chantier certifiant que celui-ci est rendu nécessaire par les inondations visées au 1° ;
Considérant que le respect du principe de standstill implique que la modification temporaire décrite ci-dessus ne puisse avoir pour conséquence d'entraîner un accroissement des dangers et nuisances pour l'environnement ; qu'il est dès lors impératif que les chantiers qui pendant une période de 2 ans à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, seront soumis à déclaration au lieu de permis d'environnement soient encadrés par les mêmes conditions réglementaires que les chantiers de classe 2 ; que, pour atteindre cet objectif, il y lieu de modifier l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, afin que cet arrêté constitue en outre les conditions intégrales des chantiers rangés en classe 3 pour les raisons indiquées ci-dessus ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;] [A.G.W. 03.02.2022]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. [Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° agriculteur : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région Wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales;
2° AWAC : l'Agence Wallonne de l'Air et du Climat;
3° BOFAS : le Fonds d'assainissement des sols des stations-service, tel que défini par l'article 2, 13° de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service;
4° CGT : le Commissariat général au Tourisme;
5° [CoDT : le Code du développement territorial;](6)
6° DCENN : la Direction des Cours d'eau non navigables du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
7° DDR : la Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
8° DEBD : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable de la DGO4;
9° DESO : la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
10° DESU : la Direction des Eaux de surface du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
11° DET : le Département de l'Exploitation du Transport de la DGO2;
12° DEV : la Direction des Espaces verts du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau de la DGO3;
13° DGO1 : la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie;
14° DGO2 : la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;
15° DGO3 : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
16° DGO4 : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;
17° DIGD : la Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
18° DOF : la Direction des Outils Financiers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
19° DPD : la Direction de la Politique des Déchets du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
20° DPP : la Direction de la Prévention des Pollutions du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
21° DPS : la Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
22° DNF : le Département de la Nature et des Forêts de la DGO3;
23° DRIGM : la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la DGO3;
24° DSD : le Département du Sol et des Déchets de la DGO3;
25° zone agricole : la zone visée à l'article [D.II.36 du CoDT](6);
26° zone d'activité économique industrielle : la zone visée [aux articles D.II.28 et D.II.30 du CoDT](6);
27° zone d'activité économique mixte : la zone visée [aux articles D.II.28 et D.II.29 du CoDT](6);
28° zone d'activité économique spécifique: la zone visée [aux articles D.II.28 et D.II.31 du CoDT](6);
29° zone d'aménagement communal concerté [à caractère économique : la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.32 du CoDT](6);
30° zone d'habitat : la zone visée à l'article [D.II.24 du CoDT](6);
31° zone d'habitat à caractère rural : la zone visée à l'article [D.II.25 du CoDT](6);
32° zone de loisirs : la zone visée à l'article [D.II.27 du CoDT](6);
33° zone de services publics et d'équipement communautaire : la zone visée à l'article [D.II.26 du CoDT](6).](5)
[34° zone de dépendances d'extraction : la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT;](6)
[35° zone d'enjeu régional: la zone visée à l'article D.II.34 du CoDT;](6)
[36° zone d'enjeu communal : la zone visée à l'article D.II.35 du CoDT.](6)
[A.G.W. 27.02.2003] - [A.G.W. 22.01.2004] - [A.G.W. 21.12.2006] - (4)
[A.G.W. 24.01.2008] - (5)[A.G.W. 11.07.2013] - (6)[A.G.W. 22.12.2016]
Art. 2. § 1er. [Les projets soumis à étude d'incidences, les installations et activités classées et les installations et activités présentant un risque pour le sol sont répertoriés dans la liste qui figure en annexe I du présent arrêté.](3)
§ 2. Dans la première colonne sont repris les numéros et les intitulés des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Lorsqu'il est fait référence à la puissance installée des machines, il s'agit de la somme des puissances installées des machines spécifiques relatives à une même rubrique de classement, à l'exclusion des appareils portatifs.
§ 3. Dans la deuxième colonne il est indiqué la classe des installations et des activités.
§ 4. Dans la troisième colonne, la croix indique si le projet, l'installation ou l'activité est soumis à étude d'incidences sur l'environnement.
[§ 4/1. Dans la quatrième colonne, la croix indique si l'installation ou l'activité est de celles présentant un risque pour le sol.](3)
§ 5. [Dans la [cinquième](3) colonne sont repris, les organismes à consulter obligatoirement lorsque les dispositions législatives qui organisent la procédure de permis y relatives le prévoient.](1)
§ 6. Dans les trois colonnes suivantes, sont indiqués les facteurs de division à appliquer aux seuils des différentes rubriques :
dans la colonne "ZH" sont indiqués les facteurs de division "habitat" à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat [ou en zone d'enjeu communal](2);
dans la colonne "ZHR" sont indiqués les facteurs de division "habitat à caractère rural" à appliquer si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat à caractère rural;
[Dans la colonne "ZI" sont indiqués les facteurs de division "industrie" à appliquer si le projet est situé tout ou en partie :
en zone d'activité économique mixte;
en zone d'activité économique industrielle;
en zone d'activité économique spécifique;
[en zone de dépendances d'extraction;
en zone d'enjeu régional;
ou en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique.](2)
[...](2)](1)
(1)[A.G.W. 11.07.2013] - (2)[A.G.W. 22.12.2016] - (3)[A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 01.01.2019]
Art. 3. L'avis de la [DGO4](2) sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le [CoDT](2)(3) est requis pour tout permis d'environnement.
[Le DNF est consulté par le fonctionnaire technique sur :
1° le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis ;
2° le caractère complet et recevable de la demande ayant pour objet la rubrique 94.01 visée à l'annexe I.](1)(2)(4)
[La DDR est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole.](2)
(1)[A.G.W. 22.01.2004] - (2)[A.G.W. 11.07.2013] - (3)[A.G.W. 22.12.2016] - (4)[A.G.W. 15.09.2022]
[Art. 3bis.](1) [ ... ](2)
(1)[A.G.W. 22.12.2005] - (2)[A.G.W. 12.02.2009]
[Art. 3ter. Les établissements visés à l'annexe Ire du présent arrêté, où sont présentes des substances dangereuses en quantités
égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire [de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le cas échéant en appliquant la règle de cumul exposée à la note 4 relative à l'annexe 1er dudit accord de coopération](3),
sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans
ladite annexe [et sont considérés comme présentant un risque pour le sol](2).](1)
(1)[A.G.W. 19.04.2007] - (2)[A.G.W. 27.09.2018 - en vigueur 01.01.2019] - (3)[A.G.W. 16.05.2019 - en vigueur au 01.09.2019]
[Art. 3quater. Les installations visées à la rubrique
90.27 de l'annexe Ire constituent des installations de gestion de
déchets d'extraction minière lorsqu'elles sont exploitées dans le cadre d'une
recherche ou d'une concession telles que visées par le décret du 7 juillet 1988
des mines.]
[A.G.W. 27.05.2009]
[Art. 3quinquies. Durant une période de deux ans à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, sont rangés en classe 3 les chantiers d'enlèvement, de décontamination ou d'encapsulation d'amiante visés à la rubrique 26.65.03.04.02 et qui répondent aux conditions suivantes :
1° ils sont situés dans une des communes visées soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 juillet au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique, telle qu'étendue par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2021, soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations du 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique ;
2° ils disposent d'une attestation du Bourgmestre, ou de son délégué, de la commune d'exploitation du chantier certifiant que celui-ci est rendu nécessaire par les inondations visées au 1°. ]
[A.G.W. 03.02.2022]
Art. 4. Le chapitre II du titre I du Règlement général pour la protection du travail relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.
Art. 5. [ ... ] [A.G.W. 28.04.2005]
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Art. 7. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.