Coordination officieuse

12 juillet 1973 - Loi sur la conservation de la nature (M.B. 11.09.1973)

 modifiée par le décret :

- du 11 avril 1984 (M.B. 17.04.1985)
- du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels (M.B. 12.12.1985)
- du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution (M.B. 10.01.1986)
- du 7 septembre 1989 (M.B. 17.10.1989)
- du 21 avril 1994 complétant la loi par des dispositions particulières à  la Région wallonne en ce qui concerne la circulation sur et dans les cours d'eau (M.B. 28.05.1994)
- du 6 avril 1995 octroyant aux autorités communales le droit d'édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature (M.B. 10.06.1995)
- du 22 janvier 1998 instaurant un régime d'indemnisation pour les dommages causés par certaines espèces protégées (M.B. 26.02.1998)
- du 28 juin 2001 (M.B. 05.07.2001)
- du 6 décembre 2001 relatif à  la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages (M.B. 22.01.2002 – err. 14.02.2002)
- du 31 mai 2007 (*) relatif à la participation du public en matière d'environnement (M.B. 10.07.2007)
- du 22 novembre 2007 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (M.B. 19.12.2007)
- du 22 mai 2008 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages (M.B. 17.06.2008)
- du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement (M.B. 20.06.2008 - en vigueur : 06.02.2009)
- du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier (M.B. 12.09.2008)
- du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 19.05.2009)
- du 22 décembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime Natura 2000 (M.B. 13.01.2011)
- du 27 mars 2014 (M.B. 10.04.2014)
- du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial (M.B. 14.11.2016)
- du 21 décembre 2016 décret-programme portant sur des mesures diverses liées au budget (M.B. 29.12.2016)
- du 16 février 2017 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.04.2017 - errata 04.05.2017)
- le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (M.B. 08.10.2018)
- du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d'eau (M.B. 05.12.2018)
- du 14 février 2019 (M.B. 05.03.2019)
- du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (M.B. 16.10.2019 - entrée en vigueur déterminée à dix jours suivant la publication soit le 05.12.2022 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022 exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (M.B. 25.11.2022)
- du 24 novembre 2021 modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets (M.B. 21.12.2021)
- du 14 mars 2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol (M.B. 19.07.2024)
- du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables (M.B. 13.09.2024 - en vigueur 01.07.2024)

(*) Ce décret transpose partiellement la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, en ce qui concerne la détermination de règles communes de participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel d'activités particulières.
Par ailleurs, Les procédures d'adoption d'actes concernant des projets, initiées avant l'entrée en vigueur dudit décret, sont régies par les textes en vigueur au jour où la procédure a été initiée.

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi tend à  sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.

La présente loi ne vise pas à  réglementer l'exploitation agricole et forestière.

[Art. 1erbis. Au sens de la présente loi, on entend par :

1° conservation : ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points 6° et 10°;

2° habitats naturels : les zones terrestres ou aquatiques dont les caractéristiques géographiques et abiotiques et dont les possibilités de colonisation naturelle permettent la présence ou la reproduction de populations d'espèces de faune ou de flore sauvages. Les habitats sont dits naturels, que leur existence soit ou non due à  une intervention humaine;

3° types d'habitats naturels d'intérêt communautaire : types d'habitats naturels qui, sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes :

a. soit sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle;

b. soit ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte;

c. soit constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à  l'une ou à  plusieurs des cinq régions biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, continentale, macaronésienne et méditerranéenne.

Ces types d'habitats naturels figurent à  l'annexe VIII;

4° types d'habitats naturels prioritaires : types d'habitats naturels indiqués par un astérisque (*) à  l'annexe VIII;

5° état de conservation d'un habitat naturel : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les populations des espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à  long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à  long terme des populations de ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes [où le traité s'applique sur le territoire de la Région wallonne ou sur l'aire de répartition naturelle de cet habitat](2);

6° état de conservation favorable d'un habitat naturel : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

a. l'aire de répartition naturelle de l'habitat ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension;

b. la structure et les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de l'habitat naturel à  long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible;

c. l'état de conservation des espèces qui sont typiques à  l'habitat naturel est favorable au sens du point 10°;

7° espèces d'intérêt communautaire : espèces qui, sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes, sont :

a. soit en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental;

b. soit vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace;

c. soit rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie;

d. soit endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.

Ces espèces figurent à  une ou plusieurs des annexes suivantes : annexe II, point a., annexe IV, annexe VI, point a., annexe IX;

8° espèces prioritaires : espèces indiquées par un astérisque (*) aux annexes I, IX et XI;

9° état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur celle-ci peuvent affecter à  long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes [où le traité s'applique sur le territoire de la Région wallonne ou l'aire de répartition naturelle de cette espèce](2);

10° état de conservation favorable d'une espèce : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

a. les données relatives à  la dynamique des populations de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à  long terme à  constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient;

b. l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible;

c. il existe et il continuera probablement d'exister un habitat naturel suffisamment étendu pour que les populations qu'il abrite s'y maintiennent à  long terme, cet habitat étant maintenu ou rétabli dans un état favorable de conservation;

11° spécimen : tout animal ou toute plante d'origine sauvage, vivant ou mort, appartenant à  une des espèces figurant aux annexes I, II, III, IV, VI et VII, toute partie ou tout produit obtenu à  partir de celui-ci ou de celle-ci, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou produits de ces espèces;

12° site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée;

13° site d'importance communautaire : site qui figure sur la liste des sites d'importance communautaire et qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à  maintenir ou à  rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou une population d'une espèce de l'annexe IX dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à  la cohérence du réseau Natura 2000, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.

Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à  leur vie ou reproduction;

14° liste des sites d'importance communautaire : liste arrêtée par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 4, § 2, alinéa 3, de la directive 92/43/C.E.E.;

15° zone spéciale de conservation : site d'importance communautaire désigné par les Etats membres des Communautés européennes par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné. En Région wallonne, les zones spéciales de conservation correspondent aux sites Natura 2000 retenus comme sites d'importance communautaire et pour lesquels le régime de gestion active est mis en place;

16° zone de protection spéciale : site, désigné par les Etats membres des Communautés européennes, qui contribue à  la conservation des espèces d'oiseaux repris en annexe I de la directive [2009/147/CE](4) ainsi qu'aux espèces migratrices, non visées à  l'annexe I de la directive [2009/147/CE](4), dont la venue est régulière et compte tenu des besoins de conservation en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage ainsi que les zones relais dans leurs aires de migration. En Région wallonne, les zones de protection spéciale correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à  l'article 25, § 2, alinéa 1er;

17° réseau Natura 2000 : réseau européen cohérent composé de l'ensemble des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale désignées par les Etats membres des Communautés européennes;

18° site Natura 2000 : site désigné par la Région wallonne conformément à  l'article 26, §§ 1er et 2, en fonction des critères prévus à  l'article 25, § 1er, alinéa 1er, ou des critères prévus à  l'article 25, § 2, alinéa 1er, et bénéficiant du régime de conservation tel qu'organisé par ou en vertu de la section 3 du chapitre III;

[18° bis site candidat au réseau Natura 2000 : site qui a été sélectionné et proposé à la Commission européenne par le Gouvernement wallon en vertu de l'article 25, § 1er, ou a été sélectionné par le Gouvernement wallon en vue de sa désignation en vertu de l'article 25, § 2, et qui a fait l'objet d'une publication au Moniteur belge avant le 31 mars 2011 mais qui n'a pas encore été désigné en vertu de ces dispositions;](4)

19° régime préventif d'un site Natura 2000 : ensemble des mesures, mises en place par ou en vertu des articles 28 et 29, pour prévenir la détérioration des habitats naturels, la perturbation significative des espèces [pour lesquels](4) le site a été désigné, ou toute autre atteinte significative au site;

[19°bis régime de protection primaire : ensemble des mesures visant à prévenir la détérioration des habitats naturels, la perturbation significative des espèces pour lesquels le site a été sélectionné, ou toute autre atteinte significative au site, applicables aux sites candidats au réseau Natura 2000 en vertu de l'article 28bis;](4)

20° régime de gestion active d'un site Natura 2000 : ensemble des mesures mises en place pour maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, les types d'habitats naturels et les espèces  [pour lesquels](4) le site a été désigné;

21° régime de conservation d'un site Natura 2000 : cumul du régime préventif et du régime de gestion active du site;

[21°bis objectifs de conservation : objectifs écologiques concrets fixés à l'échelle du territoire de la Région wallonne et à l'échelle des sites Natura 2000, pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent être désignés, en vue d'assurer leur maintien ou, le cas échéant, leur rétablissement dans un état de conservation favorable;](4)

22° commune concernée : commune sur le territoire de laquelle s'étend tout ou partie d'un site Natura 2000;

23° commission de conservation : commission créée en vertu de l'article 30;

24° commission de conservation concernée : commission de conservation dont relève un site Natura 2000;

25° propriétaire concerné : tout titulaire d'un droit de propriété sur un bien immobilier présent dans un site Natura 2000;

26° occupant concerné : tout titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage, d'habitation, de concession, d'un bail à  date certaine ou d'un bail à  ferme relatif à  un bien immobilier présent dans un site Natura 2000;

27° plan : décision qui fixe par des dispositions à  valeur réglementaire l'affectation et les modes d'utilisation de parties déterminées du territoire wallon, y compris :

a. [les plans de secteur et les normes des guides d'urbanisme élaborés en vertu du Code du développement territorial;](5)

b. [...](5)

c. la classification des terrils en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

d. la programmation des travaux effectués par les wateringues en vertu de la loi organique du 5 juillet 1956;

e. la planification prévue par la législation relative au remembrement des biens ruraux;

28° permis : autorisation individuelle accordée en vertu de la législation applicable en Région wallonne pour une activité, une exploitation, une construction ou un ouvrage, y compris :

a. les autorisations accordées en vertu du titre Ier du règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946;

b. les autorisations accordées en vertu [des dispositions du titre V de la partie II du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau](6);

c. [...](7)

d. les autorisations accordées en vertu du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

e. [...](7)

f. les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;

g. les autorisations accordées en vertu du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;

h. les autorisations accordées en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

i. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

j. [les permis d'urbanisme et les permis d'urbanisation accordés en vertu du Code du développement territorial;](5)

29° directive 92/43/C.E.E. : directive 92/43/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

30° [Directive 2009/147/CE : la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;](4)

31° Convention de Berne : convention relative à  la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe adoptée à  Berne le 19 septembre 1979.]

[32° unité de gestion : périmètre, d'un seul tenant ou non, situé à l'intérieur d'un site Natura 2000 qui requiert des mesures de conservation globalement homogènes, et qui est délimité en fonction de critères écologiques, techniques et/ou socio-économiques.](3)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 22.11.2007] - (3)[Décret 22.05.2008] - (4) [Décret 22.12.2010] - (5)[Décret 20.07.2016] - (6)[Décret 04.10.2018] - (7)[Décret 14.03.2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2024]

[Chapitre II. Protection des espèces animales et végétales]
[Décret 06.12.2001]

[Section 1re. - Protection des espèces animales

Sous-section 1re. - Protection des oiseaux]
[Décret 06.12.2001]

Art. 2. [§ 1er. Sous réserve du § 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à  une des espèces vivant naturellement à  l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à  l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.

§ 2. Cette protection implique l'interdiction :

1° de piéger, de capturer ou de mettre à  mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée;

2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section;

3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids, de tirer dans les nids;

4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à  l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à  partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à  l'une des espèces protégées, à  l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.

§ 3. Les interdictions visées au § 2 ne s'appliquent pas :

1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c'est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'œufs, de plumes ou de peaux;

2° aux races de pigeons domestiques;

3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée;

4° aux espèces d'oiseaux classés comme gibiers par l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

§ 4. Par dérogation à  l'article 2, § 2, 4°, le Gouvernement arrête les conditions d'élevage d'oiseaux en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages.]
[Décret 06.12.2001]

[Sous-section 2. - Protection des autres groupes d'espèces animales]
[Décret 06.12.2001]

[Art. 2bis. § 1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés :

1° strictement protégées en vertu de l'annexe IV, point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a.;

2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b.

§ 2. Cette protection implique l'interdiction :

1° de capturer et de mettre à  mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;

2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;

3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces;

4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à  un des stades de leur cycle biologique;

5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts;

6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à  titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à  l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à  l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;

7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.

Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à  tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.]
[Décret 06.12.2001]

[Art. 2ter. Les interdictions visées à  l'article 2bis, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent aux espèces figurant à  l'annexe III, à  l'exception de la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs oeufs à  des fins pédagogiques ou scientifiques.

La détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente des espèces de l'annexe III sont également interdits, ainsi que la perturbation ou la destruction des sites de reproduction des mammifères.]
[Décret 06.12.2001]

[Art. 2quater. Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à  mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées en vertu de l'article 2bis est tenue de le déclarer au service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les modalités de la déclaration.]
[Décret 06.12.2001]

[Art. 2quinquies. Pour la capture, le prélèvement ou la mise à  mort des espèces de faune sauvage énumérées à  l'annexe IV et dans les cas où, conformément à  la section 4, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à  mort des espèces énumérées aux annexes II et III, tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce sont interdits et en particulier :

1° l'utilisation des moyens de capture et de mise à  mort énumérés à  l'annexe V, point a.;

2° toute forme de capture et de mise à  mort à  partir des moyens de transport mentionnés à  l'annexe V, point b.]
[Décret 06.12.2001]

[Art. 2sexies. Par dérogation à  l'article 2bis, sont autorisés en tout temps :

1° le déplacement à  brève distance d'espèces, nids ou oeufs menacés d'un danger vital immédiat à  condition qu'ils soient déposés dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés;

2° le transport d'une espèce blessée ou abandonnée vers un centre de revalidation pour les espèces animales vivant à  l'état sauvage.](1)

[Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement et de subventionnement des centres de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage. Les frais qui peuvent être admis dans le cadre des subventions octroyées sont les frais liés aux soins et au séjour des animaux, ainsi que les frais d'investissement et de fonctionnement des centres.](2)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret-programme 17.07.2018]

[Section 2. - Protection des espèces végétales]
[Décret 06.12.2001]

Art. 3. [§ 1er. Sont intégralement protégées, à  tous les stades de leur cycle biologique, les espèces végétales :

1° strictement protégées en vertu de l'annexe IV, point b., de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe I de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe VI, point a.;

2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe VI, point b.

§ 2. Cette protection implique l'interdiction de :

1° cueillir, ramasser, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;

2° détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, céder à  titre gratuit, offrir en vente ou aux fins d'échange des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, à  l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à  l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces végétales non indigènes;

3° détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels dans lesquels la présence de ces espèces est établie.

§ 3. Les interdictions visées au § 2 ne s'appliquent pas :

1° aux opérations de gestion ou d'entretien du site en vue du maintien des espèces et habitats qu'il abrite dans un état de conservation favorable;

2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées.]
[Décret 06.12.2001]

[Art. 3bis. Les parties aériennes des spécimens appartenant aux espèces végétales figurant à  l'annexe VII peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité.

Sont toutefois interdits :

1° la vente, la mise en vente ou l'achat de spécimens appartenant à  ces espèces;

2° la destruction intentionnelle des spécimens appartenant à  ces espèces ou des habitats naturels dans lesquels elles sont présentes.]
[Décret 06.12.2001]

[Section 3. - Surveillance des populations d'espèces animales et végétales]
[Décret 06.12.2001]

Art. 4. [§ 1er. Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats naturels visés par la présente loi, afin d'assurer la surveillance de leur état de conservation.

§ 2. Sur la base des données récoltées en vertu du § 1er, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation des espèces animales et végétales figurant aux annexes IV et VII, afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ces mesures peuvent comporter, notamment :

1° des prescriptions concernant l'accès à  certains sites;

2° l'interdiction temporaire ou locale de prélèvement de spécimens dans la nature et de l'exploitation de certaines populations;

3° la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens;

4° l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles halieutiques respectueuses de la conservation de ces populations;

5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;

6° la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens;

7° l'élevage en captivité d'espèces animales ainsi que la propagation artificielle d'espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de spécimens dans la nature;

8° l'évaluation de l'effet des mesures adoptées.

Les mesures visées à  l'alinéa précédent sont soumises à  la surveillance prévue au § 1er.

§ 3. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 2quater, le service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement vérifie que les captures et mises à  mort accidentelles d'espèces animales protégées n'ont pas une incidence négative importante sur ces espèces et propose, si nécessaire, des mesures de conservation destinées à  limiter l'incidence négative des captures et mises à  mort accidentelles.](1)

[§ 4. Pour permettre à la fois la récolte des données biologiques et la protection des espèces animales et végétales et des habitats naturels protégés lorsqu'ils sont localisés, le service de l'administration désigné par le Gouvernement est autorisé à prendre contact avec les propriétaires ou occupants concernés, pour les informer d'un passage, ou pour leur fournir d'initiative des informations utiles sur le régime de protection applicable ou sur les mesures favorables ou défavorables aux espèces et habitats observés. A cette fin, ce service peut consulter le SIGeC, le registre national ou les données du cadastre permettant d'identifier lesdits propriétaires et occupants.](2)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret-programme 17.07.2018]

[Section 4. - Dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales]
[Décret 06.12.2001]

Art. 5. [§ 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales.

Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.

§ 2. Pour les espèces d'oiseaux, la dérogation ne peut être accordée qu'à  condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne mette pas en danger la population d'oiseaux concernée. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :

1° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;

2° dans l'intérêt de la sécurité aérienne;

3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;

4° pour la protection d'espèces animales ou végétales sauvages;

5° pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à  ces actions;

6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

§ 3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu'à  condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :

1° dans l'intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels;

2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à  l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à  d'autres formes de propriétés;

3° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement;

4° à  des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à  ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;

5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a.]
[Décret 06.12.2001]

[Art. 5bis. § 1er. La demande de dérogation est introduite auprès du service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande.

La demande indique, notamment :

1° l'identité du demandeur;

2° les espèces et le nombre de spécimens pour lesquels la dérogation est sollicitée;

3° les motifs de la demande de dérogation et l'action visée par la demande;

4° les dates et lieux où la dérogation doit s'exercer;

5° les moyens, installations ou méthodes employés pour la mise en oeuvre de la dérogation.

§ 2. L'autorisation de dérogation indique, notamment :

1° le destinataire de l'autorisation;

2° la ou les espèces qui font l'objet de la dérogation;

3° les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à  mort autorisés;

4° le nombre de spécimens concernés et le territoire sur lequel la dérogation s'applique;

5° la durée de validité de la dérogation.

§ 3. Les personnes physiques ou morales effectuant des recherches ou suivis portant sur un ou plusieurs groupes biologiques peuvent solliciter une dérogation annuelle portant sur le ou les groupes d'espèces étudiés et s'appliquant à  l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

La dérogation n'est valable qu'en dehors des habitats naturels protégés et que pour les petites quantités nécessaires aux besoins de la recherche.

Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi de la demande de dérogation.

Les bénéficiaires d'une dérogation transmettent annuellement un rapport sur les résultats de leurs recherches au service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.]
[Décret 06.12.2001]

[Section 5. - Introduction d'espèces non indigènes et réintroduction d'espèces indigènes]
[Décret 06.12.2001]

[Art. 5ter. [§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, sont interdites :

1° l'introduction dans la nature, au sens du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou dans les parcs à gibier de souches non indigènes d'espèces animales et végétales indigènes à l'exclusion des souches des espèces qui font l'objet d'une exploitation sylvicole ou agricole;

2° la réintroduction dans la nature d'espèces animales et végétales indigènes.

§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation d'introduction dans la nature de souches non indigènes d'espèces indigènes ou de réintroduction d'espèces indigènes.](2)](1)
(1)[Décret 06.12.2001]
- (2)[Décret 02.05.2019 - l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022 exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fixe l'entrée en vigueur à dix jours suivant sa publication soit le 05.12.2022]

Chapitre III. Protection des milieux naturels

Art. 6. Dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la faune, des milieux écologiques et de l'environnement naturel, ces territoires peuvent être érigés soit en réserves naturelles, intégrales ou dirigées, soit en réserves forestières, les réserves naturelles peuvent être soit domaniales, soit agréées.

Remarque : En ce qui concerne la Région wallonne, cet alinéa cesse d'être applicable aux parcs naturels créés en vertu du décret du 16 juillet 1985 (M.B. 12.12.1985 p.753), modifié par le décret du 11 mars 1999, article 174 (M.B. 08.06.1999, p. 21114)

Après consultation des collèges des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles les réserves sont situés, les députations permanentes des conseils provinciaux compétents donnent, dans les soixante jours de la réception de la demande du Ministre de l'Agriculture, avis à  ce dernier au sujet de la création des réserves et parcs visés à  l'alinéa 1er. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial ne notifient pas leur avis dans les délais prescrits, l'avis est réputé favorable.

Remarque : En ce qui concerne la Région wallonne, cet alinéa cesse d'être applicable aux parcs naturels créés en vertu du décret du 16 juillet 1985 (M.B. 12.12.1985 p.753)

Le Roi peut, dans certains milieux naturels, prendre des mesures de protection dans le but de conserver les espèces de la flore et de la faune, pour les besoins de la recherche scientifique, de l'enseignement ou de l'éducation populaire.

Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas 1er et 3.

[Les effets juridiques de la mise en réserve s'appliquent provisoirement aux terrains pour lesquels l'Exécutif a notifié au propriétaire son intention d'y ériger une réserve naturelle, ainsi qu'à  ceux pour lesquels le propriétaire a introduit une demande d'agrément.

Ces effets s'appliquent pendant une période de 12 mois à  dater du jour de la notification ou de la demande d'agrément.

Ils prennent automatiquement fin en cas de décision de l'Exécutif de ne pas créer la réserve naturelle domaniale projetée ou de refuser l'agrément demandé. ]
[Décret 07.09.1989]

[Art. 6bis. § 1er. Dans le but de contribuer à  la sauvegarde et à  la cohérence du réseau Natura 2000, les territoires de la Région wallonne présentant un intérêt pour la diversité biologique des Communautés européennes sont érigés en sites Natura 2000.

Les sites Natura 2000 sont désignés selon les critères et la procédure décrite à  la section 3. Ils bénéficient du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de ladite section.

§ 2. Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs de la section 3.

§ 3. [Une réserve naturelle ou forestière sélectionnée comme site candidat au réseau Natura 2000 ou désignée comme site Natura 2000 en tout ou en partie bénéficie du régime de protection primaire ou du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de la section 3 pour la partie désignée comme site Natura 2000.](2)

Un site [sélectionné comme site candidat au réseau Natura 2000 ou désigné comme site Natura 2000](2) dont tout ou partie est mis sous statut de réserve naturelle ou forestière continue à  bénéficier du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de la section 3.](1)
(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]

[Art. 6ter. En cas d'incompatibilité entre le régime de conservation d'un site Natura 2000 [ou le régime de protection primaire d'un site candidat au réseau Natura 2000](2) et d'autres régimes prévus par ou en vertu de la présente loi, le site concerné bénéficie du régime le plus approprié pour son maintien ou son rétablissement dans un état de conservation favorable.](1)
(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]

Section 1 - Des réserves naturelles

Art. 7. La réserve naturelle intégrale constitue une aire protégée créée dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois.

Art. 8. La réserve naturelle dirigée constitue une aire protégée qu'une gestion appropriée tend à  maintenir dans son état. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciès du tapis végétal ou restaurer des milieux altérés.

Art. 9. La réserve naturelle domaniale est une aire protégée, érigée par le Roi, [ ... ] sur des terrains appartenant à  [la Région wallonne], pris en location par lui ou mis à  sa disposition à  cette fin.
[Décret 11.04.1984]

Art. 10. La réserve naturelle agréée est une aire protégée, gérée par une personne physique ou morale autre que [la Région wallonne] et reconnue par le Roi, à  la demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leur occupant.
[Décret 11.04.1984]

Art. 11. Dans les réserves naturelles, il est interdit :

- de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière des animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers;

- d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager le tapis végétal;

- de procéder à  des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d'effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d'établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments ou des abris et de placer des panneaux et des affiches publicitaires;

- d'allumer des feux et de déposer des immondices;

[- d'effectuer un survol avec un drone.](2)

[Ces interdictions ne s'appliquent pas aux opérations de surveillance, de gestion ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes.](3)

[Le Gouvernement peut lever certaines interdictions prévues au présent article conformément à  l'article 41 de la loi.](1)

Le Roi prend les mesures nécessaires à  la réalisation des objectifs définis à  l'article 6.
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 14.02.2019] - (3)[Décret 02.05.2019]

Art. 12. Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements relatifs à  la circulation dans les réserves naturelles en dehors des routes et chemins ouverts à  la circulation publique .

Art. 13. Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements surveillance et de police des réserves naturelles.

Art. 14. Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture établit un plan particulier de gestion et un plan des chemins nécessaires à  cette gestion.

[Le plan particulier de gestion est adopté simultanément à  la création de la réserve, conformément à  l'article 9.](1)

[Le plan particulier de gestion est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement.](2)
(1)[Décret 06.12.2001] -  (2)[Décret 31.05.2007]

Art. 15. Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture désigne [ l'agent de l'administration régionale ] chargé de la gestion.
[Décret 11.04.1984]

Art. 16. Le Ministre de l'Agriculture désigne, pour chaque réserve naturelle ou groupe de réserves naturelles domaniales, une commission consultative présidée par un membre du [pôle "Ruralité", section "Nature", visé à l'article 2/6, §§ 1er, 2 et 3, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative](3), nommé parmi les candidats présentés sur une liste double par ce [pôle "Ruralité", section "Nature"](3). [Cette commission assiste  [l'agent de l'administration régionale](1)  visé à l'article 15 et lui remet son avis sur tous les problèmes qu'il lui soumet et sur les questions qu'elle estime utiles à  sa gestion.](2) Le Ministre de l'Agriculture désigne, pour chaque réserve naturelle ou groupes de réserves naturelles.
(1) [Décret 11.04.1984]  -  (2) [Décret 06.12.2001] - (3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. 17. [L'agent de l'administration régionale visé à  l'article 15 peut prendre, pour les motifs visés à  l'article 41, § 2, des mesures d'urgence qui dérogent aux dispositions des sections 1re et 2 du présent chapitre et aux mesures prises pour son exécution. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission consultative concernée et fait rapport au Gouvernement. De son côté, le président de cette commission fait rapport au [pôle "Ruralité", section "Nature"](2).](1)
(1)[Décret 11.04.1984]  [Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. 18. Le Roi détermine les conditions de surveillance, de protection et de gestion auxquelles les réserves naturelles doivent satisfaire pour être agréées. 

Le Roi fixe les mesures de contrôle et désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des conditions visées à  l'alinéa 1er.

Le Roi retire l'agrément s'il apparaît que le responsable de la réserve naturelle agréée omet, en dépit d'une mise en demeure donnée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'alinéa 2, de se mettre en règle à  l'égard des conditions de surveillance, de protection et de gestion visées à  l'alinéa 1er.

L'agrément d'une réserve naturelle est donné pour une durée d'au moins dix ans. Il est renouvelable à  chaque échéance pour une durée de dix ans.

Art. 19. Le Roi fixe les formes de la demande, de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément.

[Toute demande d'agrément de réserve naturelle est accompagnée d'un plan de gestion dont le Gouvernement détermine le contenu. Ledit plan est considéré comme adopté par l'arrêté portant agrément de la réserve.]
[Décret 06.12.2001]

Section 2 - Des réserves forestières

Art. 20. La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée conformément à  la présente loi dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.

Art. 21. Le Roi peut, [ ... ] ériger en réserve forestière, les forêts ou parties des forêts appartenant à  [la Région wallonne]. De même, il peut ériger en réserve forestière, avec l'accord de leur propriétaire, les forêts ou parties de forêts n'appartenant pas à  l'Etat.
[Décret 11.04.1984]

Art. 22. [ ... ] [Décret 11.04.1984] [Décret 31.05.2007] [Décret 15.07.2009]

Art. 23. Le Roi, en vue de la protection visée à  l'article 20, arrête le règlement de gestion applicable aux réserves forestières.

Art. 24. Avec l'accord du propriétaire et de l'occupant, le Ministre de l'Agriculture peut prendre des règlements de surveillance et de police des réserves forestières érigées sur la propriété de personnes privées.

[Section 3 - Des sites Natura 2000]
[Décret 06.12.2001]

Art. 25. [§ 1er. En vue d'assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels figurant à  l'annexe VIII et [...](3) des populations des espèces figurant à  l'annexe IX [...](3), et sur la base des critères établis à  l'annexe X et des informations scientifiques pertinentes, le Gouvernement propose à  la Commission des Communautés européennes une liste de sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire, conformément à  l'article 4, § 1er, de la directive 92/43/C.E.E.

[Ces sites candidats au réseau Natura 2000](3) sont désignés comme « sites Natura 2000 » conformément à  l'article 26, §§ 1er et 2. Les sites Natura 2000 bénéficient du régime préventif dès leur désignation, qu'ils soient ou non retenus comme sites d'importance communautaire, et jusqu'à  leur déclassement éventuel suite à  la procédure prévue aux §§ 4 et 5.

Les sites Natura 2000 retenus comme sites d'importance communautaire bénéficient du régime de gestion active le plus rapidement possible à  partir de l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire et dans un délai maximal de trois ans. Ce régime est mis en place dans un ordre de priorité établi en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou des populations d'une espèce de l'annexe IX et pour la cohérence du réseau Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

Les sites Natura 2000 qui ne sont pas retenus comme sites d'importance communautaire mais qui sont maintenus comme sites Natura 2000 à  l'issue de la procédure prévue au § 4 peuvent bénéficier du régime de gestion active dans le cas où ce régime contribue à  leur état de conservation favorable.

Les sites faisant l'objet de la procédure de concertation prévue à  l'article 5 de la directive 92/43/C.E.E. bénéficient de la protection prévue à  l'article 28, alinéa 1er, pendant la période de concertation. Les sites retenus comme sites d'importance communautaire à  l'issue de ladite procédure de concertation sont désignés comme « sites Natura 2000 » conformément à  l'article 26, §§ 1er et 2, le plus rapidement possible et dans un délai maximal d'un an. Les sites sont désignés dans un ordre de priorité établi en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou des populations d'une espèce de l'annexe IX et pour la cohérence du réseau Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux. Ces sites bénéficient du régime préventif dès leur désignation. Le régime de gestion active est mis en place pour ces sites le plus rapidement possible et dans un délai maximal de deux ans à  partir de la désignation.

§ 2. Le Gouvernement désigne comme « sites Natura 2000 » conformément à  l'article 26, §§ 1er et 2, et dans un délai maximal d'un an à  partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition, les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation des oiseaux que l'on rencontre sur le territoire de la Région wallonne, figurant à  l'annexe XI, ainsi qu'au regard des besoins de protection des oiseaux migrateurs dont la venue est régulière en Région wallonne, figurant également à  l'annexe XI, en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration.

Les sites Natura 2000 ainsi désignés bénéficient du régime préventif dès leur désignation. Le régime de gestion active est mis en place pour ces sites le plus rapidement possible et dans un délai maximal de deux ans à  partir de la désignation.

§ 3. Le Gouvernement peut désigner un périmètre d'incitation autour d'un ou de plusieurs sites Natura 2000, en vue de favoriser le régime de gestion active de ces sites.

La désignation du périmètre d'incitation est effectuée par arrêté du Gouvernement sur l'avis de la commission de conservation concernée. [Elle est soumise aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement].(2)

L'arrêté indique les mesures à  prendre dans le périmètre en vue de contribuer au maintien ou au rétablissement du site ou des sites concernés dans un état de conservation favorable.

§ 4. Dans les six mois de l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire, le Gouvernement statue, sur l'avis de la ou des commissions de conservation concernées, sur le maintien ou non comme sites Natura 2000 des sites qui ne sont pas retenus comme sites d'importance communautaire.

Les sites qui ne sont pas maintenus comme sites Natura 2000 sont déclassés par un arrêté du Gouvernement.

[L'arrêté de déclassement est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement.](2)

[ ... ](2)

§ 5. Le déclassement total ou partiel d'un site Natura 2000 retenu comme site d'importance communautaire peut avoir lieu à  l'issue de l'évaluation périodique du réseau Natura 2000 par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 9 de la directive 92/43/C.E.E., et si l'évolution naturelle du site le justifie.

Le déclassement est effectué par un arrêté du Gouvernement après avis de la commission de conservation concernée.](1)

[L'arrêté de déclassement est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement.](2)

[ ... ](2)

§ 6.

[ ... ](2)
(1)[Décret 06.12.2001] -  (2)[Décret 31.05.2007] - (3) [Décret 22.12.2010]

[Art. 25bis. § 1er. Le Gouvernement fixe, à l'échelle de la Région wallonne, des objectifs de conservation pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent être désignés.

Les objectifs de conservation sont déterminés sur la base de l'état de conservation, à l'échelle de la Région wallonne, des types d'habitats naturels et des espèces pour lesquels des sites doivent être désignés et ont pour objet de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir les types d'habitats naturels et les espèces pour lesquels des sites doivent être désignés dans un état de conservation favorable.

Ces objectifs de conservation ont valeur indicative.

§ 2. Sur la base des objectifs de conservation visés au § 1er, le Gouvernement fixe des objectifs de conservation applicables à l'échelle des sites Natura 2000.

Ces objectifs de conservation ont valeur réglementaire. Ils s'interprètent au regard des données visées à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°.]
[Décret 22.12.2010]

[Art. 25ter. Le Gouvernement peut déterminer des objectifs de conservation spécifiques à un ou plusieurs sites Natura 2000. Ces objectifs précisent ou complètent les objectifs de conservation visés à l'article 25bis, § 2.

Les objectifs de conservation spécifiques du site sont établis sur base des objectifs de conservation visés à l'article 25bis, §§ 1er et 2, au regard des exigences économiques, sociales et culturelles, des particularités locales du site, ainsi que de ses potentialités biologiques de restauration.

Les objectifs de conservation spécifiques ainsi que ses potentialités biologiques de restauration figurent dans l'arrêté de désignation du site Natura 2000.]
[Décret 22.12.2010]

[Art. 25quater. Sans préjudice de l'article 4, le Gouvernement met en oeuvre un système de suivi de l'état de conservation, à l'échelle de la Région wallonne, de chaque type d'habitat naturel et de chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent être désignés.

Le système de suivi prévoit une évaluation périodique de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels des sites doivent être désignés.

L'évaluation de l'état de conservation s'effectue au regard des critères visés à l'article 1erbis, 6° et 10°.]
[Décret 22.12.2010]

Art. 26.  § 1er. [Les sites Natura 2000 sont désignés par le Gouvernement.

L'arrêté de désignation indique :

1° le nom propre du site;

2° les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est désigné, ainsi que leur surface et leur état de conservation tel qu'estimés à l'échelle du site au moment de sa sélection, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires présents dans le site et les unités de gestion qui les abritent;

3° les espèces d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquelles le site est désigné, ainsi que leur population et leur état de conservation tel qu'estimés à l'échelle du site au moment de sa sélection, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires présentes dans le site et les unités de gestion qui les abritent;

4° la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site;

5° la localisation géographique exacte du périmètre du site reportée sur une ou plusieurs cartes établies au moins au 1/10 000e et publiées au 1/25 000e et complétée, le cas échéant, par des prescriptions littérales visant à préciser ce périmètre;

6° les unités de gestion, délimitées sur le site en vue d'assurer la réalisation des objectifs de conservation du site, leur localisation géographique, complétée, le cas échéant, par des prescriptions littérales visant à préciser leurs périmètres, ainsi que la localisation des principaux types d'habitats naturels que le site abrite reportée sur une ou plusieurs cartes établies au moins au 1/10 000e et publiées au 1/25 000e;

7° la liste des numéros des parcelles cadastrales comprises dans le site, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans celui-ci;

8° le cas échéant, en exécution de l'article 25ter, les objectifs de conservation spécifiques du site;

9° le cas échéant, en exécution de l'article 28, § 3, les interdictions spécifiques applicables dans ou en dehors du site ainsi que toute autre mesure préventive particulière spécifique à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné;

10° le cas échéant, les potentialités biologiques de restauration, par type d'habitat naturel et par type d'espèce pour lequel le site a été désigné;

11° compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens proposés pour atteindre les objectifs de conservation fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 25ter, y compris :

a) l'élaboration d'un ou plusieurs contrats de gestion active conformément à l'article 27 ou de toute autre forme de contrat conclu par la Région avec des propriétaires ou occupants intéressés en vertu de la présente loi ou d'une autre législation;

b) la réforme des mesures de gestion des sites dont la Région assure directement ou indirectement la gestion;

c) la mise du site sous statut de réserve naturelle ou forestière conformément aux sections 1re et 2;

d) l'adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion active;

[e) tout ou partie des actions prévues dans un programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée;](6)

12° la commune concernée;

13° la commission de conservation concernée.

Les prescriptions visées aux points 5° à 9° ont valeur réglementaire. Les prescriptions littérales visées aux points 5° et 6° l'emportent sur les prescriptions graphiques visées aux points 5° et 6°.

Le Gouvernement peut, après l'avis de la commission de conservation concernée, revoir les prescriptions visées aux points 6°, 8°, 9° et 11° en fonction de l'état de conservation du site, de l'évolution de l'environnement, de l'évolution des connaissances scientifiques ou des techniques de gestion. L'arrêté de révision est soumis aux formalités de publicité du § 2 et, le cas échéant, à la procédure de concertation prévue au § 3.](1)(5)

§ 2. [L'arrêté de désignation est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement;](2)

[§ 3. [Dans le mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté de désignation en vertu de la procédure de publicité des décisions prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement](2), le Gouvernement organise, pour chaque site Natura 2000, une concertation avec les propriétaires et occupants concernés.

Les modalités de la concertation sont arrêtées par le Gouvernement.

La concertation a pour objet d'identifier, parmi les moyens proposés par l'arrêté de désignation conformément [à  l'article 26, § 1er, alinéa 2, 11°](5), et compte tenu des exigences économiques, sociales, culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens appropriés à  mettre en oeuvre dans le site pour atteindre [les objectifs de conservation du site](5).

[Le Gouvernement peut conclure, le cas échéant indépendamment de la procédure de concertation visée aux alinéas précédents, toute forme de convention avec les personnes physiques ou morales qu'il désigne pour favoriser la mise en oeuvre du régime de gestion active d'un site Natura 2000 ou de toute autre mesure susceptible de contribuer à la cohérence du réseau Natura 2000. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'élaboration et de révision, la durée et le contenu des conventions ainsi que les modalités de contrôle et de sanction de leur inexécution, sans préjudice des dispositions visées à l'article 31.](4)

§ 4. A défaut d'accord sur les moyens à  mettre en oeuvre dans le site pour atteindre [les objectifs de conservation du site](5), ou en cas d'inexécution des mesures de gestion active par un ou plusieurs propriétaires ou occupants concernés, ou s'il est mis fin au contrat de gestion active conformément à  l'article 27, § 3, alinéa 2, ou dans toute autre circonstance susceptible de mettre en péril l'état de conservation favorable du site, le Gouvernement prend, après l'avis de la commission de conservation concernée, les mesures appropriées pour atteindre [les objectifs de conservation du site](5).

Les modalités de constatation du défaut d'accord ou de l'inexécution des mesures de gestion active sont arrêtées par le Gouvernement.](1)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 31.05.2007] - (3)[Décret 22.05.2008] - (4)[Décret 30.04.2009] - (5)[Décret 22.12.2010] - (6)[Décret 04.10.2018]

Art. 27. [§ 1er. Si le contrat de gestion active a été retenu comme un moyen approprié pour atteindre [les objectifs de conservation du site](3), le Gouvernement conclut, après avis de la commission de conservation concernée, [un ou plusieurs contrats de gestion active avec les propriétaires et occupants qui le souhaitent](2);

Le Gouvernement arrête les modalités d'élaboration et le contenu du contrat de gestion active après avis du Conseil supérieur de la conservation de la nature. [Il peut établir plusieurs types de contrats de gestion active en fonction du type de mesures de gestion à prendre sur le site et compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles et des particularités locales.](2]

Le contrat prévoit, notamment :

1° les endroits, les périodes et la nature des travaux à  effectuer pour atteindre [les objectifs de conservation du site](3);

2° la répartition des travaux entre les propriétaires et occupants concernés;

3° une estimation des dépenses nécessaires pour la réalisation des travaux.

§ 2. Le plan de gestion ou autres mesures de gestion existant pour une réserve naturelle ou forestière désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000 peuvent constituer le contrat de gestion active si et dans la mesure où ils contribuent à  l'état de conservation favorable du site concerné.

§ 3. [Chaque contrat de gestion active est réputé conclu pour une durée minimale de neuf ans.
A son échéance, le contrat est prorogé pour la même durée et aux mêmes conditions, sauf à l'égard des propriétaires et occupants signataires du contrat qui s'opposent à cette prorogation au moins six mois à l'avance.](2)

§ 4. A l'initiative du Gouvernement, d'un tiers des membres de la commission de conservation concernée ou à  la demande motivée du propriétaire ou de l'occupant, chaque contrat de gestion active peut être revu en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion, de l'état de conservation du site.

Toute demande de révision du contrat de gestion est soumis à  l'avis de la commission de conservation.

[Cette révision a lieu d'office si les objectifs de conservation du site sont revus par le Gouvernement en exécution de l'article 26, § 1er, alinéa 4.](3) ](1)

[ ... ](1) (2)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 22.05.2008] - (3)[Décret 22.12.2010]

Art. 28. [ [§ 1er.](2) Dans les sites Natura 2000, [sans préjudice des prérogatives du bourgmestre en vertu de l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale,](2) il est interdit de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces [pour lesquels](3) les sites ont été désignés, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente section.

[§ 2. Les interdictions générales applicables dans ou, le cas échéant, en dehors des sites Natura 2000 ainsi que toutes autres mesures préventives générales à prendre dans ou, le cas échéant, en dehors des sites pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné, sont arrêtées par le Gouvernement.](2)

[§ 3.](2) [Le Gouvernement établit et définit les types d'unité de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000, le cas échéant en surimpression à d'autres types d'unité de gestion, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 25, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er et arrête les interdictions particulières et les autres mesures préventives particulières qui sont applicables à chaque type d'unité de gestion.

Conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 9°, il peut, le cas échéant, prévoir dans l'arrêté de désignation des interdictions spécifiques applicables dans ou en dehors de chaque site ainsi que toute autre mesure préventive spécifique à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné. Ces interdictions et mesures spécifiques précisent ou complètent les interdictions et mesures générales et particulières.](3) ](1)

[§ 4. Il ne peut être dérogé aux interdictions générales [particulières ou spécifiques applicables en vertu des §§ 2 ou 3](3) qu'à titre exceptionnel, sur la base d'une dérogation délivrée par l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts.

Le directeur de centre de la Division de la nature et des forêts territorialement concerné est compétent pour délivrer une autorisation pour la réalisation d'un projet ou l'exercice d'une activité soumis par le Gouvernement à autorisation en vertu des §§ 2 ou 3.

Le Gouvernement peut également prévoir la soumission d'actes, travaux ou activités à un régime de notification préalable, moyennant la possibilité pour l'autorité compétente pour recevoir la notification de soumettre l'activité notifiée à conditions ou à autorisation.

Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités d'octroi des dérogations et des autorisations, ainsi que la procédure et les modalités de la notification.](2)

[§ 5. Le demandeur peut introduire, auprès du Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions, un recours motivé contre la décision d'octroi ou la décision, explicite ou implicite, de refus d'une dérogation ou d'une autorisation en vertu du présent article.

Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités du recours.](2)

[§ 6. Sans préjudice du § 1er, l'interdiction ou la soumission à autorisation d'actes, travaux, installations et activités en vertu des §§ 2 ou 3 n'est pas applicable :

- aux actes, travaux, installations et activités soumis à permis en vertu d'une autre législation en vigueur;

- aux actes, travaux, installations et activités directement liés ou nécessaires à la mise en oeuvre du régime de gestion active du site pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation [des objectifs de conservation du site](3).](2)

[§ 7. Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 29, § 2.](3)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 22.05.2008] - (3)[Décret 22.12.2010]

[Art. 28bis. Au titre de régime de protection primaire, les dispositions de l'article 28, §§ 1er, 2, 4, 5, 6 et 7, et l'article 29, § 2, sont applicables aux sites candidats au réseau Natura 2000, sauf dans les parcelles bâties qui sont localisées en tout ou en partie dans leur périmètre.

Le Gouvernement peut modifier le champ d'application et le contenu des interdictions générales et des mesures préventives générales visées à l'alinéa 1er dans le cadre du régime de protection primaire s'il s'avère impossible ou exagérément difficile de les appliquer sans modification aux sites visés à l'alinéa 1er.]
[Décret 22.12.2010]

Art. 29. [§ 1er. En cas d'incompatibilité entre les prescriptions à  valeur réglementaire de l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000 et les prescriptions à  valeur réglementaire d'un ou plusieurs plans en vigueur au moment de la publication de l'arrêté de désignation, le Gouvernement organise une concertation entre les services concernés de l'administration régionale.

Le cas échéant, les modalités de la concertation sont réglées par le Gouvernement.

La proposition de mesures, adoptée à  l'issue de la concertation et destinée à  garantir l'intégrité du site, est transmise à  la commission de conservation concernée pour avis. Si ladite commission estime que les mesures proposées ne suffisent pas pour garantir l'intégrité du site, le ou les plans concernés sont soumis à  la procédure prévue au § 2.

Le ou les plans concernés sont également soumis à  la procédure prévue au § 2 si la commission de conservation concernée ne se prononce pas dans les deux mois de la notification de la proposition de mesures ou si aucune proposition de mesures n'est parvenue à  ladite commission dans les six mois du début de la concertation.

§ 2. Tout plan ou projet soumis à  permis, qui, au regard [des prescriptions à  valeur réglementaire de l'arrêté de désignation et des objectifs de conservation du site](2), est non directement lié ou nécessaire à  la gestion du site mais est susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, est soumis à  l'évaluation des incidences prévue par la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

L'autorité compétente ne marque son accord sur le plan ou le projet qu'après s'être assurée qu'il ne porte pas atteinte à  l'intégrité du site concerné.

Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences et en absence de solutions alternatives, le plan ou le projet doit néanmoins être autorisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'autorité compétente prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et informe la Commission des Communautés européennes des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à  la santé de l'homme et à  la sécurité publique ou à  des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à  d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.](1)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 22.12.2010]

Art. 30. [§ 1er. Il y a autant de commissions de conservation que de directions des services extérieurs de la Division de la nature et des forêts de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région.

Chaque site Natura 2000 relève d'une commission.

§ 2. Sans préjudice des attributions d'autres organes en matière de conservation de la nature en Région wallonne, les commissions de conservation ont pour mission de surveiller l'état de conservation des sites Natura 2000, afin d'assurer leur maintien ou leur rétablissement, dans un état de conservation favorable, en tenant particulièrement compte des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires et en prenant en considération les exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités locales.

Les commissions s'acquittent de leur mission selon les modalités fixées par les articles 25, §§ 3, 4 et 5, 26, §§ 1er et 4, 27, § 4, et 29, §§ 1er et 2.

Les commissions sont en outre compétentes pour émettre un avis sur toute question relative à  la conservation des sites Natura 2000, à  la demande du Gouvernement ou de leur propre initiative.

Les avis requis par ou en vertu de la présente section sont rendus dans les deux mois de la notification de la demande. Si la commission consultée ne notifie pas son avis au Gouvernement dans ce délai, et sauf dans le cas prévu à  l'article 29, § 1er, alinéa 4, le Gouvernement statue eu égard aux objectifs de la présente section.

Chaque commission adresse un rapport annuel de ses activités au Gouvernement.

§ 3. Outre le président désigné par le Gouvernement, chaque commission de conservation est composée comme suit :

[quatre agents de l'administration régionale, dont un appartenant au service compétent pour la conservation de la nature, un appartenant au service compétent pour l'aménagement du territoire, un appartenant au service compétent pour l'agriculture et un appartenant au service compétent pour l'eau;](2)

2° un membre proposé par le [pôle "Ruralité", section "Nature"](4);

3° un membre proposé par [l'Union des Villes et Communes de Wallonie](4);

4° deux représentants proposés par des associations ayant pour objet social la conservation de la nature;

5° deux représentants proposés par les associations représentatives des propriétaires et occupants du ou des sites concernés;

6° deux représentants proposés par les associations professionnelles ayant pour objet social la défense d'activités agricoles, cynégétiques, piscicoles ou de sylviculture exercées dans le ou les sites concernés.

Le président ainsi que les membres visés aux points 4° à  6° sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans, suite à  une procédure qu'il arrête. Leur mandat est renouvelable.

[A titre exceptionnel, le Gouvernement peut prolonger la durée de la nomination des membres visés à l'alinéa 2 d'une période maximale d'un an.](3)

Il y a pour chaque membre effectif un membre suppléant. L'alinéa précédent est applicable aux membres suppléants.

[Les membres de l'administration n'ont pas voix délibérative.](2)

§ 4. Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur des commissions de conservation. Ce règlement contient notamment des dispositions concernant :

1° les modalités de convocation;

2° les modalités de délibération;

3° la périodicité des réunions.](1)

[§ 5. Le Gouvernement arrête les conditions de remboursement des frais de parcours et de séjour des membres des Commissions de conservation des sites Natura 2000.](3)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 22.05.2008] - (3)[Décret 27.03.2014] - (4)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. 31. [Le Gouvernement favorise la mise en oeuvre du régime de gestion active [et peut favoriser l'adoption de toute mesure susceptible de contribuer à la cohérence du réseau Natura 2000](2) par :

1° l'octroi, [ ... ](2) au bénéfice des personnes physiques et morales qu'il désigne, de subventions pour assurer l'exécution d'un contrat de gestion active [ou de toute autre forme de convention ou d'engagement](2), lorsqu'un tel contrat, [une telle convention ou un tel engagement](2) est conclu, ainsi que pour assurer la mise en oeuvre des mesures visées à  l'article 25, § 3, alinéa 3;

2° la majoration des taux de son intervention dans les dépenses couvertes par les subsides qu'il octroie en vertu de l'article 37, lorsque les territoires concernés sont situés dans un site Natura 2000 ou dans un périmètre d'incitation.

Les subventions visées par la présente disposition ne peuvent être cumulées avec d'autres subventions ayant pour objet de favoriser le régime de gestion active des sites Natura 2000, en vertu, notamment, des législations ou réglementations relatives aux forêts ou à  l'agriculture [si elles ont pour effet de rétribuer, au total, plus d'une fois un même engagement de la part de son bénéficiaire. Le Gouvernement peut fixer des règles de cumul plus strictes](2).](1)

[Le Gouvernement peut octroyer, au bénéfice des personnes physiques et morales qu'il désigne, des indemnités pour compenser tout ou partie des pertes de revenus induites par la mise en oeuvre du régime préventif [et du régime de protection primaire visé à l'article 28bis](3).

Dans les limites budgétaires, le Gouvernement peut fixer le montant et les conditions d'octroi des subventions et indemnités visées aux alinéas précédents, les modalités de paiement, les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-respect des conditions d'octroi ainsi qu'une procédure de recours des bénéficiaires contre les décisions d'octroi et/ou de refus.](2)

[Le Gouvernement peut prévoir que le paiement des indemnités prévues aux alinéas 1er et 3, est réalisé par l'organisme payeur visé à l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture, selon les modalités prévues par ce Code.](4)
(1)[Décret 11.04.1984]  [Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 30.04.2009] - (3)[Décret 22.12.2010] - (4)[Décret-programme 17.07.2018]

[Section 4 - De la connaissance du patrimoine naturel ] [Décret 28.06.2001]

[Art. 31bis. Pour des raisons de conservation de la nature, l'exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit privé en vue de favoriser la connaissance des fonctions économique, sociale et éducative, protectrice, écologique et scientifique du patrimoine naturel.]
[Décret 28.06.2001]

[Chapitre III/1. Dispositions particulières relatives aux énergies renouvelables]
[Décret 29.04.2024 - en vigueur 01.07.2024]

[Art. 31bis/1. Dans le cadre de la procédure d'octroi de permis, la planification, la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins des articles 5, § 2, 1°, § 3, 3°, et 29, § 2, alinéa 4.

Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, le Gouvernement peut restreindre l'application du présent article à certaines parties du territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans le Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone.]
[Décret 29.04.2024 - en vigueur 01.07.2024]

[Art. 31bis/2. Lorsque de nouvelles mesures d'atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d'espèces protégées en vertu des articles 2, 2bis, 3 et 29, ou toute autre incidence sur l'environnement, n'ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, l'autorité compétente peut autoriser son utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l'efficacité de ces mesures d'atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s'avèrent inefficaces.]
[Décret 29.04.2024 - en vigueur 01.07.2024]

[Art. 31bis/3. Lorsqu'un projet d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables comporte les mesures d'atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation visée aux articles 2 et 2bis n'est pas considérée comme intentionnelle.]
[Décret 29.04.2024 - en vigueur 01.07.2024]

[Art. 31bis/4. Sans préjudice de l'article D.65/2, § 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement, par dérogation à l'article 29, § 2, tout projet soumis à permis pour une installation d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, les nouvelles demandes pour des installations d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, situé dans une zone d'accélération d'énergies renouvelables désignée en vertu du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables ne fait pas l'objet d'une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, pour autant que le projet respecte les règles établies en application de l'article 4, § 2, b), du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables.]
[Décret 29.04.2024 - en vigueur 01.07.2024]

Chapitre IV. Du Conseil supérieur de la conservation de la nature

Art. 32. Le Roi institue auprès du Ministre de l'Agriculture un Conseil supérieur de la conservation de la nature.

Il est composé de deux chambres qui sont compétentes respectivement pour la Région flamande et pour la Région wallonne, visées à  l'article 107 quater de la Constitution.

Le Conseil est compétent pour les matières visées à  l'article 33 de la présente loi qui sont d'intérêt commun et pour la Région bruxelloise visée à  l'article 107 quater de la Constitution.

Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement.

Le Roi nomme les présidents et les membres des deux chambres; la présidence du Conseil supérieur de la conservation de la nature est assumée pour un an, alternativement, par le président de chacune des chambres.

Art. 33. [Le [pôle "Ruralité", section "Nature"](3) a pour mission de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement concernant la conservation de la nature et notamment, la protection de la flore et de la faune, la création, la conservation et la gestion des réserves naturelles domaniales, des réserves forestières et des sites Natura 2000, l'octroi et le retrait de l'agrément des réserves et des sites Natura 2000, la création et la gestion des parcs naturels.] (2)

[Le Pôle "Ruralité", section "Nature" émet](3) un avis au Ministre de l'Agriculture relatif aux matières définies à  l'alinéa 1er sur les propositions qui lui sont soumises par cinq de ses membres au moins.

Le Ministre de l'Agriculture est tenu de demander l'avis du [Pôle "Ruralité", section "Nature"](3) sur les mesures envisagées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, alinéa 2, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39 et 41, lorsque ces mesures sont d'intérêt commun ou concernent la Région bruxelloise.

[Le Gouvernement est tenu de demander l'avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"](3) sur les mesures envisagées aux articles 5, § 1er, 5ter, § 2, 6, alinéa 2, 11, alinéa 2, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39 et 41, § 1er.] (2)

Remarque : En ce qui concerne la Région wallonne, cet article cesse d'être applicable aux parcs naturels créés en vertu du décret du 16 juillet 1985 (M.B. 12.12.1985 p.753)

[ ... ] (1)

(1)[Décret 11.04.1984]  -  (2)[Décret 06.12.2001] - (3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. 34. Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture.

[ ... ]  [Décret 11.04.1984]

Art. 35.  [ ... ]  [Décret 11.04.1984]

 

Chapitre V - Protection des forêts et de l'espace rural

Art. 36. Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du [Pôle "Ruralité", section "Nature"](2), le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans les forêts publiques et privées :

- la restauration des peuplements dégradés;

- le maintien des bois feuillus;

- la réintroduction de feuillus dans les bois de conifères;

- l'ouverture des forêts au public.

[- l'adoption de toute autre mesure favorable à la biodiversité en forêt.](1)
(1)[Décret 22.05.2008] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. 37. Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du [Pôle "Ruralité", section "Nature"](3), le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans l'espace rural notamment :

- le boisement ou le reboisement des terres marginales ou abandonnées par l'agriculture;

- le maintien ou la restauration des vallées herbeuses dans les massifs forestiers ou les campagnes;

- la protection des bois ou autres végétations dans les sites rocheux, les escarpements, les talus et les versants;

- la protection des végétations riveraines et des zones tourbeuses;

- la conservation et la gestion des réserves naturelles agréées;

- la protection des berges des cours d'eau alimentés par une source rhéocrène, de la source jusqu'au point d'origine du cours d'eau;

- le maintien et la plantation de haies et de boqueteaux;

- la conservation et la gestion des réserves forestières établies en dehors du domaine de [la Région wallonne](1).

[- l'adoption de toute autre mesure favorable à la biodiversité en milieu rural.](2)
(1)[Décret 11.04.1984]  -  (2)[Décret 22.05.2008] - (3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. 38. Le Roi peut interdire ou réglementer l'emploi de substances toxiques ou d'autres produits dangereux pour la vie sauvage ou pour l'intégrité biologique du sol et de l'eau .

Art. 39. [ ... ]  [Décret  07.10.1985 ]

 

Chapitre VI - Mesures générales

Art. 40.  [ ... ]  [Décret 11.04.1984]

Art. 41. [§ 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des réserves naturelles et forestières visées aux sections 1re et 2 du chapitre III.

Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.

Pour une réserve naturelle ou forestière désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000, seules les dérogations autorisées par ou en vertu de la section 3 du chapitre III s'appliquent, pour la partie désignée comme site Natura 2000.

§ 2. La dérogation ne peut être accordée qu'à  condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés et pour un des motifs suivants :

1° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;

2° dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;

3° à  des fins de recherche et d'éducation;

4° pour des raisons d'utilité régionale ou locale ou pour d'autres raisons d'intérêt public.

§ 3. La demande de dérogation est introduite auprès du service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement et indique, notamment :

1° l'identité du demandeur;

2° la réserve ou partie de réserve pour laquelle la dérogation est demandée ainsi que la superficie concernée par la demande;

3° les motifs de la demande de dérogation et l'action visée par la demande;

4° la période pour laquelle la dérogation est sollicitée;

5° les moyens, installations ou méthodes employés pour la mise en oeuvre de la dérogation.

§ 4. L'autorisation de dérogation indique, notamment :

1° le destinataire de l'autorisation;

2° la réserve ou partie de réserve pour laquelle la dérogation est autorisée;

3° les actions autorisées;

4° la durée de validité de l'autorisation.]
[Décret 07.09.1989]  [Décret 06.12.2001]

Art. 42. [ ... ]  [Décret 06.12.2001]

Art. 43. Chaque fois qu'à  l'intérieur d'une réserve naturelle ou forestière à  créer ou existante se trouve une nappe aquifère exploitée ou susceptible d'être exploitée pour l'approvisionnement public en eau potable, la réserve n'est érigée ou les mesures de protection ne sont prises qu'après consultation [du service de l'administration régionale désignée à  cette fin par l'Exécutif.]
[Décret 11.04.1984]

 

CHAPITRE VII - Dispositions pénales

Art. 44.   [ ... ]  [Décret 11.04.1984]

Art. 45.  [ ... ]  [Décret 11.04.1984]

Art. 46.  [ ... ]  [Décret 11.04.1984]

Art. 47.  [ ... ]  [Décret 05.06.2008]

Chapitre VIII - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 48. L'article 35 ter du Code rural est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les résineux qui se trouvent plantés en infraction à  l'arrêté royal du 8 mars 1963 déterminant les cours d'eau le long desquels toute plantation de résineux ne peut s'effectuer qu'à  une distance de 6 mètres des bords, et qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans un délai d'un an.

Les semis naturels, n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans le même délai.

Art. 49. L'article 3, § 1er, 3° de la loi relative à  la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante : "30 aux routes et chemins forestiers, ouverts à  la circulation publique, situés dans les forêts de l'Etat, les réserves naturelles ou forestières".

Art. 50. [ ... ] [Décret 06.12.2001]

 

[Chapitre IX - Dispositions particulières à  la Région wallonne] [Décret 11.04.1984]

[Art. 51. L'article 33, alinéas 5, 6, 7 et 8, l'article 34, § 2, les articles 35, 40, 44, 45 et 46 ne sont pas applicables à  la Région wallonne.] [Décret 11.04.1984]

[Section I - [Pôle "Ruralité", section "Nature"](2)]
(1)[Décret 11.04.1984]
- (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

[Art. 52. [Le pôle "Ruralité", section "Nature", visé à l'article 2/6, §§ 1er, 2 et 3, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, exerce en Région wallonne, les attributions dévolues par les chapitres II à VI au Conseil supérieur de la Conservation de la Nature et à sa Chambre wallonne, institués par l'article 32 [...](3).](2)](1)
(1)[Décret 11.04.1984] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative] - (3)[Décret-programme 17.07.2018]

[Art. 53. [...](2)](1)
(1)[Décret 11.04.1984] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

[Art. 54. Pour l'examen de problèmes propres à  chacune des réserves naturelles domaniales ou à  un groupe de ces réserves, le [pôle "Ruralité", section "Nature"](2) peut se faire assister par la Commission consultative compétente et lui demander de lui faire rapport sur toute question qu'il lui soumet.](1)
(1)[Décret 11.04.1984] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

[Art. 55. L'Exécutif peut créer un Institut wallon pour la conservation de la nature, ayant pour mission de développer l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature y compris leurs incidences sur l'environnement. Cet institut jouira de la personnalité juridique.] [Décret 11.04.1984]

[Section II - Dispositions particulières.] [Décret 11.04.1984]

[Art. 56. § 1er. Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leur semis à  moins de six mètres des berges de tout cours d'eau, en ce compris les sources.

Les berges des voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent §.

§ 2. Il est interdit de maintenir des résineux à  moins de six mètres des berges des cours d'eau classés.

Les berges de voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent §.

La présente disposition n'est pas applicable aux plantations effectuées avant le 22 septembre 1968.

§ 3. Il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis des résineux autres que l'if (Taxus baccata) et le genévrier (Juniperus communis), dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteur comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles.

Toutefois l'Exécutif peut, après avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"](2), définir des zones où temporairement, le présent § ne sera pas d'application.](1)
(1)[Décret 11.04.1984] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

[Art. 57. Les arbres plantés ou qu'on a laissé se développer en infraction à  l'article 56 doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation de leur présence par procès-verbal.]
[Décret 11.04.1984]

[Art. 58. Il est interdit de creuser de nouveaux fossés de drainage dans les zones mentionnées par les projets de plans et plans de secteur, comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique, ou comme réserves naturelles.

Toutefois, l'Exécutif peut établir des règles dérogeant au premier alinéa, dans les cas qu'il définit; il doit établir la procédure d'octroi des dérogations par l'autorité qu'il détermine. ]
[Décret 11.04.1984]

[Art. 58 bis. Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation :

1° sur les berges, les digues et dans le lit mineur des cours d'eau;

2° dans les passages à gué lorsqu'il s'agit d'un véhicule destiné à l'exploitation forestière, à des travaux hydrauliques, de restauration hydromorphologique ou de construction ou à des activités sportives ou de loisirs motorisés ou à toutes autres activités listées par le Gouvernement compte tenu des impacts potentiellement significatifs que celles-ci peuvent avoir sur la qualité biologique ou hydromorphologique des cours d'eau.

Le Gouvernement peut déroger à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, aux conditions et selon la procédure qu'il fixe.]
[Décret 21.04.1994] - [Décret 04.10.2018]

[Art. 58 ter. [Le Gouvernement peut interdire, soumettre à conditions ou à notification la navigation de plaisance ainsi que la circulation, la traversée et l'accès du public et des animaux de monte, de charge ou de trait aux cours d'eau. Il peut notamment les limiter à certaines périodes de l'année ou les subordonner à l'existence d'une hauteur d'eau minimum dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau qu'il désigne.

Le Gouvernement peut prévoir des dérogations au régime prévu à l'alinéa 1er. Il fixe la procédure et les modalités d'octroi des dérogations ainsi que la procédure et les modalités des notifications.

Le Gouvernement peut désigner, avec l'accord des propriétaires des lieux, les endroits auxquels ont lieu l'embarquement, le débarquement et l'accostage des embarcations de plaisance, ainsi que le départ et l'arrivée des plongeurs. Il fixe la procédure de désignation de ces endroits. Il peut également fixer le régime applicable aux conditions d'aménagement et d'utilisation de ces lieux.

L'on entend par plongeur, toute personne équipée d'un quelconque matériel de plongée et qui se trouve en dehors d'un lieu de baignade.](1)(2)
(1)[Décret 21.04.1994] - (2)[décret 24.11.2021 modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale]

[Art. 58 quater. Les articles 58 bis et 58 ter ne s'appliquent pas aux cours d'eau navigables sauf à  l'Amblève, à  l'Eau d'Heure, à  la Lesse, à  l'Ourthe, à  la Semois et à  la Haine.]
[Décret 21.04.1994]

[Art. 58 quinquies. Les conseils communaux peuvent, [...](3) prendre pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à  la protection des espèces végétales ou animales non gibiers.

Ils les transmettent au [Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions](3). Celui-ci dispose d'un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"](2). A défaut de décision, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés.

Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à  la loi communale avant d'entrer en vigueur. [Les infractions à ces règlements et ces ordonnances sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément à la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.](3)(4).](1)
(1)[Décret 06.04.1995] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative] - (3)[Décret-programme 17.07.2018] - (4)[décret 24.11.2021 modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale]

[Art. 58 sexies. § 1er. Toute personne physique ou morale qui exerce [ ... ](2)(3)(4) en Région wallonne l'activité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur peut, dans le cas où ses cultures, ses récoltes, ses animaux ou ses bois et forêts auraient subi des dommages directs et matériels certains du fait d'espèces protégées, introduire une demande d'indemnisation auprès d'une commission administrative.

A cet effet, un montant est inscrit annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.

§ 2. Les commissions administratives sont territorialement compétentes pour le ressort de chaque circonscription territoriale de gestion forestière délimitée par le Gouvernement.

Elles sont composées d'au moins trois membres, dont :

1° l'ingénieur forestier en charge pour le ressort territorial concerné;

2° l'ingénieur agronome appartenant à  la circonscription dans laquelle le dommage a eu lieu, lorsque celle-ci se rapporte à  des cultures, des récoltes ou des animaux;

3° un ou plusieurs experts désignés par l'ingénieur forestier.

§ 3. La demande d'indemnisation est adressée par pli recommandé à  la commission administrative compétente au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la découverte du dommage.

La demande comprend notamment :

1° l'identification du demandeur;

2° la justification de sa qualité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur;

3° l'identification du dommage subi.

§ 4. Le Gouvernement est habilité :

1° à  préciser les modalités selon lesquelles la demande est introduite et traitée auprès et par les commissions administratives visées au § 1er;

2° à  régler la composition et les règles de fonctionnement des commissions administratives;

3° à  désigner les espèces protégées visées au § 1er parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dommages importants aux cultures, récoltes, bois et forêts, animaux d'élevage, compte tenu la difficulté de trouver des solutions techniques suffisantes en vue de prévenir la répétition de ces dommages;

4° à  limiter par victime le montant minimal et maximal de l'indemnisation;

5° à  autoriser les commissions administratives à  prescrire au demandeur la mise en place de moyens destinés à  prévenir la répétition des dommages. Une indemnité pourra lui être versée à  cet effet. En outre, un dommage futur ne pourra être indemnisé que si les mesures de prévention prescrites ont été réalisées.

§ 5. Aucune indemnisation n'est accordée :

1° lorsque le demandeur a été définitivement condamné dans les cinq ans précédant la demande pour une infraction à  la présente loi ou à  ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règles applicables en Région wallonne en matière de chasse, de pêche ou de forêts;

2° pour la partie du dommage couverte par une assurance;

3° lorsque tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur;

4° lorsque la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à  1386bis du Code civil à  charge de la Région.

§ 6. Les commissions administratives sont autorisées, dans le cadre du traitement de la demande d'indemnisation à  :

1° descendre sur les lieux et à  procéder à  la constatation du dommage allégué par le demandeur;

2° requérir de toute personne ou de toute autorité publique la communication de tout renseignement sur la matérialité des faits, l'existence et l'étendue du dommage allégué par le demandeur;

3° faire procéder à  toute expertise ou entendre tout témoin.](1)
(1)[Décret 22.01.1998] - (2)[Décret 30.04.2009] - (3) [Décret-programme 21.12.2016] - (4)[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]

[Section IIbis - Le Fonds de protection de la Biodiversité]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]

[Art.58septies. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un « Fonds de protection de la Biodiversité » ci-après dénommé le « Fonds ».]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]

[Art. 58octies. Le Fonds a pour objet de :

1° percevoir les recettes de compensations financières accordées en complément, ou en substitut, de compensations naturelles sur le terrain résultant de projets ayant un ou des impacts négatifs sur la biodiversité;

2° soutenir financièrement une compensation en matière de biodiversité sur les milieux ou espèces affectés par un projet impliquant lesdites compensations;

3° soutenir financièrement un projet d'amélioration ou de restauration d'habitats et de milieux propices à biodiversité dans un milieu donné, sur le territoire de la Région wallonne;

4° financer les projets de recherche relatifs aux 1°, 2° et 3° ci-avant.

Les compensations financières en matière de biodiversité visées au à l'alinéa 1er, 1°, sont définies par le Gouvernement en tenant compte :

1° de l'impact sur la faune, la flore et leurs habitats;

2° des espèces et des habitats concernés;

3° de la zone biogéographique concernée;

4° le cas échéant, des mesures compensatoires prises en vertu de l'article 29, § 5;

5° de tous critères définis par le Gouvernement.

Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la mise en place de mesures destinées à compenser les impacts négatifs sur la biodiversité des projets et en tenant compte des espèces et habitats impactés négativement pas lesdits projets ou tout autre projet que le Gouvernement détermine comme impactant la biodiversité.]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]

[Art. 58nonies. Un Conseil du Fonds, ci-après dénommé dans la présente section « le Conseil » dont le fonctionnement est fixé par le Gouvernement, remet des avis sur les modalités de gestion du fonds.

Le Gouvernement détermine les points sur lesquels portent les avis et ceux à qui ils sont remis.

Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement et au Parlement.

Le Gouvernement détermine les informations de l'administration que le Conseil peut obtenir dans le but de poursuivre sa mission, ainsi que les modalités de transmission de celles-ci.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de publication des avis et du rapport du Conseil.]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]

[Art. 58decies. Le Conseil se compose :

1° d'un ou plusieurs membres de l'Administration d'un rang supérieur ou égal au rang A3 et compétent dans la matière de la conservation de la nature;

2° d'un ou plusieurs agents membres du service de l'Administration qui gère la conservation de la nature;

3° d'un représentant de l'Inspection des finances de la Région wallonne;

4° d'un ou plusieurs représentants du pôle « ruralité », Section Nature ».

Le Conseil est présidé par une personne appartenant à la catégorie visée à l'alinéa 1er, 1°.

Après concertation avec le pôle « ruralité », le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence.]
[
Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]

[Art. 58undecies. La durée du mandat de ces membres et de leur suppléant est de quatre ans.

Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, un nouveau membre ou suppléant est désigné pour terminer le mandat de son prédécesseur.

Le Conseil émet valablement un avis lorsque la moitié des membres au moins est présente.]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]

[Art. 58duodecies. Sont attribués au fonds les compensations environnementales par équivalent résultant de projet impactant la biodiversité payées par un demandeur pour assurer un niveau analogue au maintien de la biodiversité. Les compensations en nature d'une part et les compensations environnementales par équivalent visées à l'alinéa 1er d'autre part sont définies par le Gouvernement.

Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la politique en matière de protection, d'amélioration et de restauration de la Nature.]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]

[Art. 58terdecies. Les dépenses peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du fonds et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers.]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]

[Section III - Dispositions pénales et judiciaires ]
[Décret 11.04.1984]

[Art. 59. à  62. (1) [ ... ](3) ]]
(1)[Décret 11.04.1984] - (2) [Décret 21.04.1994] - (3)[Décret 05.06.2008]

[Art. 63. [Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui viole les dispositions des articles 2, § 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 3, § 2, 3bis, 4, § 2, 5bis, §§ 2 et 3, 5ter, § 1er, et aux articles 11, 13, 24, [26, § 1er, alinéa 2, 9°](2)(4), 28, 38 de la présente loi ou des arrêtés pris en application de ces articles.

Commet une infraction de quatrième catégorie celui qui viole les articles de la présente loi non visés au premier alinéa ou les arrêtés d'exécution non visés au premier alinéa.](1)

[Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 7, 31 et 32, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ou qui viole les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 25, et 37, du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ou des arrêtés pris en application de ces articles.](3)(4)

[Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui viole les articles du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes non visés à l'alinéa 3 ou les arrêtés d'exécution non visés à l'alinéa 3.](6)

[Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui reste en défaut de payer la mesure compensatoire prise en exécution de l'article 58duodecies.](3)
(1) [Décret 11.04.1984] - (2) [Décret 06.12.2001] - (3) [Décret 05.06.2009] - (4)[Décret 22.12.2010] - (5)[Décret-programme 17.07.2018] - (6)[Décret 02.05.2019]

[Art. 63. [Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui viole les dispositions des articles de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui :

1° reste en défaut de payer la mesure compensatoire prise en exécution de l'article 58duodecies ;

2° commet une infraction visée à l'alinéa 1er lorsqu'un des éléments suivants est rencontré :

- l'infraction a été commise à l'encontre d'une espèce protégée alors que la présence de ladite espèce avait préalablement été notifiée à l'auteur de l'infraction et que le comportement infractionnel est contraire aux recommandations reprises dans la notification ;

- l'infraction a été commise dans un but de lucre à l'encontre d'une espèce protégée ;

- l'infraction a été commise en bande ou en réunion.

Commet une infraction de quatrième catégorie celui qui contrevient à un règlement ou à une ordonnance pris en exécution de l'article 58quinquies.](7)
(1) [Décret 11.04.1984] - (2) [Décret 06.12.2001] - (3) [Décret 05.06.2009] - (4)[Décret 22.12.2010] - (5)[Décret-programme 17.07.2018] - (6)[Décret 02.05.2019] - (7)[décret 24.11.2021 modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale - en vigueur au plus tard 01/07/2022]

[Section IV. Dispositions complémentaires ]
[Décret 11.04.1984]

[Art. 64. A l'exception des articles 32 à  34, toutes les dispositions de la présente loi doivent être interprétées comme suit :

1° lorsqu'une disposition confère un pouvoir de décision à  un Ministre ou au Roi, ce pouvoir est exercé par l'Exécutif;

2° il faut entendre par "arrête royal" ou "arrêté ministériel" un arrêté de l'Exécutif ou un acte de la personne à  qui l'Exécutif donne délégation.]
[Décret 11.04.1984]

[Art. 65. 1° Aux articles 9 et 21, les mots "sur la proposition du Ministre de l'Agriculture" sont supprimés.

2° Aux articles 15, 16 et 17, les mots "l'ingénieur des Eaux et Forêts" sont remplacés par "l'agent de l'administration régionale".

3° A l'article 43, les mots "du Ministre de la Santé publique" sont remplacés par les mots "du service de l'administration régionale désigné à  cette fin par l'Exécutif". ]
[Décret 11.04.1984]

[Art. 66. 1° Aux articles 9, 10, 21, 22 et 37, il y a lieu d'entendre par "Etat", la Région wallonne.

2° En ce qui concerne les réserves naturelles et forestières domaniales de l'Etat qui n'ont pas encore été transférées à  la Région en application de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le régime prévu par la présente loi pour les réserves domaniales appartenant à  la Région est également applicable à  ces réserves avant leur transfert à  la Région.]
[Décret 11.04.1984]

[Art. 67. Le Gouvernement est habilité à modifier les annexes Ire, IIa, IV, V, VIa, VII, VIII, IX et XI pour les adapter aux modifications apportées aux annexes correspondantes des Directives 2009/147/CEE et 92/43/CEE et de la Convention de Berne.

Le Gouvernement est habilité à modifier les annexes IIb, III, IV, VIb et VII lorsque l'évolution de l'état de conservation des espèces présentes en Région wallonne le justifie.]
[Décret 22.12.2010]

____________

[Annexe I. [Décret 06.12.2001]

La présente annexe reprend une liste d'oiseaux européens protégés en vertu de l'annexe I de la directive [2009/147/CE](2) et/ou de l'annexe II de la Convention de Berne

Le Gouvernement est habilité à  modifier l'annexe suite à  l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à  l'article 15 de la directive [2009/147/CE](2)

ORDRE DES GAVIIFORMES
- Famille des Gaviidés : toutes les espèces

ORDRE DES PODICIPEDIFORMES
- Famille des Podicipédidés
   - Grèbe jougris Podiceps griseigena
   - Grèbe esclavon Podiceps auritus
   - Grèbe à  cou noir Podiceps nigricollis(caspicus)
   - Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis

ORDRE DES PROCELLARIFORMES
- Famille des Hydrobatidés
   - Toutes les espèces
- Famille des Procellariidés
   - Pétrel de Bulwer Bulweria bulwerii
   - Puffin cendré Calonectris diomedea
   - Puffin des Anglais Puffinus puffinus
   - Petit puffin Puffinus assimilis baroli
   - Diablotin de Madère Pterodroma madeira
   - Diablotin du Cap Vert Pterodroma feae

ORDRE DES PELECANIFORMES
- Famille des Phalacrocoracidés
   - Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus
- Famille des Pélécanidés
   - Toutes les espèces

ORDRE DES CICONIIFORMES
- Famille des Ardéidés
   - Héron pourpré Ardea purpurea
   - Grande aigrette Egretta alba
   - Aigrette garzette Egretta garzetta
   - Crabier chevelu Ardeola ralloides
   - Héron garde-boeuf Bubulcus ibis
   - Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
   - Blongios nain Ixobrychus minutus
   - Grand Butor ou Butor étoilé Botaurus stellaris*
- Famille des Ciconiidés
   - Toutes les espèces
- Famille des Threskiornithidés
   - Toutes les espèces
- Famille des Phoenicoptéridés
   - Flamant rose Phoenicopterus ruber

ORDRE DES ANSERIFORMES
- Famille des Anatidés
   - Cygne chanteur Cygnus cygnus
   - Cygne de Bewick Cygnus columbianus
   - Oie naine Anser erythropus
   - Bernache nonnette Branta leucopsis
   - Bernache à  cou roux Branta ruficollis
   - Tadorne de Belon Tadorna tadorna
   - Tadorne casarca Tadorna ferruginea
   - Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris
   - Eider à  tête grise Somateria spectabilis
   - Eider de Steller Polysticta stelleri
   - Grand arlequin Histrionicus histrionicus
   - Garrot d'Islande Bucephala islandica
   - Harle piette Mergus albellus
   - Erismature à  tête blanche Oxyura leucocephala

ORDRE DES FALCONIFORMES
   - Toutes les espèces

ORDRE DES GALLIFORMES
- Famille des Tétraonidés
   - Grand tétras Tetrao urogallus

ORDRE DES GRUIFORMES
- Famille des Turnicidés
   - Turnix d'Andalousie Turnix sylvatica
- Famille des Gruidés
   - Toutes les espèces
- Famille des Rallidés
   - Marouette ponctuée Porzana porzana
   - Marouette de Baillon Porzana pusilla
   - Marouette poussin Porzana parva
   - Râle des genêts Crex crex *
   - Talève poule-sultane Porphyrio porphyrio
   - Foulque à  crête Fulica cristata
- Famille des Otididés
   - Toutes les espèces

ORDRE DES CHARADRIIFORMES
- Famille des Charadriidés
   - Vanneau éperonné Hoplopterus spinosus
   - Grand gravelot Charadrius hiaticula
   - Petit gravelot Charadrius dubius
   - Gravelot à  collier interrompu Charadrius alexandrinus
   - Gravelot du désert - Gravelot de Leschenault Charadrius leschenaulti
   - Pluvier guignard Charadrius morinellus
   - Tournepierre à  collier Arenaria interpres
- Famille des Scolopacidés
   - Bécassine double Gallinago media
   - Courlis à  bec grêle Numenius tenuirostris
   - Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis
   - Chevalier culblanc Tringa ochropus
   - Chevalier sylvain Tringa glareola
   - Chevalier guignette Actitis hypoleucos
   - Bargette de Tereck Tringa cinerea
   - Bécasseau minute Calidris minuta
   - Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
   - Bécasseau violet Calidris maritima
   - Bécasseau variable Calidris alpina
   - Bécasseau cocorli Calidris ferruginea
   - Bécasseau sanderling Calidris alba
   - Bécasseau falcinelle Limicola falcinellus
- Famille des Récurvirostridés
   - Toutes les espèces
- Famille des Phalaropodidés
   - Toutes les espèces
- Famille des Burhinidés
   - Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
- Famille des Glaréolidés
   - Toutes les espèces
- Famille des Laridés
   - Mouette ivoire Pagophila eburnea
   - Goéland d'Audouin Larus audouinii
   - Mouette mélanocephale Larus melanocephalus
   - Goéland railleur Larus genei
   - Mouette pygmée Larus minutus
   - Mouette de Sabine Larus sabini
- Famille des Sternidés
   - Guifette noire Chlidonias niger
   - Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus
   - Guifette moustac Chlidonias hybrida
   - Sterne hansel Gelochelidon nilotica
   - Sterne caspienne Hydroprogne caspia
   - Sterne pierre-garin Sterna hirundo
   - Sterne arctique Sterna paradisaea
   - Sterne de Dougall Sterna dougallii
   - Sterne naine Sterna albifrons
   - Sterne caujek Sterna sandvicensis

ORDRE DES COLUMBIFORMES
- Famille des Ptéroclididés
   - Toutes les espèces
- Famille des Columbidés
   - Pigeon de Bolle Columba bollii
   - Pigeon des lauriers Columba junoniae

ORDRE DES CUCULIFORMES
- Famille des Cuculidés
   - Coucou-geai Clamator glandarius

ORDRE DES STRIGIFORMES
   - Toutes les espèces

ORDRE DES CAPRIMULGIFORMES
- Famille des Caprimulgidés
   - Toutes les espèces

ORDRE DES APODIFORMES
- Famille des Apodidés
   - Martinet pâle Apus pallidus
   - Martinet à  ventre blanc ou Martinet alpin Apus melba
   - Martinet cafre Apus caffer
   - Martinet unicolore Apus unicolor

ORDRE DES CORACIIFORMES
- Famille des Alcédinidés
   - Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis
   - Alcyon pie Ceryle rudis
   - Martin-chasseur à  gorge blanche Halcyon smyrnensis
- Famille des Méropidés
   - Guêpier d'Europe Merops apiaster
- Famille des Coraciidés
   - Rollier d'Europe Coracias garrulus
- Famille des Upupidés
   - Huppe fasciée Upupa epops

ORDRE DES PICIFORMES
   - Toutes les espèces

ORDRE DES PASSERIFORMES
- Famille des Alaudidés
   - Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
   - Alouette pispolette Calandrella rufescens
   - Alouette calandre orientale Melanocorypha bimaculata
   - Alouette calandre Melanocorypha calandra
   - Alouette leucoptère Melanocorypha leucoptera
   - Alouette nègre Melanocorypha yeltoniensis
   - Cochevis de Thékla Galerida theklae
   - Sirli de Dupont Chersophilus duponti
   - Alouette hausse-col Eremophila alpestris
- Famille des Hirundinidés
   - Toutes les espèces
- Famille des Motacillidés
   - Toutes les espèces
- Famille des Pycnonotidés
   - Bulbul gris Pycnonotus barbatus
- Famille des Laniidés
   - Toutes les espèces
- Famille des Bombycillidés
   - Jaseur boréal Bombycilla garrulus
- Famille des Cinclidés
   - Cincle plongeur Cinclus cinclus
- Famille des Troglodytidés
   - Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
- Famille des Prunellidés
   - Toutes les espèces
- Famille des Muscicapidés
   - Sous-Famille des Turdinés
     - Traquet tarier Saxicola rubetra
     - Traquet pâtre Saxicola torquata
     - Traquet des Canaries Saxicola dacotiae
     - Traquet motteux Oenanthe oenanthe
     - Traquet pie Oenanthe pleschanka
     - Traquet oreillard Oenanthe hispanica
     - Traquet isabelle Oenanthe isabellina
     - Traquet rieur Oenanthe leucura
     - Traquet de Finsch Oenanthe finschii
     - Agrobate roux Cercotrichas galactotes
     - Merle de roche Monticola saxatilis
     - Merle bleu Monticola solitarius
     - Merle à  plastron Turdus torquatus
     - Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
     - Rougequeue à  front blanc Phoenicurus phoenicurus
     - Rouge-gorge familier Erithacus rubecula
     - Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
     - Rossignol progné Luscinia luscinia
     - Gorgebleue Luscinia svecica
     - Rossignol à  flancs roux Tarsiger cyanurus
     - Iranie à  gorge blanche Irania gutturalis
  - Sous-famille des Sylviinés
     - Toutes les espèces
  - Sous-famille des Régulinés
     - Toutes les espèces
  - Sous-famille des Muscicapinés
     - Toutes les espèces
  - Sous-famille des Timaliinés
     - Mésange à  moustaches Panurus biarmicus
- Famille des Paridés
   - Toutes les espèces
- Famille des Sittidés
   - Toutes les espèces
- Famille des Certhiidés
   - Toutes les espèces
- Famille des Embérizidés
   - Bruant jaune Emberiza citrinella
   - Bruant à  calotte blanche Emberiza leucocephala
   - Bruant zizi Emberiza cirlus
   - Bruant cendré Emberiza cineracea
   - Bruant cendrillard Emberiza caesia
   - Bruant fou Emberiza cia
   - Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
   - Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala
   - Bruant auréolé Emberiza aureola
   - Bruant nain Emberiza pusilla
   - Bruant rustique Emberiza rustica
   - Bruant des neiges Plectrophenax nivalis
   - Bruant lapon Calcarius lapponicus
- Famille des Fringillidés
   - Verdier d'Europe Carduelis chloris
   - Chardonneret élégant Carduelis carduelis
   - Tarin des aulnes Carduelis spinus
   - Linotte à  bec jaune Carduelis flavirostris
   - Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
   - Sizerin flamme Carduelis flammea
   - Sizerin blanchâtre Carduelis hornemanni
   - Venturon montagnard Serinus citrinella
   - Serin cini Serinus serinus
   - Serin à  front d'or Serinus pusillus
   - Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra
   - Bec-croisé perroquet Loxia pityopsittacus
   - Bec-croisé bifascié Loxia leucoptera
   - Bec-croisé d'écosse Loxia scotica
   - Dur-bec des sapins Pinicola enucleator
   - Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus
   - Bouvreuil githagine Rhodopechys githaginea
   - Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes
   - Pinson bleu Fringilla teydea
- Famille des Passeridés
   - Moineau soulcie Petronia petronia
   - Niverolle Montifringilla nivalis
- Famille des Sturnidés
   - Etourneau unicolore Sturnus unicolor
   - Martin roselin Sturnus roseus
- Famille des Oriolidés
   - Loriot d'Europe Oriolus oriolus
- Famille des Corvidae
   - Mésangeai imitateur Perisoreus infaustus
   - Pie bleue Cyanopica cyanus
   - Casse-noix moucheté Nucifraga caryocatactes
   - Crave à  bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
   - Chocard à  bec jaune Pyrrhocorax graculus](1)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]

_______________

[Annexe IIa. [Décret 06.12.2001]

La présente annexe reprend les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés :

a. strictement protégées et figurant à  l'annexe IV, a., de la directive 92/43/C.E.E. et/ou à  l'annexe II de la Convention de Berne. Les espèces wallonnes y sont indiquées par un astérisque (*);

b. menacées en Région wallonne.

[...]  [Décret 22.12.2010]

INVERTEBRES

Eponges

Aplysina cavernicola

Asbestopluma hypogea

Axinelle polyploïdes

Petrobiona massiliana

Cnidaires

Astroides calycularis

Errina aspera

Gerardia savaglia

Echinodermes

Asterina pancerii

Centrostephanus longispinus

Ophidiaster ophidianus

Arachnides

Macrothele calpeiana

Mollusques

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Charonia rubicunda

Charonia tritonis

Dendropoma petraeum

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Discus defloratus

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Erosaria spurca

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Gibbula nivosa

Helix subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Lithophaga lithophaga

Luria lurida

Margaritifera auricularia

[...] [Décret 27.03.2014]

Mitra zonata

Patella feruginea

Patella nigra

Pholas dactylus

Pinna nobilis

Pinna pernula

Ranella olearia

Schilderia achatidea

Tonna galea

Unio crassus*

Zonaria pyrum

Crustacés

Ocypode cursor

Pachyplasma giganteum

INSECTES

Coléoptères

Buprestis splendens

Carabus menestriesi pacholei

Carabus olympiae Grand capricorne

Cerambyx cerdo*

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus* 

Graphoderus bilineatus*

Osmoderma eremita*

Grand Dytique

Graphodère à  deux lignes

Pique prune, Osmoderrne ermite

Rosalia alpina

Criquets et sauterelles

Baetica ustulata

Saga pedo

Mantoptères

Apteromantis aptera

Libellules

Aeshna viridis

Brachythemis fuscopalliata

Calopteryx syriaca

Coenagrion freyi

Coenagrion mercuriale*    Agrion de Mercure

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia caudalis* 

Leucorrhinia pectoralis*

Leucorrhine à  large queue

Leucorrhine à  gros thorax

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia (Ophiogomphus serpentinus)

Oxygastra curtisii*   Cordulie à  corps fin

Stylurus flavipes (Gomphus flavipes)

Sympecma braueri

Papillons

Apatura metis

Coenonympha hero*

Coenonympha oedippus

Mélibée

Fadet des laîches

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia sudetica

Eriogaster catax*

Euphydryas aurinia*

+Laineuse du prunellier

Damier de la Succise

Fabriciana elisa

Hyles hippophaes

Hypodryas maturna*

Lopinga achine*

Lycaena dispar*

[Lycaena helle *

Maculinea arion*

Damier du frêne

Bacchante

Cuivré des Marais

Cuivré de la Bistorte] [Décret 27.03.2014]

Azuré du Serpolet

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Papilio alexanor

Papilio hospiton

Parnassius apollo Apollon

Parnassius mnemosyne

Plebicula golgus

Polyommatus galloi

Polyommatus humedasae

Proserpinus proserpina* Proserpine

Zerynthia polyxena

VERTEBRES

Amphibiens

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Alytes obstetricans* Crapaud accoucheur

Alyte

Bombina bombina

Bombina variegata*
                                                                            
Sonneur à  pieds épais
                                                                             Sonneur à  ventre jaune

Bufo calamita*  
Bufo viridis Crapaud calamite
Crapaud des joncs

Chioglossa lusitanica

Discoglossus galganoi

Discoglossus jeanneae

Discoglossus montalentii

Discoglossus pictus

Discoglossus sardus

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Hydromantes ambrosii (Speleomantes ambrosii)

Hydromantes flavus (Speleomantes flavus)

Hydromantes genei (Speleomantes genei )

Hydromantes imperialis (Speleomantes imperialis)

Hydromantes italicus (Speleomantes italicus)

Hydromantes supramontis (Speleomantes supramontis)

Hyla arborea* Rainette arboricole                                              Rainette verte

Hyla meridionalis

Hyla sarda

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

Nerergus crocatus

Nerergus strauchi

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus insubricus

Pelobates fuscus* Pélobate brun

Pelobates syriacus

Pelodytes caucasicus

Proteus anguinus

Rana arvalis *

Rana dalmatina* Grenouille agile                                            Grenouille pisseuse

Rana graeca

Rana holtzi

Rana iberica

Rana italica

Rana latastei

Rana lessonae* Grenouille de Lessona
Petite Grenouille verte

Salamandra atra

Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)

Salamandra salamandra aurorae (S.aurorae)

Salamandrina terdigitata (Salamandra terdigitata)

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus* Triton crêté

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus italicus

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus marmoratus

Triturus montandoni

MAMMIFERES

Cétacés

Balaena mysticetus

Balaenoptera acutorostrata

Balaenoptera borealis

Balaenoptera edeni

Balaenoptera physalus

Delphinus delphis

Eubalaena glacialis

Globicephala macrorhynchus

Globicephala melas

Grampus griseus

Hyperoodon rostratus

Kogia breviceps

Kogia simus

Lagenorhynchus acutus

Lagenorhynchus albirostris

Megaptera novaengliae

Mesoplodon bidens

Mesoplodon densirostris

Mesoplodon mirus

Orcinus orca

Phocoena phocoena

Physeter macrocephalus

Pseudorca crassidens

Sibbaldus musculus (Balaenoptera musculus)

Stenella coeruleoalba

Stenella frontalis

Steno bredanensis

Tursiops truncatus

Ziphius cavirostris

Autres Cetacea

Baleine du Groënland

Petit rorqual

Rorqual boréal

Rorqual de Bryde

Rorqual commun

Dauphin commun

Baleine des Basques

Globicéphale à  gros nez

Globicéphale noir

Dauphin gris

Hyperoodon

Cachalot pygmée

Cachalot nain

Dauphin à  flancs blancs

Dauphin à  bec blanc

Baleine à  bosse

Baleine à  bec de Sowerby

Baleine à  bec

Baleine à  bec de True

Orque

Marsouin

Cachalot

Faux épaulard

Baleine bleue (Rorqual bleu)

Dauphin rayé

Dauphin tacheté

Steno rostré

Dauphin souffleur

Baleine à  bec de Cuvier

 

Artiodactyles

Capra aegagrus

Capra pyrenaica pyrenaica

Cervus elaphus corsicanus

Gazella dorcas

Gazella subgutturosa

Ovibos moschatus

Ovis ammon musimon

Chèvre égagre

Bouquetin des pyrénées

Cerf de Corse

Gazelle dorcas

Gazelle de Perse

Boeuf musqué

Mouflon de Corse

Rangifer trandus fennicus

Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra
rupicapra ornata, Rupi- capra ornata)
Isard des Apennins

Rupicapra rupicapra balcanica

Carnivores

Alopex lagopus

Canis lupus*

Caracal caracal

Renard polaire

Loup

Caracal

Cuon alpinus

Felis silvestris*

Gulo gulo

Lutra lutra*

Lynx lynx*

Lynx pardina

Monachus monachus

Mustela eversmannii

Mustela lutreola*

Odobenus rosmarus

Panthera pardus

Panthera tigris

Chat sauvage

Glouton

Loutre

Lynx

Lynx pardelle

Phoque moine

Putois d’Eversamann

Vison d’Europe

Putois des Steppes

Léopard ou panthère

Tigre

Phoca hispida ladogensis (Pusa hispida ladogensis)

Phoca hispida saimensis (Pusa hispida saimensis)

Ursus arctos

Vormela peregusna

Phoque marbré

Ours brun

Putois marbré

Autres Ursidae

Microchiroptères

Barbastella barbastellus*

Eptesicus nilssoni

Eptesicus serotinus*

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteinii*

Myotis blythi

Myotis brandti*

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme*

Myotis daubentoni*

Myotis emarginatus*

Myotis myotis*

Myotis mystacinus*

Barbastelle

Sérotine de Nilsson

Sérotine commune

Minioptère de Schreibers

Vespertilion de Bechstein

Petit murin

Vespertilion de Brandt

Vespertilion de Capaccini

Vespertilion des marais

Vespertilion de Daubenton

Vespertilion à  oreilles échancrées

Grand murin

Vespertilion à  moustaches

Myotis nathalinae

Myotis nattereri*

Nyctalus lasiopterus

Nyctalus leisleri*

Nyctalus noctula*

Pipistrellus kuhlii

Pipistrellus nathusii*

Pipistrellus pipistrellus*

Pipistrellus savii

Plecotus auritus*

Plecotus austriacus
 

Rhinolophus blasii (Rhinolophus blasi)

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum*
 

Rhinolophus hipposideros*
 

Rhinolophus mehelyi

Tadarida teniotis

Vespertilio murinus (Erinaceus murinus)

Vespertilion de Natterer

Grande noctule

Noctule de Leisler

Noctule commune

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Savi

Oreillard roux

Oreillard méridional
Oreillard gris

Rhinolophe de Blasius

Rhinolophe euryale

Grand rhinolophe
Grand fer à  cheval

Petit rhinolophe
Petit fer à  cheval

Rhinolophe de Mehely

Molosse de Cestoni

Sérotine bicolore

Autres Microchiroptères

Insectivores

Atelerix algirus (Aethechinus algirus) Hérisson d’Algérie

Crocidura ariadne (Crocidura suavolens ariadne)

Crocidura canariensis Crocidure des Canaries

Crocidura cypria (Crocidura russula cypria)

Desmana moschata

Galemys pyrenaicus (Desmana pyrenaicus)

Desman

Desman des Pyrénées

Rongeurs

Castor fiber*

Cricetus cricetus*

Castor d’Europe

Hamster commun
Hamster gris

Dryomis laniger

Hystrix cristata

Mesocricetus newtoni

Porc-Epic

Hamster de Newton

Microtus aeconomus arenicola

Microtus cabrerae

Microtus tatricus

Muscardinus avellanarius*

Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus)

Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus)

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Sciurus anomalus

Sicista betulina

Sicista subtilis

Spalax graecus

Spermophilus citellus (Spermophilus citellus)

Spermophilus suslicus

Autres Gliridae [sauf Glis glis (Loir gris) et Elyomis quercinus (Lérot)]

Campagnol de Cabrera

Campagnol des Tartras

Muscardin

Loir d’Ognev

 

Palatouche

Ecureuil de Perse

Siciste des bouleaux

Siciste des steppes

Spalax de Bukovine

Souslik d’Europe

Souslik tacheté

 [Décret 27.03.2014]

POISSONS

Acipenser naccari

Acipenser sturio* Esturgeon

Anaecypris hispanica

Carcharodon carcharias

Cetorhinus maximus

Coregonus oxyrhynchus* Coregone oxyrhynque

Hippocampus ramulosus

Hippocampus hippocampus

Umbra krameri

Valencia hispanica

Valencia leutourneuxi (Valencia hispanica)

Zingel asper

REPTILES

Ablepharus kitaibelii

Agama stellio (Stellio stellio )

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Algyroides moreoticus

Algyroides nigropunctatus

Caretta caretta

Chalcides bedriagai

Chalcides occidentalis (Chalcides simonyi)

Chalcides ocellatus

Chalcides sexlineatus

Chalcides viridianus

Chamaeleo chamaeleon

Chelonia mydas

Coluber cypriensis

Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)

Coluber gemonensis

Coluber hippocrepis

Coluber jugularis

Coluber laurenti

Coluber najadum

Coluber rubriceps( Coluber najadum rubriceps)

Coluber viridiflavus

Coronella austriaca* Coronelle
  Couleuvre lisse
  Couleuvre coronelle

Cyrtodactylus kotschyi (Cyrtopodion kotschyi)

Dermochelys coriacea

Eirenis modesta

Elaphe longissima

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Emys orbicularis Cistude d’Europe
Tortue d’eau

Eretmochelys imbricata

Eryx jaculus

Gallotia atlantica

Gallotia galloti

Gallotia galloti insulanagae

Gallotia simonyi (Lacerta simonyi)

Gallotia stehlini

Lacerta agilis* Lézard des souches
Lézard agile

Lacerta bedriagae (Archaelacerta bedriagae)

Lacerta bonnali (Lacerta monticola, Archaelacerta monticola)

Lacerta clarkorum

Lacerta danfordi

Lacerta dugesi (Lacerta dugesii)

Lacerta graeca

Lacerta horvathi

Lacerta lepida

Lacerta monticola (Archaelacerta monticola)

Lacerta parva

Lacerta princeps

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta viridis

Lepidochelys kempii

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri, Vipera schweizeri)

Natrix megalocephala

Natrix natrix cetti

Natrix natrix corsa

Natrix tessellata

Ophiomorus punctatissimus

Ophisaurus apodus

Ophisops elegans

Phyllodactylus europaeus

Podarcis erhardii

Podarcis filfolensis

Podarcis hispanica atrata

Podarcis lilfordi

Podarcis melisellensis

Podarcis milensis

Podarcis muralis*                                        Lézard des murailles

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis pityusensis

Podarcis sicula

Podarcis taurica

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

Rafetus euphraticus

Tarentola angustimentalis

Tarentola boettgeri

Tarentola delalandii

Tarentola gomerensis

Telescopus fallax

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Trionyx triunguis (Rafetus euphraticus)

Vipera albizona

Vipera ammodytes

Vipera barani

Vipera kaznakovi

Vipera latasti

Vipera lebetina

Vipera pontica

Vipera seoanni

Vipera ursinii

Vipera wagneri

Vipera xanthina

_____________

ANNEXE IIb

La présente annexe reprend les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées en Wallonie qui font l’objet d’une protection stricte.

INVERTEBRES

[Mollusques] [Décret 27.03.2014]

[Vertigo moulinsiana Maillot de Desmoulin][Décret 27.03.2014]

[Margaritifera margaritifera Moule perlière][Décret 27.03.2014]

Insectes

Coléoptères

Anisosticta novemdecimpunctata

Aromia moschata

Calosoma inquisitor

Carabus cancellatus

Cetonia aurata

Chilocorus bipustulatus

Coccinella hieroglyphica

Coccinelle des roseaux

Capricorne musqué

Calosome inquisiteur

Carabe champêtre

Cétoine dorée (Emeraudine)

Coccinelle des Landes

Coccinelle à hiéroglyphes

Dytiscus circumflexus

Dytiscus dimidiatus

Dytiscus lapponicus

Dytiscus marginalis

Dytiscus semisulcatus

Exochomus nigromaculatus

Gnorimus nobilis

Hippodamia septemmaculata

Hippodamia tredecimpunctata

Hydrous piceus

Lamia textor

Lucanus cervus
 

Meloe autumnalis

Meloe brevicollis

Meloe proscarabeus

Meloe rugosus

Meloe variegatus

Meloe violaceus

Potosia cuprea

Prionus coriarius

Typhoeus typhoeus

Dytique lapon

Dytique bordé

 

Coccinelle noire

Verdet

Coccinelle montagnarde

Coccinelle à 13 points

Hydrophile brun

 

Cerf-volant
Lucane cerf-volant

Méloé d’automne

Méloé à petit cou

Méloé scarabée

Méloé rugueux

Enfle-boeuf (Cantharide)

Méloé violet

Cétoine cuivrée

Prione tanneur

Minotaure

Criquets et cigales

Cicadetta montana

Oedipoda coerulescens

Petite cigale montagnarde ou des montagnes

Criquet à ailes bleues

Mantidae

Mantis religiosa Mante religieuse

Libellules

Aeshna juncea

Aeshna subarctica

Anaciaeschna isosceles

Brachytron pratense

Ceriagrion tenellum

Coenagrion hastulatum

Coenagrion lunulatum

Coenagrion pulchellum

Cordulegaster bidentatus

Epitheca bimaculata
 

Gomphus vulgatissimus

Lestes dryas

Lestes virens

Leucorrhinia dubia

Leucorrhinia rubicunda

Libellula fulva

Orthetrum coerulescens

Somatochlora arctica

Somatochlora flavomaculata

Sympecma fusca

Sympetrum pedemontanum

Aeschne des joncs

Aeschne subarctique

Aeschne isocèle

Aeschne printanière

Agrion délicat

Agrion hasté

Agrion à lunules

Agrion gracieux

Cordulégastre bidenté

Cordulie à deux taches
Epithèque bimaculée

Gomphus très commun

Leste dryade

Leste verdoyant

Leucorrhine douteuse

Leucorrhine rubiconde

Libellule fauve

Orthétrum bleuissant

Cordulie arctique

Cordulie à taches jaunes

Leste brun

Sympétrum du Piémont

Papillons

Argynnis niobe

Boloria aquilonaris

Callimorpha quadripunctaria

Chazara briseis

Clossiana dia

Clossiana euphrosyne

Coenonympha glycerion

Coenonympha tullia
 

Colias alfacariensis

Colias palaeno

Erebia aethiops

Erebia ligea

Erebia medusa
 

Glaucopsyche alexis

 

Hesperia comma

Hipparchia semele

Iphiclides podalirius

Issoria lathonia

Limenitis populi

[...]

Lycaena virgaureae

 

Lysandra bellargus

Maculinea rebeli

Melitaea cinxia
 

Melitaea phoebe
 

Mellicta athalia
 

Mellicta aurelia
 

Nymphalis antiopa

Plebejus argyrognomon

Plebejus idas

Polyommatus dorylas

 

Polyommatus thersites

Proclossiana eunomia

Pseudophilotes baton

 

Pyrgus armoricanus

Pyrgus carthami
 

Pyrgus serratulae
 

Satyrium acaciae

Satyrium spini

Satyrium w-album

Chiffre

Nacré de la Canneberge

Ecaille chinée

Hermite

Petite violette

Grand collier argenté

Fadet de la Mélique

Fadet des tourbières
Daphnis

Fluoré

Solitaire

 Moiré tardif

Moiré fascié

Moiré franconien
Franconien

Argus bleu violet
Azuré des Cytises
Revers turquoise

Virgule

 Agreste

Flambé

Petit nacré

Grand sylvain

[...] [Décret 27.03.2014]

Cuivré alpin
Cuivré de la Verge d’or
Argus satiné

Bleu céleste

Azuré de la croisette

Déesse à ceinturons
Damier du plantain

Grand damier
Mélitée des Centaurées

Damier athalie
Mélitée du Mélampyre

Damier aurélie
Mélitée des Digitales

Morio

Azuré des Coronilles

Azuré du Genêt

Azuré du Mélilot
Argus turquoise
Argus bleu turquoise

Azuré de l’Esparcette

Nacré de la Bistorte

Azuré de la Sarriette
Azuré du Thym
Argus pointillé

Hespérie des Potentilles

Hespérie du Carthame
Bigarré Grande Hespéride

Hespérie de l’Alchémille
Hespérie olivâtre

Thécla de l’Amarel

Thécla du Prunellier

Thécla de l’Orme
W-blanc

Hyménoptères

Ammobates punctatus

Ammophila campestris

Ammophima pubescens

Andrena agilissima

Andrena curvungula

Andrena fuscipes

Andrena labialis

Andrena marginata

Anthidium punctatum

Anthophora aestivalis

Anthophora bimaculata

Anthophora plagiata

Anthophora retusa

Astata boops

Bembix rostrata

Bombus distinguendus

Bombus humilis

Bombus jonellus

Bombus muscorum

Bombus sylvarum

Bombus veteranus
 

Coelioxys : toutes espèces

Colletes cunicularius

Dasypoda hirtipes

Dibetus pictus

Dolichurus bicolor

Ectemnius fossorius

Epeoloides coecutiens

Epeolus : toutes espèces

Eucera : toutes espèces

Formica rufa

Formica polyctena

Harpactus exiguus

Harpactus lunatus

Lestica alata

Lestica subterranea

Macropis : toutes espèces

Melecta luctuosa

Nomada obsura

Nysson niger

Osmia bicolor

Panurgus toutes espèces

Podalonia affinis

Podalonia hirsuta

Rophites quinquespinosus

Trachusa byssina

Thyreus orbatus

Ammobate ponctué

Ammophile champêtre

Ammophile pubescente

Andrène très agile

Andrène à griffes courbes

Andrène à pattes fauves

 

Andrène bordée

Anthidie ponctuée

Anthophore estivale

Anthophore bimaculée

Anthophore des murailles

Anthophore obtuse

Astate

Bembix rostré

Bourdon distingué

Bourdon variable

Bourdon des landes

Bourdon des mousses

Bourdon forestier

Bourdon vétéran
Bourdon des sables

Coélioxys

Collète–lapin

 

 

 

Crabronien fouisseur

 

Epéolus

Eucère

Fourmi rousse

 

 

 

Crabronien ailé

Crabronien sous-terrain

Macropis

Mélècte

Nomade sombre

Nisson noir

Osmie bicolore

Panurge

Ammophile affine

Ammophile hirsute

 

 

Crocise deuil

VERTEBRES

Amphibiens

Pelodytes punctatus

Rana kl.esculanta

Salamandra salamandra

Triturus alpestris

Triturus helveticus

Triturus vulgaris

Pélodyte ponctué

Grenouille verte

Salamandre terrestre

Triton alpestre

Triton palmé

Triton vulgaire
Triton ponctué
Triton lobé

Reptiles

Natrix natrix

Vipera berus

Couleuvre à collier

Vipère péliade

Mammifères

Insectivores

Crocidura leucodon

Neomys anomalus

Neomys fodiens

Musaraigne bicolore

Crossope de Miller

Crossope
Musaraigne aquatique

Rongeurs

Glis glis Loir

 

____________

[Annexe III.] [Décret 06.12.2001]

[La présente annexe reprend les espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées. [...](2)

VERTEBRES

Poissons

Alosa alosa alosa

Alosa fallax fallax

Cobitis taenia

Lampetra fluviatilis

Lota lota

Misgurnus fossilis

Petromyzon marinus

Platichthys flesus

Rhodeus sericeus amarus

Grande alose

Alose finte

Loche de rivière

Lamproie de rivière

Lotte de rivière

Loche d’étang

Lamproie marine

Flet

Bouvière

Amphibiens

Rana temporaria
 

Bufo bufo

Grenouille rousse,
Grenouille muette

Crapaud commun,
 Crapaud vulgaire

Reptiles

Anguis fragilis

 

Orvet fragile
Lacerta vivipara Lézard vivipare
Lézard terrestre
Lézard des montagnes

Mammifères

Carnivores

Meles meles Blaireau

                                                

Insectivores

Erinaceus europaeus

Crocidura russula
 

Sorex araneus

Sorex coronatus

Sorex minutus

Hérisson

Crocidure commune,
Musaraigne musette

Musaraigne carrelet

Musaraigne couronnée

Musaraigne pygmée

Rongeurs

Eliomys quercinus

Sciurus vulgaris

Lérot

Ecureuil](1)

(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]

______________

[Annexe IV.] [Décret 06.12.2001]

[La présente annexe reprend les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés dont le prélèvement peut être limité. Il s'agit soit d'espèces reprises en annexe V de la directive 92/43/C.E.E. et/ou en annexe III de la Convention de Berne, soit d'espèces dont le statut en Région wallonne justifie d'éventuelles limitations de prélèvements.

[...](2)  

INVERTEBRES

Vers

Hirudo medicinalis Sangsue officinale

Crustacés

Astacus astacus Ecrevisse à pieds rouges

VERTEBRES

Poissons

Alburnoides bipunctatus

Barbus barbus

Chondrostoma nasus

Cottus gobio

Lampetra planeri

Leucaspius delineatus

Salmo salar

Salmo trutta trutta

Thymallus thymallus

Ablette de rivière

Barbeau

Hotu

Chabot

Lamproie de Planer

Able de Heckel

Saumon atlantique

Truite de mer

Ombre](1)

(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]

______________

[Annexe V.][Décret 06.12.2001]

[La présente annexe reprend les moyens de capture et de mise à  mort interdits figurant à  l'annexe VI de la directive 92/43/C.E.E. :

1. moyens de capture et de mise à  mort non sélectifs;

2. moyens de transport.

Le Gouvernement est habilité à  modifier l'annexe suite à  l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à  l'article 19 de la directive 92/43/C.E.E.

a. Moyens de capture et de mise à mort non sélectifs :

Mammifères, reptiles, amphibiens et invertébrés

— Animaux aveugles ou mutilés utilisés comme appâts vivants.

— Magnétophones - Dispositifs électriques et électroniques capables de tuer ou d’étourdir.

— Sources lumineuses artificielles.

— Miroirs et autres moyens d’éblouissement.

— Moyens d’éclairage de cibles.

— Dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques.

— Explosifs.

— Filets non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d’emploi.

— Pièges non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d’emploi.

— Arbalètes.

— Poisons et appâts empoisonnés ou anesthésiques.

— Gazage ou enfumage.

— Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.

Poissons

Poisons.

Explosifs.

b. Modes de transport

Aéronefs.

Véhicules à moteur en mouvement.]
[Décret 06.12.2001]

______________

[Annexe VI.]  [Décret 06.12.2001]

[La présente annexe reprend les espèces végétales :

a. strictement protégées et figurant à  l'annexe IV, b., de la directive 92/43/C.E.E. et/ou à  l'annexe I de la Convention de Berne. Les espèces wallonnes y sont indiquées par un astérisque (*);

b. menacées en Région wallonne.

Le Gouvernement est habilité à  modifier le point a. de l'annexe suite à  l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à  l'article 19 de la directive 92/43/C.E.E. et le point b. de l'annexe suite à  l'évolution de l'état de conservation des espèces wallonnes.

 

ANNEXE VIa

La présente annexe reprend les espèces végétales strictement protégées et figurant à l’annexe IV b) de la Directive 92/43/CEE et/ou à l’annexe I de la Convention de Berne. Les espèces wallonnes y sont indiquées par un astérisque (*);

Groupes  Noms latins

 


BRYOPHYTES

HEPATICAE

Aytoniaceae

Mannia triandra

Gymnomitriaceae

Marsupella profunda

Codoniaceae

Petalophyllum ralfsii

Jungermanniaceae

Jungermannia handelii

Ricciaceae

Riccia breidleri

Riellaceae

Riella helicophylla

Scapaniaceae

Scapania massalongi

MUSCI

Amblystegiaceae

Drepanocladus vernicosus*

Anthocerotaceae

Notothylas orbicularis

Bruchiaceae

Bruchia vogesiaca

Buxbaumiaceae

Buxbaumia viridis

Cephaloziaceae

Cephalozia macounii

Dicranaceae

Atractylocarpus alpinus

Cynodontium succicum

Dicranum viride*

Fontinalaceae

Dichelyma capillaceum

Frullaniaceae

Frullania parvistipula

Funariaceae

Pyramidula tetragona

Hookeriaceae

Distichophyllum carinatum

Meesiaceae

Meesia longiseta

Orthotrichaceae

Orthotrichum rogeri

Sphagnaceae

Sphagnum pylaisii

Tayloria rudolphiana

PTERIDOPHYTES

Aspleniaceae

Asplenium hemionitis

Asplenium jahandiezii

Blechnaceae

Woodwardia radicans

Dicksoniaceae

Culcita macrocarpa

Dryopteridaceae

Diplazium sibiricum

Dryopteris corleyi

Dryopteris fragans

Hymenophyllaceae

Trichomanes speciosum[*] [Décret 27.03.2014]

Isoetaceae

Isoetes boryana

Isoetes malinverniana

Marsileaceae

Marsilea batardae

Marsilea quadrifolia

Marsilea strigosa

Pilularia minuta

Ophioglossaceae

Botrychium matricariifolium

Botrychium multifidum

Botrychium simplex

Ophioglossum polyphyllum

Salviniaceae

Salvinia natans

SPERMATOPHYTES

Angiospermes

Agavaceae

 Dracaena draco

Alismataceae

Alisma wahlenbergii

Caldesia parnassifolia

Luronium natans* (Flûteau nageant)

Amaryllidaceae

 Leucojum nicaeense

Narcissus angustifolius

Narcissus asturiensis

Narcissus calcicola

Narcissus cyclamineus

Narcissus fernandesii

Narcissus humilis

Narcissus longispathus

Narcissus nevadensis

Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis

Narcissus scaberulus

Narcissus triandrus

Narcissus triandrus subsp. capax

Narcissus viridiflorus

Sternbergia candida

Apocynaceae

 Rhazya orientalis

Araceae

Arum purpureospathum

Aristolochiaceae

 Aristolochia samsunensis

Asclepiadaceae

 Vincetoxicum pannonicum

Berberidaceae

 Berberis maderensis

Boraginaceae

 Alkanna pinardii

Anchusa crispa

Lithodora nitida

Myosotis lusitanica

Myosotis praecox

Myosotis rehsteineri

Myosotis retusifolia

Omphalodes kusinskyana

Omphalodes littoralis

Onosma halophilum

Onosma polyphylla

Onosma proponticum

Onosma tornensis

Onosma troodi

Solenanthus albanicus

Symphytum cycladense

Campanulaceae

Asyneuma giganteum

Campanula abietina

Campanula damboldtiana

Campanula gelida

Campanula lanata

Campanula lycica

Campanula morettiana

Campanula romanica

Campanula sabatia

Jasione crispa subsp. serpentinica

Jasione lusitanica

Physoplexis comosa

Trachelium asperuloides

Caryophyllaceae subsp. pseudofrigidia

Arenaria ciliata

Arenaria humifusa

Arenaria nevadensisArenaria provincialis

Cerastium alsinifolium

Dianthus arenarius

Dianthus cintranus subsp. cintranus

Dianthus hispanicus

Dianthus marizii

Dianthus nitidus

Dianthus rupicola

Dianthus serotinus

Dianthus urumoffii

Gypsophila papillosa

Herniaria algarvica

Herniaria berlengiana

Herniaria latifolia subsp. litardierei

Herniaria lusitanica subsp.berlengiana

Herniaria maritima

Minuartia smejkalii

Moehringia fontqueri

Moehringia hypanica

Moehringia jankae

Moehringia lateriflora

Moehringia tommasinii

Petrocoptis grandiflora

Petrocoptis montsicciana

Petrocoptis pseudoviscosa

Saponaria halophila

Silene cretacea

Silene furcata subsp. angustiflora

Silene furcata subsp. angustiglora

Silene haussknechtii

Silene hicesiae

Silene hifacensis

Silene holzmannii

Silene longicilia

Silene mariana

Silene orphanidis

Silene pompeiopolitana

Silene rothmaleri

Silene salsuginea

Silene sangaria

Silene velutina

Chenopodiaceae

Bassia saxicola

Beta adanensis

Beta trojana

Kalidiopsis wagenitzii

Kochia saxicola

Microcnemum coralloides subsp. anatolicum

Salicornia veneta

Salsola anatolica

Suaeda cucullata

Cistaceae

Cistus palhinhae

Halimium verticillatum

Helianthemum alypoides

Helianthemum arcticum

Helianthemum caput-felis

Tuberaria major

Compositae (= asteraceae)

Achillea glaberrima

Achillea thracica

Anacyclus latealatus

Andryala levitomentosa

Anthemis glaberrima

Anthemis halophila

Anthemis trotzkiana

Argyranthemum pinnatifidum subsp. succulentum

Artemisia campestris subsp. bottnica

Artemisia granatensis

Artemisia insipida

Artemisia laciniata

Artemisia oelandica

Artemisia pancicii

Aster pyrenaeus

Aster sibiricus

Aster sorrentiniiCarduus myriacanthus

Carlina diae

Carlina onopordifolia

Centaurea akamatis

Centaurea alba subsp. heldreichii

Centaurea alba subsp. princeps

Centaurea attica subsp. megarensis

Centaurea balearica

Centaurea borjaeCentaurea citricolor

Centaurea corymbosa

Centaurea dubjanskyi

Centaurea gadorensis

Centaurea hermannii

Centaurea horrida

Centaurea jankae

Centaurea kalambakensis

Centaurea kartschiana

Centaurea lactiflora

Centaurea micrantha subsp. herminii

Centaurea niederi

Centaurea peucedanifolia

Centaurea pineticola

Centaurea pontica

Centaurea pseudoleucolepis

Centaurea pulvinata

Centaurea rothmalerana

Centaurea tchihatcheffii

Centaurea vicentina

Crepis crocifolia

Crepis granatensis

Crepis purpurea

Crepis tectorum subsp. nigrescens

Dendranthema zawadskyi

Erigeron frigidus

Helichrysum sibthorpii

Hymenostemma pseudanthemis

Jurinea cyanoides

Jurinea fontqueri

Lagoseris purpurea

Lamyropsis microcephala

Leontodon boryi

Leontodon microcephalus

Leontodon siculus

Leuzea longifolia

Ligularia sibirica

Picris willkommii

Santolina elegans

Santolina impressa

Santolina semidentata

Senecio caespitosus

Senecio elodes

Senecio jacobea subsp. gotlandicus

Senecio lagascanus subsp. lusitanicus

Senecio nevadensis

Serratula tanaitica

Sonchus erzincanicus

Wagenitzia lancifolia

Convolvulaceae

Convolvulus argyrothamnos

Convolvulus fernandesii

Convolvulus pulvinatus

Cruciferae (= brassicaceae)

Alyssum akamasicum

Alyssum borzaeanum

Alyssum pyrenaicum

Arabis kennedyae

Arabis sadina

Armoracia macrocarpa

Aurinia uechtritziana

Biscutella neustriaca

Biscutella vincentina

Boleum asperum

Brassica glabrescens

Brassica hilarionis

Brassica insularisBrassica macrocarpa

Brassica sylvestris subsp. taurica

Braya linearis

Braya purpurasceus

Cochlearia polonica

Coincya rupestris

Coronopus navasii

Crambe koktebelica

Crambe litwinonowii

Diplotaxis ibicensis

Diplotaxis siettiana

Diplotaxis vicentina

Draba cacuminum

Draba cinerea

Draba dorneri

Erucastrum palustre

Erysimum pieninicum

Iberis arbuscula

Iberis procumbens subsp. microcarpa

Jonopsidium acaule

Jonopsidium savianum

Lepidium turczaninowii

Murbeckiella sousae

Rhynchosinapis erucastrum subsp. cintrana

Schivereckia podolica

Sisymbrium cavanillesianum

Sisymbrium confertum

Sisymbrium matritense

Sisymbrium supinum

Thlaspi cariense

Thlaspi jankae

Cyperaceae

Carex panormitana

Carex secalina

Eleocharis carniolica

Dioscoreaceae

Borderea chouardii

Dipsacaceae

Dipsacus cephalarioides

Droseraceae

Aldrovanda vesiculosa

Ericaceae

Vaccinium arctostaphylos

Euphorbiaceae

Euphorbia margalidiana

Euphorbia nevadensis

Euphorbia transtagana

Gentianaceae

Centaurium rigualii

Centaurium somedanum

Gentiana ligustica

Gentianella angelica

Geraniaceae

Erodium astragaloides

Erodium chrysanthum

Erodium paularense

Erodium rupicola

Gesneriaceae

Haberlea rhodopensis

Jankaea heldreichii

Ramonda serbica

Globulariaceae

Globularia stygia

Gramineae (= poaceae)

Arctagrostis latifolia

Arctophila fulva

Avenula hackelii

Bromus bromoideus* Brome des Ardennes

Bromus grossus* Brome épais

Bromus interruptus

Bromus moesiacus

Bromus psammophilus

Calamagrostis chalybaea

Cinna latifolia

Coleanthus subtilis

Eremopoa mardinensis

Festuca brigantina

Festuca duriotagana

Festuca elegans

Festuca henriquesii

Festuca sumilusitanica

Gaudinia hispanica

Holcus setiglumis subsp. duriensis

Micropyropsis tuberosa

Poa granitica

Poa riphaea

Pseudarrhenatherum pallens

Puccinellia phryganodos

Puccinellia pungens

Stipa austroitalica

Stipa bavarica

Stipa danubialis

Stipa styriaca

Stipa syreistschikowii

Stipa veneta

Trisetum subalpestre

Grossulariaceae

Ribes sardoum

Hippuridaceae

Hippuris tetraphylla

Hypericaceae

Hypericum aciferum

Hypericum salsugineum

Iridaceae

Crocus abantensis

Crocus cyprius

Crocus etruscus

Crocus hartmannianus

Crocus robertianus

Gladiolus felicis

Iris boissieri

Iris marisca

Juncaceae

Juncus valvatus

Luzula arctica

Labiatae (= lamiaceae)

Amaracus cordifolium

Dracocephalum austriacum

Dracocephalum ruyschiana

Micromeria taygetea

Nepeta dirphya

Nepeta sphaciotica

Origanum dictamnus

Origanum scabrum

Phlomis brevibracteata

Phlomis cypria

Rosmarinus tomentosus

Salvia crassifolia

Sideritis cypria

Sideritis incana subsp. glauca

Sideritis javalambrensis

Sideritis serrata

Teucrium charidemi

Teucrium lamiifolium

Teucrium lepicephalum

Teucrium turredanum

Thymus aznavourii

Thymus camphoratus

Thymus capitellatus

Thymus carnosus

Thymus lotocephalus

Thymus villosus subsp. villosus

Leguminosae (= fabaceae)

Anthyllis hystrix

Astragalus aitosensis

Astragalus algarbiensis

Astragalus aquilanus

Astragalus centralpinus

Astragalus kungurensis

Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis

Astragalus maritimus

Astragalus peterfii

Astragalus physocalyx

Astragalus psedopurpureus

Astragalus setosulus

Astragalus tanaiticus

Astragalus tremolsianus

Astragalus verrucosus

Cytisus aeolicus

Genista dorycnifolia

Genista holopetala

Genista tetragona

Glycyrrhiza iconica

Hedysarum razoumovianum

Melilotus segetalis subsp. fallax

Ononis hackelii

Ononis maweana

Oxytropis deflexa subsp. norvegica

Sphaerophysa kotschyana

Thermopsis turcica

Trifolium banaticum

Trifolium pachycalyx

Trifolium saxatile

Trigonella arenicola

Trigonella halophila

Trigonella polycarpa

Vicia bifoliolata

Lentibulariaceae

Pinguicula crystallina

Pinguicula nevadensis

Liliaceae

 Allium grosii

Allium regelianum

Allium vuralii

Androcymbium europeum

Androcymbium rechingeri

Asparagus lycaonicus

Asphodelus bento-rainhae

Bellevalia hackelii

Chionodoxa lochiae

Chionodoxa luciliae

Colchicum arenarium

Colchicum corsicum

Colchicum cousturieri

Colchicum davidovii

Colchicum fominii

Colchicum micranthum

Fritillaria conica

Fritillaria drenovskii

Fritillaria epirotica

Fritillaria euboeica

Fritillaria graeca

Fritillaria gussichiae

Fritillaria montana

Fritillaria obliqua

Fritillaria rhodocanakis

Fritillaria tuntasia

Hyacinthoides vicentina

Lilium jankae

Lilium rhodopaeum

Linum muelleri

Muscari gussonei

Ornithogalum reverchonii

Scilla beirana

Scilla morrisii

Scilla odorata

Tulipa cypria

Tulipa goulimya

Tulipa hungarica

Tulipa praecox

Tulipa sprengeri

Linaceae

Linum dolomiticum

Lythraceae

Lythrum flexuosum

Lythrum thesioides

Malvaceae

Kosteletzkya pentacarpos

Najadaceae

Caulinia tenuissima

Najas flexilis

Najas tenuissima

Oleaceae

Syringa josikaea

Orchidaceae

 Calypso bulbosa

Cephalanthera cucullata

Comperia comperiana

Cypripedium calceolus* Sabot de Vénus

Dactylorhiza chuhensis

Gymnigritella runei

Himantoglossum caprinum

Liparis loeselii* Liparis de Loesel

Ophrys argolica

Ophrys isaura

Ophrys kotschyi

Ophrys lunulata

Ophrys lycia

Ophrys oestrifera

Ophrys taurica

Orchis provincialis

Orchis punctulata

Orchis scopulorum

Platanthera obrusata subsp. oligantha

Platanthera obtusata subsp. oligantha

Spiranthes aestivalis

Steveniella satyrioides

Paeoniaceae

Paeonia cambessedesii

Paeonia clusii subsp. rhodia

Paeonia officinalis subsp. banatica

Paeonia parnassica

Paeonia tenuifolia

Palmae

Phoenix theophrasti

Papaveraceae

Corydalis gotlandica

Papaver iradicatum subsp. hyperboreum

Papaver laestadianum

Papaver lapponicum

Rupicapnos africana

Plantaginaceae

Plantago algarbiensis

Plantago almogravensis

Plumbaginaceae

Armeria berlengensis

Armeria helodes

Armeria neglecta

Armeria pseudarmeria

Armeria rouyana

Armeria soleirolii

Armeria velutina

Limonium anatolicum

Limonium dodartii subsp. lusitanicum

Limonium insulare

Limonium lanceolatum

Limonium multiflorum

Limonium pseudolaetum

Limonium strictissimum

Limonium tamaricoides

Polemoniaceae

Polemonium boreale

Polygonaceae

Persicaria foliosa

Polygonum praelongum

Rheum rhaponticum

Rumex rupestris

Primulaceae

Androsace cylindrica

Androsace mathildae

Androsace pyrenaica

Cyclamen coum

Cyclamen kuznetzovii

Cyclamen mirabile

Lysimachia minoricensis

Primula apennina

Primula deorum

Primula egaliksensis

Primula frondosa

Primula glaucescens

Primula nutans

Primula palinuri

Primula scandinavica

Primula spectabilis

Primula wulfeniana subsp. baumgarteniana

Soldanella villosa

Ranunculaceae

Aconitum corsicum

Aconitum flerovii

Aconitum lasiocarpum

Adonis cyllenea

Adonis distorta

Anemone uralense

Aquilegia alpina

Aquilegia bertolonii

Aquilegia kitaibelii

Aquilegia ottonis subsp. taygetea

Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis

Consolida samia

Delphinium caseyi

Pulsatilla grandis subsp. grandis

Pulsatilla patens

Pulsatilla slavica

Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica

Ranunculus fontanus

Ranunculus kykkoënsis

Ranunculus lapponicus

Ranunculus weyleri

Resedaceae

Reseda decursiva

Rosaceae

Agrimonia pilosa

Crataegus dikmensis

Galium cracoviense

Galium globuliferum

Galium moldavicum

Galium rhodopeum

Geum bulgaricum

Potentilla delphinensis

Potentilla emilii-popii

Potentilla silesiaca

Pyrus anatolica

Sorbus teodori

Rubiaceae

Galium litorale

Galium viridiflorum

Salicaceae

Salix salvifolia subsp. australis

Santalaceae

Thesium ebracteatum

Sapotaceae

Sideroxylon marmulano

Saxifragaceae

Saxifraga berica

Saxifraga cintrana

Saxifraga florulenta

Saxifraga hirculus

Saxifraga osloe¨nsis

Saxifraga portosanctana

Saxifraga presolanensis

Saxifraga tombeanensis

Saxifraga valdensis

Saxifraga vayredana

Scrophulariaceae

Antirrhinum charidemi

Antirrhinum lopesianum

Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum

Euphrasia genargentea

Euphrasia marchesettii

Linaria algarviana

Linaria coutinhoi

Linaria ficalhoana

Linaria flava

Linaria hellenica

Linaria loeselii

Linaria ricardoi

Linaria tonzigii

Linaria tursica

Lindernia procumbens

Odontites granatensis

Pedicularis sudetica

Verbascum afyonense

Verbascum basivelatum

Verbascum cylleneum

Verbascum degenii

Verbascum litigiosum

Verbascum purpureum

Verbascum stepporum

Veronica euxina

Veronica micrantha

Veronica oetaea

Veronica turrilliana

Solanaceae

Atropa baetica

Mandragora officinarum

Thymelaeaceae

Daphne arbuscula

Daphne petraea

Daphne rodriguezii

Thymelaea broterana

Trapaceae

Trapa natans

Typhaceae

Typha minima

Typha shuttleworthii

Ulmaceae

Zelkova abelicea

Umbelliferae (= apiaceae)

Angelica heterocarpa

Angelica palustris

Apium bermejoi

Apium repens* Ache rampante

Athamanta cortiana

Bunium brevifolium

Bupleurum capillare

Bupleurum dianthifolium

Bupleurum kakiskalae

Eryngium alpinum

Eryngium viviparum

Ferula halophila

Ferula orientalis

Ferula sadleriana

Laserpitium longiradium

Naufraga balearica

Oenanthe conioides

Petagnia saniculifolia

Rouya polygama

Seseli intricatum

Thorella verticillatinundata

Valerianaceae

Centranthus trinervis

Centranthus kellererii

Violaceae

Viola athois

Viola cazorlensis

Viola cryana

Viola delphinantha

Viola hispida

Viola jaubertiana

Viola rupestris subsp. relicta

Gymnospermes

Pinaceae

Abies nebrodensis

______________

ANNEXE VIb

La présente annexe reprend les espèces végétales menacées en Wallonie.

Groupes Nom latin Nom français

 


PTERIDOPHYTES

Adiantaceae

Cryptogramma crispa

Allosore crépu

Aspleniaceae

Asplenium fontanum

Doradille de Haller

Asplenium viride Doradille verte

Botrychiaeceae

Botrychium lunaria

Lunaire botryde

Dryopteridaceae

Dryopteris cristata

Dryoptéris à crêtes

Polystichum lonchitis Polystic lonchite

Equisetaceae

Equisetum variegatum

Prêle panachée

Lycopodiaceae

Diphasiastrum alpinum

Lycopode des Alpes

Diphasiastrum issleri Lycopode d’Issler
Diphasiastrum tristachyum Lycopode petit-cyprès
Diphasiastrum zeilleri Lycopode de Zeiller
Huperzia selago Lycopode sélagine
Lycopodium annotinum Lycopode à feuilles de genévrier
Lycopodiella inundata Lycopode inondé

Marsileaceae

Pilularia globulifera

Pilulaire

Ophioglossaceae

Ophioglossum vulgatum

Ophioglosse vulgaire

Osmundaceae

Osmunda regalis

Osmonde royale

Thelypteridaceae

Thelypteris palustris

Fougère des marais

Woodsiaceae

 Matteuccia struthiopteris

Matteuccie

SPERMATOPHYTES

Alismataceae

Alisma gramineum

Plantain d’eau à feuilles de graminée

Alisma lanceolatum Plantain d’eau à feuilles lancéolées
Baldellia ranunculoides subsp. repens Flûteau rampant

Alliaceae

Allium sphaerocephalon

Ail à tête ronde

Amaryllidaceae Leucojum aestivum Nivéole d’été

Leucojum vernum 

Nivéole printanière

Apiaceae (= umbelliferae)

Apium inundatum

Ache inondée

Bunium bulbocastanum

Noix de terre

Carum carvi

Carvi, cumin des prés

Carum verticillatum

Carvi verticillé

Eryngium campestre

Chardon roulant

Oenanthe fistulosa

Oenanthe fistuleuse

Oenanthe peucedanifolia

Oenanthe à feuilles de peucédan

Peucedanum carvifolia

Peucédan à feuilles de carvi

Sium latifolium

Grande berle

Torilis arvensis

Torilis des moissons

Araceae

Calla palustris

Calla

Aristolochiaceae

Aristolochia clematitis

Aristoloche

Asteraceae (= compositae)

Antennaria dioica

Antennaire dioïque, pied-de-chat

Arnica montana

Arnica

Artemisia alba

Armoise blanche

Artemisia campestris

Armoise champêtre

Aster linosyris

Aster linosyris

Buphthalmum salicifolium

Buphtalme, oeil-de-boeuf

Doronicum pardalianches

Doronic à feuilles cordées

Helichrysum arenarium

Immortelle des sables

Hieracium peleterianum

Epervière de Lepeletier

Hypochoeris maculata

Porcelle tachée

Inula salicina

Inule à feuilles de saule

Lactuca perennis

Laitue vivace

Scorzonera humilis

Scorsonère des prés

Senecio aquaticus

Séneçon aquatique

Senecio congestus

Cinéraire des marais

Senecio helenitis

Séneçon à feuilles spatulées

Senecio paludosus

Séneçon des marais

Senecio sarracenicus

Séneçon des saussaies

Serratula tinctoria

Serratule des teinturiers

Sonchus palustris

Laiteron des marais

Boraginaceae

Cynoglossum germanicum

Cynoglosse d’Allemagne

Myosotis stricta

Myosotis raide

Pulmonaria obscura

Pulmonaire sombre, pulmonaire officinale sans taches

Brassicaceae(= cruciferae)

Alyssum alyssoides

Alysson calicinal (= cruciferae)

Arabis turrita

Arabette tourette

Cardamine bulbifera

Dentaire à bulbilles

Cochlearia pyrenaica

Cochléaire des Pyrénées

Draba aizoides

Drave faux-aizoon

Iberis amara

Iberis amer

Sisymbrium austriacum subsp. austriacum

Sisymbre d’Autriche

Teesdalia nudicaulis

Téesdalie

Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens

Tabouret sylvestre

Thlaspi montanum

Tabouret des montagnes

Butomaceae

Butomus umbellatus

Butome en ombelle, jonc fleuri

Callitrichaceae

Callitriche palustris

Callitriche des marais

Campanulaceae

Campanula cervicaria

Campanule cervicaire

Campanula glomerata

Campanule agglomérée

Campanula patula

Campanule étalée

Caryophyllaceae

Dianthus deltoides

Oeillet couché

Dianthus gratianopolitanus

Illet de Grenoble, oeillet mignardise

Gypsophila muralis

Gypsophile des moissons

Illecebrum verticillatum

Illécèbre verticillé

Lychnis viscaria

Lychnis visqueux

Minuartia verna var. hercynica

Alsine calaminaire

Moenchia erecta

Moenchie

Sagina nodosa

Sagine noueuse

Scleranthus perennis

Scléranthe vivace

Silene armeria

Silène à bouquets

Stellaria palustris

Stellaire glauque

Cistaceae

Fumana procumbens

Fumana vulgaire

Helianthemum apenninum   Hélianthème des Apennins, hélianthème blanc

Crassulaceae

Crassula tillaea

 Mousse fleurie

Sedum rubens

Orpin rougeâtre

Sedum sexangulare

Orpin de Bologne

Sempervivum funckii var. aqualiense

Joubarbe d’Aywaille

Cupressaceae

Juniperus communis

Genévrier commun

Cuscutaceae

Cuscuta epithymum

Petite cuscute

Cyperaceae

Blysmus compressus

Scirpe comprimé

Carex appropinquata

Laîche paradoxale

Carex arenaria

Laîche des sables

Carex binervis

Laîche à deux nervures

Carex brizoides

Laîche brize

Carex davalliana

Laîche de Davall

Carex diandra

Laîche arrondie

Carex dioica

Laîche dioïque

Carex distans

Laîche à épis distants

Carex elata

Laîche raide

Carex flava

Laîche jaunâtre

Carex hostiana

Laîche blonde

Carex lasiocarpa

Laîche filiforme

Carex lepidocarpa

Laîche écailleuse

Carex limosa

Laîche des bourbiers

Carex montana

Laîche des montagnes

Carex ornithopoda

Laîche pied-d’oiseau

Carex pauciflora

Laîche pauciflore

Carex pulicaris

Laîche puce

Carex tomentosa

Laîche tomenteuse

Carex umbrosa

Laîche à racines nombreuses

Carex viridula

Laîche tardive

Cyperus fuscus

Souchet brun

Eleocharis acicularis

Scirpe épingle

Eleocharis ovata

Scirpe à inflorescence ovoïde

Eleocharis uniglumis

Scirpe à une écaille

Eriophorum gracile

Linaigrette grêle

Eriophorum latifolium

Linaigrette à feuilles larges

Eriophorum vaginatum

Linaigrette vaginée

Rhynchospora alba

Rhynchospore blanc

Rhynchospora fusca

 Rhynchospore brun

Scirpus tabernaemontani

Jonc des chaisiers glauque

Dioscoreaceae

Tamus communis

Tamier, herbe-aux-femmes-battues

Dipsacaceae

Knautia dipsacifolia

Knautie des bois

Droseraceae

Drosera intermedia

Rossolis intermédiaire

Drosera rotundifolia

Rossolis à feuilles rondes

Elatinaceae  

Elatine hexandra

Elatine à six étamines

Empetraceae

Empetrum nigrum

Camarine noire

Ericaceae

Andromeda polifolia

Andromède

Erica tetralix

Bruyère quaternée

Euphorbiaceae

Euphorbia brittingeri

Euphorbe verruqueuse

Euphorbia dulcis subsp. purpurata

Euphorbe douce

Fabaceae (= leguminosae)

Lathyrus nissolia

Gesse de Nissole

Medicago minima

 Luzerne naine

Trifolium montanum

Trèfle des montagnes

Trifolium ochroleucon

Trèfle jaunâtre

Trifolium scabrum

Trèfle scabre

Trifolium striatum

Trèfle strié

Vicia orobus

Orobe des landes

Vicia tenuifolia

Vesce à folioles ténues

Fagaceae

Quercus pubescens et hybrides

Chêne pubescent

Gentianaceae

Gentiana pneumonanthe

Gentiane pneumonanthe

Gentianella ciliata

Gentiane ciliée

Blackstonia perfoliata

Chlore perfoliée

Gentiana cruciata

Gentiane croisette

Gentianella campestris

Gentiane champêtre

Cicendia filiformis

Cicendie filiforme

Geraniaceae

Geranium sanguineum

Géranium sanguin

Globulariaceae

Globularia bisnagarica

Globulaire

Haloragaceae

Myriophyllum alterniflorum

Myriophylle à fleurs alternes

Hydrocharitaceae

Hydrocharis morsus-ranae

Petit nénuphar

Hypericaceae

Hypericum elodes

Millepertuis des marais

Hypericum linariifolium

Millepertuis à feuilles linéaires

Hypericum montanum

Millepertuis des montagnes

Hypericum androsaemum

Androsème, toute-saine

Juncaceae

Juncus subnodulosus

Jonc à tépales obtus

Juncus tenageia

Jonc des marécages

Juncus filiformis

Jonc filiforme

Luzula forsteri

Luzule de Forster

Juncaginaceae

Triglochin palustre

Troscart des marais

Lamiaceae (= labiatae)

Ajuga chamaepitys

Bugle petit-pin

Ajuga genevensis

Bugle de Genève

Ajuga pyramidalis

Bugle pyramidale

Calamintha ascendens

Calament ascendant

Leonurus cardiaca

Agripaume

Salvia pratensis

Sauge des prés

Stachys germanica

Epiaire d’Allemagne

Stachys recta

Epiaire dressée

Teucrium montanum

Germandrée des montagnes

Thymus praecox subsp. praecox

Serpolet couché

Liliaceae

Anthericum liliago

Phalangère à fleurs de lis

Gagea spathacea

Gagée à spathe

Ornithogalum pyrenaicum

Asperge des bois

Scilla bifolia

Scille à deux feuilles

Tulipa sylvestris

Tulipe sauvage

Linaceae

Linum leonii

Lin français

Linum tenuifolium

Lin à feuilles étroites

Radiola linoides

Faux lin, radiole

Lythraceae

Lythrum hyssopifolia

Salicaire à feuilles d’hyssope

Malaceae

Cotoneaster integerrimus

Cotoneaster sauvage

Malvaceae

Althaea officinalis

Guimauve officinale

Malva alcea

Mauve alcée

Myricaceae

Myrica gale

Piment royal

Najadaceae

Najas marina

Grande naïade

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Orchis pyramidal

Cephalanthera damasonium

Céphalanthère à grandes fleurs

Cephalanthera longifolia

Céphalanthère à feuilles en épée

Corallorrhiza trifida

Racine de corail

Dactylorhiza sphagnicola

Orchis des sphaignes

Epipactis microphylla

Epipactis à petites feuilles

Gymnadenia odoratissima

Gymnadénie odorante

Hammarbya paludosa

Malaxide des marais

Himantoglossum hircinum

Loroglosse - orchis bouc

Limodorum abortivum

Limodore

Spiranthes spiralis

Spiranthe d’automne

Dactylorhiza fistulosa

Orchis à larges feuilles

Dactylorhiza incarnata

Orchis incarnat

Dactylorhiza maculata

Orchis tacheté

Dactylorhiza praetermissa

Orchis négligé

Epipactis atrorubens

Epipactis brun rouge

Epipactis leptochila

Epipactis à labelle étroit

Epipactis muelleri

Epipactis du Müller

Epipactis palustris

Epipactis des marais

Epipactis purpurata

Epipactis pourpre

Goodyera repens

Goodyera rampant

Gymnadenia conopsea

Gymnadénie moucheron

Neottia nidus-avis

Néottie, nid d’oiseau

Ophrys apifera

Ophrys abeille

Ophrys fuciflora

Ophrys frelon

Ophrys insectifera

Ophrys mouche

Ophrys sphegodes

Ophrys araignée

Orchis militaris

Orchis militaire

Orchis morio

Orchis bouffon

Orchis purpurea

Orchis pourpré

Orchis simia

Orchis singe

Orchis ustulata

Orchis brûlé

Platanthera bifolia

Platanthère à deux feuilles

Platanthera chlorantha

Platanthère des montagnes

Aceras anthropophorum

Acéras, homme-pendu

Coeloglossum viride

Orchis grenouille

Orobanchaceae

Lathraea clandestina

Lathrée clandestine

Orobanche alba

Orobanche du thym

Orobanche caryophyllacea

Orobanche du gaillet

Orobanche hederae

Orobanche du lierre

Orobanche major

Orobanche élevée

Orobanche picridis

Orobanche du picris

Orobanche purpurea

Orobanche pourprée

Orobanche rapum-genistae

Orobanche du genêt

Plantaginaceae

Littorella uniflora

Littorelle

Plumbaginaceae

Armeria maritima subsp. halleri

Gazon d’Olympe calaminaire

Poaceae (= gramineae)

Alopecurus rendlei

Vulpin utriculé

Avenula pratensis

Avoine des prés

Calamagrostis phragmitoides

Calamagrostis pourpre

Corynephorus canescens

Corynéphore

Festuca heterophylla

Fétuque hétérophylle

Festuca ovina subsp. guestfalicia

Fétuque calaminaire

Festuca pallens

Fétuque des rochers calcaires

Hordelymus europaeus

Orge des bois

Hordeum secalinum

Orge faux-seigle

Nardurus maritimus

Nardure unilatéral

Phleum phleoides

Fléole de Boehmer

Poa bulbosa

Pâturin bulbeux

Polygonaceae

Rumex xheterophyllus

Oseille hétérophylle

Potamogetonaceae

Potamogeton obtusifolius

Potamot à feuilles obtuses

Potamogeton gramineus

Potamot graminée

Potamogeton alpinus

Potamot des Alpes

Primulaceae

Centunculus minimus

Centenille

Samolus valerandi

Samole

Trientalis europaea

Trientale

Ranunculaceae

Aconitum napellus subsp. lusitanicum

Aconit casque de Jupiter

Pulsatilla vulgaris

Anémone pulsatille

Ranunculus hederaceus

Renoncule à feuilles de lierre

Ranunculus platanifolius

Renoncule à feuilles de platane

Ranunculus serpens subsp. polyanthemoides

Renoncule des bois

Rosaceae

Alchemilla filicaulis subsp vestita

Alchémille vêtue

Alchemilla filicaulis subsp. filicaulis

Alchémille à tige filiforme

Alchemilla glaucescens

Alchémille glauque

Alchemilla micans

Alchémille grêle

Alchemilla monticola

Alchémille des montagnes

Filipendula vulgaris

Filipendule

Potentilla rupestris

Potentille des rochers

Rosa micrantha

Rosier à petites fleurs

Rosa pimpinellifolia

Rosier pimprenelle

Rosa villosa

Rosier pomme

Rubus canescens

Ronce cendrée

Rubus saxatilis

Ronce des rochers

Sanguisorba officinalis

Sanguisorbe

Rubiaceae

Galium boreale

Gaillet boréal

Salicaceae

Salix repens

Saule rampant

Santalaceae

Thesium pyrenaicum

Thésion des prés

Saxifragaceae

Parnassia palustris

Parnassie

Saxifraga hypnoides

Saxifrage faux-hypnum, fausse-mousse

Saxifraga rosacea subsp. sternbergii

Saxifrage rhénane

Scrophulariaceae

Pedicularis palustris

Pédiculaire des marais

Veronica acinifolia

Véronique à feuilles d’acinos

Veronica verna

Véronique printanière

Limosella aquatica

Limoselle

Rhinanthus alectorolophus

Rhinanthe velu

Rhinanthus angustifolius subsp. angustifolius

Rhinanthe à grandes fleurs

Verbascum pulverulentum

Molène floconneuse

Veronica praecox

Véronique précoce

Veronica prostrata subsp. scheereri

Véronique couchée

Digitalis grandiflora

Digitale à grandes fleurs

Euphrasia micrantha

Euphraise grêle

Solanacea

Physalis alkekengi var. alkekengi

Coqueret

Sparganiaceae

Sparganium natans

Rubanier nain

Taxaceae

Taxus baccata

If

Thymelaeaceae

Daphne mezereum

Bois-gentil

Ulmaceae

Ulmus laevis

Orme lisse, orme pédonculé

Utriculariaceae

Utricularia australis

Utriculaire citrine

Utricularia minor

Petite utriculaire

Utricularia vulgaris

Utriculaire commune

Valerianaceae

Valeriana wallrothii

Valériane des collines

Violaceae

Viola calaminaria

Pensée calaminaire]

[Décret 06.12.2001]

_____________

[Annexe VII.] [Décret 06.12.2001]

[La présente annexe reprend les espèces végétales wallonnes partiellement protégées (interdiction de commerce et de destruction intentionnelle) ainsi que les espèces végétales qui doivent faire l'objet de limitations de prélèvement en vertu de l'annexe V de la directive 92/43/C.E.E. et/ou de l'annexe III de la Convention de Berne.

[...](2)

Famille Nom latin Nom français

 


BRYOPHYTES

Toutes les espèces

 

MACROLICHENS

Toutes les espèces

 

PTERIDOPHYTES

 

 

Equisetaceae

Equisetum hyemale

Prêle d’hiver

Lycopodiaceae

Lycopodium clavatum

Lycopode en massue

SPERMATOPHYTES

   

Alismataceae

Sagittaria sagittifolia

Sagittaire

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Perce-neige

Asteraceae (= compositae)

Centaurea montana

Centaurée des montagnes

Cyperaceae

Scirpus lacustris

Jonc des chaisiers

Ericaceae

Vaccinium oxycoccos

Canneberge

Gentianaceae

Centaurium erythraea

Erythrée petite centaurée

Centaurium pulchellum

Erythrée élégante

Liliaceae

Hyacinthoides non-scripta

Jacinthe des bois

Menyanthaceae

Menyanthes trifoliata

Trèfle d’eau

Nymphaeaceae

Nuphar lutea

Nénuphar jaune

Nymphaea alba

Nénuphar blanc

Orchidaceae

Epipactis helleborine

Epipactis à larges feuilles

Dactylorhiza fuchsii

Orchis de Fuchs, orchis tacheté des bois

Listera ovata

Double feuille

Orchis mascula

Orchis mâle

Ranunculaceae

Actaea spicata

Actée en épi

Ranunculus lingua

Grande douve

Rosaceae

Rosa rubiginosa
Rosa tomentosa

Rosier rouillé
Rosier tomenteux](1)

(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]

_______________

[ANNEXE VIII] [Décret 06.12.2001]

[La présente annexe reprend les habitats naturels visés à l’annexe I de la Directive 92/43/CEE que l’on rencontre sur le territoire de la Région wallonne. Les habitats naturels prioritaires sont indiqués par un astérisque (*). [...](2)

2

Dunes maritimes

23

Dunes intérieures, anciennes et décalcifiées

2310

[...] [Décret 27.03.2014]

2330

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

   
3

Habitats d’eau douce

31

Eaux dormantes

3110

[...] [Décret 27.03.2014]

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de  l’Isoeto-Nanojuncetea

3140

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition

3160

Lacs et mares dystrophes naturels

32

Eaux courantes

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

3270

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

   
4

Landes et fourrés tempérés

4010

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

4030

Landes sèches européennes

   
5

Fourrés sclérophylles

51

Fourrés subméditerranéens et tempérés

5110

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

5130

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

   
6

Formations herbeuses naturelles

61

Pelouses naturelles

6110 *

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sed ion albi

6120 *

Pelouses calcaires de sables xériques

6130

Pelouses calaminaires du Violetalia calaminariae

62

Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement

6210 *

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables)

6230 *

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale)

64

Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

6430

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

65

Pelouses mésophiles

6510

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Prairies de fauche de montagne

   
7

Tourbières hautes, basses et bas-marais

71

Tourbières acides à sphaignes

7110 *

Tourbières hautes actives

7120

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

7140

Tourbières de transition et tremblantes

7150

Dépressions sur substrats tourbeux du Rynchosporion

72

Bas-marais calcaires

7220 *

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)

7230

Tourbières basses alcalines

   
8

Habitats rocheux et grottes

81

Eboulis rocheux

8110

[...] [Décret 27.03.2014]

[8150] [Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes] [Décret 27.03.2014]
8160 *

Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard

82

Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique

8210

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

8220

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

8230

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

83

Autres habitats rocheux

8310

Grottes non exploitées par le tourisme

   
9

Forêts

91

Forêts de l’Europe tempérée

9110

Hêtraies du Luzulo-Fagetum

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

9130

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

9150

Hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalantheron-Fagion

9160

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinionbetuli

9180 *

Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

91D0 *

Tourbières boisées

91E0 *

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)](1)

(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]

_____________

[Annexe IX.] [Décret 06.12.2001]

[La présente annexe reprend les espèces visées à  l'annexe II de la directive 92/43/C.E.E. que l'on rencontre sur le territoire de la Région wallonne. Les espèces prioritaires sont indiquées par un astérisque (*). [...](2)

 [Trichomanes speciosum Trichomanès radicant ] [Décret 27.03.2014] [...] [Décret 27.03.2014] [Trichomanes speciosum]

[Callimorpha quadripunctata Ecaille chinée] [Décret 27.03.2014]

 [...] [Décret 27.03.2014] [Callimorpha quadripunctata][Lycaena helle]

  [Lycaena helle Cuivré de la Bis-torte] [Décret 27.03.2014]

[Cuivré de la Bis-torte] [Décret 27.03.2014] [...]

[...]

[...] [Décret 27.03.2014][Bombina vriegata] [Bombina variegata]  [Sonneur à ventre jaune] [Décret 27.03.2014]
Plantes

 

 
 [...]

 [...] [Décret 27.03.2014]

 
1393

 Drepanocladus vernicosus

 
 [1421] [Trichomanès radicant][Décret 27.03.2014]
1831

 Luronium natans

Flûteau nageant
1882

 Bromus grossus

Brome épais
 [...]

 [...]

 [...] [Décret 27.03.2014]
Mollusques

 

 
1029

 Margaritifera margaritifera

Moule perlière
1032

 Unio crassus

Mulette épaisse
 [...]

  [...] [Décret 27.03.2014]

 
1016

 Vertigo moulinsiana

 
Insectes

 

 
1083

 Lucanus cervus

Lucane cerf-volant
1074

 Eriogaster catax

Laineuse du prunellier
 [1078 * ] [Ecaille chinée] [Décret 27.03.2014]
1065

 Eurodryas aurinia

Damier de la succise
 [4038]  
1060

 Lycaena dispar

Cuivré des marais
1044

 Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure
1041

 Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin
Poissons

 

 
 [...]  
1096

 Lampetra planeri

Petite lamproie
1134

 Rhodeus sericeus amarus

Bouvière
1149

 Cobitis taenia

Loche de rivière
[...]

[...]

 [...] [Décret 27.03.2014]
1163

 Cottus gobio

Chabot
Amphibiens

 

 
1166

 Triturus cristatus

Triton crêté
[1193]  
Mammifères

 

 
1304

 Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe
1303

 Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe
1308

 Barbastella barbastellus

Barbastelle commune
1323

 Myotis bechsteini

Vespertilion de Bechstein
1318

 Myotis dasycneme

Vespertilion des marais
1321

 Myotis emarginatus

Vespertilion à oreilles échancrées
1324

 Myotis myotis

Grand murin
1337

 Castor fiber

Castor d’Eurasie
1355

 Lutra lutra

Loutre d’Europe](1)

(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]

____________

[Annexe X.]  [Décret 06.12.2001]

[La présente annexe reprend les critères de sélection (étape 1) visés à  l'annexe III de la directive 92/43/C.E.E. et concernant les sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire et désignés comme zones spéciales de conservation.

A. Critères d’évaluation du site pour un type d’habitat naturel donné de l’annexe I

a) Degré de représentativité du type d’habitat naturel sur le site.

b) Superficie du site couverte par le type d’habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d’habitat naturel sur le territoire national.

c) Degré de conservation de la structure et des fonctions du type d’habitat naturel concerné et possibilité de restauration.

d) Evaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d’habitat naturel concerné.

B. Critères d’évaluation du site pour une espèce donnée de l’annexe II

a) Taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national.

b) Degré de conservation des éléments de l’habitat importants pour l’espèce concernée et possibilité de restauration.

c) Degré d’isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de réparation naturelle de l’espèce.

d) Evaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l’espèce concernée.]

[Décret 06.12.2001]

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[Annexe XI.] [Décret 06.12.2001]

[La présente annexe reprend les espèces visées à  l'annexe I de la directive [2009/147/CE](2)  que l'on rencontre sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière en Région wallonne. [...] (2).

Nom latin Nom français Statut résumé pour information

 


Gavia stellata

Plongeon catmarin

H-M très rare

Gavia arctica

Plongeon arctique

H-M très rare

Botaurus stellaris *

Grand Butor *

N très rare, H-M très rare à rare

Ixobrychus minutus

Blongios nain

N très rare, M très rare

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

N occasionnel, M très rare

Egretta garzetta

Aigrette garzette

M très rare

Egretta alba

Grande Aigrette

H-M très rare

Ardea purpurea

Héron pourpré

M très rare

Ciconia nigra

Cigogne noire

N rare, M rare

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

N occasionnel, M rare

Platalea leucorodia

Spatule blanche

M très rare

Cygnus bewickii

Cygne de Bewick

H-M très rare à rare

Cygnus cygnus

Cygne sauvage

H-M rare

Mergus albellus

Harle piette

H-M rare à assez rare

Pernis apivorus

Bondrée apivore

N assez rare, M assez rare

Milvus migrans

Milan noir

N rare, M rare

Milvus milvus

Milan royal

N rare, H-M assez rare

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

N très rare, M assez rare

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

N irrégulier, H-M assez rare

Circus pygargus

Busard cendré

N irrégulier, M très rare

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

N éteint (retour possible), M rare

Falco columbarius

Faucon émerillon

H-M assez rare

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

N très rare, H-M rare

Bonasa bonasia

Gelinotte des bois

N rare ou assez rare

Tetrao tetrix

Tétras lyre

N rare

Porzana porzana

Marouette ponctuée

N (ir)régulier, M très rare

Crex crex*

Râle des genêts*

N rare, M très rare

Grus grus

Grue cendrée

M assez commun

Himantopus himantopus

Echasse blanche

N occasionnel, M très rare

Recurvirostra avosetta

Avocette élégante

N très rare à rare, M rare

Charadrius morinellus

Pluvier guignard

M très rare à rare

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

N occasionnel, H-M assez commun

Philomachus pugnax

Combattant varié

M assez rare

Tringa glareola

Chevalier sylvain

M assez rare

Larus melanocephalus

Mouette mélanocéphale

Visiteur très rare

Sterna hirundo

Sterne pierre-garin

M rare

Sterna albifrons

Sterne naine

M très rare

Chlidonias niger

Guifette noire

M assez rare

Chlidonias hybridus

Guifette moustac

M très rare

Bubo bubo

Grand-duc d’Europe

N rare

Asio flammeus

Hibou des marais

N irrégulier, H-M très rare

Aegolius funereus

Chouette de Tengmalm

N rare à assez rare

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d’Europe

N rare, M très rare

Alcedo atthis

Martin pêcheur d’Europe

N assez rare, H-M assez rare

Picus canus

Pic cendré

N rare

Dryocopus martius

Pic noir

N assez rare

Dendrocopos medius

Pic mar

N assez rare

Lullula arborea

Alouette lulu

N rare, M assez rare

Anthus campestris

Pipit rousseline

N éteint, M assez rare

Luscinia svecica

Gorgebleue à miroir

N assez rare, M rare

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

N assez commun, M rare

Emberiza hortulana

Bruant ortolan

M très rare

Cette liste reprend les 52 espèces dont la venue est annuelle (situation des années 1990) en Région wallonne.

La colonne "statut présumé" est donnée pour information; les abréviations utilisées sont N = nicheur, H = hivernant, M = migrateur; très rare = moins de 10 couples ou ex. en un jour donné; rare = 11 à 100; assez rare = 101 à 1.000; assez commun = plus de 1.000.

Nom latin Nom français Statut résumé pour information

 


Anas crecca

Sarcelle d’hiver

Nicheur menacé d’extinction

Anas querquedula

Sarcelle d’été

Nicheur menacé d’extinction

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

Nicheur menacé d’extinction

 [Lymnocryptes minimus]  [Bécassine sourde]  [Migrateur et hivernant peu fréquent] [Décret 27.03.2014]

Jynx torquilla

Torcol fourmilier

Nicheur menacé d’extinction

 [Riparia riparia]  [Hirondelle de rivage] [Nicheur localisé à la limite d'être menacé] [Décret 27.03.2014]

Locustella luscinioides

Locustelle luscinoïde

Nicheur menacé d’extinction

Acrocephalus arundinaceus

Rousserolle turdoïde

Nicheur menacé d’extinction

Acrocephalus schoenobaenus

Phragmite des joncs

Nicheur menacé d’extinction

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

Nicheur menacé d’extinction

Saxicola rubetra

Traquet tarier

Nicheur en danger

Lanius senator

Pie-grièche à tête rousse

Nicheur menacé d’extinction

Lanius excubitor Pie-grièche grise Nicheur en danger

Espèces migratrices visées à l’article 4, 2° de la Directive sur la protection des oiseaux dont la venue est régulière en Région wallonne et qui figurent sur la liste rouge des espèces menacées en Wallonie dans les catégories "en danger" et "en danger extrême".](1)
(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]

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