Coordination officieuse
modifiée par le décret :
- du 11 avril 1984 (M.B. 17.04.1985)
- du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels (M.B.
12.12.1985)
- du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution (M.B. 10.01.1986)
- du 7 septembre 1989 (M.B. 17.10.1989)
- du 21 avril 1994 complétant la loi par des dispositions
particulières à la Région wallonne en ce qui concerne la circulation sur et dans
les cours d'eau (M.B. 28.05.1994)
- du 6 avril 1995 octroyant aux autorités communales le droit
d'édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature
(M.B. 10.06.1995)
- du 22 janvier 1998 instaurant un régime d'indemnisation pour
les dommages causés par certaines espèces protégées (M.B. 26.02.1998)
- du 28 juin 2001 (M.B. 05.07.2001)
- du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages (M.B. 22.01.2002 err. 14.02.2002)
- du 31 mai 2007 (*) relatif à la participation du public en matière d'environnement
(M.B. 10.07.2007)
- du 22 novembre 2007 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce
qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (M.B.
19.12.2007)
- du 22 mai 2008 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation des
sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages (M.B.
17.06.2008)
- du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la
répression des infractions et les mesures de réparation en matière
d'environnement (M.B. 20.06.2008 - en vigueur : 06.02.2009)
- du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier (M.B. 12.09.2008)
- du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la
conservation de la nature du 12 juillet 1973, le Livre Ier du Code de
l'Environnement, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
et le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 19.05.2009)
- du 22 décembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de
la nature en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime Natura 2000 (M.B.
13.01.2011)
- du 27 mars 2014 (M.B. 10.04.2014)
- du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial (M.B. 14.11.2016)
- du 21 décembre 2016 décret-programme portant sur des mesures diverses liées au budget (M.B. 29.12.2016)
- du 16 février 2017 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.04.2017 - errata 04.05.2017)
- le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (M.B. 08.10.2018)
- du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d'eau (M.B. 05.12.2018)
- du 14 février 2019 (M.B. 05.03.2019)
- du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (M.B. 16.10.2019 - entrée en vigueur déterminée à dix jours suivant la publication soit le 05.12.2022 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022 exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (M.B. 25.11.2022)
- du 24 novembre 2021 modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets (M.B. 21.12.2021)
- du 14 mars 2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol (M.B. 19.07.2024)
- du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables (M.B. 13.09.2024 - en vigueur 01.07.2024)
(*) Ce décret transpose partiellement la directive 2003/35/CE
du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du
public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à
l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et
l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, en ce
qui concerne la détermination de règles communes de participation du public à
l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus
décisionnel d'activités particulières.
Par ailleurs, Les procédures d'adoption d'actes concernant des projets, initiées
avant l'entrée en vigueur dudit décret, sont régies par les textes en vigueur au
jour où la procédure a été initiée.
Chapitre Ier - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi tend à sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.
La présente loi ne vise pas à réglementer l'exploitation agricole et forestière.
[Art. 1erbis. Au sens de la présente loi, on entend par :
1° conservation : ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points 6° et 10°;
2° habitats naturels : les zones terrestres ou aquatiques dont les caractéristiques géographiques et abiotiques et dont les possibilités de colonisation naturelle permettent la présence ou la reproduction de populations d'espèces de faune ou de flore sauvages. Les habitats sont dits naturels, que leur existence soit ou non due à une intervention humaine;
3° types d'habitats naturels d'intérêt communautaire : types d'habitats naturels qui, sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes :
a. soit sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle;
b. soit ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte;
c. soit constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des cinq régions biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, continentale, macaronésienne et méditerranéenne.
Ces types d'habitats naturels figurent à l'annexe VIII;
4° types d'habitats naturels prioritaires : types d'habitats naturels indiqués par un astérisque (*) à l'annexe VIII;
5° état de conservation d'un habitat naturel : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les populations des espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme des populations de ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes [où le traité s'applique sur le territoire de la Région wallonne ou sur l'aire de répartition naturelle de cet habitat](2);
6° état de conservation favorable d'un habitat naturel : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
a. l'aire de répartition naturelle de l'habitat ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension;
b. la structure et les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de l'habitat naturel à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible;
c. l'état de conservation des espèces qui sont typiques à l'habitat naturel est favorable au sens du point 10°;
7° espèces d'intérêt communautaire : espèces qui, sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes, sont :
a. soit en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental;
b. soit vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace;
c. soit rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie;
d. soit endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.
Ces espèces figurent à une ou plusieurs des annexes suivantes : annexe II, point a., annexe IV, annexe VI, point a., annexe IX;
8° espèces prioritaires : espèces indiquées par un astérisque (*) aux annexes I, IX et XI;
9° état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur celle-ci peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes [où le traité s'applique sur le territoire de la Région wallonne ou l'aire de répartition naturelle de cette espèce](2);
10° état de conservation favorable d'une espèce : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
a. les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient;
b. l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible;
c. il existe et il continuera probablement d'exister un habitat naturel suffisamment étendu pour que les populations qu'il abrite s'y maintiennent à long terme, cet habitat étant maintenu ou rétabli dans un état favorable de conservation;
11° spécimen : tout animal ou toute plante d'origine sauvage, vivant ou mort, appartenant à une des espèces figurant aux annexes I, II, III, IV, VI et VII, toute partie ou tout produit obtenu à partir de celui-ci ou de celle-ci, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou produits de ces espèces;
12° site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée;
13° site d'importance communautaire : site qui figure sur la liste des sites d'importance communautaire et qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou une population d'une espèce de l'annexe IX dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence du réseau Natura 2000, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.
Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie ou reproduction;
14° liste des sites d'importance communautaire : liste arrêtée par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 4, § 2, alinéa 3, de la directive 92/43/C.E.E.;
15° zone spéciale de conservation : site d'importance communautaire désigné par les Etats membres des Communautés européennes par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné. En Région wallonne, les zones spéciales de conservation correspondent aux sites Natura 2000 retenus comme sites d'importance communautaire et pour lesquels le régime de gestion active est mis en place;
16° zone de protection spéciale : site, désigné par les Etats membres des Communautés européennes, qui contribue à la conservation des espèces d'oiseaux repris en annexe I de la directive [2009/147/CE](4) ainsi qu'aux espèces migratrices, non visées à l'annexe I de la directive [2009/147/CE](4), dont la venue est régulière et compte tenu des besoins de conservation en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage ainsi que les zones relais dans leurs aires de migration. En Région wallonne, les zones de protection spéciale correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 25, § 2, alinéa 1er;
17° réseau Natura 2000 : réseau européen cohérent composé de l'ensemble des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale désignées par les Etats membres des Communautés européennes;
18° site Natura 2000 : site désigné par la Région wallonne conformément à l'article 26, §§ 1er et 2, en fonction des critères prévus à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, ou des critères prévus à l'article 25, § 2, alinéa 1er, et bénéficiant du régime de conservation tel qu'organisé par ou en vertu de la section 3 du chapitre III;
[18° bis site candidat au réseau Natura 2000 : site qui a été sélectionné et proposé à la Commission européenne par le Gouvernement wallon en vertu de l'article 25, § 1er, ou a été sélectionné par le Gouvernement wallon en vue de sa désignation en vertu de l'article 25, § 2, et qui a fait l'objet d'une publication au Moniteur belge avant le 31 mars 2011 mais qui n'a pas encore été désigné en vertu de ces dispositions;](4)
19° régime préventif d'un site Natura 2000 : ensemble des mesures, mises en place par ou en vertu des articles 28 et 29, pour prévenir la détérioration des habitats naturels, la perturbation significative des espèces [pour lesquels](4) le site a été désigné, ou toute autre atteinte significative au site;
[19°bis régime de protection primaire : ensemble des mesures visant à prévenir la détérioration des habitats naturels, la perturbation significative des espèces pour lesquels le site a été sélectionné, ou toute autre atteinte significative au site, applicables aux sites candidats au réseau Natura 2000 en vertu de l'article 28bis;](4)
20° régime de gestion active d'un site Natura 2000 : ensemble des mesures mises en place pour maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, les types d'habitats naturels et les espèces [pour lesquels](4) le site a été désigné;
21° régime de conservation d'un site Natura 2000 : cumul du régime préventif et du régime de gestion active du site;
[21°bis objectifs de conservation : objectifs écologiques concrets fixés à l'échelle du territoire de la Région wallonne et à l'échelle des sites Natura 2000, pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent être désignés, en vue d'assurer leur maintien ou, le cas échéant, leur rétablissement dans un état de conservation favorable;](4)
22° commune concernée : commune sur le territoire de laquelle s'étend tout ou partie d'un site Natura 2000;
23° commission de conservation : commission créée en vertu de l'article 30;
24° commission de conservation concernée : commission de conservation dont relève un site Natura 2000;
25° propriétaire concerné : tout titulaire d'un droit de propriété sur un bien immobilier présent dans un site Natura 2000;
26° occupant concerné : tout titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage, d'habitation, de concession, d'un bail à date certaine ou d'un bail à ferme relatif à un bien immobilier présent dans un site Natura 2000;
27° plan : décision qui fixe par des dispositions à valeur réglementaire l'affectation et les modes d'utilisation de parties déterminées du territoire wallon, y compris :
a. [les plans de secteur et les normes des guides d'urbanisme élaborés en vertu du Code du développement territorial;](5)
b. [...](5)
c. la classification des terrils en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
d. la programmation des travaux effectués par les wateringues en vertu de la loi organique du 5 juillet 1956;
e. la planification prévue par la législation relative au remembrement des biens ruraux;
28° permis : autorisation individuelle accordée en vertu de la législation applicable en Région wallonne pour une activité, une exploitation, une construction ou un ouvrage, y compris :
a. les autorisations accordées en vertu du titre Ier du règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946;
b. les autorisations accordées en vertu [des dispositions du titre V de la partie II du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau](6);
c. [...](7)
d. les autorisations accordées en vertu du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
e. [...](7)
f. les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;
g. les autorisations accordées en vertu du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;
h. les autorisations accordées en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
i. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
j. [les permis d'urbanisme et les permis d'urbanisation accordés en vertu du Code du développement territorial;](5)
29° directive 92/43/C.E.E. : directive 92/43/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
30° [Directive 2009/147/CE : la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;](4)
31° Convention de Berne : convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979.]
[32° unité de gestion : périmètre, d'un seul tenant
ou non, situé à l'intérieur d'un site Natura 2000 qui requiert des mesures de
conservation globalement homogènes, et qui est délimité en fonction de critères
écologiques, techniques et/ou socio-économiques.](3)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 22.11.2007] - (3)[Décret 22.05.2008]
- (4) [Décret 22.12.2010] - (5)[Décret 20.07.2016] - (6)[Décret 04.10.2018] - (7)[Décret 14.03.2024 instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2024]
[Chapitre II. Protection des espèces animales et
végétales]
[Décret 06.12.2001]
[Section 1re. - Protection des espèces animales
Sous-section 1re. - Protection des oiseaux]
[Décret 06.12.2001]
Art. 2. [§ 1er. Sous réserve du § 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.
§ 2. Cette protection implique l'interdiction :
1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée;
2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section;
3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids, de tirer dans les nids;
4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.
§ 3. Les interdictions visées au § 2 ne s'appliquent pas :
1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c'est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'ufs, de plumes ou de peaux;
2° aux races de pigeons domestiques;
3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée;
4° aux espèces d'oiseaux classés comme gibiers par l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
§ 4. Par dérogation à l'article 2, § 2, 4°, le Gouvernement
arrête les conditions d'élevage d'oiseaux en vue de garantir la protection des
oiseaux sauvages.]
[Décret 06.12.2001]
[Sous-section 2. - Protection des autres groupes d'espèces animales]
[Décret 06.12.2001]
[Art. 2bis. § 1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés :
1° strictement protégées en vertu de l'annexe IV, point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a.;
2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b.
§ 2. Cette protection implique l'interdiction :
1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;
2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;
3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces;
4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique;
5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts;
6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.
Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de
l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales
visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci
ou des spécimens.]
[Décret 06.12.2001]
[Art. 2ter. Les interdictions visées à l'article 2bis, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent aux espèces figurant à l'annexe III, à l'exception de la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs oeufs à des fins pédagogiques ou scientifiques.
La détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en
vente des espèces de l'annexe III sont également interdits, ainsi que la
perturbation ou la destruction des sites de reproduction des mammifères.]
[Décret 06.12.2001]
[Art. 2quater. Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées en vertu de l'article 2bis est tenue de le déclarer au service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les modalités de la
déclaration.]
[Décret 06.12.2001]
[Art. 2quinquies. Pour la capture, le prélèvement ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe IV et dans les cas où, conformément à la section 4, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces énumérées aux annexes II et III, tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce sont interdits et en particulier :
1° l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe V, point a.;
2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des
moyens de transport mentionnés à l'annexe V, point b.]
[Décret 06.12.2001]
[Art. 2sexies. Par dérogation à l'article 2bis, sont autorisés en tout temps :
1° le déplacement à brève distance d'espèces, nids ou oeufs menacés d'un danger vital immédiat à condition qu'ils soient déposés dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés;
2° le transport d'une espèce blessée ou abandonnée vers un centre de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage.](1)
[Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement et de subventionnement des centres de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage. Les frais qui peuvent être admis dans le cadre des subventions octroyées sont les frais liés aux soins et au séjour des animaux, ainsi que les frais d'investissement et de fonctionnement des centres.](2)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret-programme 17.07.2018]
[Section 2. - Protection des espèces végétales]
[Décret 06.12.2001]
Art. 3. [§ 1er. Sont intégralement protégées, à tous les stades de leur cycle biologique, les espèces végétales :
1° strictement protégées en vertu de l'annexe IV, point b., de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe I de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe VI, point a.;
2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe VI, point b.
§ 2. Cette protection implique l'interdiction de :
1° cueillir, ramasser, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;
2° détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, céder à titre gratuit, offrir en vente ou aux fins d'échange des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces végétales non indigènes;
3° détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels dans lesquels la présence de ces espèces est établie.
§ 3. Les interdictions visées au § 2 ne s'appliquent pas :
1° aux opérations de gestion ou d'entretien du site en vue du maintien des espèces et habitats qu'il abrite dans un état de conservation favorable;
2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de
gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un
état de conservation favorable des populations des espèces concernées.]
[Décret 06.12.2001]
[Art. 3bis. Les parties aériennes des spécimens appartenant aux espèces végétales figurant à l'annexe VII peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité.
Sont toutefois interdits :
1° la vente, la mise en vente ou l'achat de spécimens appartenant à ces espèces;
2° la destruction intentionnelle des spécimens appartenant à
ces espèces ou des habitats naturels dans lesquels elles sont présentes.]
[Décret 06.12.2001]
[Section 3. - Surveillance des populations d'espèces
animales et végétales]
[Décret 06.12.2001]
Art. 4. [§ 1er. Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations wallonnes des espèces animales et végétales sauvages et des habitats naturels visés par la présente loi, afin d'assurer la surveillance de leur état de conservation.
§ 2. Sur la base des données récoltées en vertu du § 1er, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation des espèces animales et végétales figurant aux annexes IV et VII, afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ces mesures peuvent comporter, notamment :
1° des prescriptions concernant l'accès à certains sites;
2° l'interdiction temporaire ou locale de prélèvement de spécimens dans la nature et de l'exploitation de certaines populations;
3° la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens;
4° l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles halieutiques respectueuses de la conservation de ces populations;
5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;
6° la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens;
7° l'élevage en captivité d'espèces animales ainsi que la propagation artificielle d'espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de spécimens dans la nature;
8° l'évaluation de l'effet des mesures adoptées.
Les mesures visées à l'alinéa précédent sont soumises à la surveillance prévue au § 1er.
§ 3. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 2quater, le service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement vérifie que les captures et mises à mort accidentelles d'espèces animales protégées n'ont pas une incidence négative importante sur ces espèces et propose, si nécessaire, des mesures de conservation destinées à limiter l'incidence négative des captures et mises à mort accidentelles.](1)
[§ 4. Pour permettre à la fois la récolte des données biologiques et la protection des espèces animales et végétales et des habitats naturels protégés lorsqu'ils sont localisés, le service de l'administration désigné par le Gouvernement est autorisé à prendre contact avec les propriétaires ou occupants concernés, pour les informer d'un passage, ou pour leur fournir d'initiative des informations utiles sur le régime de protection applicable ou sur les mesures favorables ou défavorables aux espèces et habitats observés. A cette fin, ce service peut consulter le SIGeC, le registre national ou les données du cadastre permettant d'identifier lesdits propriétaires et occupants.](2)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret-programme 17.07.2018]
[Section 4. - Dérogations aux mesures de protection des
espèces animales et végétales]
[Décret 06.12.2001]
Art. 5. [§ 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales.
Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.
§ 2. Pour les espèces d'oiseaux, la dérogation ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne mette pas en danger la population d'oiseaux concernée. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :
1° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
2° dans l'intérêt de la sécurité aérienne;
3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;
4° pour la protection d'espèces animales ou végétales sauvages;
5° pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;
6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
§ 3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :
1° dans l'intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels;
2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d'autres formes de propriétés;
3° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement;
4° à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a.]
[Décret 06.12.2001]
[Art. 5bis. § 1er. La demande de dérogation est introduite auprès du service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande.
La demande indique, notamment :
1° l'identité du demandeur;
2° les espèces et le nombre de spécimens pour lesquels la dérogation est sollicitée;
3° les motifs de la demande de dérogation et l'action visée par la demande;
4° les dates et lieux où la dérogation doit s'exercer;
5° les moyens, installations ou méthodes employés pour la mise en oeuvre de la dérogation.
§ 2. L'autorisation de dérogation indique, notamment :
1° le destinataire de l'autorisation;
2° la ou les espèces qui font l'objet de la dérogation;
3° les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;
4° le nombre de spécimens concernés et le territoire sur lequel la dérogation s'applique;
5° la durée de validité de la dérogation.
§ 3. Les personnes physiques ou morales effectuant des recherches ou suivis portant sur un ou plusieurs groupes biologiques peuvent solliciter une dérogation annuelle portant sur le ou les groupes d'espèces étudiés et s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
La dérogation n'est valable qu'en dehors des habitats naturels protégés et que pour les petites quantités nécessaires aux besoins de la recherche.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi de la demande de dérogation.
Les bénéficiaires d'une dérogation transmettent annuellement
un rapport sur les résultats de leurs recherches au service de l'administration
régionale désigné par le Gouvernement.]
[Décret 06.12.2001]
[Section 5. - Introduction d'espèces non indigènes et
réintroduction d'espèces indigènes]
[Décret 06.12.2001]
[Art. 5ter. [§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, sont interdites :
1° l'introduction dans la nature, au sens du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou dans les parcs à gibier de souches non indigènes d'espèces animales et végétales indigènes à l'exclusion des souches des espèces qui font l'objet d'une exploitation sylvicole ou agricole;
2° la réintroduction dans la nature d'espèces animales et végétales indigènes.
§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation d'introduction dans la nature de souches non indigènes d'espèces indigènes ou de réintroduction d'espèces indigènes.](2)](1)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 02.05.2019 - l'Arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022 exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fixe l'entrée en vigueur à dix jours suivant sa publication soit le 05.12.2022]
Chapitre III. Protection des milieux naturels
Art. 6. Dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la faune, des milieux écologiques et de l'environnement naturel, ces territoires peuvent être érigés soit en réserves naturelles, intégrales ou dirigées, soit en réserves forestières, les réserves naturelles peuvent être soit domaniales, soit agréées.
Remarque : En ce qui concerne la Région wallonne, cet alinéa cesse d'être applicable aux parcs naturels créés en vertu du décret du 16 juillet 1985 (M.B. 12.12.1985 p.753), modifié par le décret du 11 mars 1999, article 174 (M.B. 08.06.1999, p. 21114)
Après consultation des collèges des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles les réserves sont situés, les députations permanentes des conseils provinciaux compétents donnent, dans les soixante jours de la réception de la demande du Ministre de l'Agriculture, avis à ce dernier au sujet de la création des réserves et parcs visés à l'alinéa 1er. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial ne notifient pas leur avis dans les délais prescrits, l'avis est réputé favorable.
Remarque : En ce qui concerne la Région wallonne, cet alinéa cesse d'être applicable aux parcs naturels créés en vertu du décret du 16 juillet 1985 (M.B. 12.12.1985 p.753)
Le Roi peut, dans certains milieux naturels, prendre des mesures de protection dans le but de conserver les espèces de la flore et de la faune, pour les besoins de la recherche scientifique, de l'enseignement ou de l'éducation populaire.
Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas 1er et 3.
[Les effets juridiques de la mise en réserve s'appliquent provisoirement aux terrains pour lesquels l'Exécutif a notifié au propriétaire son intention d'y ériger une réserve naturelle, ainsi qu'à ceux pour lesquels le propriétaire a introduit une demande d'agrément.
Ces effets s'appliquent pendant une période de 12 mois à dater du jour de la notification ou de la demande d'agrément.
Ils prennent automatiquement fin en cas de décision de l'Exécutif de ne pas
créer la réserve naturelle domaniale projetée ou de refuser l'agrément demandé.
]
[Décret 07.09.1989]
[Art. 6bis. § 1er. Dans le but de contribuer à la sauvegarde et à la cohérence du réseau Natura 2000, les territoires de la Région wallonne présentant un intérêt pour la diversité biologique des Communautés européennes sont érigés en sites Natura 2000.
Les sites Natura 2000 sont désignés selon les critères et la procédure décrite à la section 3. Ils bénéficient du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de ladite section.
§ 2. Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs de la section 3.
§ 3. [Une réserve naturelle ou forestière sélectionnée comme site candidat au réseau Natura 2000 ou désignée comme site Natura 2000 en tout ou en partie bénéficie du régime de protection primaire ou du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de la section 3 pour la partie désignée comme site Natura 2000.](2)
Un site [sélectionné comme site candidat au réseau
Natura 2000 ou désigné comme site Natura 2000](2) dont tout ou partie est mis sous statut
de réserve naturelle ou forestière continue à bénéficier du régime de
conservation tel que prévu par ou en vertu de la section 3.](1)
(1)
[Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]
[Art. 6ter. En cas d'incompatibilité entre le régime
de conservation d'un site Natura 2000 [ou le régime de protection
primaire d'un site candidat au réseau Natura 2000](2) et d'autres régimes prévus par ou en vertu
de la présente loi, le site concerné bénéficie du régime le plus approprié pour
son maintien ou son rétablissement dans un état de conservation favorable.](1)
(1)
[Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]
Section 1 - Des réserves naturelles
Art. 7. La réserve naturelle intégrale constitue une aire protégée créée dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois.
Art. 8. La réserve naturelle dirigée constitue une aire protégée qu'une gestion appropriée tend à maintenir dans son état. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciès du tapis végétal ou restaurer des milieux altérés.
Art. 9. La réserve naturelle domaniale est une aire protégée,
érigée par le Roi, [ ... ] sur des terrains appartenant à [la
Région wallonne], pris en location par lui ou
mis à sa disposition à cette fin.
[Décret 11.04.1984]
Art. 10. La réserve naturelle agréée est une aire protégée,
gérée par une personne physique ou morale autre que [la Région wallonne] et reconnue par le Roi,
à la
demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leur occupant.
[Décret 11.04.1984]
Art. 11. Dans les réserves naturelles, il est interdit :
- de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière des animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers;
- d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager le tapis végétal;
- de procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d'effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d'établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments ou des abris et de placer des panneaux et des affiches publicitaires;
- d'allumer des feux et de déposer des immondices;
[- d'effectuer un survol avec un drone.](2)
[Ces interdictions ne s'appliquent pas aux opérations de surveillance, de gestion ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes.](3)
[Le Gouvernement peut lever certaines interdictions prévues au présent article conformément à l'article 41 de la loi.](1)
Le Roi prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs définis
à
l'article 6.
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 14.02.2019] - (3)[Décret 02.05.2019]
Art. 12. Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements relatifs à la circulation dans les réserves naturelles en dehors des routes et chemins ouverts à la circulation publique .
Art. 13. Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements surveillance et de police des réserves naturelles.
Art. 14. Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture établit un plan particulier de gestion et un plan des chemins nécessaires à cette gestion.
[Le plan particulier de gestion est adopté simultanément à la création de la réserve, conformément à l'article 9.](1)
[Le plan particulier de gestion est soumis aux
modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par
le Code de l'Environnement.](2)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 31.05.2007]
Art. 15. Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre
de l'Agriculture désigne [ l'agent de l'administration régionale ] chargé de la gestion.
[Décret 11.04.1984]
Art. 16. Le Ministre de l'Agriculture désigne, pour chaque réserve
naturelle ou groupe de réserves naturelles domaniales, une commission consultative
présidée par un membre du [pôle "Ruralité", section "Nature", visé à l'article 2/6, §§ 1er, 2 et 3, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative](3), nommé parmi les candidats présentés sur une liste double par ce
[pôle "Ruralité", section "Nature"](3). [Cette commission assiste [l'agent de l'administration régionale](1) visé
à
l'article 15 et lui remet son avis sur tous les problèmes qu'il lui soumet et
sur les questions qu'elle estime utiles à sa gestion.](2) Le Ministre de l'Agriculture
désigne, pour chaque réserve naturelle ou groupes de réserves naturelles.
(1) [Décret 11.04.1984] - (2) [Décret 06.12.2001] - (3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
Art. 17. [L'agent de l'administration
régionale visé à l'article 15 peut prendre, pour les motifs visés à l'article
41, § 2, des mesures d'urgence qui dérogent aux dispositions des sections 1re
et 2 du présent chapitre et aux mesures prises pour son exécution. Dans ce cas,
il en informe sans délai la commission consultative concernée et fait rapport au
Gouvernement. De son côté, le président de cette commission fait rapport au
[pôle "Ruralité", section "Nature"](2).](1)
(1)[Décret
11.04.1984] [Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
Art. 18. Le Roi détermine les conditions de surveillance, de protection et de gestion auxquelles les réserves naturelles doivent satisfaire pour être agréées.
Le Roi fixe les mesures de contrôle et désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des conditions visées à l'alinéa 1er.
Le Roi retire l'agrément s'il apparaît que le responsable de la réserve naturelle agréée omet, en dépit d'une mise en demeure donnée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'alinéa 2, de se mettre en règle à l'égard des conditions de surveillance, de protection et de gestion visées à l'alinéa 1er.
L'agrément d'une réserve naturelle est donné pour une durée d'au moins dix ans. Il est renouvelable à chaque échéance pour une durée de dix ans.
Art. 19. Le Roi fixe les formes de la demande, de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément.
[Toute demande d'agrément de réserve naturelle est
accompagnée d'un plan de gestion dont le Gouvernement détermine le contenu.
Ledit plan est considéré comme adopté par l'arrêté portant agrément de la
réserve.]
[Décret 06.12.2001]
Section 2 - Des réserves forestières
Art. 20. La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée conformément à la présente loi dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.
Art. 21. Le Roi peut, [ ... ]
ériger en réserve forestière, les forêts ou parties des forêts appartenant à [la Région wallonne].
De même, il peut ériger en réserve forestière, avec l'accord de leur
propriétaire, les forêts ou parties de forêts n'appartenant pas à l'Etat.
[Décret 11.04.1984]
Art. 22. [ ... ] [Décret 11.04.1984] [Décret 31.05.2007] [Décret 15.07.2009]
Art. 23. Le Roi, en vue de la protection visée à l'article 20, arrête le règlement de gestion applicable aux réserves forestières.
Art. 24. Avec l'accord du propriétaire et de l'occupant, le Ministre de l'Agriculture peut prendre des règlements de surveillance et de police des réserves forestières érigées sur la propriété de personnes privées.
[Section 3 - Des sites Natura 2000]
[Décret 06.12.2001]
Art. 25. [§ 1er. En vue d'assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels figurant à l'annexe VIII et [...](3) des populations des espèces figurant à l'annexe IX [...](3), et sur la base des critères établis à l'annexe X et des informations scientifiques pertinentes, le Gouvernement propose à la Commission des Communautés européennes une liste de sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire, conformément à l'article 4, § 1er, de la directive 92/43/C.E.E.
[Ces sites candidats au réseau Natura 2000](3) sont désignés comme « sites Natura 2000 » conformément à l'article 26, §§ 1er et 2. Les sites Natura 2000 bénéficient du régime préventif dès leur désignation, qu'ils soient ou non retenus comme sites d'importance communautaire, et jusqu'à leur déclassement éventuel suite à la procédure prévue aux §§ 4 et 5.
Les sites Natura 2000 retenus comme sites d'importance communautaire bénéficient du régime de gestion active le plus rapidement possible à partir de l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire et dans un délai maximal de trois ans. Ce régime est mis en place dans un ordre de priorité établi en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou des populations d'une espèce de l'annexe IX et pour la cohérence du réseau Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.
Les sites Natura 2000 qui ne sont pas retenus comme sites d'importance communautaire mais qui sont maintenus comme sites Natura 2000 à l'issue de la procédure prévue au § 4 peuvent bénéficier du régime de gestion active dans le cas où ce régime contribue à leur état de conservation favorable.
Les sites faisant l'objet de la procédure de concertation prévue à l'article 5 de la directive 92/43/C.E.E. bénéficient de la protection prévue à l'article 28, alinéa 1er, pendant la période de concertation. Les sites retenus comme sites d'importance communautaire à l'issue de ladite procédure de concertation sont désignés comme « sites Natura 2000 » conformément à l'article 26, §§ 1er et 2, le plus rapidement possible et dans un délai maximal d'un an. Les sites sont désignés dans un ordre de priorité établi en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou des populations d'une espèce de l'annexe IX et pour la cohérence du réseau Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux. Ces sites bénéficient du régime préventif dès leur désignation. Le régime de gestion active est mis en place pour ces sites le plus rapidement possible et dans un délai maximal de deux ans à partir de la désignation.
§ 2. Le Gouvernement désigne comme « sites Natura 2000 » conformément à l'article 26, §§ 1er et 2, et dans un délai maximal d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition, les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation des oiseaux que l'on rencontre sur le territoire de la Région wallonne, figurant à l'annexe XI, ainsi qu'au regard des besoins de protection des oiseaux migrateurs dont la venue est régulière en Région wallonne, figurant également à l'annexe XI, en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration.
Les sites Natura 2000 ainsi désignés bénéficient du régime préventif dès leur désignation. Le régime de gestion active est mis en place pour ces sites le plus rapidement possible et dans un délai maximal de deux ans à partir de la désignation.
§ 3. Le Gouvernement peut désigner un périmètre d'incitation autour d'un ou de plusieurs sites Natura 2000, en vue de favoriser le régime de gestion active de ces sites.
La désignation du périmètre d'incitation est effectuée par arrêté du Gouvernement sur l'avis de la commission de conservation concernée. [Elle est soumise aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement].(2)
L'arrêté indique les mesures à prendre dans le périmètre en vue de contribuer au maintien ou au rétablissement du site ou des sites concernés dans un état de conservation favorable.
§ 4. Dans les six mois de l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire, le Gouvernement statue, sur l'avis de la ou des commissions de conservation concernées, sur le maintien ou non comme sites Natura 2000 des sites qui ne sont pas retenus comme sites d'importance communautaire.
Les sites qui ne sont pas maintenus comme sites Natura 2000 sont déclassés par un arrêté du Gouvernement.
[L'arrêté de déclassement est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement.](2)
[ ... ](2)
§ 5. Le déclassement total ou partiel d'un site Natura 2000 retenu comme site d'importance communautaire peut avoir lieu à l'issue de l'évaluation périodique du réseau Natura 2000 par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 9 de la directive 92/43/C.E.E., et si l'évolution naturelle du site le justifie.
Le déclassement est effectué par un arrêté du Gouvernement après avis de la commission de conservation concernée.](1)
[L'arrêté de déclassement est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement.](2)
[ ... ](2)
§ 6.
[ ... ](2)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 31.05.2007] - (3)
[Décret 22.12.2010]
[Art. 25bis. § 1er. Le Gouvernement fixe, à l'échelle de la Région wallonne, des objectifs de conservation pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent être désignés.
Les objectifs de conservation sont déterminés sur la base de l'état de conservation, à l'échelle de la Région wallonne, des types d'habitats naturels et des espèces pour lesquels des sites doivent être désignés et ont pour objet de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir les types d'habitats naturels et les espèces pour lesquels des sites doivent être désignés dans un état de conservation favorable.
Ces objectifs de conservation ont valeur indicative.
§ 2. Sur la base des objectifs de conservation visés au § 1er, le Gouvernement fixe des objectifs de conservation applicables à l'échelle des sites Natura 2000.
Ces objectifs de conservation ont valeur réglementaire. Ils
s'interprètent au regard des données visées à l'article 26, § 1er,
alinéa 2, 2° et 3°.]
[Décret 22.12.2010]
[Art. 25ter. Le Gouvernement peut déterminer des objectifs de conservation spécifiques à un ou plusieurs sites Natura 2000. Ces objectifs précisent ou complètent les objectifs de conservation visés à l'article 25bis, § 2.
Les objectifs de conservation spécifiques du site sont établis sur base des objectifs de conservation visés à l'article 25bis, §§ 1er et 2, au regard des exigences économiques, sociales et culturelles, des particularités locales du site, ainsi que de ses potentialités biologiques de restauration.
Les objectifs de conservation spécifiques ainsi que ses
potentialités biologiques de restauration figurent dans l'arrêté de désignation
du site Natura 2000.]
[Décret 22.12.2010]
[Art. 25quater. Sans préjudice de l'article 4, le Gouvernement met en oeuvre un système de suivi de l'état de conservation, à l'échelle de la Région wallonne, de chaque type d'habitat naturel et de chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent être désignés.
Le système de suivi prévoit une évaluation périodique de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels des sites doivent être désignés.
L'évaluation de l'état de conservation s'effectue au regard
des critères visés à l'article 1erbis, 6° et 10°.]
[Décret 22.12.2010]
Art. 26. § 1er. [Les sites Natura 2000 sont désignés par le Gouvernement.
L'arrêté de désignation indique :
1° le nom propre du site;
2° les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est désigné, ainsi que leur surface et leur état de conservation tel qu'estimés à l'échelle du site au moment de sa sélection, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires présents dans le site et les unités de gestion qui les abritent;
3° les espèces d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquelles le site est désigné, ainsi que leur population et leur état de conservation tel qu'estimés à l'échelle du site au moment de sa sélection, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires présentes dans le site et les unités de gestion qui les abritent;
4° la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site;
5° la localisation géographique exacte du périmètre du site reportée sur une ou plusieurs cartes établies au moins au 1/10 000e et publiées au 1/25 000e et complétée, le cas échéant, par des prescriptions littérales visant à préciser ce périmètre;
6° les unités de gestion, délimitées sur le site en vue d'assurer la réalisation des objectifs de conservation du site, leur localisation géographique, complétée, le cas échéant, par des prescriptions littérales visant à préciser leurs périmètres, ainsi que la localisation des principaux types d'habitats naturels que le site abrite reportée sur une ou plusieurs cartes établies au moins au 1/10 000e et publiées au 1/25 000e;
7° la liste des numéros des parcelles cadastrales comprises dans le site, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans celui-ci;
8° le cas échéant, en exécution de l'article 25ter, les objectifs de conservation spécifiques du site;
9° le cas échéant, en exécution de l'article 28, § 3, les interdictions spécifiques applicables dans ou en dehors du site ainsi que toute autre mesure préventive particulière spécifique à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné;
10° le cas échéant, les potentialités biologiques de restauration, par type d'habitat naturel et par type d'espèce pour lequel le site a été désigné;
11° compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens proposés pour atteindre les objectifs de conservation fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 25ter, y compris :
a) l'élaboration d'un ou plusieurs contrats de gestion active conformément à l'article 27 ou de toute autre forme de contrat conclu par la Région avec des propriétaires ou occupants intéressés en vertu de la présente loi ou d'une autre législation;
b) la réforme des mesures de gestion des sites dont la Région assure directement ou indirectement la gestion;
c) la mise du site sous statut de réserve naturelle ou forestière conformément aux sections 1re et 2;
d) l'adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion active;
[e) tout ou partie des actions prévues dans un programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée;](6)
12° la commune concernée;
13° la commission de conservation concernée.
Les prescriptions visées aux points 5° à 9° ont valeur réglementaire. Les prescriptions littérales visées aux points 5° et 6° l'emportent sur les prescriptions graphiques visées aux points 5° et 6°.
Le Gouvernement peut, après l'avis de la commission de conservation concernée, revoir les prescriptions visées aux points 6°, 8°, 9° et 11° en fonction de l'état de conservation du site, de l'évolution de l'environnement, de l'évolution des connaissances scientifiques ou des techniques de gestion. L'arrêté de révision est soumis aux formalités de publicité du § 2 et, le cas échéant, à la procédure de concertation prévue au § 3.](1)(5)
§ 2. [L'arrêté de désignation est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement;](2)
[§ 3. [Dans le mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté de désignation en vertu de la procédure de publicité des décisions prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement](2), le Gouvernement organise, pour chaque site Natura 2000, une concertation avec les propriétaires et occupants concernés.
Les modalités de la concertation sont arrêtées par le Gouvernement.
La concertation a pour objet d'identifier, parmi les moyens proposés par l'arrêté de désignation conformément [à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 11°](5), et compte tenu des exigences économiques, sociales, culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens appropriés à mettre en oeuvre dans le site pour atteindre [les objectifs de conservation du site](5).
[Le Gouvernement peut conclure, le cas échéant indépendamment de la procédure de concertation visée aux alinéas précédents, toute forme de convention avec les personnes physiques ou morales qu'il désigne pour favoriser la mise en oeuvre du régime de gestion active d'un site Natura 2000 ou de toute autre mesure susceptible de contribuer à la cohérence du réseau Natura 2000. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'élaboration et de révision, la durée et le contenu des conventions ainsi que les modalités de contrôle et de sanction de leur inexécution, sans préjudice des dispositions visées à l'article 31.](4)
§ 4. A défaut d'accord sur les moyens à mettre en oeuvre dans le site pour atteindre [les objectifs de conservation du site](5), ou en cas d'inexécution des mesures de gestion active par un ou plusieurs propriétaires ou occupants concernés, ou s'il est mis fin au contrat de gestion active conformément à l'article 27, § 3, alinéa 2, ou dans toute autre circonstance susceptible de mettre en péril l'état de conservation favorable du site, le Gouvernement prend, après l'avis de la commission de conservation concernée, les mesures appropriées pour atteindre [les objectifs de conservation du site](5).
Les modalités de constatation du défaut d'accord ou de
l'inexécution des mesures de gestion active sont arrêtées par le Gouvernement.](1)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 31.05.2007] - (3)[Décret
22.05.2008] - (4)[Décret
30.04.2009] - (5)[Décret 22.12.2010] - (6)[Décret 04.10.2018]
Art. 27. [§ 1er. Si le contrat de gestion active a été retenu comme un moyen approprié pour atteindre [les objectifs de conservation du site](3), le Gouvernement conclut, après avis de la commission de conservation concernée, [un ou plusieurs contrats de gestion active avec les propriétaires et occupants qui le souhaitent](2);
Le Gouvernement arrête les modalités d'élaboration et le contenu du contrat de gestion active après avis du Conseil supérieur de la conservation de la nature. [Il peut établir plusieurs types de contrats de gestion active en fonction du type de mesures de gestion à prendre sur le site et compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles et des particularités locales.](2]
Le contrat prévoit, notamment :
1° les endroits, les périodes et la nature des travaux à effectuer pour atteindre [les objectifs de conservation du site](3);
2° la répartition des travaux entre les propriétaires et occupants concernés;
3° une estimation des dépenses nécessaires pour la réalisation des travaux.
§ 2. Le plan de gestion ou autres mesures de gestion existant pour une réserve naturelle ou forestière désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000 peuvent constituer le contrat de gestion active si et dans la mesure où ils contribuent à l'état de conservation favorable du site concerné.
§ 3. [Chaque contrat de gestion active est réputé
conclu pour une durée minimale de neuf ans.
A son échéance, le contrat est prorogé pour la même durée et aux mêmes
conditions, sauf à l'égard des propriétaires et occupants signataires du contrat
qui s'opposent à cette prorogation au moins six mois à l'avance.](2)
§ 4. A l'initiative du Gouvernement, d'un tiers des membres de la commission de conservation concernée ou à la demande motivée du propriétaire ou de l'occupant, chaque contrat de gestion active peut être revu en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion, de l'état de conservation du site.
Toute demande de révision du contrat de gestion est soumis à l'avis de la commission de conservation.
[Cette révision a lieu d'office si les objectifs de conservation du site sont revus par le Gouvernement en exécution de l'article 26, § 1er, alinéa 4.](3) ](1)
[ ... ](1) (2)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 22.05.2008] - (3)[Décret
22.12.2010]
Art. 28. [ [§ 1er.](2) Dans les sites Natura 2000, [sans préjudice des prérogatives du bourgmestre en vertu de l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale,](2) il est interdit de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces [pour lesquels](3) les sites ont été désignés, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente section.
[§ 2. Les interdictions générales applicables dans ou, le cas échéant, en dehors des sites Natura 2000 ainsi que toutes autres mesures préventives générales à prendre dans ou, le cas échéant, en dehors des sites pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné, sont arrêtées par le Gouvernement.](2)
[§ 3.](2) [Le Gouvernement établit et définit les types d'unité de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000, le cas échéant en surimpression à d'autres types d'unité de gestion, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 25, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er et arrête les interdictions particulières et les autres mesures préventives particulières qui sont applicables à chaque type d'unité de gestion.
Conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 9°, il peut, le cas échéant, prévoir dans l'arrêté de désignation des interdictions spécifiques applicables dans ou en dehors de chaque site ainsi que toute autre mesure préventive spécifique à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné. Ces interdictions et mesures spécifiques précisent ou complètent les interdictions et mesures générales et particulières.](3) ](1)
[§ 4. Il ne peut être dérogé aux interdictions générales [particulières ou spécifiques applicables en vertu des §§ 2 ou 3](3) qu'à titre exceptionnel, sur la base d'une dérogation délivrée par l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts.
Le directeur de centre de la Division de la nature et des forêts territorialement concerné est compétent pour délivrer une autorisation pour la réalisation d'un projet ou l'exercice d'une activité soumis par le Gouvernement à autorisation en vertu des §§ 2 ou 3.
Le Gouvernement peut également prévoir la soumission d'actes, travaux ou activités à un régime de notification préalable, moyennant la possibilité pour l'autorité compétente pour recevoir la notification de soumettre l'activité notifiée à conditions ou à autorisation.
Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités d'octroi des dérogations et des autorisations, ainsi que la procédure et les modalités de la notification.](2)
[§ 5. Le demandeur peut introduire, auprès du Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions, un recours motivé contre la décision d'octroi ou la décision, explicite ou implicite, de refus d'une dérogation ou d'une autorisation en vertu du présent article.
Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités du recours.](2)
[§ 6. Sans préjudice du § 1er, l'interdiction ou la soumission à autorisation d'actes, travaux, installations et activités en vertu des §§ 2 ou 3 n'est pas applicable :
- aux actes, travaux, installations et activités soumis à permis en vertu d'une autre législation en vigueur;
- aux actes, travaux, installations et activités directement liés ou nécessaires à la mise en oeuvre du régime de gestion active du site pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation [des objectifs de conservation du site](3).](2)
[§ 7. Le présent article s'applique sans
préjudice de l'article 29, § 2.](3)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 22.05.2008] - (3)[Décret
22.12.2010]
[Art. 28bis. Au titre de régime de protection primaire, les dispositions de l'article 28, §§ 1er, 2, 4, 5, 6 et 7, et l'article 29, § 2, sont applicables aux sites candidats au réseau Natura 2000, sauf dans les parcelles bâties qui sont localisées en tout ou en partie dans leur périmètre.
Le Gouvernement peut modifier le champ d'application et le
contenu des interdictions générales et des mesures préventives générales visées
à l'alinéa 1er dans le cadre du régime de protection primaire s'il
s'avère impossible ou exagérément difficile de les appliquer sans modification
aux sites visés à l'alinéa 1er.]
[Décret 22.12.2010]
Art. 29. [§ 1er. En cas d'incompatibilité entre les prescriptions à valeur réglementaire de l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000 et les prescriptions à valeur réglementaire d'un ou plusieurs plans en vigueur au moment de la publication de l'arrêté de désignation, le Gouvernement organise une concertation entre les services concernés de l'administration régionale.
Le cas échéant, les modalités de la concertation sont réglées par le Gouvernement.
La proposition de mesures, adoptée à l'issue de la concertation et destinée à garantir l'intégrité du site, est transmise à la commission de conservation concernée pour avis. Si ladite commission estime que les mesures proposées ne suffisent pas pour garantir l'intégrité du site, le ou les plans concernés sont soumis à la procédure prévue au § 2.
Le ou les plans concernés sont également soumis à la procédure prévue au § 2 si la commission de conservation concernée ne se prononce pas dans les deux mois de la notification de la proposition de mesures ou si aucune proposition de mesures n'est parvenue à ladite commission dans les six mois du début de la concertation.
§ 2. Tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard [des prescriptions à valeur réglementaire de l'arrêté de désignation et des objectifs de conservation du site](2), est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais est susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, est soumis à l'évaluation des incidences prévue par la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
L'autorité compétente ne marque son accord sur le plan ou le projet qu'après s'être assurée qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site concerné.
Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences et en absence de solutions alternatives, le plan ou le projet doit néanmoins être autorisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'autorité compétente prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et informe la Commission des Communautés européennes des mesures compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel
prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des
considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou
à des
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la
Commission des Communautés européennes, à d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur.](1)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 22.12.2010]
Art. 30. [§ 1er. Il y a autant de commissions de conservation que de directions des services extérieurs de la Division de la nature et des forêts de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région.
Chaque site Natura 2000 relève d'une commission.
§ 2. Sans préjudice des attributions d'autres organes en matière de conservation de la nature en Région wallonne, les commissions de conservation ont pour mission de surveiller l'état de conservation des sites Natura 2000, afin d'assurer leur maintien ou leur rétablissement, dans un état de conservation favorable, en tenant particulièrement compte des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires et en prenant en considération les exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités locales.
Les commissions s'acquittent de leur mission selon les modalités fixées par les articles 25, §§ 3, 4 et 5, 26, §§ 1er et 4, 27, § 4, et 29, §§ 1er et 2.
Les commissions sont en outre compétentes pour émettre un avis sur toute question relative à la conservation des sites Natura 2000, à la demande du Gouvernement ou de leur propre initiative.
Les avis requis par ou en vertu de la présente section sont rendus dans les deux mois de la notification de la demande. Si la commission consultée ne notifie pas son avis au Gouvernement dans ce délai, et sauf dans le cas prévu à l'article 29, § 1er, alinéa 4, le Gouvernement statue eu égard aux objectifs de la présente section.
Chaque commission adresse un rapport annuel de ses activités au Gouvernement.
§ 3. Outre le président désigné par le Gouvernement, chaque commission de conservation est composée comme suit :
1° [quatre agents de l'administration régionale, dont un appartenant au service compétent pour la conservation de la nature, un appartenant au service compétent pour l'aménagement du territoire, un appartenant au service compétent pour l'agriculture et un appartenant au service compétent pour l'eau;](2)
2° un membre proposé par le [pôle "Ruralité", section "Nature"](4);
3° un membre proposé par [l'Union des Villes et Communes de Wallonie](4);
4° deux représentants proposés par des associations ayant pour objet social la conservation de la nature;
5° deux représentants proposés par les associations représentatives des propriétaires et occupants du ou des sites concernés;
6° deux représentants proposés par les associations professionnelles ayant pour objet social la défense d'activités agricoles, cynégétiques, piscicoles ou de sylviculture exercées dans le ou les sites concernés.
Le président ainsi que les membres visés aux points 4° à 6° sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans, suite à une procédure qu'il arrête. Leur mandat est renouvelable.
[A titre exceptionnel, le Gouvernement peut prolonger la durée de la nomination des membres visés à l'alinéa 2 d'une période maximale d'un an.](3)
Il y a pour chaque membre effectif un membre suppléant. L'alinéa précédent est applicable aux membres suppléants.
[Les membres de l'administration n'ont pas voix délibérative.](2)
§ 4. Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur des commissions de conservation. Ce règlement contient notamment des dispositions concernant :
1° les modalités de convocation;
2° les modalités de délibération;
3° la périodicité des réunions.](1)
[§ 5. Le Gouvernement arrête les conditions de remboursement des frais de parcours et de séjour des membres des Commissions de conservation des sites Natura 2000.](3)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2)[Décret 22.05.2008] - (3)[Décret 27.03.2014] - (4)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
Art. 31. [Le Gouvernement favorise la mise en oeuvre du régime de gestion active [et peut favoriser l'adoption de toute mesure susceptible de contribuer à la cohérence du réseau Natura 2000](2) par :
1° l'octroi, [ ... ](2) au bénéfice des personnes physiques et morales qu'il désigne, de subventions pour assurer l'exécution d'un contrat de gestion active [ou de toute autre forme de convention ou d'engagement](2), lorsqu'un tel contrat, [une telle convention ou un tel engagement](2) est conclu, ainsi que pour assurer la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 25, § 3, alinéa 3;
2° la majoration des taux de son intervention dans les dépenses couvertes par les subsides qu'il octroie en vertu de l'article 37, lorsque les territoires concernés sont situés dans un site Natura 2000 ou dans un périmètre d'incitation.
Les subventions visées par la présente disposition ne peuvent être cumulées avec d'autres subventions ayant pour objet de favoriser le régime de gestion active des sites Natura 2000, en vertu, notamment, des législations ou réglementations relatives aux forêts ou à l'agriculture [si elles ont pour effet de rétribuer, au total, plus d'une fois un même engagement de la part de son bénéficiaire. Le Gouvernement peut fixer des règles de cumul plus strictes](2).](1)
[Le Gouvernement peut octroyer, au bénéfice des personnes physiques et morales qu'il désigne, des indemnités pour compenser tout ou partie des pertes de revenus induites par la mise en oeuvre du régime préventif [et du régime de protection primaire visé à l'article 28bis](3).
Dans les limites budgétaires, le Gouvernement peut fixer le montant et les conditions d'octroi des subventions et indemnités visées aux alinéas précédents, les modalités de paiement, les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-respect des conditions d'octroi ainsi qu'une procédure de recours des bénéficiaires contre les décisions d'octroi et/ou de refus.](2)
[Le Gouvernement peut prévoir que le paiement des indemnités prévues aux alinéas 1er et 3, est réalisé par l'organisme payeur visé à l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture, selon les modalités prévues par ce Code.](4)
(1)[Décret 11.04.1984] [Décret 06.12.2001] - (2)[Décret
30.04.2009] - (3)[Décret 22.12.2010] - (4)[Décret-programme 17.07.2018]
[Section 4 - De la connaissance du patrimoine naturel ] [Décret 28.06.2001]
[Art. 31bis. Pour des raisons de conservation de la
nature, l'exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions
aux personnes de droit privé en vue de favoriser la connaissance des fonctions
économique, sociale et éducative, protectrice, écologique et scientifique du
patrimoine naturel.]
[Décret 28.06.2001]
[Chapitre III/1. Dispositions particulières relatives aux énergies renouvelables]
[Décret 29.04.2024 - en vigueur 01.07.2024]
[Art. 31bis/1. Dans le cadre de la procédure d'octroi de permis, la planification, la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins des articles 5, § 2, 1°, § 3, 3°, et 29, § 2, alinéa 4.
Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, le Gouvernement peut restreindre l'application du présent article à certaines parties du territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans le Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone.]
[Décret 29.04.2024 - en vigueur 01.07.2024]
[Art. 31bis/2. Lorsque de nouvelles mesures d'atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d'espèces protégées en vertu des articles 2, 2bis, 3 et 29, ou toute autre incidence sur l'environnement, n'ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, l'autorité compétente peut autoriser son utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l'efficacité de ces mesures d'atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s'avèrent inefficaces.]
[Décret 29.04.2024 - en vigueur 01.07.2024]
[Art. 31bis/3. Lorsqu'un projet d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables comporte les mesures d'atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation visée aux articles 2 et 2bis n'est pas considérée comme intentionnelle.]
[Décret 29.04.2024 - en vigueur 01.07.2024]
[Art. 31bis/4. Sans préjudice de l'article D.65/2, § 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement, par dérogation à l'article 29, § 2, tout projet soumis à permis pour une installation d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, les nouvelles demandes pour des installations d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, situé dans une zone d'accélération d'énergies renouvelables désignée en vertu du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables ne fait pas l'objet d'une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, pour autant que le projet respecte les règles établies en application de l'article 4, § 2, b), du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables.]
[Décret 29.04.2024 - en vigueur 01.07.2024]
Chapitre IV. Du Conseil supérieur de la conservation de la nature
Art. 32. Le Roi institue auprès du Ministre de l'Agriculture un Conseil supérieur de la conservation de la nature.
Il est composé de deux chambres qui sont compétentes respectivement pour la Région flamande et pour la Région wallonne, visées à l'article 107 quater de la Constitution.
Le Conseil est compétent pour les matières visées à l'article 33 de la présente loi qui sont d'intérêt commun et pour la Région bruxelloise visée à l'article 107 quater de la Constitution.
Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement.
Le Roi nomme les présidents et les membres des deux chambres; la présidence du Conseil supérieur de la conservation de la nature est assumée pour un an, alternativement, par le président de chacune des chambres.
Art. 33. [Le [pôle "Ruralité", section "Nature"](3) a pour mission de donner son avis sur toute question que lui soumet le Gouvernement concernant la conservation de la nature et notamment, la protection de la flore et de la faune, la création, la conservation et la gestion des réserves naturelles domaniales, des réserves forestières et des sites Natura 2000, l'octroi et le retrait de l'agrément des réserves et des sites Natura 2000, la création et la gestion des parcs naturels.] (2)
[Le Pôle "Ruralité", section "Nature" émet](3) un avis au Ministre de l'Agriculture relatif aux matières définies à l'alinéa 1er sur les propositions qui lui sont soumises par cinq de ses membres au moins.
Le Ministre de l'Agriculture est tenu de demander l'avis du [Pôle "Ruralité", section "Nature"](3) sur les mesures envisagées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, alinéa 2, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39 et 41, lorsque ces mesures sont d'intérêt commun ou concernent la Région bruxelloise.
[Le Gouvernement est tenu de demander l'avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"](3) sur les mesures envisagées aux articles 5, § 1er, 5ter, § 2, 6, alinéa 2, 11, alinéa 2, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39 et 41, § 1er.] (2)
Remarque : En ce qui concerne la Région wallonne, cet article cesse d'être applicable aux parcs naturels créés en vertu du décret du 16 juillet 1985 (M.B. 12.12.1985 p.753)
[ ... ] (1)
(1)[Décret 11.04.1984] - (2)[Décret 06.12.2001] - (3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
Art. 34. Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture.
[ ... ] [Décret 11.04.1984]
Art. 35. [ ... ] [Décret 11.04.1984]
Chapitre V - Protection des forêts et de l'espace rural
Art. 36. Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du [Pôle "Ruralité", section "Nature"](2), le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans les forêts publiques et privées :
- la restauration des peuplements dégradés;
- le maintien des bois feuillus;
- la réintroduction de feuillus dans les bois de conifères;
- l'ouverture des forêts au public.
[- l'adoption de toute autre mesure favorable à la
biodiversité en forêt.](1)
(1)[Décret 22.05.2008] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
Art. 37. Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du [Pôle "Ruralité", section "Nature"](3), le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans l'espace rural notamment :
- le boisement ou le reboisement des terres marginales ou abandonnées par l'agriculture;
- le maintien ou la restauration des vallées herbeuses dans les massifs forestiers ou les campagnes;
- la protection des bois ou autres végétations dans les sites rocheux, les escarpements, les talus et les versants;
- la protection des végétations riveraines et des zones tourbeuses;
- la conservation et la gestion des réserves naturelles agréées;
- la protection des berges des cours d'eau alimentés par une source rhéocrène, de la source jusqu'au point d'origine du cours d'eau;
- le maintien et la plantation de haies et de boqueteaux;
- la conservation et la gestion des réserves forestières établies en dehors du domaine de [la Région wallonne](1).
[- l'adoption de toute autre mesure favorable à la
biodiversité en milieu rural.](2)
(1)[Décret 11.04.1984] - (2)[Décret 22.05.2008] - (3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
Art. 38. Le Roi peut interdire ou réglementer l'emploi de substances toxiques ou d'autres produits dangereux pour la vie sauvage ou pour l'intégrité biologique du sol et de l'eau .
Art. 39. [ ... ] [Décret 07.10.1985 ]
Chapitre VI - Mesures générales
Art. 40. [ ... ] [Décret 11.04.1984]
Art. 41. [§ 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des réserves naturelles et forestières visées aux sections 1re et 2 du chapitre III.
Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.
Pour une réserve naturelle ou forestière désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000, seules les dérogations autorisées par ou en vertu de la section 3 du chapitre III s'appliquent, pour la partie désignée comme site Natura 2000.
§ 2. La dérogation ne peut être accordée qu'à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés et pour un des motifs suivants :
1° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
2° dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;
3° à des fins de recherche et d'éducation;
4° pour des raisons d'utilité régionale ou locale ou pour d'autres raisons d'intérêt public.
§ 3. La demande de dérogation est introduite auprès du service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement et indique, notamment :
1° l'identité du demandeur;
2° la réserve ou partie de réserve pour laquelle la dérogation est demandée ainsi que la superficie concernée par la demande;
3° les motifs de la demande de dérogation et l'action visée par la demande;
4° la période pour laquelle la dérogation est sollicitée;
5° les moyens, installations ou méthodes employés pour la mise en oeuvre de la dérogation.
§ 4. L'autorisation de dérogation indique, notamment :
1° le destinataire de l'autorisation;
2° la réserve ou partie de réserve pour laquelle la dérogation est autorisée;
3° les actions autorisées;
4° la durée de validité de l'autorisation.]
[Décret 07.09.1989]
[Décret 06.12.2001]
Art. 42. [ ... ] [Décret 06.12.2001]
Art. 43. Chaque fois qu'à l'intérieur d'une réserve naturelle ou
forestière à créer ou existante se trouve une nappe aquifère exploitée ou susceptible
d'être exploitée pour l'approvisionnement public en eau potable, la réserve n'est
érigée ou les mesures de protection ne sont prises qu'après consultation [du
service
de
l'administration régionale désignée à cette fin par l'Exécutif.]
[Décret 11.04.1984]
CHAPITRE VII - Dispositions pénales
Art. 44. [ ... ] [Décret 11.04.1984]
Art. 45. [ ... ] [Décret 11.04.1984]
Art. 46. [ ... ] [Décret 11.04.1984]
Art. 47. [ ... ] [Décret 05.06.2008]
Chapitre VIII - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 48. L'article 35 ter du Code rural est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les résineux qui se trouvent plantés en infraction à l'arrêté royal du 8 mars 1963 déterminant les cours d'eau le long desquels toute plantation de résineux ne peut s'effectuer qu'à une distance de 6 mètres des bords, et qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans un délai d'un an.
Les semis naturels, n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans le même délai.
Art. 49. L'article 3, § 1er, 3° de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante : "30 aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique, situés dans les forêts de l'Etat, les réserves naturelles ou forestières".
Art. 50. [ ... ] [Décret 06.12.2001]
[Chapitre IX - Dispositions particulières à la Région wallonne] [Décret 11.04.1984]
[Art. 51. L'article 33, alinéas 5, 6, 7 et 8, l'article 34, § 2, les articles 35, 40, 44, 45 et 46 ne sont pas applicables à la Région wallonne.] [Décret 11.04.1984]
[Section I - [Pôle "Ruralité", section "Nature"](2)]
(1)[Décret 11.04.1984] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
[Art. 52. [Le pôle "Ruralité", section "Nature", visé à l'article 2/6, §§ 1er, 2 et 3, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, exerce en Région wallonne, les attributions dévolues par les chapitres II à VI au Conseil supérieur de la Conservation de la Nature et à sa Chambre wallonne, institués par l'article 32 [...](3).](2)](1)
(1)[Décret 11.04.1984] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative] - (3)[Décret-programme 17.07.2018]
[Art. 53. [...](2)](1)
(1)[Décret 11.04.1984] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
[Art. 54. Pour l'examen de problèmes propres
à chacune des réserves
naturelles domaniales ou à un groupe de ces réserves, le [pôle "Ruralité", section "Nature"](2) peut
se faire assister par la Commission consultative compétente et lui demander de lui faire
rapport sur toute question qu'il lui soumet.](1)
(1)[Décret 11.04.1984] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
[Art. 55. L'Exécutif peut créer un Institut wallon pour la conservation de la nature, ayant pour mission de développer l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature y compris leurs incidences sur l'environnement. Cet institut jouira de la personnalité juridique.] [Décret 11.04.1984]
[Section II - Dispositions particulières.] [Décret 11.04.1984]
[Art. 56. § 1er. Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leur semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau, en ce compris les sources.
Les berges des voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent §.
§ 2. Il est interdit de maintenir des résineux à moins de six mètres des berges des cours d'eau classés.
Les berges de voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent §.
La présente disposition n'est pas applicable aux plantations effectuées avant le 22 septembre 1968.
§ 3. Il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis des résineux autres que l'if (Taxus baccata) et le genévrier (Juniperus communis), dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteur comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles.
Toutefois l'Exécutif peut, après avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"](2), définir des zones où temporairement, le présent § ne sera pas
d'application.](1)
(1)[Décret 11.04.1984] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
[Art. 57. Les arbres plantés ou qu'on a laissé se développer en
infraction à l'article 56 doivent être enlevés dans le délai d'un an de la
constatation de leur présence par procès-verbal.]
[Décret 11.04.1984]
[Art. 58. Il est interdit de creuser de nouveaux fossés de drainage dans les zones mentionnées par les projets de plans et plans de secteur, comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique, ou comme réserves naturelles.
Toutefois, l'Exécutif peut établir des règles dérogeant au premier alinéa, dans
les cas qu'il définit; il doit établir la procédure d'octroi des dérogations par
l'autorité qu'il détermine.
]
[Décret 11.04.1984]
[Art. 58 bis. Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation :
1° sur les berges, les digues et dans le lit mineur des cours d'eau;
2° dans les passages à gué lorsqu'il s'agit d'un véhicule destiné à l'exploitation forestière, à des travaux hydrauliques, de restauration hydromorphologique ou de construction ou à des activités sportives ou de loisirs motorisés ou à toutes autres activités listées par le Gouvernement compte tenu des impacts potentiellement significatifs que celles-ci peuvent avoir sur la qualité biologique ou hydromorphologique des cours d'eau.
Le Gouvernement peut déroger à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, aux conditions et selon la procédure qu'il fixe.]
[Décret 21.04.1994] - [Décret 04.10.2018]
[Art. 58 ter. [Le Gouvernement peut interdire, soumettre à conditions ou à notification la navigation de plaisance ainsi que la circulation, la traversée et l'accès du public et des animaux de monte, de charge ou de trait aux cours d'eau. Il peut notamment les limiter à certaines périodes de l'année ou les subordonner à l'existence d'une hauteur d'eau minimum dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau qu'il désigne.
Le Gouvernement peut prévoir des dérogations au régime prévu à l'alinéa 1er. Il fixe la procédure et les modalités d'octroi des dérogations ainsi que la procédure et les modalités des notifications.
Le Gouvernement peut désigner, avec l'accord des propriétaires des lieux, les endroits auxquels ont lieu l'embarquement, le débarquement et l'accostage des embarcations de plaisance, ainsi que le départ et l'arrivée des plongeurs. Il fixe la procédure de désignation de ces endroits. Il peut également fixer le régime applicable aux conditions d'aménagement et d'utilisation de ces lieux.
L'on entend par plongeur, toute personne équipée d'un quelconque matériel de plongée et qui se trouve en dehors d'un lieu de baignade.](1)(2)
(1)[Décret 21.04.1994] - (2)[décret 24.11.2021 modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale]
[Art. 58 quater. Les articles 58 bis et 58
ter ne s'appliquent pas aux cours d'eau navigables sauf à l'Amblève, à l'Eau d'Heure,
à la Lesse, à l'Ourthe, à
la Semois et à la Haine.]
[Décret 21.04.1994]
[Art. 58 quinquies. Les conseils communaux peuvent, [...](3) prendre pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers.
Ils les transmettent au [Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions](3). Celui-ci dispose d'un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"](2). A défaut de décision, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés.
Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à la loi communale avant
d'entrer en vigueur. [Les infractions à ces règlements et ces ordonnances sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément à la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.](3)(4).](1)
(1)[Décret 06.04.1995] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative] - (3)[Décret-programme 17.07.2018] - (4)[décret 24.11.2021 modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale]
[Art. 58 sexies. § 1er. Toute personne physique ou morale qui exerce [ ... ](2)(3)(4) en Région wallonne l'activité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur peut, dans le cas où ses cultures, ses récoltes, ses animaux ou ses bois et forêts auraient subi des dommages directs et matériels certains du fait d'espèces protégées, introduire une demande d'indemnisation auprès d'une commission administrative.
A cet effet, un montant est inscrit annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.
§ 2. Les commissions administratives sont territorialement compétentes pour le ressort de chaque circonscription territoriale de gestion forestière délimitée par le Gouvernement.
Elles sont composées d'au moins trois membres, dont :
1° l'ingénieur forestier en charge pour le ressort territorial concerné;
2° l'ingénieur agronome appartenant à la circonscription dans laquelle le dommage a eu lieu, lorsque celle-ci se rapporte à des cultures, des récoltes ou des animaux;
3° un ou plusieurs experts désignés par l'ingénieur forestier.
§ 3. La demande d'indemnisation est adressée par pli recommandé à la commission administrative compétente au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la découverte du dommage.
La demande comprend notamment :
1° l'identification du demandeur;
2° la justification de sa qualité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur;
3° l'identification du dommage subi.
§ 4. Le Gouvernement est habilité :
1° à préciser les modalités selon lesquelles la demande est introduite et traitée auprès et par les commissions administratives visées au § 1er;
2° à régler la composition et les règles de fonctionnement des commissions administratives;
3° à désigner les espèces protégées visées au § 1er parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dommages importants aux cultures, récoltes, bois et forêts, animaux d'élevage, compte tenu la difficulté de trouver des solutions techniques suffisantes en vue de prévenir la répétition de ces dommages;
4° à limiter par victime le montant minimal et maximal de l'indemnisation;
5° à autoriser les commissions administratives à prescrire au demandeur la mise en place de moyens destinés à prévenir la répétition des dommages. Une indemnité pourra lui être versée à cet effet. En outre, un dommage futur ne pourra être indemnisé que si les mesures de prévention prescrites ont été réalisées.
§ 5. Aucune indemnisation n'est accordée :
1° lorsque le demandeur a été définitivement condamné dans les cinq ans précédant la demande pour une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règles applicables en Région wallonne en matière de chasse, de pêche ou de forêts;
2° pour la partie du dommage couverte par une assurance;
3° lorsque tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur;
4° lorsque la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil à charge de la Région.
§ 6. Les commissions administratives sont autorisées, dans le cadre du traitement de la demande d'indemnisation à :
1° descendre sur les lieux et à procéder à la constatation du dommage allégué par le demandeur;
2° requérir de toute personne ou de toute autorité publique la communication de tout renseignement sur la matérialité des faits, l'existence et l'étendue du dommage allégué par le demandeur;
3° faire procéder à toute expertise ou entendre tout témoin.](1)
(1)[Décret 22.01.1998] - (2)[Décret 30.04.2009] - (3) [Décret-programme 21.12.2016] - (4)[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]
[Section IIbis - Le Fonds de protection de la Biodiversité]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]
[Art.58septies. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un « Fonds de protection de la Biodiversité » ci-après dénommé le « Fonds ».]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]
[Art. 58octies. Le Fonds a pour objet de :
1° percevoir les recettes de compensations financières accordées en complément, ou en substitut, de compensations naturelles sur le terrain résultant de projets ayant un ou des impacts négatifs sur la biodiversité;
2° soutenir financièrement une compensation en matière de biodiversité sur les milieux ou espèces affectés par un projet impliquant lesdites compensations;
3° soutenir financièrement un projet d'amélioration ou de restauration d'habitats et de milieux propices à biodiversité dans un milieu donné, sur le territoire de la Région wallonne;
4° financer les projets de recherche relatifs aux 1°, 2° et 3° ci-avant.
Les compensations financières en matière de biodiversité visées au à l'alinéa 1er, 1°, sont définies par le Gouvernement en tenant compte :
1° de l'impact sur la faune, la flore et leurs habitats;
2° des espèces et des habitats concernés;
3° de la zone biogéographique concernée;
4° le cas échéant, des mesures compensatoires prises en vertu de l'article 29, § 5;
5° de tous critères définis par le Gouvernement.
Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la mise en place de mesures destinées à compenser les impacts négatifs sur la biodiversité des projets et en tenant compte des espèces et habitats impactés négativement pas lesdits projets ou tout autre projet que le Gouvernement détermine comme impactant la biodiversité.]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]
[Art. 58nonies. Un Conseil du Fonds, ci-après dénommé dans la présente section « le Conseil » dont le fonctionnement est fixé par le Gouvernement, remet des avis sur les modalités de gestion du fonds.
Le Gouvernement détermine les points sur lesquels portent les avis et ceux à qui ils sont remis.
Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement et au Parlement.
Le Gouvernement détermine les informations de l'administration que le Conseil peut obtenir dans le but de poursuivre sa mission, ainsi que les modalités de transmission de celles-ci.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités de publication des avis et du rapport du Conseil.]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]
[Art. 58decies. Le Conseil se compose :
1° d'un ou plusieurs membres de l'Administration d'un rang supérieur ou égal au rang A3 et compétent dans la matière de la conservation de la nature;
2° d'un ou plusieurs agents membres du service de l'Administration qui gère la conservation de la nature;
3° d'un représentant de l'Inspection des finances de la Région wallonne;
4° d'un ou plusieurs représentants du pôle « ruralité », Section Nature ».
Le Conseil est présidé par une personne appartenant à la catégorie visée à l'alinéa 1er, 1°.
Après concertation avec le pôle « ruralité », le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence.]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]
[Art. 58undecies. La durée du mandat de ces membres et de leur suppléant est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, un nouveau membre ou suppléant est désigné pour terminer le mandat de son prédécesseur.
Le Conseil émet valablement un avis lorsque la moitié des membres au moins est présente.]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]
[Art. 58duodecies. Sont attribués au fonds les compensations environnementales par équivalent résultant de projet impactant la biodiversité payées par un demandeur pour assurer un niveau analogue au maintien de la biodiversité. Les compensations en nature d'une part et les compensations environnementales par équivalent visées à l'alinéa 1er d'autre part sont définies par le Gouvernement.
Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la politique en matière de protection, d'amélioration et de restauration de la Nature.]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]
[Art. 58terdecies. Les dépenses peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du fonds et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers.]
[Décret-programme 17.07.2018 - modif en vigueur au 01.01.2019]
[Section III - Dispositions pénales et judiciaires
]
[Décret 11.04.1984]
[Art. 59. à 62. (1) [ ... ](3)
]]
(1)[Décret
11.04.1984] -
(2)
[Décret 21.04.1994] - (3)[Décret
05.06.2008]
[Art. 63. [Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui viole les dispositions des articles 2, § 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 3, § 2, 3bis, 4, § 2, 5bis, §§ 2 et 3, 5ter, § 1er, et aux articles 11, 13, 24, [26, § 1er, alinéa 2, 9°](2)(4), 28, 38 de la présente loi ou des arrêtés pris en application de ces articles.
Commet une infraction de quatrième catégorie celui qui viole les articles de la présente loi non visés au premier alinéa ou les arrêtés d'exécution non visés au premier alinéa.](1)
[Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 7, 31 et 32, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ou qui viole les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 25, et 37, du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ou des arrêtés pris en application de ces articles.](3)(4)
[Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui viole les articles du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes non visés à l'alinéa 3 ou les arrêtés d'exécution non visés à l'alinéa 3.](6)
[Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui reste en défaut de payer la mesure compensatoire prise en exécution de l'article 58duodecies.](3)
(1) [Décret
11.04.1984] - (2) [Décret 06.12.2001] - (3) [Décret
05.06.2009] - (4)[Décret 22.12.2010] - (5)[Décret-programme 17.07.2018] - (6)[Décret 02.05.2019]
[Art. 63. [Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui viole les dispositions des articles de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui : 1° reste en défaut de payer la mesure compensatoire prise en exécution de l'article 58duodecies ; 2° commet une infraction visée à l'alinéa 1er lorsqu'un des éléments suivants est rencontré : - l'infraction a été commise à l'encontre d'une espèce protégée alors que la présence de ladite espèce avait préalablement été notifiée à l'auteur de l'infraction et que le comportement infractionnel est contraire aux recommandations reprises dans la notification ; - l'infraction a été commise dans un but de lucre à l'encontre d'une espèce protégée ; - l'infraction a été commise en bande ou en réunion. Commet une infraction de quatrième catégorie celui qui contrevient à un règlement ou à une ordonnance pris en exécution de l'article 58quinquies.](7) |
[Section IV. Dispositions complémentaires
]
[Décret 11.04.1984]
[Art. 64. A l'exception des articles 32 à 34, toutes les dispositions de la présente loi doivent être interprétées comme suit :
1° lorsqu'une disposition confère un pouvoir de décision à un Ministre ou au Roi, ce pouvoir est exercé par l'Exécutif;
2° il faut entendre par "arrête royal" ou "arrêté ministériel" un
arrêté de l'Exécutif ou un acte de la personne à qui l'Exécutif donne délégation.]
[Décret 11.04.1984]
[Art. 65. 1° Aux articles 9 et 21, les mots "sur la proposition du Ministre de l'Agriculture" sont supprimés.
2° Aux articles 15, 16 et 17, les mots "l'ingénieur des Eaux et Forêts" sont remplacés par "l'agent de l'administration régionale".
3° A l'article 43, les mots "du Ministre de la Santé publique" sont remplacés
par les mots "du service de l'administration régionale désigné à cette fin par
l'Exécutif". ]
[Décret 11.04.1984]
[Art. 66. 1° Aux articles 9, 10, 21, 22 et 37, il y a lieu d'entendre par "Etat", la Région wallonne.
2° En ce qui concerne les réserves naturelles et forestières domaniales de l'Etat qui
n'ont pas encore été transférées à la Région en application de la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles, le régime prévu par la présente loi pour les
réserves domaniales appartenant à la Région est également applicable à ces réserves
avant leur transfert à la Région.]
[Décret 11.04.1984]
[Art. 67. Le Gouvernement est habilité à modifier les annexes Ire, IIa, IV, V, VIa, VII, VIII, IX et XI pour les adapter aux modifications apportées aux annexes correspondantes des Directives 2009/147/CEE et 92/43/CEE et de la Convention de Berne.
Le Gouvernement est habilité à modifier les annexes IIb, III,
IV, VIb et VII lorsque l'évolution de l'état de conservation des espèces
présentes en Région wallonne le justifie.]
[Décret 22.12.2010]
____________
[Annexe I. [Décret 06.12.2001]
La présente annexe reprend une liste d'oiseaux européens protégés en vertu de l'annexe I de la directive [2009/147/CE](2) et/ou de l'annexe II de la Convention de Berne
Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 15 de la directive [2009/147/CE](2)
ORDRE DES GAVIIFORMES
- Famille des Gaviidés : toutes les espèces
ORDRE DES PODICIPEDIFORMES
- Famille des Podicipédidés
- Grèbe jougris Podiceps griseigena
- Grèbe esclavon Podiceps auritus
- Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis(caspicus)
- Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis
ORDRE DES PROCELLARIFORMES
- Famille des Hydrobatidés
- Toutes les espèces
- Famille des Procellariidés
- Pétrel de Bulwer Bulweria bulwerii
- Puffin cendré Calonectris diomedea
- Puffin des Anglais Puffinus puffinus
- Petit puffin Puffinus assimilis baroli
- Diablotin de Madère Pterodroma madeira
- Diablotin du Cap Vert Pterodroma feae
ORDRE DES PELECANIFORMES
- Famille des Phalacrocoracidés
- Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus
- Famille des Pélécanidés
- Toutes les espèces
ORDRE DES CICONIIFORMES
- Famille des Ardéidés
- Héron pourpré Ardea purpurea
- Grande aigrette Egretta alba
- Aigrette garzette Egretta garzetta
- Crabier chevelu Ardeola ralloides
- Héron garde-boeuf Bubulcus ibis
- Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
- Blongios nain Ixobrychus minutus
- Grand Butor ou Butor étoilé Botaurus stellaris*
- Famille des Ciconiidés
- Toutes les espèces
- Famille des Threskiornithidés
- Toutes les espèces
- Famille des Phoenicoptéridés
- Flamant rose Phoenicopterus ruber
ORDRE DES ANSERIFORMES
- Famille des Anatidés
- Cygne chanteur Cygnus cygnus
- Cygne de Bewick Cygnus columbianus
- Oie naine Anser erythropus
- Bernache nonnette Branta leucopsis
- Bernache à cou roux Branta ruficollis
- Tadorne de Belon Tadorna tadorna
- Tadorne casarca Tadorna ferruginea
- Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris
- Eider à tête grise Somateria spectabilis
- Eider de Steller Polysticta stelleri
- Grand arlequin Histrionicus histrionicus
- Garrot d'Islande Bucephala islandica
- Harle piette Mergus albellus
- Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala
ORDRE DES FALCONIFORMES
- Toutes les espèces
ORDRE DES GALLIFORMES
- Famille des Tétraonidés
- Grand tétras Tetrao urogallus
ORDRE DES GRUIFORMES
- Famille des Turnicidés
- Turnix d'Andalousie Turnix sylvatica
- Famille des Gruidés
- Toutes les espèces
- Famille des Rallidés
- Marouette ponctuée Porzana porzana
- Marouette de Baillon Porzana pusilla
- Marouette poussin Porzana parva
- Râle des genêts Crex crex *
- Talève poule-sultane Porphyrio porphyrio
- Foulque à crête Fulica cristata
- Famille des Otididés
- Toutes les espèces
ORDRE DES CHARADRIIFORMES
- Famille des Charadriidés
- Vanneau éperonné Hoplopterus spinosus
- Grand gravelot Charadrius hiaticula
- Petit gravelot Charadrius dubius
- Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus
- Gravelot du désert - Gravelot de Leschenault Charadrius
leschenaulti
- Pluvier guignard Charadrius morinellus
- Tournepierre à collier Arenaria interpres
- Famille des Scolopacidés
- Bécassine double Gallinago media
- Courlis à bec grêle Numenius tenuirostris
- Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis
- Chevalier culblanc Tringa ochropus
- Chevalier sylvain Tringa glareola
- Chevalier guignette Actitis hypoleucos
- Bargette de Tereck Tringa cinerea
- Bécasseau minute Calidris minuta
- Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
- Bécasseau violet Calidris maritima
- Bécasseau variable Calidris alpina
- Bécasseau cocorli Calidris ferruginea
- Bécasseau sanderling Calidris alba
- Bécasseau falcinelle Limicola falcinellus
- Famille des Récurvirostridés
- Toutes les espèces
- Famille des Phalaropodidés
- Toutes les espèces
- Famille des Burhinidés
- Oedicnème criard Burhinus oedicnemus
- Famille des Glaréolidés
- Toutes les espèces
- Famille des Laridés
- Mouette ivoire Pagophila eburnea
- Goéland d'Audouin Larus audouinii
- Mouette mélanocephale Larus melanocephalus
- Goéland railleur Larus genei
- Mouette pygmée Larus minutus
- Mouette de Sabine Larus sabini
- Famille des Sternidés
- Guifette noire Chlidonias niger
- Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus
- Guifette moustac Chlidonias hybrida
- Sterne hansel Gelochelidon nilotica
- Sterne caspienne Hydroprogne caspia
- Sterne pierre-garin Sterna hirundo
- Sterne arctique Sterna paradisaea
- Sterne de Dougall Sterna dougallii
- Sterne naine Sterna albifrons
- Sterne caujek Sterna sandvicensis
ORDRE DES COLUMBIFORMES
- Famille des Ptéroclididés
- Toutes les espèces
- Famille des Columbidés
- Pigeon de Bolle Columba bollii
- Pigeon des lauriers Columba junoniae
ORDRE DES CUCULIFORMES
- Famille des Cuculidés
- Coucou-geai Clamator glandarius
ORDRE DES STRIGIFORMES
- Toutes les espèces
ORDRE DES CAPRIMULGIFORMES
- Famille des Caprimulgidés
- Toutes les espèces
ORDRE DES APODIFORMES
- Famille des Apodidés
- Martinet pâle Apus pallidus
- Martinet à ventre blanc ou Martinet alpin Apus melba
- Martinet cafre Apus caffer
- Martinet unicolore Apus unicolor
ORDRE DES CORACIIFORMES
- Famille des Alcédinidés
- Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis
- Alcyon pie Ceryle rudis
- Martin-chasseur à gorge blanche Halcyon smyrnensis
- Famille des Méropidés
- Guêpier d'Europe Merops apiaster
- Famille des Coraciidés
- Rollier d'Europe Coracias garrulus
- Famille des Upupidés
- Huppe fasciée Upupa epops
ORDRE DES PICIFORMES
- Toutes les espèces
ORDRE DES PASSERIFORMES
- Famille des Alaudidés
- Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
- Alouette pispolette Calandrella rufescens
- Alouette calandre orientale Melanocorypha bimaculata
- Alouette calandre Melanocorypha calandra
- Alouette leucoptère Melanocorypha leucoptera
- Alouette nègre Melanocorypha yeltoniensis
- Cochevis de Thékla Galerida theklae
- Sirli de Dupont Chersophilus duponti
- Alouette hausse-col Eremophila alpestris
- Famille des Hirundinidés
- Toutes les espèces
- Famille des Motacillidés
- Toutes les espèces
- Famille des Pycnonotidés
- Bulbul gris Pycnonotus barbatus
- Famille des Laniidés
- Toutes les espèces
- Famille des Bombycillidés
- Jaseur boréal Bombycilla garrulus
- Famille des Cinclidés
- Cincle plongeur Cinclus cinclus
- Famille des Troglodytidés
- Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
- Famille des Prunellidés
- Toutes les espèces
- Famille des Muscicapidés
- Sous-Famille des Turdinés
- Traquet tarier Saxicola rubetra
- Traquet pâtre Saxicola torquata
- Traquet des Canaries Saxicola dacotiae
- Traquet motteux Oenanthe oenanthe
- Traquet pie Oenanthe pleschanka
- Traquet oreillard Oenanthe hispanica
- Traquet isabelle Oenanthe isabellina
- Traquet rieur Oenanthe leucura
- Traquet de Finsch Oenanthe finschii
- Agrobate roux Cercotrichas galactotes
- Merle de roche Monticola saxatilis
- Merle bleu Monticola solitarius
- Merle à plastron Turdus torquatus
- Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
- Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
- Rouge-gorge familier Erithacus rubecula
- Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
- Rossignol progné Luscinia luscinia
- Gorgebleue Luscinia svecica
- Rossignol à flancs roux Tarsiger cyanurus
- Iranie à gorge blanche Irania gutturalis
- Sous-famille des Sylviinés
- Toutes les espèces
- Sous-famille des Régulinés
- Toutes les espèces
- Sous-famille des Muscicapinés
- Toutes les espèces
- Sous-famille des Timaliinés
- Mésange à moustaches Panurus biarmicus
- Famille des Paridés
- Toutes les espèces
- Famille des Sittidés
- Toutes les espèces
- Famille des Certhiidés
- Toutes les espèces
- Famille des Embérizidés
- Bruant jaune Emberiza citrinella
- Bruant à calotte blanche Emberiza leucocephala
- Bruant zizi Emberiza cirlus
- Bruant cendré Emberiza cineracea
- Bruant cendrillard Emberiza caesia
- Bruant fou Emberiza cia
- Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus
- Bruant mélanocéphale Emberiza melanocephala
- Bruant auréolé Emberiza aureola
- Bruant nain Emberiza pusilla
- Bruant rustique Emberiza rustica
- Bruant des neiges Plectrophenax nivalis
- Bruant lapon Calcarius lapponicus
- Famille des Fringillidés
- Verdier d'Europe Carduelis chloris
- Chardonneret élégant Carduelis carduelis
- Tarin des aulnes Carduelis spinus
- Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris
- Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
- Sizerin flamme Carduelis flammea
- Sizerin blanchâtre Carduelis hornemanni
- Venturon montagnard Serinus citrinella
- Serin cini Serinus serinus
- Serin à front d'or Serinus pusillus
- Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra
- Bec-croisé perroquet Loxia pityopsittacus
- Bec-croisé bifascié Loxia leucoptera
- Bec-croisé d'écosse Loxia scotica
- Dur-bec des sapins Pinicola enucleator
- Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus
- Bouvreuil githagine Rhodopechys githaginea
- Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes
- Pinson bleu Fringilla teydea
- Famille des Passeridés
- Moineau soulcie Petronia petronia
- Niverolle Montifringilla nivalis
- Famille des Sturnidés
- Etourneau unicolore Sturnus unicolor
- Martin roselin Sturnus roseus
- Famille des Oriolidés
- Loriot d'Europe Oriolus oriolus
- Famille des Corvidae
- Mésangeai imitateur Perisoreus infaustus
- Pie bleue Cyanopica cyanus
- Casse-noix moucheté Nucifraga caryocatactes
- Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
- Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus](1)
(1)[Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]
_______________
[Annexe IIa. [Décret 06.12.2001]
La présente annexe reprend les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés :
a. strictement protégées et figurant à l'annexe IV, a., de la directive 92/43/C.E.E. et/ou à l'annexe II de la Convention de Berne. Les espèces wallonnes y sont indiquées par un astérisque (*);
b. menacées en Région wallonne.
[...] [Décret 22.12.2010]
INVERTEBRES
Eponges
Aplysina cavernicola
Asbestopluma hypogea
Axinelle polyploïdes
Petrobiona massiliana
Cnidaires
Astroides calycularis
Errina aspera
Gerardia savaglia
Echinodermes
Asterina pancerii
Centrostephanus longispinus
Ophidiaster ophidianus
Arachnides
Macrothele calpeiana
Mollusques
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Charonia rubicunda
Charonia tritonis
Dendropoma petraeum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Erosaria spurca
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Lithophaga lithophaga
Luria lurida
Margaritifera auricularia
[...] [Décret 27.03.2014]
Mitra zonata
Patella feruginea
Patella nigra
Pholas dactylus
Pinna nobilis
Pinna pernula
Ranella olearia
Schilderia achatidea
Tonna galea
Unio crassus*
Zonaria pyrum
Crustacés
Ocypode cursor
Pachyplasma giganteum
INSECTES
Coléoptères
Buprestis splendens
Carabus menestriesi pacholei
Carabus olympiae | Grand capricorne |
Cerambyx cerdo*
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus* Graphoderus bilineatus* Osmoderma eremita* |
Grand Dytique Graphodère à deux lignes Pique prune, Osmoderrne ermite |
Rosalia alpina
Criquets et sauterelles
Baetica ustulata
Saga pedo
Mantoptères
Apteromantis aptera
Libellules
Aeshna viridis
Brachythemis fuscopalliata
Calopteryx syriaca
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale* | Agrion de Mercure |
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis* Leucorrhinia pectoralis* |
Leucorrhine à large queue Leucorrhine à gros thorax |
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia (Ophiogomphus serpentinus)
Oxygastra curtisii* | Cordulie à corps fin |
Stylurus flavipes (Gomphus flavipes)
Sympecma braueri
Papillons
Apatura metis
Coenonympha hero* Coenonympha oedippus |
Mélibée Fadet des laîches |
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax* Euphydryas aurinia* |
+Laineuse du prunellier Damier de la Succise |
Fabriciana elisa
Hyles hippophaes
Hypodryas maturna* Lopinga achine* Lycaena dispar* [Lycaena helle * Maculinea arion* |
Damier du frêne Bacchante Cuivré des Marais Cuivré de la Bistorte] [Décret 27.03.2014] Azuré du Serpolet |
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo | Apollon |
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Polyommatus galloi
Polyommatus humedasae
Proserpinus proserpina* | Proserpine |
Zerynthia polyxena
VERTEBRES
Amphibiens
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans* | Crapaud accoucheur |
Alyte
Bombina bombina
Bombina variegata*
Sonneur à pieds épais
Sonneur à ventre jaune
Bufo calamita* | |
Bufo viridis | Crapaud calamite Crapaud des joncs |
Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Hydromantes ambrosii (Speleomantes ambrosii)
Hydromantes flavus (Speleomantes flavus)
Hydromantes genei (Speleomantes genei )
Hydromantes imperialis (Speleomantes imperialis)
Hydromantes italicus (Speleomantes italicus)
Hydromantes supramontis (Speleomantes supramontis)
Hyla arborea* | Rainette arboricole Rainette verte |
Hyla meridionalis
Hyla sarda
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
Nerergus crocatus
Nerergus strauchi
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus insubricus
Pelobates fuscus* | Pélobate brun |
Pelobates syriacus
Pelodytes caucasicus
Proteus anguinus
Rana arvalis *
Rana dalmatina* | Grenouille agile Grenouille pisseuse |
Rana graeca
Rana holtzi
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae* | Grenouille de Lessona Petite Grenouille verte |
Salamandra atra
Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)
Salamandra salamandra aurorae (S.aurorae)
Salamandrina terdigitata (Salamandra terdigitata)
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus* | Triton crêté |
Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
Triturus italicus
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Triturus marmoratus
Triturus montandoni
MAMMIFERES
Cétacés
Balaena mysticetus Balaenoptera acutorostrata Balaenoptera borealis Balaenoptera edeni Balaenoptera physalus Delphinus delphis Eubalaena glacialis Globicephala macrorhynchus Globicephala melas Grampus griseus Hyperoodon rostratus Kogia breviceps Kogia simus Lagenorhynchus acutus Lagenorhynchus albirostris Megaptera novaengliae Mesoplodon bidens Mesoplodon densirostris Mesoplodon mirus Orcinus orca Phocoena phocoena Physeter macrocephalus Pseudorca crassidens Sibbaldus musculus (Balaenoptera musculus) Stenella coeruleoalba Stenella frontalis Steno bredanensis Tursiops truncatus Ziphius cavirostris Autres Cetacea |
Baleine du Groënland Petit rorqual Rorqual boréal Rorqual de Bryde Rorqual commun Dauphin commun Baleine des Basques Globicéphale à gros nez Globicéphale noir Dauphin gris Hyperoodon Cachalot pygmée Cachalot nain Dauphin à flancs blancs Dauphin à bec blanc Baleine à bosse Baleine à bec de Sowerby Baleine à bec Baleine à bec de True Orque Marsouin Cachalot Faux épaulard Baleine bleue (Rorqual bleu) Dauphin rayé Dauphin tacheté Steno rostré Dauphin souffleur Baleine à bec de Cuvier
|
Artiodactyles
Capra aegagrus Capra pyrenaica pyrenaica Cervus elaphus corsicanus Gazella dorcas Gazella subgutturosa Ovibos moschatus Ovis ammon musimon |
Chèvre égagre Bouquetin des pyrénées Cerf de Corse Gazelle dorcas Gazelle de Perse Boeuf musqué Mouflon de Corse |
Rangifer trandus fennicus
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata, Rupi- capra ornata) |
Isard des Apennins |
Rupicapra rupicapra balcanica
Carnivores
Alopex lagopus Canis lupus* Caracal caracal |
Renard polaire Loup Caracal |
Cuon alpinus
Felis silvestris* Gulo gulo Lutra lutra* Lynx lynx* Lynx pardina Monachus monachus Mustela eversmannii Mustela lutreola* Odobenus rosmarus Panthera pardus Panthera tigris |
Chat sauvage Glouton Loutre Lynx Lynx pardelle Phoque moine Putois dEversamann Vison dEurope Putois des Steppes Léopard ou panthère Tigre |
Phoca hispida ladogensis (Pusa hispida ladogensis)
Phoca hispida saimensis (Pusa hispida saimensis) Ursus arctos Vormela peregusna |
Phoque marbré Ours brun Putois marbré |
Autres Ursidae
Microchiroptères
Barbastella barbastellus* Eptesicus nilssoni Eptesicus serotinus* Miniopterus schreibersi Myotis bechsteinii* Myotis blythi Myotis brandti* Myotis capaccinii Myotis dasycneme* Myotis daubentoni* Myotis emarginatus* Myotis myotis* Myotis mystacinus* |
Barbastelle Sérotine de Nilsson Sérotine commune Minioptère de Schreibers Vespertilion de Bechstein Petit murin Vespertilion de Brandt Vespertilion de Capaccini Vespertilion des marais Vespertilion de Daubenton Vespertilion à oreilles échancrées Grand murin Vespertilion à moustaches |
Myotis nathalinae
Myotis nattereri* Nyctalus lasiopterus Nyctalus leisleri* Nyctalus noctula* Pipistrellus kuhlii Pipistrellus nathusii* Pipistrellus pipistrellus* Pipistrellus savii Plecotus auritus* Plecotus austriacus Rhinolophus blasii (Rhinolophus blasi) Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum* Rhinolophus hipposideros* Rhinolophus mehelyi Tadarida teniotis Vespertilio murinus (Erinaceus murinus) |
Vespertilion de Natterer Grande noctule Noctule de Leisler Noctule commune Pipistrelle de Kuhl Pipistrelle de Nathusius Pipistrelle commune Pipistrelle de Savi Oreillard roux Oreillard méridional Rhinolophe de Blasius Rhinolophe euryale Grand rhinolophe Petit rhinolophe Rhinolophe de Mehely Molosse de Cestoni Sérotine bicolore |
Autres Microchiroptères
Insectivores
Atelerix algirus (Aethechinus algirus) | Hérisson dAlgérie |
Crocidura ariadne (Crocidura suavolens ariadne)
Crocidura canariensis | Crocidure des Canaries |
Crocidura cypria (Crocidura russula cypria)
Desmana moschata Galemys pyrenaicus (Desmana pyrenaicus) |
Desman Desman des Pyrénées |
Rongeurs
Castor fiber* Cricetus cricetus* |
Castor dEurope Hamster commun |
Dryomis laniger
Hystrix cristata Mesocricetus newtoni |
Porc-Epic Hamster de Newton |
Microtus aeconomus arenicola
Microtus cabrerae Microtus tatricus Muscardinus avellanarius* Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus) Pitymys bavaricus (Microtus bavaricus) Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Sciurus anomalus Sicista betulina Sicista subtilis Spalax graecus Spermophilus citellus (Spermophilus citellus) Spermophilus suslicus Autres Gliridae [sauf Glis glis (Loir gris) et Elyomis quercinus (Lérot)] |
Campagnol de Cabrera Campagnol des Tartras Muscardin Loir dOgnev
Palatouche Ecureuil de Perse Siciste des bouleaux Siciste des steppes Spalax de Bukovine Souslik dEurope Souslik tacheté [Décret 27.03.2014] |
POISSONS
Acipenser naccari
Acipenser sturio* | Esturgeon |
Anaecypris hispanica
Carcharodon carcharias
Cetorhinus maximus
Coregonus oxyrhynchus* | Coregone oxyrhynque |
Hippocampus ramulosus
Hippocampus hippocampus
Umbra krameri
Valencia hispanica
Valencia leutourneuxi (Valencia hispanica)
Zingel asper
REPTILES
Ablepharus kitaibelii
Agama stellio (Stellio stellio )
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Caretta caretta
Chalcides bedriagai
Chalcides occidentalis (Chalcides simonyi)
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides viridianus
Chamaeleo chamaeleon
Chelonia mydas
Coluber cypriensis
Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)
Coluber gemonensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber rubriceps( Coluber najadum rubriceps)
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca* | Coronelle |
Couleuvre lisse | |
Couleuvre coronelle |
Cyrtodactylus kotschyi (Cyrtopodion kotschyi)
Dermochelys coriacea
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Emys orbicularis | Cistude dEurope Tortue deau |
Eretmochelys imbricata
Eryx jaculus
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi (Lacerta simonyi)
Gallotia stehlini
Lacerta agilis* | Lézard des souches Lézard agile |
Lacerta bedriagae (Archaelacerta bedriagae)
Lacerta bonnali (Lacerta monticola, Archaelacerta monticola)
Lacerta clarkorum
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi (Lacerta dugesii)
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta lepida
Lacerta monticola (Archaelacerta monticola)
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Lepidochelys kempii
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri, Vipera schweizeri)
Natrix megalocephala
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix tessellata
Ophiomorus punctatissimus
Ophisaurus apodus
Ophisops elegans
Phyllodactylus europaeus
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis* Lézard des murailles
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Rafetus euphraticus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Telescopus fallax
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Trionyx triunguis (Rafetus euphraticus)
Vipera albizona
Vipera ammodytes
Vipera barani
Vipera kaznakovi
Vipera latasti
Vipera lebetina
Vipera pontica
Vipera seoanni
Vipera ursinii
Vipera wagneri
Vipera xanthina
_____________
ANNEXE IIb
La présente annexe reprend les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées en Wallonie qui font lobjet dune protection stricte.
INVERTEBRES
[Mollusques] [Décret 27.03.2014]
[Vertigo moulinsiana Maillot de Desmoulin][Décret 27.03.2014]
[Margaritifera margaritifera Moule perlière][Décret 27.03.2014]
Insectes
Coléoptères
Anisosticta novemdecimpunctata Aromia moschata Calosoma inquisitor Carabus cancellatus Cetonia aurata Chilocorus bipustulatus Coccinella hieroglyphica |
Coccinelle des roseaux Capricorne musqué Calosome inquisiteur Carabe champêtre Cétoine dorée (Emeraudine) Coccinelle des Landes Coccinelle à hiéroglyphes |
Dytiscus circumflexus
Dytiscus dimidiatus
Dytiscus lapponicus Dytiscus marginalis Dytiscus semisulcatus Exochomus nigromaculatus Gnorimus nobilis Hippodamia septemmaculata Hippodamia tredecimpunctata Hydrous piceus Lamia textor Lucanus cervus Meloe autumnalis Meloe brevicollis Meloe proscarabeus Meloe rugosus Meloe variegatus Meloe violaceus Potosia cuprea Prionus coriarius Typhoeus typhoeus |
Dytique lapon Dytique bordé
Coccinelle noire Verdet Coccinelle montagnarde Coccinelle à 13 points Hydrophile brun
Cerf-volant Méloé dautomne Méloé à petit cou Méloé scarabée Méloé rugueux Enfle-boeuf (Cantharide) Méloé violet Cétoine cuivrée Prione tanneur Minotaure |
Criquets et cigales
Cicadetta montana Oedipoda coerulescens |
Petite cigale montagnarde ou des montagnes Criquet à ailes bleues |
Mantidae
Mantis religiosa | Mante religieuse |
Libellules
Aeshna juncea Aeshna subarctica Anaciaeschna isosceles Brachytron pratense Ceriagrion tenellum Coenagrion hastulatum Coenagrion lunulatum Coenagrion pulchellum Cordulegaster bidentatus Epitheca bimaculata Gomphus vulgatissimus Lestes dryas Lestes virens Leucorrhinia dubia Leucorrhinia rubicunda Libellula fulva Orthetrum coerulescens Somatochlora arctica Somatochlora flavomaculata Sympecma fusca Sympetrum pedemontanum |
Aeschne des joncs Aeschne subarctique Aeschne isocèle Aeschne printanière Agrion délicat Agrion hasté Agrion à lunules Agrion gracieux Cordulégastre bidenté Cordulie à deux taches Gomphus très commun Leste dryade Leste verdoyant Leucorrhine douteuse Leucorrhine rubiconde Libellule fauve Orthétrum bleuissant Cordulie arctique Cordulie à taches jaunes Leste brun Sympétrum du Piémont |
Papillons
Argynnis niobe Boloria aquilonaris Callimorpha quadripunctaria Chazara briseis Clossiana dia Clossiana euphrosyne Coenonympha glycerion Coenonympha tullia Colias alfacariensis Colias palaeno Erebia aethiops Erebia ligea Erebia medusa Glaucopsyche alexis Hesperia comma Hipparchia semele Iphiclides podalirius Issoria lathonia Limenitis populi [...] Lycaena virgaureae Lysandra bellargus Maculinea rebeli Melitaea cinxia Melitaea phoebe Mellicta athalia Mellicta aurelia Nymphalis antiopa Plebejus argyrognomon Plebejus idas Polyommatus dorylas Polyommatus thersites Proclossiana eunomia Pseudophilotes baton Pyrgus armoricanus Pyrgus carthami Pyrgus serratulae Satyrium acaciae Satyrium spini Satyrium w-album |
Chiffre Nacré de la Canneberge Ecaille chinée Hermite Petite violette Grand collier argenté Fadet de la Mélique Fadet des tourbières Fluoré Solitaire Moiré tardif Moiré fascié Moiré franconien Argus bleu violet Virgule Agreste Flambé Petit nacré Grand sylvain [...] [Décret 27.03.2014] Cuivré alpin Bleu céleste Azuré de la croisette Déesse à ceinturons Grand damier Damier athalie Damier aurélie Morio Azuré des Coronilles Azuré du Genêt Azuré du Mélilot Azuré de lEsparcette Nacré de la Bistorte Azuré de la Sarriette Hespérie des Potentilles Hespérie du Carthame Hespérie de lAlchémille Thécla de lAmarel Thécla du Prunellier Thécla de lOrme |
Hyménoptères
Ammobates punctatus Ammophila campestris Ammophima pubescens Andrena agilissima Andrena curvungula Andrena fuscipes Andrena labialis Andrena marginata Anthidium punctatum Anthophora aestivalis Anthophora bimaculata Anthophora plagiata Anthophora retusa Astata boops Bembix rostrata Bombus distinguendus Bombus humilis Bombus jonellus Bombus muscorum Bombus sylvarum Bombus veteranus Coelioxys : toutes espèces Colletes cunicularius Dasypoda hirtipes Dibetus pictus Dolichurus bicolor Ectemnius fossorius Epeoloides coecutiens Epeolus : toutes espèces Eucera : toutes espèces Formica rufa Formica polyctena Harpactus exiguus Harpactus lunatus Lestica alata Lestica subterranea Macropis : toutes espèces Melecta luctuosa Nomada obsura Nysson niger Osmia bicolor Panurgus toutes espèces Podalonia affinis Podalonia hirsuta Rophites quinquespinosus Trachusa byssina Thyreus orbatus |
Ammobate ponctué Ammophile champêtre Ammophile pubescente Andrène très agile Andrène à griffes courbes Andrène à pattes fauves
Andrène bordée Anthidie ponctuée Anthophore estivale Anthophore bimaculée Anthophore des murailles Anthophore obtuse Astate Bembix rostré Bourdon distingué Bourdon variable Bourdon des landes Bourdon des mousses Bourdon forestier Bourdon vétéran Coélioxys Collètelapin
Crabronien fouisseur
Epéolus Eucère Fourmi rousse
Crabronien ailé Crabronien sous-terrain Macropis Mélècte Nomade sombre Nisson noir Osmie bicolore Panurge Ammophile affine Ammophile hirsute
Crocise deuil |
VERTEBRES
Amphibiens
Pelodytes punctatus Rana kl.esculanta Salamandra salamandra Triturus alpestris Triturus helveticus Triturus vulgaris |
Pélodyte ponctué Grenouille verte Salamandre terrestre Triton alpestre Triton palmé Triton vulgaire |
Reptiles
Natrix natrix Vipera berus |
Couleuvre à collier Vipère péliade |
Mammifères
Insectivores
Crocidura leucodon Neomys anomalus Neomys fodiens |
Musaraigne bicolore Crossope de Miller Crossope |
Rongeurs
Glis glis | Loir |
____________
[Annexe III.] [Décret 06.12.2001]
[La présente annexe reprend les espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées. [...](2)
VERTEBRES
Poissons
Alosa alosa alosa Alosa fallax fallax Cobitis taenia Lampetra fluviatilis Lota lota Misgurnus fossilis Petromyzon marinus Platichthys flesus Rhodeus sericeus amarus |
Grande alose Alose finte Loche de rivière Lamproie de rivière Lotte de rivière Loche détang Lamproie marine Flet Bouvière |
Amphibiens
Rana temporaria Bufo bufo |
Grenouille rousse, Grenouille muette Crapaud commun, |
Reptiles
Anguis fragilis
|
Orvet fragile |
Lacerta vivipara | Lézard vivipare Lézard terrestre Lézard des montagnes |
Mammifères
Carnivores
Meles meles | Blaireau |
Insectivores
Erinaceus europaeus Crocidura russula Sorex araneus Sorex coronatus Sorex minutus |
Hérisson Crocidure commune, Musaraigne carrelet Musaraigne couronnée Musaraigne pygmée |
Rongeurs
Eliomys quercinus Sciurus vulgaris |
Lérot Ecureuil](1) |
(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]
______________
[Annexe IV.] [Décret 06.12.2001]
[La présente annexe reprend les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés dont le prélèvement peut être limité. Il s'agit soit d'espèces reprises en annexe V de la directive 92/43/C.E.E. et/ou en annexe III de la Convention de Berne, soit d'espèces dont le statut en Région wallonne justifie d'éventuelles limitations de prélèvements.
[...](2)
INVERTEBRES
Vers
Hirudo medicinalis | Sangsue officinale |
Crustacés
Astacus astacus | Ecrevisse à pieds rouges |
VERTEBRES
Poissons
Alburnoides bipunctatus Barbus barbus Chondrostoma nasus Cottus gobio Lampetra planeri Leucaspius delineatus Salmo salar Salmo trutta trutta Thymallus thymallus |
Ablette de rivière Barbeau Hotu Chabot Lamproie de Planer Able de Heckel Saumon atlantique Truite de mer Ombre](1) |
(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]
______________
[Annexe V.][Décret 06.12.2001]
[La présente annexe reprend les moyens de capture et de mise à mort interdits figurant à l'annexe VI de la directive 92/43/C.E.E. :
1. moyens de capture et de mise à mort non sélectifs;
2. moyens de transport.
Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la directive 92/43/C.E.E.
a. Moyens de capture et de mise à mort non sélectifs :
Mammifères, reptiles, amphibiens et invertébrés
Animaux aveugles ou mutilés utilisés comme appâts vivants.
Magnétophones - Dispositifs électriques et électroniques capables de tuer ou détourdir.
Sources lumineuses artificielles.
Miroirs et autres moyens déblouissement.
Moyens déclairage de cibles.
Dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur dimages ou un convertisseur dimages électroniques.
Explosifs.
Filets non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions demploi.
Pièges non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions demploi.
Arbalètes.
Poisons et appâts empoisonnés ou anesthésiques.
Gazage ou enfumage.
Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.
Poissons
Poisons.
Explosifs.
b. Modes de transport
Aéronefs.
Véhicules à moteur en mouvement.]
[Décret 06.12.2001]
______________
[Annexe VI.] [Décret 06.12.2001]
[La présente annexe reprend les espèces végétales :
a. strictement protégées et figurant à l'annexe IV, b., de la directive 92/43/C.E.E. et/ou à l'annexe I de la Convention de Berne. Les espèces wallonnes y sont indiquées par un astérisque (*);
b. menacées en Région wallonne.
Le Gouvernement est habilité à modifier le point a. de l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la directive 92/43/C.E.E. et le point b. de l'annexe suite à l'évolution de l'état de conservation des espèces wallonnes.
ANNEXE VIa
La présente annexe reprend les espèces végétales strictement protégées et figurant à lannexe IV b) de la Directive 92/43/CEE et/ou à lannexe I de la Convention de Berne. Les espèces wallonnes y sont indiquées par un astérisque (*);
Groupes | Noms latins |
BRYOPHYTES | |
HEPATICAE |
|
Aytoniaceae |
Mannia triandra |
Gymnomitriaceae |
Marsupella profunda |
Codoniaceae |
Petalophyllum ralfsii |
Jungermanniaceae |
Jungermannia handelii |
Ricciaceae |
Riccia breidleri |
Riellaceae |
Riella helicophylla |
Scapaniaceae |
Scapania massalongi |
MUSCI |
|
Amblystegiaceae |
Drepanocladus vernicosus* |
Anthocerotaceae |
Notothylas orbicularis |
Bruchiaceae |
Bruchia vogesiaca |
Buxbaumiaceae |
Buxbaumia viridis |
Cephaloziaceae |
Cephalozia macounii |
Dicranaceae |
Atractylocarpus alpinus |
Cynodontium succicum | |
Dicranum viride* | |
Fontinalaceae |
Dichelyma capillaceum |
Frullaniaceae |
Frullania parvistipula |
Funariaceae |
Pyramidula tetragona |
Hookeriaceae |
Distichophyllum carinatum |
Meesiaceae |
Meesia longiseta |
Orthotrichaceae |
Orthotrichum rogeri |
Sphagnaceae |
Sphagnum pylaisii |
Tayloria rudolphiana |
|
PTERIDOPHYTES |
|
Aspleniaceae |
Asplenium hemionitis |
Asplenium jahandiezii |
|
Blechnaceae |
Woodwardia radicans |
Dicksoniaceae |
Culcita macrocarpa |
Dryopteridaceae |
Diplazium sibiricum |
Dryopteris corleyi |
|
Dryopteris fragans |
|
Hymenophyllaceae |
Trichomanes speciosum[*] [Décret 27.03.2014] |
Isoetaceae |
Isoetes boryana |
Isoetes malinverniana |
|
Marsileaceae |
Marsilea batardae |
Marsilea quadrifolia |
|
Marsilea strigosa |
|
Pilularia minuta |
|
Ophioglossaceae |
Botrychium matricariifolium |
Botrychium multifidum |
|
Botrychium simplex |
|
Ophioglossum polyphyllum |
|
Salviniaceae |
|
Salvinia natans |
|
SPERMATOPHYTES |
|
Angiospermes |
|
Agavaceae |
Dracaena draco |
Alismataceae |
Alisma wahlenbergii |
Caldesia parnassifolia |
|
Luronium natans* (Flûteau nageant) |
|
Amaryllidaceae |
Leucojum nicaeense |
Narcissus angustifolius |
|
Narcissus asturiensis |
|
Narcissus calcicola |
|
Narcissus cyclamineus |
|
Narcissus fernandesii |
|
Narcissus humilis |
|
Narcissus longispathus |
|
Narcissus nevadensis |
|
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis |
|
Narcissus scaberulus |
|
Narcissus triandrus |
|
Narcissus triandrus subsp. capax |
|
Narcissus viridiflorus |
|
Sternbergia candida |
|
Apocynaceae |
Rhazya orientalis |
Araceae |
Arum purpureospathum |
Aristolochiaceae |
Aristolochia samsunensis |
Asclepiadaceae |
Vincetoxicum pannonicum |
Berberidaceae |
Berberis maderensis |
Boraginaceae |
Alkanna pinardii |
Anchusa crispa |
|
Lithodora nitida |
|
Myosotis lusitanica |
|
Myosotis praecox |
|
Myosotis rehsteineri |
|
Myosotis retusifolia |
|
Omphalodes kusinskyana |
|
Omphalodes littoralis |
|
Onosma halophilum |
|
Onosma polyphylla |
|
Onosma proponticum |
|
Onosma tornensis |
|
Onosma troodi |
|
Solenanthus albanicus |
|
Symphytum cycladense |
|
Campanulaceae |
Asyneuma giganteum |
Campanula abietina |
|
Campanula damboldtiana |
|
Campanula gelida |
|
Campanula lanata |
|
Campanula lycica |
|
Campanula morettiana |
|
Campanula romanica |
|
Campanula sabatia |
|
Jasione crispa subsp. serpentinica |
|
Jasione lusitanica |
|
Physoplexis comosa |
|
Trachelium asperuloides |
|
Caryophyllaceae subsp. pseudofrigidia |
|
Arenaria ciliata |
|
Arenaria humifusa |
|
Arenaria nevadensisArenaria provincialis |
|
Cerastium alsinifolium |
|
Dianthus arenarius |
|
Dianthus cintranus subsp. cintranus |
|
Dianthus hispanicus |
|
Dianthus marizii |
|
Dianthus nitidus |
|
Dianthus rupicola |
|
Dianthus serotinus |
|
Dianthus urumoffii |
|
Gypsophila papillosa |
|
Herniaria algarvica |
|
Herniaria berlengiana |
|
Herniaria latifolia subsp. litardierei |
|
Herniaria lusitanica subsp.berlengiana |
|
Herniaria maritima |
|
Minuartia smejkalii |
|
Moehringia fontqueri |
|
Moehringia hypanica |
|
Moehringia jankae |
|
Moehringia lateriflora |
|
Moehringia tommasinii |
|
Petrocoptis grandiflora |
|
Petrocoptis montsicciana |
|
Petrocoptis pseudoviscosa |
|
Saponaria halophila |
|
Silene cretacea |
|
Silene furcata subsp. angustiflora |
|
Silene furcata subsp. angustiglora |
|
Silene haussknechtii |
|
Silene hicesiae |
|
Silene hifacensis |
|
Silene holzmannii |
|
Silene longicilia |
|
Silene mariana |
|
Silene orphanidis |
|
Silene pompeiopolitana |
|
Silene rothmaleri |
|
Silene salsuginea |
|
Silene sangaria |
|
Silene velutina |
|
Chenopodiaceae |
Bassia saxicola |
Beta adanensis |
|
Beta trojana |
|
Kalidiopsis wagenitzii |
|
Kochia saxicola |
|
Microcnemum coralloides subsp. anatolicum |
|
Salicornia veneta |
|
Salsola anatolica |
|
Suaeda cucullata |
|
Cistaceae |
Cistus palhinhae |
Halimium verticillatum |
|
Helianthemum alypoides |
|
Helianthemum arcticum |
|
Helianthemum caput-felis |
|
Tuberaria major |
|
Compositae (= asteraceae) |
Achillea glaberrima |
Achillea thracica |
|
Anacyclus latealatus |
|
Andryala levitomentosa |
|
Anthemis glaberrima |
|
Anthemis halophila |
|
Anthemis trotzkiana |
|
Argyranthemum pinnatifidum subsp. succulentum |
|
Artemisia campestris subsp. bottnica |
|
Artemisia granatensis |
|
Artemisia insipida |
|
Artemisia laciniata |
|
Artemisia oelandica |
|
Artemisia pancicii |
|
Aster pyrenaeus |
|
Aster sibiricus |
|
Aster sorrentiniiCarduus myriacanthus |
|
Carlina diae |
|
Carlina onopordifolia |
|
Centaurea akamatis |
|
Centaurea alba subsp. heldreichii |
|
Centaurea alba subsp. princeps |
|
Centaurea attica subsp. megarensis |
|
Centaurea balearica |
|
Centaurea borjaeCentaurea citricolor |
|
Centaurea corymbosa |
|
Centaurea dubjanskyi |
|
Centaurea gadorensis |
|
Centaurea hermannii |
|
Centaurea horrida |
|
Centaurea jankae |
|
Centaurea kalambakensis |
|
Centaurea kartschiana |
|
Centaurea lactiflora |
|
Centaurea micrantha subsp. herminii |
|
Centaurea niederi |
|
Centaurea peucedanifolia |
|
Centaurea pineticola |
|
Centaurea pontica |
|
Centaurea pseudoleucolepis |
|
Centaurea pulvinata |
|
Centaurea rothmalerana |
|
Centaurea tchihatcheffii |
|
Centaurea vicentina |
|
Crepis crocifolia |
|
Crepis granatensis |
|
Crepis purpurea |
|
Crepis tectorum subsp. nigrescens |
|
Dendranthema zawadskyi |
|
Erigeron frigidus |
|
Helichrysum sibthorpii |
|
Hymenostemma pseudanthemis |
|
Jurinea cyanoides |
|
Jurinea fontqueri |
|
Lagoseris purpurea |
|
Lamyropsis microcephala |
|
Leontodon boryi |
|
Leontodon microcephalus |
|
Leontodon siculus |
|
Leuzea longifolia |
|
Ligularia sibirica |
|
Picris willkommii |
|
Santolina elegans |
|
Santolina impressa |
|
Santolina semidentata |
|
Senecio caespitosus |
|
Senecio elodes |
|
Senecio jacobea subsp. gotlandicus |
|
Senecio lagascanus subsp. lusitanicus |
|
Senecio nevadensis |
|
Serratula tanaitica |
|
Sonchus erzincanicus |
|
Wagenitzia lancifolia |
|
Convolvulaceae |
Convolvulus argyrothamnos |
Convolvulus fernandesii |
|
Convolvulus pulvinatus |
|
Cruciferae (= brassicaceae) |
Alyssum akamasicum |
Alyssum borzaeanum |
|
Alyssum pyrenaicum |
|
Arabis kennedyae |
|
Arabis sadina |
|
Armoracia macrocarpa |
|
Aurinia uechtritziana |
|
Biscutella neustriaca |
|
Biscutella vincentina |
|
Boleum asperum |
|
Brassica glabrescens |
|
Brassica hilarionis |
|
Brassica insularisBrassica macrocarpa |
|
Brassica sylvestris subsp. taurica |
|
Braya linearis |
|
Braya purpurasceus |
|
Cochlearia polonica |
|
Coincya rupestris |
|
Coronopus navasii |
|
Crambe koktebelica |
|
Crambe litwinonowii |
|
Diplotaxis ibicensis |
|
Diplotaxis siettiana |
|
Diplotaxis vicentina |
|
Draba cacuminum |
|
Draba cinerea |
|
Draba dorneri |
|
Erucastrum palustre |
|
Erysimum pieninicum |
|
Iberis arbuscula |
|
Iberis procumbens subsp. microcarpa |
|
Jonopsidium acaule |
|
Jonopsidium savianum |
|
Lepidium turczaninowii |
|
Murbeckiella sousae |
|
Rhynchosinapis erucastrum subsp. cintrana |
|
Schivereckia podolica |
|
Sisymbrium cavanillesianum |
|
Sisymbrium confertum |
|
Sisymbrium matritense |
|
Sisymbrium supinum |
|
Thlaspi cariense |
|
Thlaspi jankae |
|
Cyperaceae |
Carex panormitana |
Carex secalina |
|
Eleocharis carniolica |
|
Dioscoreaceae |
Borderea chouardii |
Dipsacaceae |
Dipsacus cephalarioides |
Droseraceae |
Aldrovanda vesiculosa |
Ericaceae |
Vaccinium arctostaphylos |
Euphorbiaceae |
Euphorbia margalidiana |
Euphorbia nevadensis |
|
Euphorbia transtagana |
|
Gentianaceae |
Centaurium rigualii |
Centaurium somedanum |
|
Gentiana ligustica |
|
Gentianella angelica |
|
Geraniaceae |
Erodium astragaloides |
Erodium chrysanthum |
|
Erodium paularense |
|
Erodium rupicola |
|
Gesneriaceae |
Haberlea rhodopensis |
Jankaea heldreichii |
|
Ramonda serbica |
|
Globulariaceae |
Globularia stygia |
Gramineae (= poaceae) |
Arctagrostis latifolia |
Arctophila fulva |
|
Avenula hackelii |
|
Bromus bromoideus* Brome des Ardennes |
|
Bromus grossus* Brome épais |
|
Bromus interruptus |
|
Bromus moesiacus |
|
Bromus psammophilus |
|
Calamagrostis chalybaea |
|
Cinna latifolia |
|
Coleanthus subtilis |
|
Eremopoa mardinensis |
|
Festuca brigantina |
|
Festuca duriotagana |
|
Festuca elegans |
|
Festuca henriquesii |
|
Festuca sumilusitanica |
|
Gaudinia hispanica |
|
Holcus setiglumis subsp. duriensis |
|
Micropyropsis tuberosa |
|
Poa granitica |
|
Poa riphaea |
|
Pseudarrhenatherum pallens |
|
Puccinellia phryganodos |
|
Puccinellia pungens |
|
Stipa austroitalica |
|
Stipa bavarica |
|
Stipa danubialis |
|
Stipa styriaca |
|
Stipa syreistschikowii |
|
Stipa veneta |
|
Trisetum subalpestre |
|
Grossulariaceae |
Ribes sardoum |
Hippuridaceae |
Hippuris tetraphylla |
Hypericaceae |
Hypericum aciferum |
Hypericum salsugineum |
|
Iridaceae |
Crocus abantensis |
Crocus cyprius |
|
Crocus etruscus |
|
Crocus hartmannianus |
|
Crocus robertianus |
|
Gladiolus felicis |
|
Iris boissieri |
|
Iris marisca |
|
Juncaceae |
Juncus valvatus |
Luzula arctica |
|
Labiatae (= lamiaceae) |
Amaracus cordifolium |
Dracocephalum austriacum |
|
Dracocephalum ruyschiana |
|
Micromeria taygetea |
|
Nepeta dirphya |
|
Nepeta sphaciotica |
|
Origanum dictamnus |
|
Origanum scabrum |
|
Phlomis brevibracteata |
|
Phlomis cypria |
|
Rosmarinus tomentosus |
|
Salvia crassifolia |
|
Sideritis cypria |
|
Sideritis incana subsp. glauca |
|
Sideritis javalambrensis |
|
Sideritis serrata |
|
Teucrium charidemi |
|
Teucrium lamiifolium |
|
Teucrium lepicephalum |
|
Teucrium turredanum |
|
Thymus aznavourii |
|
Thymus camphoratus |
|
Thymus capitellatus |
|
Thymus carnosus |
|
Thymus lotocephalus |
|
Thymus villosus subsp. villosus |
|
Leguminosae (= fabaceae) |
Anthyllis hystrix |
Astragalus aitosensis |
|
Astragalus algarbiensis |
|
Astragalus aquilanus |
|
Astragalus centralpinus |
|
Astragalus kungurensis |
|
Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis |
|
Astragalus maritimus |
|
Astragalus peterfii |
|
Astragalus physocalyx |
|
Astragalus psedopurpureus |
|
Astragalus setosulus |
|
Astragalus tanaiticus |
|
Astragalus tremolsianus |
|
Astragalus verrucosus |
|
Cytisus aeolicus |
|
Genista dorycnifolia |
|
Genista holopetala |
|
Genista tetragona |
|
Glycyrrhiza iconica |
|
Hedysarum razoumovianum |
|
Melilotus segetalis subsp. fallax |
|
Ononis hackelii |
|
Ononis maweana |
|
Oxytropis deflexa subsp. norvegica |
|
Sphaerophysa kotschyana |
|
Thermopsis turcica |
|
Trifolium banaticum |
|
Trifolium pachycalyx |
|
Trifolium saxatile |
|
Trigonella arenicola |
|
Trigonella halophila |
|
Trigonella polycarpa |
|
Vicia bifoliolata |
|
Lentibulariaceae |
Pinguicula crystallina |
Pinguicula nevadensis |
|
Liliaceae |
Allium grosii |
Allium regelianum |
|
Allium vuralii |
|
Androcymbium europeum |
|
Androcymbium rechingeri |
|
Asparagus lycaonicus |
|
Asphodelus bento-rainhae |
|
Bellevalia hackelii |
|
Chionodoxa lochiae |
|
Chionodoxa luciliae |
|
Colchicum arenarium |
|
Colchicum corsicum |
|
Colchicum cousturieri |
|
Colchicum davidovii |
|
Colchicum fominii |
|
Colchicum micranthum |
|
Fritillaria conica |
|
Fritillaria drenovskii |
|
Fritillaria epirotica |
|
Fritillaria euboeica |
|
Fritillaria graeca |
|
Fritillaria gussichiae |
|
Fritillaria montana |
|
Fritillaria obliqua |
|
Fritillaria rhodocanakis |
|
Fritillaria tuntasia |
|
Hyacinthoides vicentina |
|
Lilium jankae |
|
Lilium rhodopaeum |
|
Linum muelleri |
|
Muscari gussonei |
|
Ornithogalum reverchonii |
|
Scilla beirana |
|
Scilla morrisii |
|
Scilla odorata |
|
Tulipa cypria |
|
Tulipa goulimya |
|
Tulipa hungarica |
|
Tulipa praecox |
|
Tulipa sprengeri |
|
Linaceae |
Linum dolomiticum |
Lythraceae |
Lythrum flexuosum |
Lythrum thesioides |
|
Malvaceae |
Kosteletzkya pentacarpos |
Najadaceae |
Caulinia tenuissima |
Najas flexilis |
|
Najas tenuissima |
|
Oleaceae |
Syringa josikaea |
Orchidaceae |
Calypso bulbosa |
Cephalanthera cucullata |
|
Comperia comperiana |
|
Cypripedium calceolus* Sabot de Vénus |
|
Dactylorhiza chuhensis |
|
Gymnigritella runei |
|
Himantoglossum caprinum |
|
Liparis loeselii* Liparis de Loesel |
|
Ophrys argolica |
|
Ophrys isaura |
|
Ophrys kotschyi |
|
Ophrys lunulata |
|
Ophrys lycia |
|
Ophrys oestrifera |
|
Ophrys taurica |
|
Orchis provincialis |
|
Orchis punctulata |
|
Orchis scopulorum |
|
Platanthera obrusata subsp. oligantha |
|
Platanthera obtusata subsp. oligantha |
|
Spiranthes aestivalis |
|
Steveniella satyrioides |
|
Paeoniaceae |
Paeonia cambessedesii |
Paeonia clusii subsp. rhodia |
|
Paeonia officinalis subsp. banatica |
|
Paeonia parnassica |
|
Paeonia tenuifolia |
|
Palmae |
Phoenix theophrasti |
Papaveraceae |
Corydalis gotlandica |
Papaver iradicatum subsp. hyperboreum |
|
Papaver laestadianum |
|
Papaver lapponicum |
|
Rupicapnos africana |
|
Plantaginaceae |
Plantago algarbiensis |
Plantago almogravensis |
|
Plumbaginaceae |
Armeria berlengensis |
Armeria helodes |
|
Armeria neglecta |
|
Armeria pseudarmeria |
|
Armeria rouyana |
|
Armeria soleirolii |
|
Armeria velutina |
|
Limonium anatolicum |
|
Limonium dodartii subsp. lusitanicum |
|
Limonium insulare |
|
Limonium lanceolatum |
|
Limonium multiflorum |
|
Limonium pseudolaetum |
|
Limonium strictissimum |
|
Limonium tamaricoides |
|
Polemoniaceae |
Polemonium boreale |
Polygonaceae |
Persicaria foliosa |
Polygonum praelongum |
|
Rheum rhaponticum |
|
Rumex rupestris |
|
Primulaceae |
Androsace cylindrica |
Androsace mathildae |
|
Androsace pyrenaica |
|
Cyclamen coum |
|
Cyclamen kuznetzovii |
|
Cyclamen mirabile |
|
Lysimachia minoricensis |
|
Primula apennina |
|
Primula deorum |
|
Primula egaliksensis |
|
Primula frondosa |
|
Primula glaucescens |
|
Primula nutans |
|
Primula palinuri |
|
Primula scandinavica |
|
Primula spectabilis |
|
Primula wulfeniana subsp. baumgarteniana |
|
Soldanella villosa |
|
Ranunculaceae |
Aconitum corsicum |
Aconitum flerovii |
|
Aconitum lasiocarpum |
|
Adonis cyllenea |
|
Adonis distorta |
|
Anemone uralense |
|
Aquilegia alpina |
|
Aquilegia bertolonii |
|
Aquilegia kitaibelii |
|
Aquilegia ottonis subsp. taygetea |
|
Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis |
|
Consolida samia |
|
Delphinium caseyi |
|
Pulsatilla grandis subsp. grandis |
|
Pulsatilla patens |
|
Pulsatilla slavica |
|
Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica |
|
Ranunculus fontanus |
|
Ranunculus kykkoënsis |
|
Ranunculus lapponicus |
|
Ranunculus weyleri |
|
Resedaceae |
Reseda decursiva |
Rosaceae |
Agrimonia pilosa |
Crataegus dikmensis |
|
Galium cracoviense |
|
Galium globuliferum |
|
Galium moldavicum |
|
Galium rhodopeum |
|
Geum bulgaricum |
|
Potentilla delphinensis |
|
Potentilla emilii-popii |
|
Potentilla silesiaca |
|
Pyrus anatolica |
|
Sorbus teodori |
|
Rubiaceae |
Galium litorale |
Galium viridiflorum |
|
Salicaceae |
Salix salvifolia subsp. australis |
Santalaceae |
Thesium ebracteatum |
Sapotaceae |
Sideroxylon marmulano |
Saxifragaceae |
Saxifraga berica |
Saxifraga cintrana |
|
Saxifraga florulenta |
|
Saxifraga hirculus |
|
Saxifraga osloe¨nsis |
|
Saxifraga portosanctana |
|
Saxifraga presolanensis |
|
Saxifraga tombeanensis |
|
Saxifraga valdensis |
|
Saxifraga vayredana |
|
Scrophulariaceae |
Antirrhinum charidemi |
Antirrhinum lopesianum |
|
Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum |
|
Euphrasia genargentea |
|
Euphrasia marchesettii |
|
Linaria algarviana |
|
Linaria coutinhoi |
|
Linaria ficalhoana |
|
Linaria flava |
|
Linaria hellenica |
|
Linaria loeselii |
|
Linaria ricardoi |
|
Linaria tonzigii |
|
Linaria tursica |
|
Lindernia procumbens |
|
Odontites granatensis |
|
Pedicularis sudetica |
|
Verbascum afyonense |
|
Verbascum basivelatum |
|
Verbascum cylleneum |
|
Verbascum degenii |
|
Verbascum litigiosum |
|
Verbascum purpureum |
|
Verbascum stepporum |
|
Veronica euxina |
|
Veronica micrantha |
|
Veronica oetaea |
|
Veronica turrilliana |
|
Solanaceae |
Atropa baetica |
Mandragora officinarum |
|
Thymelaeaceae |
Daphne arbuscula |
Daphne petraea |
|
Daphne rodriguezii |
|
Thymelaea broterana |
|
Trapaceae |
Trapa natans |
Typhaceae |
Typha minima |
Typha shuttleworthii |
|
Ulmaceae |
Zelkova abelicea |
Umbelliferae (= apiaceae) |
Angelica heterocarpa |
Angelica palustris |
|
Apium bermejoi |
|
Apium repens* Ache rampante |
|
Athamanta cortiana |
|
Bunium brevifolium |
|
Bupleurum capillare |
|
Bupleurum dianthifolium |
|
Bupleurum kakiskalae |
|
Eryngium alpinum |
|
Eryngium viviparum |
|
Ferula halophila |
|
Ferula orientalis |
|
Ferula sadleriana |
|
Laserpitium longiradium |
|
Naufraga balearica |
|
Oenanthe conioides |
|
Petagnia saniculifolia |
|
Rouya polygama |
|
Seseli intricatum |
|
Thorella verticillatinundata |
|
Valerianaceae |
Centranthus trinervis |
Centranthus kellererii |
|
Violaceae |
Viola athois |
Viola cazorlensis |
|
Viola cryana |
|
Viola delphinantha |
|
Viola hispida |
|
Viola jaubertiana |
|
Viola rupestris subsp. relicta |
|
Gymnospermes |
|
Pinaceae |
Abies nebrodensis |
______________
ANNEXE VIb
La présente annexe reprend les espèces végétales menacées en Wallonie.
Groupes | Nom latin | Nom français |
PTERIDOPHYTES |
||
Adiantaceae |
Cryptogramma crispa |
Allosore crépu |
Aspleniaceae |
Asplenium fontanum |
Doradille de Haller |
Asplenium viride | Doradille verte | |
Botrychiaeceae |
Botrychium lunaria |
Lunaire botryde |
Dryopteridaceae |
Dryopteris cristata |
Dryoptéris à crêtes |
Polystichum lonchitis | Polystic lonchite | |
Equisetaceae |
Equisetum variegatum |
Prêle panachée |
Lycopodiaceae |
Diphasiastrum alpinum |
Lycopode des Alpes |
Diphasiastrum issleri | Lycopode dIssler | |
Diphasiastrum tristachyum | Lycopode petit-cyprès | |
Diphasiastrum zeilleri | Lycopode de Zeiller | |
Huperzia selago | Lycopode sélagine | |
Lycopodium annotinum | Lycopode à feuilles de genévrier | |
Lycopodiella inundata | Lycopode inondé | |
Marsileaceae |
Pilularia globulifera |
Pilulaire |
Ophioglossaceae |
Ophioglossum vulgatum |
Ophioglosse vulgaire |
Osmundaceae |
Osmunda regalis |
Osmonde royale |
Thelypteridaceae |
Thelypteris palustris |
Fougère des marais |
Woodsiaceae |
Matteuccia struthiopteris |
Matteuccie |
SPERMATOPHYTES |
||
Alismataceae |
Alisma gramineum |
Plantain deau à feuilles de graminée |
Alisma lanceolatum | Plantain deau à feuilles lancéolées | |
Baldellia ranunculoides subsp. repens | Flûteau rampant | |
Alliaceae |
Allium sphaerocephalon |
Ail à tête ronde |
Amaryllidaceae | Leucojum aestivum | Nivéole dété |
Leucojum vernum |
Nivéole printanière |
|
Apiaceae (= umbelliferae) |
Apium inundatum |
Ache inondée |
Bunium bulbocastanum |
Noix de terre |
|
Carum carvi |
Carvi, cumin des prés |
|
Carum verticillatum |
Carvi verticillé |
|
Eryngium campestre |
Chardon roulant |
|
Oenanthe fistulosa |
Oenanthe fistuleuse |
|
Oenanthe peucedanifolia |
Oenanthe à feuilles de peucédan |
|
Peucedanum carvifolia |
Peucédan à feuilles de carvi |
|
Sium latifolium |
Grande berle |
|
Torilis arvensis |
Torilis des moissons |
|
Araceae |
Calla palustris |
Calla |
Aristolochiaceae |
Aristolochia clematitis |
Aristoloche |
Asteraceae (= compositae) |
Antennaria dioica |
Antennaire dioïque, pied-de-chat |
Arnica montana |
Arnica |
|
Artemisia alba |
Armoise blanche |
|
Artemisia campestris |
Armoise champêtre |
|
Aster linosyris |
Aster linosyris |
|
Buphthalmum salicifolium |
Buphtalme, oeil-de-boeuf |
|
Doronicum pardalianches |
Doronic à feuilles cordées |
|
Helichrysum arenarium |
Immortelle des sables |
|
Hieracium peleterianum |
Epervière de Lepeletier |
|
Hypochoeris maculata |
Porcelle tachée |
|
Inula salicina |
Inule à feuilles de saule |
|
Lactuca perennis |
Laitue vivace |
|
Scorzonera humilis |
Scorsonère des prés |
|
Senecio aquaticus |
Séneçon aquatique |
|
Senecio congestus |
Cinéraire des marais |
|
Senecio helenitis |
Séneçon à feuilles spatulées |
|
Senecio paludosus |
Séneçon des marais |
|
Senecio sarracenicus |
Séneçon des saussaies |
|
Serratula tinctoria |
Serratule des teinturiers |
|
Sonchus palustris |
Laiteron des marais |
|
Boraginaceae |
Cynoglossum germanicum |
Cynoglosse dAllemagne |
Myosotis stricta |
Myosotis raide |
|
Pulmonaria obscura |
Pulmonaire sombre, pulmonaire officinale sans taches |
|
Brassicaceae(= cruciferae) |
Alyssum alyssoides |
Alysson calicinal (= cruciferae) |
Arabis turrita |
Arabette tourette |
|
Cardamine bulbifera |
Dentaire à bulbilles |
|
Cochlearia pyrenaica |
Cochléaire des Pyrénées |
|
Draba aizoides |
Drave faux-aizoon |
|
Iberis amara |
Iberis amer |
|
Sisymbrium austriacum subsp. austriacum |
Sisymbre dAutriche |
|
Teesdalia nudicaulis |
Téesdalie |
|
Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens |
Tabouret sylvestre |
|
Thlaspi montanum |
Tabouret des montagnes |
|
Butomaceae |
Butomus umbellatus |
Butome en ombelle, jonc fleuri |
Callitrichaceae |
Callitriche palustris |
Callitriche des marais |
Campanulaceae |
Campanula cervicaria |
Campanule cervicaire |
Campanula glomerata |
Campanule agglomérée |
|
Campanula patula |
Campanule étalée |
|
Caryophyllaceae |
Dianthus deltoides |
Oeillet couché |
Dianthus gratianopolitanus |
Illet de Grenoble, oeillet mignardise |
|
Gypsophila muralis |
Gypsophile des moissons |
|
Illecebrum verticillatum |
Illécèbre verticillé |
|
Lychnis viscaria |
Lychnis visqueux |
|
Minuartia verna var. hercynica |
Alsine calaminaire |
|
Moenchia erecta |
Moenchie |
|
Sagina nodosa |
Sagine noueuse |
|
Scleranthus perennis |
Scléranthe vivace |
|
Silene armeria |
Silène à bouquets |
|
Stellaria palustris |
Stellaire glauque |
|
Cistaceae |
Fumana procumbens |
Fumana vulgaire |
Helianthemum apenninum | Hélianthème des Apennins, hélianthème blanc | |
|
||
Crassulaceae |
Crassula tillaea |
Mousse fleurie |
Sedum rubens |
Orpin rougeâtre |
|
Sedum sexangulare |
Orpin de Bologne |
|
Sempervivum funckii var. aqualiense |
Joubarbe dAywaille |
|
Cupressaceae |
Juniperus communis |
Genévrier commun |
Cuscutaceae |
Cuscuta epithymum |
Petite cuscute |
Cyperaceae |
Blysmus compressus |
Scirpe comprimé |
Carex appropinquata |
Laîche paradoxale |
|
Carex arenaria |
Laîche des sables |
|
Carex binervis |
Laîche à deux nervures |
|
Carex brizoides |
Laîche brize |
|
Carex davalliana |
Laîche de Davall |
|
Carex diandra |
Laîche arrondie |
|
Carex dioica |
Laîche dioïque |
|
Carex distans |
Laîche à épis distants |
|
Carex elata |
Laîche raide |
|
Carex flava |
Laîche jaunâtre |
|
Carex hostiana |
Laîche blonde |
|
Carex lasiocarpa |
Laîche filiforme |
|
Carex lepidocarpa |
Laîche écailleuse |
|
Carex limosa |
Laîche des bourbiers |
|
Carex montana |
Laîche des montagnes |
|
Carex ornithopoda |
Laîche pied-doiseau |
|
Carex pauciflora |
Laîche pauciflore |
|
Carex pulicaris |
Laîche puce |
|
Carex tomentosa |
Laîche tomenteuse |
|
Carex umbrosa |
Laîche à racines nombreuses |
|
Carex viridula |
Laîche tardive |
|
Cyperus fuscus |
Souchet brun |
|
Eleocharis acicularis |
Scirpe épingle |
|
Eleocharis ovata |
Scirpe à inflorescence ovoïde |
|
Eleocharis uniglumis |
Scirpe à une écaille |
|
Eriophorum gracile |
Linaigrette grêle |
|
Eriophorum latifolium |
Linaigrette à feuilles larges |
|
Eriophorum vaginatum |
Linaigrette vaginée |
|
Rhynchospora alba |
Rhynchospore blanc |
|
Rhynchospora fusca |
Rhynchospore brun |
|
Scirpus tabernaemontani |
Jonc des chaisiers glauque |
|
Dioscoreaceae |
Tamus communis |
Tamier, herbe-aux-femmes-battues |
Dipsacaceae |
Knautia dipsacifolia |
Knautie des bois |
Droseraceae |
Drosera intermedia |
Rossolis intermédiaire |
Drosera rotundifolia |
Rossolis à feuilles rondes |
|
Elatinaceae |
Elatine hexandra |
Elatine à six étamines |
Empetraceae |
Empetrum nigrum |
Camarine noire |
Ericaceae |
Andromeda polifolia |
Andromède |
Erica tetralix |
Bruyère quaternée |
|
Euphorbiaceae |
Euphorbia brittingeri |
Euphorbe verruqueuse |
Euphorbia dulcis subsp. purpurata |
Euphorbe douce |
|
Fabaceae (= leguminosae) |
Lathyrus nissolia |
Gesse de Nissole |
Medicago minima |
Luzerne naine |
|
Trifolium montanum |
Trèfle des montagnes |
|
Trifolium ochroleucon |
Trèfle jaunâtre |
|
Trifolium scabrum |
Trèfle scabre |
|
Trifolium striatum |
Trèfle strié |
|
Vicia orobus |
Orobe des landes |
|
Vicia tenuifolia |
Vesce à folioles ténues |
|
Fagaceae |
Quercus pubescens et hybrides |
Chêne pubescent |
Gentianaceae |
Gentiana pneumonanthe |
Gentiane pneumonanthe |
Gentianella ciliata |
Gentiane ciliée |
|
Blackstonia perfoliata |
Chlore perfoliée |
|
Gentiana cruciata |
Gentiane croisette |
|
Gentianella campestris |
Gentiane champêtre |
|
Cicendia filiformis |
Cicendie filiforme |
|
Geraniaceae |
Geranium sanguineum |
Géranium sanguin |
Globulariaceae |
Globularia bisnagarica |
Globulaire |
Haloragaceae |
Myriophyllum alterniflorum |
Myriophylle à fleurs alternes |
Hydrocharitaceae |
Hydrocharis morsus-ranae |
Petit nénuphar |
Hypericaceae |
Hypericum elodes |
Millepertuis des marais |
Hypericum linariifolium |
Millepertuis à feuilles linéaires |
|
Hypericum montanum |
Millepertuis des montagnes |
|
Hypericum androsaemum |
Androsème, toute-saine |
|
Juncaceae |
Juncus subnodulosus |
Jonc à tépales obtus |
Juncus tenageia |
Jonc des marécages |
|
Juncus filiformis |
Jonc filiforme |
|
Luzula forsteri |
Luzule de Forster |
|
Juncaginaceae |
Triglochin palustre |
Troscart des marais |
Lamiaceae (= labiatae) |
Ajuga chamaepitys |
Bugle petit-pin |
Ajuga genevensis |
Bugle de Genève |
|
Ajuga pyramidalis |
Bugle pyramidale |
|
Calamintha ascendens |
Calament ascendant |
|
Leonurus cardiaca |
Agripaume |
|
Salvia pratensis |
Sauge des prés |
|
Stachys germanica |
Epiaire dAllemagne |
|
Stachys recta |
Epiaire dressée |
|
Teucrium montanum |
Germandrée des montagnes |
|
Thymus praecox subsp. praecox |
Serpolet couché |
|
Liliaceae |
Anthericum liliago |
Phalangère à fleurs de lis |
Gagea spathacea |
Gagée à spathe |
|
Ornithogalum pyrenaicum |
Asperge des bois |
|
Scilla bifolia |
Scille à deux feuilles |
|
Tulipa sylvestris |
Tulipe sauvage |
|
Linaceae |
Linum leonii |
Lin français |
Linum tenuifolium |
Lin à feuilles étroites |
|
Radiola linoides |
Faux lin, radiole |
|
Lythraceae |
Lythrum hyssopifolia |
Salicaire à feuilles dhyssope |
Malaceae |
Cotoneaster integerrimus |
Cotoneaster sauvage |
Malvaceae |
Althaea officinalis |
Guimauve officinale |
Malva alcea |
Mauve alcée |
|
Myricaceae |
Myrica gale |
Piment royal |
Najadaceae |
Najas marina |
Grande naïade |
Orchidaceae |
Anacamptis pyramidalis |
Orchis pyramidal |
Cephalanthera damasonium |
Céphalanthère à grandes fleurs |
|
Cephalanthera longifolia |
Céphalanthère à feuilles en épée |
|
Corallorrhiza trifida |
Racine de corail |
|
Dactylorhiza sphagnicola |
Orchis des sphaignes |
|
Epipactis microphylla |
Epipactis à petites feuilles |
|
Gymnadenia odoratissima |
Gymnadénie odorante |
|
Hammarbya paludosa |
Malaxide des marais |
|
Himantoglossum hircinum |
Loroglosse - orchis bouc |
|
Limodorum abortivum |
Limodore |
|
Spiranthes spiralis |
Spiranthe dautomne |
|
Dactylorhiza fistulosa |
Orchis à larges feuilles |
|
Dactylorhiza incarnata |
Orchis incarnat |
|
Dactylorhiza maculata |
Orchis tacheté |
|
Dactylorhiza praetermissa |
Orchis négligé |
|
Epipactis atrorubens |
Epipactis brun rouge |
|
Epipactis leptochila |
Epipactis à labelle étroit |
|
Epipactis muelleri |
Epipactis du Müller |
|
Epipactis palustris |
Epipactis des marais |
|
Epipactis purpurata |
Epipactis pourpre |
|
Goodyera repens |
Goodyera rampant |
|
Gymnadenia conopsea |
Gymnadénie moucheron |
|
Neottia nidus-avis |
Néottie, nid doiseau |
|
Ophrys apifera |
Ophrys abeille |
|
Ophrys fuciflora |
Ophrys frelon |
|
Ophrys insectifera |
Ophrys mouche |
|
Ophrys sphegodes |
Ophrys araignée |
|
Orchis militaris |
Orchis militaire |
|
Orchis morio |
Orchis bouffon |
|
Orchis purpurea |
Orchis pourpré |
|
Orchis simia |
Orchis singe |
|
Orchis ustulata |
Orchis brûlé |
|
Platanthera bifolia |
Platanthère à deux feuilles |
|
Platanthera chlorantha |
Platanthère des montagnes |
|
Aceras anthropophorum |
Acéras, homme-pendu |
|
Coeloglossum viride |
Orchis grenouille |
|
Orobanchaceae |
Lathraea clandestina |
Lathrée clandestine |
Orobanche alba |
Orobanche du thym |
|
Orobanche caryophyllacea |
Orobanche du gaillet |
|
Orobanche hederae |
Orobanche du lierre |
|
Orobanche major |
Orobanche élevée |
|
Orobanche picridis |
Orobanche du picris |
|
Orobanche purpurea |
Orobanche pourprée |
|
Orobanche rapum-genistae |
Orobanche du genêt |
|
Plantaginaceae |
Littorella uniflora |
Littorelle |
Plumbaginaceae |
Armeria maritima subsp. halleri |
Gazon dOlympe calaminaire |
Poaceae (= gramineae) |
Alopecurus rendlei |
Vulpin utriculé |
Avenula pratensis |
Avoine des prés |
|
Calamagrostis phragmitoides |
Calamagrostis pourpre |
|
Corynephorus canescens |
Corynéphore |
|
Festuca heterophylla |
Fétuque hétérophylle |
|
Festuca ovina subsp. guestfalicia |
Fétuque calaminaire |
|
Festuca pallens |
Fétuque des rochers calcaires |
|
Hordelymus europaeus |
Orge des bois |
|
Hordeum secalinum |
Orge faux-seigle |
|
Nardurus maritimus |
Nardure unilatéral |
|
Phleum phleoides |
Fléole de Boehmer |
|
Poa bulbosa |
Pâturin bulbeux |
|
Polygonaceae |
Rumex xheterophyllus |
Oseille hétérophylle |
Potamogetonaceae |
Potamogeton obtusifolius |
Potamot à feuilles obtuses |
Potamogeton gramineus |
Potamot graminée |
|
Potamogeton alpinus |
Potamot des Alpes |
|
Primulaceae |
Centunculus minimus |
Centenille |
Samolus valerandi |
Samole |
|
Trientalis europaea |
Trientale |
|
Ranunculaceae |
Aconitum napellus subsp. lusitanicum |
Aconit casque de Jupiter |
Pulsatilla vulgaris |
Anémone pulsatille |
|
Ranunculus hederaceus |
Renoncule à feuilles de lierre |
|
Ranunculus platanifolius |
Renoncule à feuilles de platane |
|
Ranunculus serpens subsp. polyanthemoides |
Renoncule des bois | |
Rosaceae |
Alchemilla filicaulis subsp vestita |
Alchémille vêtue |
Alchemilla filicaulis subsp. filicaulis |
Alchémille à tige filiforme |
|
Alchemilla glaucescens |
Alchémille glauque |
|
Alchemilla micans |
Alchémille grêle |
|
Alchemilla monticola |
Alchémille des montagnes |
|
Filipendula vulgaris |
Filipendule |
|
Potentilla rupestris |
Potentille des rochers |
|
Rosa micrantha |
Rosier à petites fleurs |
|
Rosa pimpinellifolia |
Rosier pimprenelle |
|
Rosa villosa |
Rosier pomme |
|
Rubus canescens |
Ronce cendrée |
|
Rubus saxatilis |
Ronce des rochers |
|
Sanguisorba officinalis |
Sanguisorbe |
|
Rubiaceae |
Galium boreale |
Gaillet boréal |
Salicaceae |
Salix repens |
Saule rampant |
Santalaceae |
Thesium pyrenaicum |
Thésion des prés |
Saxifragaceae |
Parnassia palustris |
Parnassie |
Saxifraga hypnoides |
Saxifrage faux-hypnum, fausse-mousse |
|
Saxifraga rosacea subsp. sternbergii |
Saxifrage rhénane |
|
Scrophulariaceae |
Pedicularis palustris |
Pédiculaire des marais |
Veronica acinifolia |
Véronique à feuilles dacinos |
|
Veronica verna |
Véronique printanière |
|
Limosella aquatica |
Limoselle |
|
Rhinanthus alectorolophus |
Rhinanthe velu |
|
Rhinanthus angustifolius subsp. angustifolius |
Rhinanthe à grandes fleurs |
|
Verbascum pulverulentum |
Molène floconneuse |
|
Veronica praecox |
Véronique précoce |
|
Veronica prostrata subsp. scheereri |
Véronique couchée |
|
Digitalis grandiflora |
Digitale à grandes fleurs |
|
Euphrasia micrantha |
Euphraise grêle |
|
Solanacea |
Physalis alkekengi var. alkekengi |
Coqueret |
Sparganiaceae |
Sparganium natans |
Rubanier nain |
Taxaceae |
Taxus baccata |
If |
Thymelaeaceae |
Daphne mezereum |
Bois-gentil |
Ulmaceae |
Ulmus laevis |
Orme lisse, orme pédonculé |
Utriculariaceae |
Utricularia australis |
Utriculaire citrine |
Utricularia minor |
Petite utriculaire |
|
Utricularia vulgaris |
Utriculaire commune |
|
Valerianaceae |
Valeriana wallrothii |
Valériane des collines |
Violaceae |
Viola calaminaria |
Pensée calaminaire] |
[Décret 06.12.2001]
_____________
[Annexe VII.] [Décret 06.12.2001]
[La présente annexe reprend les espèces végétales wallonnes partiellement protégées (interdiction de commerce et de destruction intentionnelle) ainsi que les espèces végétales qui doivent faire l'objet de limitations de prélèvement en vertu de l'annexe V de la directive 92/43/C.E.E. et/ou de l'annexe III de la Convention de Berne.
[...](2)
Famille | Nom latin | Nom français |
BRYOPHYTES |
Toutes les espèces |
|
MACROLICHENS |
Toutes les espèces |
|
PTERIDOPHYTES |
|
|
Equisetaceae |
Equisetum hyemale |
Prêle dhiver |
Lycopodiaceae |
Lycopodium clavatum |
Lycopode en massue |
SPERMATOPHYTES |
||
Alismataceae |
Sagittaria sagittifolia |
Sagittaire |
Amaryllidaceae |
Galanthus nivalis |
Perce-neige |
Asteraceae (= compositae) |
Centaurea montana |
Centaurée des montagnes |
Cyperaceae |
Scirpus lacustris |
Jonc des chaisiers |
Ericaceae |
Vaccinium oxycoccos |
Canneberge |
Gentianaceae |
Centaurium erythraea |
Erythrée petite centaurée |
Centaurium pulchellum |
Erythrée élégante |
|
Liliaceae |
Hyacinthoides non-scripta |
Jacinthe des bois |
Menyanthaceae |
Menyanthes trifoliata |
Trèfle deau |
Nymphaeaceae |
Nuphar lutea |
Nénuphar jaune |
Nymphaea alba |
Nénuphar blanc |
|
Orchidaceae |
Epipactis helleborine |
Epipactis à larges feuilles |
Dactylorhiza fuchsii |
Orchis de Fuchs, orchis tacheté des bois |
|
Listera ovata |
Double feuille |
|
Orchis mascula |
Orchis mâle |
|
Ranunculaceae |
Actaea spicata |
Actée en épi |
Ranunculus lingua |
Grande douve |
|
Rosaceae |
Rosa rubiginosa |
Rosier rouillé |
(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]
_______________
[ANNEXE VIII] [Décret 06.12.2001]
[La présente annexe reprend les habitats naturels visés à lannexe I de la Directive 92/43/CEE que lon rencontre sur le territoire de la Région wallonne. Les habitats naturels prioritaires sont indiqués par un astérisque (*). [...](2)
2 |
Dunes maritimes |
23 |
Dunes intérieures, anciennes et décalcifiées |
2310 |
[...] [Décret 27.03.2014] |
2330 |
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis |
3 |
Habitats deau douce |
31 |
Eaux dormantes |
3110 |
[...] [Décret 27.03.2014] |
3130 |
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de lIsoeto-Nanojuncetea |
3140 |
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. |
3150 |
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition |
3160 |
Lacs et mares dystrophes naturels |
32 |
Eaux courantes |
3260 |
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion |
3270 |
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. |
4 |
Landes et fourrés tempérés |
4010 |
Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix |
4030 |
Landes sèches européennes |
5 |
Fourrés sclérophylles |
51 |
Fourrés subméditerranéens et tempérés |
5110 |
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) |
5130 |
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires |
6 |
Formations herbeuses naturelles |
61 |
Pelouses naturelles |
6110 * |
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de lAlysso-Sed ion albi |
6120 * |
Pelouses calcaires de sables xériques |
6130 |
Pelouses calaminaires du Violetalia calaminariae |
62 |
Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès dembuissonnement |
6210 * |
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès dembuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) (sites dorchidées remarquables) |
6230 * |
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de lEurope continentale) |
64 |
Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes |
6410 |
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) |
6430 |
Mégaphorbiaies hydrophiles dourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin |
65 |
Pelouses mésophiles |
6510 |
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
6520 |
Prairies de fauche de montagne |
7 |
Tourbières hautes, basses et bas-marais |
71 |
Tourbières acides à sphaignes |
7110 * |
Tourbières hautes actives |
7120 |
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle |
7140 |
Tourbières de transition et tremblantes |
7150 |
Dépressions sur substrats tourbeux du Rynchosporion |
72 |
Bas-marais calcaires |
7220 * |
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) |
7230 |
Tourbières basses alcalines |
8 |
Habitats rocheux et grottes |
81 |
Eboulis rocheux |
8110 |
[...] [Décret 27.03.2014] |
[8150] | [Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes] [Décret 27.03.2014] |
8160 * |
Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard |
82 |
Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique |
8210 |
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique |
8220 |
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique |
8230 |
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii |
83 |
Autres habitats rocheux |
8310 |
Grottes non exploitées par le tourisme |
9 |
Forêts |
91 |
Forêts de lEurope tempérée |
9110 |
Hêtraies du Luzulo-Fagetum |
9120 |
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) |
9130 |
Hêtraies de lAsperulo-Fagetum |
9150 |
Hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalantheron-Fagion |
9160 |
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinionbetuli |
9180 * |
Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion |
9190 |
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur |
91D0 * |
Tourbières boisées |
91E0 * |
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
91F0 |
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)](1) |
(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]
_____________
[Annexe IX.] [Décret 06.12.2001]
[La présente annexe reprend les espèces visées à l'annexe II de la directive 92/43/C.E.E. que l'on rencontre sur le territoire de la Région wallonne. Les espèces prioritaires sont indiquées par un astérisque (*). [...](2)
Plantes |
|
|
[...] |
[...] [Décret 27.03.2014] |
|
1393 |
Drepanocladus vernicosus |
|
[1421] | [Trichomanes speciosum Trichomanès radicant ] [Décret 27.03.2014] [...] [Décret 27.03.2014] [Trichomanes speciosum][Trichomanès radicant][Décret 27.03.2014] | |
1831 |
Luronium natans |
Flûteau nageant |
1882 |
Bromus grossus |
Brome épais |
[...] |
[...] |
[...] [Décret 27.03.2014] |
Mollusques |
|
|
1029 |
Margaritifera margaritifera |
Moule perlière |
1032 |
Unio crassus |
Mulette épaisse |
[...] |
[...] [Décret 27.03.2014] |
|
1016 |
Vertigo moulinsiana |
|
Insectes |
|
|
1083 |
Lucanus cervus |
Lucane cerf-volant |
1074 |
Eriogaster catax |
Laineuse du prunellier |
[1078 * ] | [Ecaille chinée] [Décret 27.03.2014] | |
1065 |
Eurodryas aurinia |
Damier de la succise |
[4038] | [Lycaena helle]||
1060 |
Lycaena dispar |
Cuivré des marais |
1044 |
Coenagrion mercuriale |
Agrion de Mercure |
1041 |
Oxygastra curtisii |
Cordulie à corps fin |
Poissons |
|
|
[...] | [...]||
1096 |
Lampetra planeri |
Petite lamproie |
1134 |
Rhodeus sericeus amarus |
Bouvière |
1149 |
Cobitis taenia |
Loche de rivière |
[...] |
[...] |
[...] [Décret 27.03.2014] |
1163 |
Cottus gobio |
Chabot |
Amphibiens |
|
|
1166 |
Triturus cristatus |
Triton crêté |
[1193] | [Bombina vriegata] [Bombina variegata] [Sonneur à ventre jaune] [Décret 27.03.2014]||
Mammifères |
|
|
1304 |
Rhinolophus ferrumequinum |
Grand rhinolophe |
1303 |
Rhinolophus hipposideros |
Petit rhinolophe |
1308 |
Barbastella barbastellus |
Barbastelle commune |
1323 |
Myotis bechsteini |
Vespertilion de Bechstein |
1318 |
Myotis dasycneme |
Vespertilion des marais |
1321 |
Myotis emarginatus |
Vespertilion à oreilles échancrées |
1324 |
Myotis myotis |
Grand murin |
1337 |
Castor fiber |
Castor dEurasie |
1355 |
Lutra lutra |
Loutre dEurope](1) |
(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]
____________
[Annexe X.] [Décret 06.12.2001]
[La présente annexe reprend les critères de sélection (étape 1) visés à l'annexe III de la directive 92/43/C.E.E. et concernant les sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire et désignés comme zones spéciales de conservation.
A. Critères dévaluation du site pour un type dhabitat naturel donné de lannexe I
a) Degré de représentativité du type dhabitat naturel sur le site.
b) Superficie du site couverte par le type dhabitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type dhabitat naturel sur le territoire national.
c) Degré de conservation de la structure et des fonctions du type dhabitat naturel concerné et possibilité de restauration.
d) Evaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type dhabitat naturel concerné.
B. Critères dévaluation du site pour une espèce donnée de lannexe II
a) Taille et densité de la population de lespèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national.
b) Degré de conservation des éléments de lhabitat importants pour lespèce concernée et possibilité de restauration.
c) Degré disolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de réparation naturelle de lespèce.
d) Evaluation globale de la valeur du site pour la conservation de lespèce concernée.]
[Décret 06.12.2001]
_____________
[Annexe XI.] [Décret 06.12.2001]
[La présente annexe reprend les espèces visées à l'annexe I de la directive [2009/147/CE](2) que l'on rencontre sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière en Région wallonne. [...] (2).
Nom latin | Nom français | Statut résumé pour information |
---|
Gavia stellata |
Plongeon catmarin |
H-M très rare |
Gavia arctica |
Plongeon arctique |
H-M très rare |
Botaurus stellaris * |
Grand Butor * |
N très rare, H-M très rare à rare |
Ixobrychus minutus |
Blongios nain |
N très rare, M très rare |
Nycticorax nycticorax |
Bihoreau gris |
N occasionnel, M très rare |
Egretta garzetta |
Aigrette garzette |
M très rare |
Egretta alba |
Grande Aigrette |
H-M très rare |
Ardea purpurea |
Héron pourpré |
M très rare |
Ciconia nigra |
Cigogne noire |
N rare, M rare |
Ciconia ciconia |
Cigogne blanche |
N occasionnel, M rare |
Platalea leucorodia |
Spatule blanche |
M très rare |
Cygnus bewickii |
Cygne de Bewick |
H-M très rare à rare |
Cygnus cygnus |
Cygne sauvage |
H-M rare |
Mergus albellus |
Harle piette |
H-M rare à assez rare |
Pernis apivorus |
Bondrée apivore |
N assez rare, M assez rare |
Milvus migrans |
Milan noir |
N rare, M rare |
Milvus milvus |
Milan royal |
N rare, H-M assez rare |
Circus aeruginosus |
Busard des roseaux |
N très rare, M assez rare |
Circus cyaneus |
Busard Saint-Martin |
N irrégulier, H-M assez rare |
Circus pygargus |
Busard cendré |
N irrégulier, M très rare |
Pandion haliaetus |
Balbuzard pêcheur |
N éteint (retour possible), M rare |
Falco columbarius |
Faucon émerillon |
H-M assez rare |
Falco peregrinus |
Faucon pèlerin |
N très rare, H-M rare |
Bonasa bonasia |
Gelinotte des bois |
N rare ou assez rare |
Tetrao tetrix |
Tétras lyre |
N rare |
Porzana porzana |
Marouette ponctuée |
N (ir)régulier, M très rare |
Crex crex* |
Râle des genêts* |
N rare, M très rare |
Grus grus |
Grue cendrée |
M assez commun |
Himantopus himantopus |
Echasse blanche |
N occasionnel, M très rare |
Recurvirostra avosetta |
Avocette élégante |
N très rare à rare, M rare |
Charadrius morinellus |
Pluvier guignard |
M très rare à rare |
Pluvialis apricaria |
Pluvier doré |
N occasionnel, H-M assez commun |
Philomachus pugnax |
Combattant varié |
M assez rare |
Tringa glareola |
Chevalier sylvain |
M assez rare |
Larus melanocephalus |
Mouette mélanocéphale |
Visiteur très rare |
Sterna hirundo |
Sterne pierre-garin |
M rare |
Sterna albifrons |
Sterne naine |
M très rare |
Chlidonias niger |
Guifette noire |
M assez rare |
Chlidonias hybridus |
Guifette moustac |
M très rare |
Bubo bubo |
Grand-duc dEurope |
N rare |
Asio flammeus |
Hibou des marais |
N irrégulier, H-M très rare |
Aegolius funereus |
Chouette de Tengmalm |
N rare à assez rare |
Caprimulgus europaeus |
Engoulevent dEurope |
N rare, M très rare |
Alcedo atthis |
Martin pêcheur dEurope |
N assez rare, H-M assez rare |
Picus canus |
Pic cendré |
N rare |
Dryocopus martius |
Pic noir |
N assez rare |
Dendrocopos medius |
Pic mar |
N assez rare |
Lullula arborea |
Alouette lulu |
N rare, M assez rare |
Anthus campestris |
Pipit rousseline |
N éteint, M assez rare |
Luscinia svecica |
Gorgebleue à miroir |
N assez rare, M rare |
Lanius collurio |
Pie-grièche écorcheur |
N assez commun, M rare |
Emberiza hortulana |
Bruant ortolan |
M très rare |
Cette liste reprend les 52 espèces dont la venue est annuelle (situation des années 1990) en Région wallonne.
La colonne "statut présumé" est donnée pour information; les abréviations utilisées sont N = nicheur, H = hivernant, M = migrateur; très rare = moins de 10 couples ou ex. en un jour donné; rare = 11 à 100; assez rare = 101 à 1.000; assez commun = plus de 1.000.
Nom latin | Nom français | Statut résumé pour information |
---|
Anas crecca |
Sarcelle dhiver |
Nicheur menacé dextinction |
Anas querquedula |
Sarcelle dété |
Nicheur menacé dextinction |
Gallinago gallinago |
Bécassine des marais |
Nicheur menacé dextinction |
[Lymnocryptes minimus] | [Bécassine sourde] | [Migrateur et hivernant peu fréquent] [Décret 27.03.2014] |
Jynx torquilla |
Torcol fourmilier |
Nicheur menacé dextinction |
[Riparia riparia] | [Hirondelle de rivage] | [Nicheur localisé à la limite d'être menacé] [Décret 27.03.2014] |
Locustella luscinioides |
Locustelle luscinoïde |
Nicheur menacé dextinction |
Acrocephalus arundinaceus |
Rousserolle turdoïde |
Nicheur menacé dextinction |
Acrocephalus schoenobaenus |
Phragmite des joncs |
Nicheur menacé dextinction |
Oenanthe oenanthe |
Traquet motteux |
Nicheur menacé dextinction |
Saxicola rubetra |
Traquet tarier |
Nicheur en danger |
Lanius senator |
Pie-grièche à tête rousse |
Nicheur menacé dextinction |
Lanius excubitor | Pie-grièche grise | Nicheur en danger |
Espèces migratrices visées à larticle 4, 2° de la Directive sur
la protection des oiseaux dont la venue est régulière en Région wallonne et qui figurent sur la liste rouge des
espèces menacées en Wallonie dans les catégories "en
danger" et "en danger extrême".](1)
(1) [Décret 06.12.2001] - (2) [Décret 22.12.2010]
_______________