Coordination officieuse

28 décembre 1964 - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique (M.B. 14.01.1965)

modifiée par :
- la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (M.B. 31.10.1967)
- le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement (M.B. 20.06.2008)
- le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie (M.B. 24.11.2011)
- le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (M.B. 08.10.2018)
- le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules (M.B. 21.02.2019 - entrée en vigueur 01.03.2019)

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. [Le Gouvernement](1) est habilité à prendre toutes mesures appropriées en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphère [ou de réduire la consommation d'énergie dans le but d'atténuer les changements climatiques](1) et notamment :

1° à interdire certaines formes déterminées de pollution;

2° à réglementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;

3° à imposer ou réglementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à prévenir ou à combattre la pollution.

[4° à prévoir que les systèmes techniques de bâtiment définis par le Gouvernement respectent des exigences relatives à l'installation, au dimensionnement, au réglage, à l'entretien, au contrôle périodique et à l'inspection;

[à agréer ou à certifier les personnes responsables de l'installation, de l'entretien, de la maintenance, du contrôle ou de l'inspection, de la réparation ou de la mise hors service d'appareils, d'équipements ou de systèmes définis par le Gouvernement et à déterminer le niveau de qualification requis et à reconnaître les centres chargés de dispenser la formation et d'organiser les examens dont la réussite conditionne l'octroi de l'agrément ou de la certification;](2)

6° à fixer des plafonds d'émission, c'est-à-dire la quantité maximale d'une substance qui peut être émise au cours d'une année civile;

7° à évaluer la qualité de l'air ambiant;

8° à fixer des objectifs de qualité de l'air ambiant;

9° à agréer les dispositifs de mesure de polluants : laboratoires, méthodes, appareils, réseaux et modélisation;

10° à mettre en place des dispositifs spécifiques d'information et de sensibilisation du public;

11° à fixer des zones de protection spéciale dans lesquelles certaines formes de pollution peuvent être limitées ou interdites, de manière temporaire ou permanente. Les zones de protection spéciale sont soit des zones où la mauvaise qualité de l'air est avérée soit des zones qui nécessitent un niveau de qualité de l'air élevé en raison de la forte densité de population ou d'éléments particuliers d'environnement.](1)
(1)[Décret 27.10.2011] - (2)[Décret-programme 17.07.2018]

Art. 2. [ [§1er.](2) On entend par pollution atmosphérique au sens de la présente loi, l'émission dans l'air ambiant, quelle qu'en soit la source, de toute substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble, de détériorer les biens matériels ou d'entraîner une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier.](1)

[§ 2. On entend par pics de pollution atmosphérique, le niveau de pollution atmosphérique justifiant la mise en oeuvre de mesures d'urgence.

Le Gouvernement est habilité à déterminer les mesures d'urgence.](2)
(1)[Décret 27.10.2011] - (2)[Décret 17.01.2019 - entrée en vigueur 01.03.2019]

Art. 3. [Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section « incivilités environnementales », visé à l'article D.170, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, et couvrant les frais administratifs peut être levé à charge de toute personne en raison de l'introduction d'une demande en exécution de l'article 1er, 5°. Le Gouvernement fixe le montant du droit de dossier ainsi que les modalités de perception de celui-ci. Le montant du droit de dossier est indexé annuellement.]
[Décret 27.10.2011]
- [Décret-programme 17.07.2018]

Art. 4. [Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention aux centres de formation et d'examens visés à l'article 1er, 5°.

Pour pouvoir bénéficier de la subvention, les centres :

1° limitent le droit d'inscription perçu par candidat au montant fixé par le Gouvernement;

2° ne bénéficient d'aucune autre subvention pour les activités concernées.]
[Décret 27.10.2011]
- [Décret-programme 17.07.2018]

Art. 5. [Selon les modalités qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions et des prix au secteur privé, au secteur public et aux universités pour la sensibilisation du public ou pour des actions visant à prévenir ou à combattre la pollution atmosphérique.

Il peut aussi accorder des subventions pour des projets internationaux en lien avec la qualité de l'air.]
[Décret 27.10.2011]
- [Décret-programme 17.07.2018]

Art. 6. à 9. [ ... ]
[Décret 05.06.2008]

Art. 10. [Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° celui qui détient un bien qui est à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement;

2° celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrêté pour la qualité de l'air ambiant;

3° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire structurellement la pollution atmosphérique [ou pour réduire la consommation d'énergie dans le but d'atténuer les changements climatiques](2), notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;

4° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l'air ambiant.](1)
(1)[Décret 05.06.2008] -
(2)[Décret 27.10.2011]

[Art. 11. Commet une infraction de deuxième catégorie, la personne visée à l'article 1er, 5°, qui effectue une opération sans disposer de l'agrément correspondant.]
[Décret-programme 17.07.2018]