Coordination officieuse
modifié par :
-
l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n°5/90 du 17 janvier 1990
- le
décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière
d'environnement (M.B. 10.07.2007) (*)
- le décret du 5 juin 2008 relatif à la
recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et
les mesures de réparation en matière d'environnement (M.B. 20.06.2008)
- le
décret du 18 décembre 2008 relatif à la gestion des déchets de l'industrie
extractive (M.B. 21.01.2009) (**)
- le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (M.B. 22.03.2018)
(*) Ce décret transpose partiellement la directive 2003/35/CE
du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du
public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à
l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et
l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, en ce
qui concerne la détermination de règles communes de participation du public à
l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus
décisionnel d'activités particulières.
Par ailleurs, Les procédures d'adoption d'actes concernant des projets, initiées
avant l'entrée en vigueur dudit décret, sont régies par les textes en vigueur au
jour où la procédure a été initiée.
(**) Ce décret transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.
Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour lapplication du présent décret, on entend par l'Administration : le Service Ressources du Sous-sol.
Art. 2. Les mines sont les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant, à la surface, qui sont connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de lor, de largent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou en couches, du cuivre, de létain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de larsenic, du manganèse, de lantimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques ainsi que leurs sels et oxydes, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de lalun.
TITRE II - Des mines
CHAPITRE Ier. - De la recherche
Art. 3. La recherche peut être entreprise :
- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, moyennant simple déclaration et rapport annuel de synthèse adressé à lAdministration;
- soit à défaut de consentement, avec lautorisation de lExécutif qui, dans ce cas, fixe, le propriétaire entendu, lindemnité due à celui-ci, sans préjudice de la réparation des dommages éventuellement causés par les travaux de recherche; un rapport annuel de synthèse est adressé à lAdministration;
- soit par le titulaire dun permis de recherche.
Art. 4. Les substances prélevées au cours des recherches permises ou autorisées en vertu du présent décret, appartiennent au prospecteur, à moins quil en ait été autrement convenu avec le propriétaire de la surface.
Art. 5. Le permis de recherche confère le droit exclusif de prospecter dans un périmètre déterminé les substances concessibles quil énumère.
[Les activités et installations nécessaires ou utiles à la recherche ne peuvent être exercées qu'en vertu d'une déclaration ou d'un permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et, le cas échéant, d'un permis d'urbanisme au sens du Code du Développement territorial.]
[Décret 01.03.2018]
Art. 6. Le permis de recherche est octroyé par lExécutif, pour une durée de cinq ans au plus, après enquête publique, et après avis du Conseil dEtat.
Il peut être prorogé deux fois si le titulaire du permis a satisfait à ses obligations.
La prorogation est octroyée par lExécutif, pour cinq ans au plus, après avis du Conseil dEtat; la superficie sur laquelle porte un permis prorogé peut être réduite; elle doit englober les gisements déjà reconnus par le titulaire du permis.
Art. 7. Si un permis de recherche vient à expiration avant quil ait été statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, lExécutif peut proroger ce permis sur le territoire visé par la demande jusquà ce quil soit statué sur la requête.
La prorogation est acquise de plein droit lorsque la demande de concession a été introduite six mois au moins avant lexpiration du permis de recherche.
Art. 8. Loctroi dune concession rend caduc le permis de recherche à lintérieur du périmètre de la concession, mais le laisse subsister tant à lintérieur pour les substances non concédées, quà lextérieur pour toutes les substances ayant fait lobjet du permis de recherche.
Art. 9. Le permis de recherche est transcrit à la conservation des hypothèques.
Art. 10. Les droits conférés par un permis de recherche peuvent être cédés en tout ou en partie par acte sous seing privé, moyennant lapprobation donnée par lExécutif après avis du Conseil dEtat.
Le cessionnaire doit sengager à satisfaire aux obligations résultant de loctroi du permis.
Lacte de cession ne produit effet que trois mois après la publication au Moniteur belge de larrêté dapprobation.
Art. 11. A la demande du titulaire, plusieurs permis à lui accorder pour la recherche des mêmes substances dans des territoires contigus peuvent être fusionnés, pourvu quils aient une période commune de validité.
LExécutif, en autorisant la fusion, détermine les obligations imposées par le nouveau permis et la date dexpiration de celui-ci.
Art. 12. LExécutif détermine la procédure et les conditions doctroi, de prorogation, de cession et de fusion des permis de recherche.
CHAPITRE II. - De l'exploitation
Section 1ère. - Des concessions en général
Sous-section 1. - De l'objet des concessions
Art. 13. Les mines ne peuvent être exploitées quen vertu [délivré après une enquête publique organisée selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement](1) dun acte de concession.
[Les installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche ou à l'exploitation des ressources du sous- sol, en ce compris les installations de gestion des déchets d'extraction, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction, ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un permis d'environnement et, le cas échéant, d'un permis d'urbanisme au sens du Code du Développement territorial. Les travaux de sécurisation ne doivent pas faire l'objet d'un permis d'environnement.](2)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 01.03.2018]
Art. 14. La
mine forme, dans les limites de lacte de concession, un
bien immeuble distinct du sol. Elle comprend le droit
dexploiter les substances concédées, [sous réserve de l'obtention d'un permis d'environnement visé par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement] et, en outre, les
bâtiments, aires, terrils, puits, galeries et autres ouvrages
établis à demeure, avec les droits sur le sol ou sur la surface
y afférents, ainsi que les machines et loutillage qui
servent à lexploitation.
[Décret 01.03.2018]
Sous-section 2. - De l'octroi des concessions
Art. 15. Pour obtenir une concession, il faut justifier de capacités techniques et financières. Les concessions sont accordées par lExécutif, aux conditions dun cahier des charges type, après avis du Conseil dEtat.
Tout arrêté de lExécutif qui statue sur une demande de concession doit être motivé.
Pendant la durée de la validité dun permis de recherche, son titulaire peut seul obtenir une concession portant à lintérieur du périmètre de ce permis, sur des substances visées par celui-ci.
Art. 16. Hors le cas où elle est accordée à la Région, la concession ne peut être adjugée quà une société existante ayant la forme dune société commerciale ou à une telle société en formation. Dans ce dernier cas, la société doit être constituée dans le délai fixé par le cahier des charges.
Art. 17. Létendue de la concession est fixée par lacte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et sappuyant sur un périmètre défini en surface.
Lorsque les circonstances l'exigent, la concession peut être bornée à des profondeurs déterminées.
Art. 18. [Sans préjudice des obligations résultant, [...](2), du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement](1), les obligations générales des concessionnaires sont déterminées par un cahier des charges type, dont le modèle est établi par lExécutif après avis du Conseil dEtat, et qui doit édicter des conditions générales :
- quant à lévaluation des incidences sur lenvironnement;
- quant à lévaluation des déblais;
- quant au réaménagement des lieux après exploitation;
- quant à la constitution de cautionnement.
[- quant au remblayage des trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction.](1)
Lacte de concession peut
également édicter des obligations particulières.
(1)[Décret 18.12.2008] - (2)[Décret 01.03.2018]
Sous-section 3. - Des rapports du concessionnaire avec les propriétaires de la surface et les tiers
Art. 19. La mine, même concédée au propriétaire de la surface, est une propriété distincte de celle de la surface.
Art. 20. Lacte de concession purge en faveur du concessionnaire tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droits, après quils ont été entendus ou appelés, selon les formes arrêtées par lExécutif.
Art. 21. Les propriétaires de la surface ont droit à une somme déterminée par lacte de concession. Cette somme se compose dune redevance fixe et dune redevance proportionnelle au produit de la mine.
La redevance fixe ne sera pas inférieure à cinq francs par hectare de superficie.
La redevance proportionnelle est calculée sur le produit net de la mine. Elle est fixée de 1 à 3 pour cent du produit net de la mine.
Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de la surface à raison de la contenance en superficie des terrains appartenant à chacun deux, telle que cette contenance est indiquée dans le plan de concession.
Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, jouira de lindemnité réservée à celui-ci par le présent article.
LExécutif fixe les règles relatives à la perception des redevances sur les mines, en ce compris la détermination du produit net de la mine.
Art. 22. Toutes les questions dindemnités à payer par les propriétaires de mines à raison des recherches ou travaux antérieurs à lacte de concession sont décidées par les juges en matière civile.
Art. 23. Le concessionnaire peut disposer des substances non concédées dont les travaux entraînent nécessairement labattage, ainsi que de leau dexhaure.
Le propriétaire de la surface peut réclamer la disposition de celles des substances non concessibles qui ne sont pas utilisées à lexploitation de la mine, moyennant paiement dune indemnité correspondant aux frais normaux dextraction.
Art. 24. La vente, la cession, la location ou lamodiation de la mine concédée, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou en partie, ne prennent effet que si elles sont autorisées par lExécutif, après avis du Conseil dEtat.
Lacte authentique sera passé dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de larrêté dautorisation, aux conditions stipulées dans la convention signée par les parties. Cette convention est jointe à la demande dautorisation.
En cas dadjudication publique, volontaire ou forcée, les acquéreurs sont tenus de se pourvoir de lautorisation requise dans les six mois de la date dadjudication.
Tout acte fait en violation du présent article est nul.
Art. 25. Les amodiations de surface peu importantes dans une ou plusieurs couches de houille déterminées peuvent être autorisées par la Députation permanente du Conseil provincial de la province où la partie de la mine à amodier est située.
Sont considérées comme peu importantes, les amodiations permettant de poursuivre lexploitation de la mine amodiataire à moins de 200 mètres au-delà de la limite de la concession, cette distance étant mesurée normalement à cette limite.
Lamodiation peut être accordée sur demande dun seul des concessionnaires intéressés, même en labsence daccord préalable entre les parties.
Si les concessionnaires ne peuvent sentendre sur le montant de lindemnité due pour la partie de gisement cédée, le litige est tranché par le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège social de lamodiateur. En cas durgence, la Députation permanente du Conseil provincial peut autoriser lexploitation avant décision du tribunal.
Art. 26. Les amodiations autorisées en vertu des articles 24 et 25 prennent fin de plein droit cinq ans après larrêt des exploitations dans la mine amodiataire.
Section II. - Des concessions au profit de la Région
Art. 27. La Région, demandeur en concession, est dispensée détablir lexistence dun gisement, ainsi que de justifier de capacités techniques et financières.
Lavis du Conseil dEtat, préalable à loctroi de la concession dune mine par lExécutif à la Région, porte exclusivement sur le contrôle des formalités et le règlement des intérêts privés.
Art. 28. Les mines concédées à la Région sont soumises au présent décret.
Art. 29. La Région peut renoncer à tout ou partie de sa concession.
Art. 30. Les mines de la Région peuvent être exploitées soit directement, soit par une personne de droit public ou de droit privé, désignée par lExécutif.
La Région peut également céder ou amodier tout ou partie de sa concession. La cession ou l'amodiation, de gré à gré, s'opère par voie dapport, rémunéré par des actions représentatives du capital social du cessionnaire ou de lamodiataire.
La durée de lamodiation ne peut excéder cinquante ans. Les conventions de cession et damodiation sont approuvées par lExécutif. Avant cette approbation, les conventions sont déposées pendant trente jours sur le bureau du Conseil régional.
Section III. - De la réunion de plusieurs concessions
Art. 31. Plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mains du même concessionnaire moyennant autorisation accordée par lExécutif, après avis du Conseil dEtat.
Section IV. - Dispositions communes
Art. 32. La procédure à suivre pour loctroi, la vente, la cession, la fusion, la location ou lamodiation de concession y compris lamodiation de surfaces peu importantes, est déterminée par lExécutif, après avis du Conseil dEtat.
CHAPITRE III. - Des travaux de recherche et d'exploitation
Art. 33. Sans le consentement formel du propriétaire de la surface, nul droit de recherche ou dexploitation de mines ne vaut autorisation de faire des sondages, douvrir des puits ou galeries, ni détablir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.
Art. 34. A lintérieur du périmètre dune concession, lexploitant dune mine peut, à défaut du consentement du propriétaire de la surface, être autorisé par lExécutif, après avis du Conseil dEtat, à occuper les terrains nécessaires ou utiles à lexploitation de sa mine et aux installations indispensables, y compris :
- les installations daérage et dexhaure;
- les ateliers de préparation, lavage, concentration des minerais;
- les installations de stockage;
- les voies de communications.
Les mêmes autorisations peuvent être octroyées en vue des recherches, au titulaire dun permis de recherche, dans le périmètre déterminé par ce permis.
Moyennant déclaration dutilité publique par lExécutif, après avis du Conseil dEtat, les mêmes autorisations peuvent être données à lexploitant dune mine, en dehors du périmètre de la concession.
Art. 35. La déclaration dutilité publique et loccupation de terrains prévues à larticle 34 sont précédées dune enquête.
Les titulaires de droits réels et les locataires intéressés doivent être mis à même de faire valoir leurs observations, préalablement à loctroi des autorisations.
A défaut daccord, il sera procédé comme en matière dexpropriation pour cause dutilité publique.
Art. 36. § 1er. A défaut de consentement du propriétaire, les bénéficiaires de titres miniers pourront également, à lintérieur du périmètre minier, être autorisés par lExécutif, après avis du Conseil dEtat, sans préjudice de lapplication du Code wallon de lAménagement du Territoire et de lUrbanisme, et dans les limites énoncées aux articles 34 et 35 :
- à établir, à demeure, à plus de cinq mètres du sol des câbles et transporteurs ainsi que les pylônes et mâts de soutien;
- à enterrer les câbles et canalisations à une profondeur supérieure à 0 m 50 et à établir les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement;
- à dégager le sol de tous arbres et obstacles.
§ 2. A lextérieur du périmètre minier, moyennant déclaration dutilité publique par lExécutif, après avis du Conseil dEtat, sans préjudice de lapplication du Code wallon de lAménagement du Territoire et de lUrbanisme, les mêmes autorisations peuvent être données aux titulaires de titres miniers.
La servitude de passage sexerce sur une largeur inférieure à quinze mètres, y compris la bande nécessaire au passage du personnel de surveillance, dentretien et de contrôle.
Après les travaux, lexploitant est tenu de remettre les terrains dans leur état antérieur notamment en rétablissant la couche arable et la voirie.
Les servitudes de passage ainsi instituées ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droits et notamment des exploitants de la surface, un droit à lindemnisation du préjudice subi.
Art. 37. Les bénéficiaires de titres miniers sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel leurs travaux ont été faits.
Si les travaux entrepris ne sont que passagers et si le sol où ils ont été faits peut être remis dans un état tel quil ne prive plus le propriétaire de la jouissance du sol au bout dun an, lindemnité sera réglée au double de ce quaurait produit net le terrain endommagé.
Si par contre loccupation des terrains prive le propriétaire du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps dune année ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du bénéficiaire du titre minier lacquisition des terrains en totalité ou en partie.
Dans tous les cas, le prix dacquisition sera au double de la valeur actuelle du terrain, considéré dans son état antérieur à lexécution des travaux.
Art. 38. Les terrains ne pourront être occupés quaprès paiement des indemnités ou après fourniture du cautionnement fixé par les arrêtés visés à larticle 34.
Art. 39. LExécutif arrête les conditions et les modalités dapplication des articles relatifs soit à loccupation de terrains soit à la déclaration dutilité publique de certaines occupations de terrains.
Art. 40. Dans les lieux réservés définis à larticle 33, si lintérêt général lexige, lexpropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés aux articles 34 et 36 peut, à la demande du bénéficiaire dun titre minier, être poursuivie tant à lintérieur quà lextérieur du périmètre déterminé par ce titre, moyennant déclaration dutilité publique par lExécutif, après avis du Conseil dEtat.
Une déclaration dutilité publique peut également être faite dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de lexploitation jusquaux points de traitement de grosse consommation ou dexportation.
La déclaration dutilité publique est précédée dune enquête. Lindemnité due au propriétaire sera fixée au double de la valeur des biens.
Art. 41. Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux dexploitation dune mine occasionnent des dommages à lexploitation dune autre mine, en raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, ou lorsque de tels travaux ont pour effet dévacuer tout ou partie des eaux dune autre mine, il y a lieu à indemnité.
Art. 42. Le concessionnaire dune mine est de plein droit tenu de réparer tous les dommages causés par les travaux exécutés dans la mine, en ce compris les puits, galeries et autres ouvrages souterrains établis à demeure, à lexclusion de ceux causés par les travaux effectués par un concessionnaire voisin exploitant par amodiation une partie de celle-ci; dans ce cas, la responsabilité incombe de plein droit à lamodiataire.
Le concessionnaire pourra être tenu de fournir caution de payer toutes indemnités si ses travaux souterrains sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé et sil est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.
Les tribunaux sont juges de la nécessité de cette caution et en fixent la nature et le montant.
Les mêmes règles sappliquent à toute personne qui effectue des travaux de recherche.
En cas de mutation de propriété, la responsabilité des dommages provenant des travaux déjà faits au moment du transfert incombe solidairement à lancien et au nouveau propriétaire.
Art. 43. [ Toute demande introductive dinstance en matière dindemnisation dun propriétaire lésé par les travaux visés à larticle 42 doit préalablement être soumise, à la requête dune des parties, à fin de conciliation, au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.
En cas de contestation de responsabilité, le concessionnaire ou lamodiataire le déclare lors de la comparution en conciliation.
En l'absence de contestation de sa responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire est tenu de faire une offre transactionnelle irrévocable au demandeur dans les six mois de la requête. Pour le cas durgence, un délai plus court est fixé par le juge compétent. Si un accord intervient, le procès-verbal de conciliation en constate les termes et lexpédition est revêtue de la formule exécutoire.
Le concessionnaire ou
lamodiataire de mine de houille dont linsolvabilité
est reconnue au sens de larticle 9 des lois sur le
Fonds national de Garantie pour la réparation des dégâts
houillers, coordonnées par larrêté royal du 3 février
1961, doit appeler immédiatement à la cause le Fonds national
de Garantie.]
[Err. 19.02.1991]
Art. 44. Les juges de paix connaissent des actions en réparation des dommages causés, en dernier ressort jusquà la valeur de cent mille francs et en premier ressort quel que soit le montant de la demande.
Art. 45. Dans les litiges inférieurs à soixante mille francs, aucune provision ne pourra être demandée par les experts, si ce nest pas pour les frais et débours : leur état dhonoraires sera joint au rapport, il sera taxé par le juge et le règlement sera effectué en vertu du jugement.
Lorsque le concessionnaire dune mine conteste sa responsabilité, le juge charge un ingénieur civil des mines de donner son avis.
Lorsque la responsabilité dun concessionnaire nest pas contestée mais que loffre transactionnelle nest pas acceptée, le juge désignera un ou plusieurs experts choisis en raison de la nature du dégât, et qui feront rapport sur le montant des dommages.
Art. 46. Le titulaire dun titre minier, retiré pour quelque cause que ce soit, demeure tenu de réparer les dommages causés par ses travaux, en ce compris les puits, galeries et autres ouvrages souterrains établis à demeure.
CHAPITRE IV. - Du retrait des titres de recherche et d'exploitation
Section I. - Dispositions générales
Art. 47. Les droits attachés à un titre minier prennent fin par retrait de ce titre pour cause, soit de déchéance, soit de transformation de la mine en site-réservoir, soit de renonciation du titulaire.
[Le retrait, la déchéance ou la renonciation portant sur un titre minier emporte caducité des déclarations, des permis d'environnement et des permis uniques en ce qu'ils tiennent lieu de permis d'environnement délivrés pour les activités et les installations nécessaires à la recherche ou l'exploitation, à l'exception des activités et installations nécessaires à la remise en état et à la postgestion.]
[Décret 01.03.2018]
Art. 48. Le retrait dun titre minier, pour quelque cause que ce soit, est prononcé par lExécutif, après avis du Conseil dEtat.
LExécutif détermine la procédure et les conditions du retrait.
Art. 49. Le gisement sur lequel portait un titre retiré, est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.
Section II. - Déchéances
Art. 50. Le titulaire dun permis de recherche ou dune concession peut, après mise en demeure, être déchu de son titre dans lun des cas suivants :
1° pour les permis de recherche :
- inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec leffort financier souscrit;
- plus généralement, inobservation des engagements souscrits.
2° pour les concessions :
- ne pas avoir commencé les travaux dans les cinq ans de loctroi de la concession;
- ne pas avoir continué régulièrement les travaux commencés, jusquà la mise en exploitation effective de la mine;
- ne pas avoir commencé lexploitation effective dans les dix années qui suivent loctroi de la concession;
- avoir abandonné sans raison légitime lexploitation pendant plus de cinq ans;
- avoir, sans raison légitime, restreint ou suspendu lexploitation de manière à compromettre lintérêt de léconomie régionale ou les besoins des consommateurs;
- ne pas avoir respecté les clauses du cahier des charges.
Art. 51. Le concessionnaire déchu ne peut retirer son matériel que sil sest libéré de ses obligations découlant des règlements miniers.
Jusquà concession nouvelle, il est tenu de pourvoir à lentretien de la mine.
Sil reste en défaut dexécuter les travaux nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique et à la conservation de la mine, lExécutif a le droit, après une sommation restée infructueuse et même sans cette formalité en cas durgence, dy faire procéder doffice.
Art. 52. Le nouveau concessionnaire aura la faculté de reprendre les puits, galeries et tous les travaux du fond, en général, sans indemnité.
Quant aux autres parties de la mine, notamment les terrains, bâtiments et machines, il ne pourra les reprendre quà charge dindemniser, à dire dexperts, le concessionnaire déchu.
En ce qui concerne la nomination des experts, la fixation, la consignation et le paiement de lindemnité, ainsi que lenvoi en possession des dépendances reprises, il sera procédé suivant la procédure dextrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause dutilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes.
Relativement aux droits réels dont les dépendances seraient grevées, la consignation produira les effets déterminés par les lois en la matière.
Section III. - Retrait d'un acte de concession pour l'exploitation d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz
Art. 53. Le titulaire dun acte de concession de mine de houille peut, après avis du Conseil dEtat, se voir retirer en tout ou en partie son droit dexploitation de mine en vue de lexploitation dun site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz lorsque lexploitation de la mine y est arrêtée depuis plus dun an ou lorsque le concessionnaire reconnaît avoir arrêté son exploitation, que le captage du grisou y ait été poursuivi ou non.
Jusquà loctroi du permis dexploitation du site-réservoir, il sera tenu de pourvoir à lentretien de la mine.
CHAPITRE V. - Des obligations envers le personnel ouvrier
Art. 54. LExécutif détermine les conditions dans lesquelles des bains-douches doivent être établis à chaque siège dexploitation dune mine.
Art. 55. Les concessionnaires sont obligés de tenir des registres que lAdministration jugera nécessaires pour le contrôle.
[CHAPITRE VII. - Des installations de gestion de déchets d'extraction minière][Décret 18.12.2008]
[Article 55bis. Le Gouvernement insère et classe les installations de gestion de déchets d'extraction minière qu'il détermine dans la liste des installations et activités arrêtée sur la base de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Le permis de recherche ou l'acte de concession délivré pour une mine ne couvre pas l'exploitation de ces installations.][Décret 18.12.2008]
TITRE III. - Dispositions de droit commercial
Art. 56. Lexploitation de la mine est un acte de commerce.
Art. 57. Les sociétés minières dissoutes ne pourront clore leur liquidation avant davoir cédé leur concession ou, le cas échéant, avant que son retrait nait été prononcé par lExécutif.
TITRE IV. - Surveillance et sanctions
Art. 58. [ ... ] [Décret 05.06.2008]
Art. 59. Les fonctionnaires et agents de lAdministration ne peuvent être intéressés dans des exploitations de mines dans leurs ressorts.
Ils ne pourront exercer leurs fonctions dans une direction de ladministration si eux, leurs épouses ou leurs parents en ligne directe, sont intéressés dans une exploitation de mines situées sur le territoire de cette direction.
Art. 60. [ ... ] [Cour d'Arb. 17.01.1990] [Décret 05.06.2008]
Art. 61. [Commettent une
infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier
du Code de l'Environnement les concessionnaires ou préposés qui auront
contrevenu au prescrit des articles 54 et 55.]
[Décret 05.06.2008]
Art. 62. [ ... ] [Cour d'Arb. 17.01.1990] [Décret 05.06.2008]
Art. 63. [Commet une infraction de
deuxième catégorie, conformément à la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier
du Code de l'Environnement, celui qui viole toute disposition du présent décret,
de ses arrêtés d'exécution, de ses règlements, de ses consignes établies en
application de ceux-ci ou des clauses et conditions légalement insérées dans les
permis de recherche, les actes de concession et les cahiers de charges, sans
préjudice de l'article 61 du présent décret.]
[Cour d'Arb. 17.01.1990] [Décret 05.06.2008]
Art. 64. [ ... ] [Cour d'Arb. 17.01.1990] [Décret 05.06.2008]
Art. 65. Laction publique se prescrit par trois ans à partir du jour où ces infractions ont été commises.
Art. 66. [ ... ] [Cour d'Arb. 17.01.1990] [Décret 05.06.2008]
TITRE V. - Dispositions finales
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Art. 67. Un article 45bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code wallon de lAménagement du Territoire et de lUrbanisme :
" Article 45bis. Par dérogation à larticle 41, § 1er, 2°, le permis est délivré par lExécutif lorsquil est sollicité par le titulaire dun permis de recherche de mines ou par le concessionnaire dune mine.
Le Collège des bourgmestre et échevins émet au préalable son avis dans les trente jours. Si ce délai nest pas respecté, lavis est réputé favorable. En cas davis défavorable, la décision est réservée à lExécutif.
LExécutif ou son délégué peut accorder le permis en sécartant du plan daménagement ou du projet de plan daménagement, dun règlement communal ou dun plan dalignement dune voie communale ".
Art. 68. A larticle 23 de la loi du 14 juillet 1951 relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands, lalinéa suivant est inséré entre le premier et le second alinéa :
" Toutefois, il nest pas dérogé à la législation sur les mines, en ce qui concerne les mines placées sous séquestre ".
Art. 69. Les modifications suivantes sont apportées à larticle 16 de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à lexploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage du gaz :
1° le § 1er est abrogé;
2° au § 2, les mots " concessionnaire déchu " sont remplacés par " titulaire de lacte de concession de la mine de houille ";
3° au § 4, alinéa 1er, les mots " concessionnaire déchu " sont remplacés par " titulaire de lacte de concession de la mine de houille ";
4° au § 4, alinéa 2, les mots " concessionnaire déchu " sont remplacés par " concessionnaire de mine ";
5° les quatrième et cinquième alinéas du § 4 sont remplacés par la disposition suivante :
" Le concessionnaire de mine reste responsable de tout dommage provenant directement de lexploitation de la houille. Le règlement des ces litiges est soumis aux dispositions générales relatives aux dommages causés par lexploitation, prescrits dans le décret du 7 juillet 1988 sur les mines ".
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
Art. 70. Les articles 2, 5 à 15 et 78 à 83 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par larrêté royal du 15 septembre 1919, sont abrogés.
Les articles 1er, 16 à 73ter, 113, 128 à 130, 131 et 132 des mêmes lois sont abrogés en ce qui concerne les mines.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 71. Tout concessionnaire dune mine est tenu de déclarer :
- soit que la mine est en exploitation;
- soit que lexploitation y est arrêtée, mais sera reprise avant cinq ans;
- soit que lexploitation y est arrêtée et ne sera pas reprise avant cinq ans;
- soit quil est renoncé à la concession.
Cette déclaration doit être faite par pli recommandé à la poste adressé à lExécutif dans les trois mois qui suivent lentrée en vigueur du présent décret. Elle doit contenir, le cas échéant, lengagement du concessionnaire de se conformer à larticle.
A la demande de lExécutif, le procureur du Roi intente, devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve lexploitation ou la plus grande partie de celle-ci, laction en dénégation de droit contre le réclamant dont les prétentions paraissent mal fondées.
La concession à laquelle il est renoncé ou dont lexploitation est arrêtée et ne sera pas reprise avant cinq ans peut être retirée immédiatement par lExécutif.
Dans le cas où une mine na fait lobjet daucune déclaration satisfaisant à lalinéa 2, ou lorsque les prétentions des déclarants ont été déniées par un jugement définitif, lExécutif fait publier un avis informant le public de ce que la concession va être retirée. Cet avis est publié au Moniteur belge, dans un journal de la capitale et dans un journal local.
Des déclarations conformes à lalinéa 1er, et contenant, le cas échéant, lengagement prévu à lalinéa 2, peuvent être faites par pli recommandé à la poste, adressé à lExécutif dans les trois mois qui suivent la dernière des trois publications prévues à lalinéa 5. Il est statué sur les déclarations conformément aux alinéas 3 et 4.
Art. 72. Les sociétés civiles ayant lexploitation des mines pour objet et qui poursuivent cette exploitation à la date de lentrée en vigueur du présent décret, deviennent des sociétés anonymes de plein droit et sans modification de leurs statuts.
Les sociétés qui, en vertu de larticle 71 du présent décret, déclarent vouloir reprendre leur exploitation dans les cinq ans, devront se constituer en sociétés commerciales. A défaut, la concession peut leur être retirée immédiatement par lExécutif.
CHAPITRE IV. - Coordination
Art. 73. LExécutif peut coordonner les dispositions du présent décret avec celles des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par larrêté royal du 15 septembre 1919, dans la mesure où elles portent sur des matières qui relèvent de la compétence de la Région, ainsi quavec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier lordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue dassurer leur concordance et den unifier la terminologie, sans quil puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° arrêter lintitulé de la coordination ou des coordinations;
5° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination dautres dispositions qui ny sont pas reprises.
Promulguons le présent décret, ordonnons quil soit publié au Moniteur belge.