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ÉTUDE d'INCIDENCES ou NOTICE d'ÉVALUATION ?

ACTES SOUMIS - ÉTUDE ou NOTICE

Toute demande de permis (voir ci-dessous les actes soumis) comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit une étude d’incidences sur l’environnement.
(art. D.65. Livre 1er du Code de l'environnement)
(art. R.54. Livre 1er du Code de l'environnement)

ACTES SOUMIS

La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre d'un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.

S'il apparaît que, pour la réalisation d'un projet, plusieurs permis sont requis, le système d'évaluation des incidences est mis en oeuvre une seule fois et l'évaluation porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir. (art. D.62. Livre 1er du Code de l'environnement)

Lorsque la mise en oeuvre d’un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet, celui-ci est soumis à un seul système d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement ce qui implique : (art. R.53. Livre 1er du Code de l'environnement)

  1. l’organisation d’une seule consultation du public préalable à l’établissement de l’étude d’incidences ; (Vers la fiche RÉUNION d'INFORMATION PRÉALABLE)
  2. l’établissement d’une seule notice d’évaluation qui comporte l’ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis (Vers la fiche NOTICE d'ÉVALUATION des INCIDENCES sur l'ENVIRONNEMENT) ou, le cas échéant, d’une seule étude d’incidences ; (Vers la fiche ÉTUDE d'INCIDENCES sur l'ENVIRONNEMENT)
  3. l’organisation après la réalisation de l’étude d’incidences, d’une seule procédure d’enquête publique et d’avis du CWEDD, de la C.C.A.T. ou à défaut de la C.R.A.T. (Vers la fiche TRAITEMENT d'une EIE)

Par permis il faut entendre :

(art. D.49. Livre 1er du Code de l'environnement)
  1. les permis d'environnement et les permis uniques au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; (Vers la fiche Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement)
  2. les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du CWATUP; (Vers la fiche Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine)
  3. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils; (Vers la fiche Décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils)
  4. les projets d'assainissement au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols; (Vers la fiche Décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols)
  5. les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;
  6. les permis de stockage délivrés en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone; (Vers la fiche Décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone)
  7. les permis d'implantation commerciale et les permis intégrés au sens de l'article 1er, 4° et 5°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. (Vers la fiche Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales)
Par ailleurs, la délivrance ou l’adoption des actes administratifs suivants est subordonnée à la mise en oeuvre du système d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement : (art. R.52. Livre 1er du Code de l'environnement)
  1. le permis de lotir relatif à un parc résidentiel de week-end requis en vertu de l’article 149 du CWATUP; (Vers la fiche Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine)
  2. la concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines; (Vers la fiche Décret du 7 juillet 1988 sur les mines)
  3. le remembrement prévu par la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux; (Vers la fiche Loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux)
  4. la dérogation et l’autorisation requises en vertu de l’article 28, §4 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. (Vers la fiche Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature)

Remarques importantes :

Lorsque l'on compare la liste des projets repris en catégories B et C et la liste des permis et actes soumis au Système d'Évaluation des Incidences sur l'Environnement (c'est à dire soumis à EIE ou à Notice), nous pouvons constater que ces deux listes sont dissemblables.

En conclusion,

  1. la liste des projets de la catégorie B et C vise les projets qui seront soumis à la procédure de participation du public, dont entre autres la Réunion d'Information Préalable (Vers la fiche Classifications des plans, programmes et projets)
  2. la liste des projets et actes soumis au Système d'Évaluation des Incidences sur l'Environnement, ne vise spécifiquement que cette procédure (Vers la fiche Actes soumis (ci-dessus))
Et donc, par exemple, l'exécution des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification aux cours d'eau non navigable ainsi que les permis de recherche et les concession de mines visés à la catégorie B, ne sont pas soumis à Étude d'Incidences sur l'Environnement ... dans la mesure, bien entendu, où ces actes et travaux ne sont pas visés par une rubrique ayant une croix dans la colonne EIE de l'annexe 1ère de l'AGW "Rubriques" !

ÉTUDE ou NOTICE

Étude d’incidences sur l’environnement

Plus d'info : Vers la fiche Une ÉTUDE d'INCIDENCES : Quand ? Pourquoi ?

Notice d'évaluation des incidences sur l’environnement

Plus d'info : Vers la fiche NOTICE d'ÉVALUATION des INCIDENCES sur l'ENVIRONNEMENT

Les demandes de permis relatives à des projets non visés aux points ci-contre sont soumises à notice d’évaluation des incidences sur l’environnement.
(art. D.66. §3. Livre 1er du Code de l'environnement)