ACTES SOUMIS
La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre d'un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.
S'il apparaît que, pour la réalisation d'un projet, plusieurs permis sont requis, le système d'évaluation des incidences est mis en oeuvre une seule fois et l'évaluation porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir.
(art. D.62. Livre 1er du Code de l'environnement)
Lorsque la mise en oeuvre d’un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet, celui-ci est soumis à un seul système d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement ce qui implique : (art. R.53. Livre 1er du Code de l'environnement)
- l’organisation d’une seule consultation du public préalable à l’établissement de l’étude d’incidences ; ( RÉUNION d'INFORMATION PRÉALABLE)
- l’établissement d’une seule notice d’évaluation qui comporte l’ensemble des renseignements requis pour chacune des demandes de permis ( NOTICE d'ÉVALUATION des INCIDENCES sur l'ENVIRONNEMENT) ou, le cas échéant, d’une seule étude d’incidences ; ( ÉTUDE d'INCIDENCES sur l'ENVIRONNEMENT)
- l’organisation après la réalisation de l’étude d’incidences, d’une seule procédure d’enquête publique et d’avis du CWEDD, de la C.C.A.T. ou à défaut de la C.R.A.T. ( TRAITEMENT d'une EIE)
Par permis il faut entendre :
(art. D.49. Livre 1er du Code de l'environnement)
- les permis d'environnement et les permis uniques au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ( Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement)
- les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du CWATUP; ( Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine)
- les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils; ( Décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils)
- les projets d'assainissement au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols; ( Décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols)
- les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;
- les permis de stockage délivrés en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone; ( Décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone)
- les permis d'implantation commerciale et les permis intégrés au sens de l'article 1er, 4° et 5°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. ( Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales)
Par ailleurs, la délivrance ou l’adoption des actes administratifs suivants est subordonnée à la mise en oeuvre du système d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement : (art. R.52. Livre 1er du Code de l'environnement)
- le permis de lotir relatif à un parc résidentiel de week-end requis en vertu de l’article 149 du CWATUP; ( Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine)
- la concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines; ( Décret du 7 juillet 1988 sur les mines)
- le remembrement prévu par la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux; ( Loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux)
- la dérogation et l’autorisation requises en vertu de l’article 28, §4 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. ( Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature)
Remarques importantes :
Lorsque l'on compare la liste des projets repris en catégories B et C et la liste des permis et actes soumis au Système d'Évaluation des Incidences sur l'Environnement (c'est à dire soumis à EIE ou à Notice), nous pouvons constater que ces deux listes sont dissemblables.
En conclusion,
- la liste des projets de la catégorie B et C vise les projets qui seront soumis à la procédure de participation du public, dont entre autres la Réunion d'Information Préalable ( Classifications des plans, programmes et projets)
- la liste des projets et actes soumis au Système d'Évaluation des Incidences sur l'Environnement, ne vise spécifiquement que cette procédure ( Actes soumis (ci-dessus))
Et donc, par exemple, l'exécution des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification aux cours d'eau non navigable ainsi que les permis de recherche et les concession de mines visés à la catégorie B, ne sont pas soumis à Étude d'Incidences sur l'Environnement ... dans la mesure, bien entendu, où ces actes et travaux ne sont pas visés par une rubrique ayant une croix dans la colonne EIE de l'annexe 1ère de l'AGW "Rubriques" !
ÉTUDE ou NOTICE
Étude d’incidences sur l’environnement
Plus d'info : Une ÉTUDE d'INCIDENCES : Quand ? Pourquoi ? |
Notice d'évaluation des incidences sur l’environnement
Plus d'info : NOTICE d'ÉVALUATION des INCIDENCES sur l'ENVIRONNEMENT |
- Soumis d'office :
Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d’incidences sur l’environnement.
(art. D.66. §2. Livre 1er du Code de l'environnement)
Il s'agit de la liste contenue dans l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour les rubriques qui ont une "X" dans la colonne "EIE".
- Pour plus d'informations :
- AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
- Site "Permis d'Environnement en Wallonie" - choix des rubriques
- Soumis à la demande de l'autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande :
Lorsqu’une demande de permis relative à un projet
- ne figurant pas dans la liste des projets soumis d'office,
- n’est pas accompagnée d’une étude d’incidences,
- l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine,
- au vu notamment de la notice et
- en tenant compte des critères de sélection pertinents ( Critères de sélection des projets a soumettre d'office à Étude d'Incidences),
- si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Si l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il ordonne la réalisation d’une étude d’incidences.
Dans cette hypothèse et à défaut pour le demandeur d’avoir introduit une demande de reconsidération, celui-ci est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l’étude d’incidences.
(art. D.68. Livre 1er du Code de l'environnement)
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Les demandes de permis relatives à des projets non visés aux points ci-contre sont soumises à notice d’évaluation des incidences sur l’environnement.
(art. D.66. §3. Livre 1er du Code de l'environnement) |
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