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Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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INTITULÉ de la RUBRIQUE | ||||||||||||||||||||
Commerce de détail et/ou distribution de carburants :
Installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d’hydrocarbures destinée à l’alimentation d’un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d’hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur |
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| Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 21.12.2006) ... Considérant que les rubriques 50.50.01 et 50.50.02 relatives à la distribution de mazout visent les installations équipées d'un dépôt d'une capacité de 3.000 à 25.000 litres et d'un seul pistolet de distribution; que, cependant, il existe aujourd'hui deux types de carburants, à savoir le mazout 2 000 ppm de soufre répondant à la norme NBNT52-716 (nouveau) et le mazout 50 ppm de soufre répondant à la norme EN 520 (ancien); Considérant qu'afin de respecter la norme EURO4 - norme antipollution d'émission de gaz d'échappement - et de maintenir la garantie des véhicules dont l'utilisation de gasoil 50 ppm est requise, il est proposé de modifier l'intitulé des rubriques 50.50.01 et 50.50.02 en passant d'un pistolet à deux pistolets maximum (article 6); ... | |||||||||||||||||||
| Circulaire ministérielle du 17 avril 2018 relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (M.B. du 30 avril 2018)
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| Suite à un mail du DPA du 20/10/2020 : La rubrique 50.50.01 est applicable : - à une entreprise qui a une flotte de véhicules (utilisés par les travailleurs de l’entreprise) et dans laquelle l’accès à la pompe est strictement réservé à cet usage ; - au particulier qui à son propre système de fourniture de carburant (un fermier ou un collectionneur aisé par exemple). Dès qu’un tiers peut bénéficier de la distribution du carburant, on sort du cadre de la rubrique 50.50.01.
Autres informations utiles | |||||||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | |||||||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | |||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | |||||||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | |||||||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | ||||||||||||||||||||
Conditions Intégrale |
Arrêté du Gouvernement wallon, du 29 novembre 2007, déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres
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Date promulgation | 29/11/2007 | |||||||||||||||||||
Date publication | 03/01/2008 | |||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 13/01/2008 | § 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté (soit le 13/01/2012)... plus des disposition transitoires ayant terminés leurs effets le 13/01/2012.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier :
1° l'article 5 ne s'applique pas aux établissements existants dont les réservoirs sont équipés d'un sifflet anti-débordement; |
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Dispositions abrogatoires | Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.
L'article 681bis du titre III du règlement général pour la protection du travail est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté, à l'exception des articles 681bis /63 à 681bis /70 pour les établissements existants faisant l'objet d'une étude indicative, d'une étude de caractérisation ou d'un plan d'assainissement lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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