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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Station-service à 2 pistolets maximum pour flotte de véhicules en gestion propre (29 novembre 2007)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon, du 29 novembre 2007, déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres
Date promulgation de la version de base 29/11/2007
   Implantation
Construction
   Eau    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions
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Date publication de la version de base 03/01/2008
Date entrée en vigueur de la version de base 13/01/2008 § 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté (soit le 13/01/2012)... plus des disposition transitoires ayant terminés leurs effets le 13/01/2012.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier :

1° l'article 5 ne s'applique pas aux établissements existants dont les réservoirs sont équipés d'un sifflet anti-débordement;
2° l'article 12 ne s'applique pas aux établissements existants;
3° l'article 20 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement;
4° l'article 32, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique;
5° l'article 33, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12°, ne s'applique pas aux établissements existants;
6° l'article 40 ne s'applique pas aux établissements existants pour autant que l'accès aux réservoirs soit sécurisé par un escalier avec une rampe, une plate-forme ou par tout autre moyen équivalent.
7° l'article 47, § 2, ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.

L'article 681bis du titre III du règlement général pour la protection du travail est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté, à l'exception des articles 681bis /63 à 681bis /70 pour les établissements existants faisant l'objet d'une étude indicative, d'une étude de caractérisation ou d'un plan d'assainissement lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

 
Résumé des dispositions picto Eau
    Écoulement accidentel
      En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus sur le sol ne peuvent, en aucun cas, être déversés dans un égout public, une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement ou dans les eaux souterraines.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Systèmes de récolte des eaux séparatifs
      Le système de récolte des eaux polluées par les hydrocarbures ou susceptibles de l'être est strictement séparé du système de récolte des eaux usées domestiques et des eaux pluviales non polluées par les hydrocarbures et non susceptibles de l'être.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Interdiction de déverser des eaux polluées dans une eau souterraine
      Les eaux polluées par les hydrocarbures ou susceptibles de l'être, dont notamment les eaux de ruissellement en provenance des aires de ravitaillement, des aires de remplissage des réservoirs ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Installation minimale de traitement des eaux polluées
      Avant d'être déversées dans un égout public, une eau de surface ou une voie artificielle d'écoulement, les eaux polluées par les hydrocarbures sont traitées dans une installation d'épuration des eaux comprenant au minimum un séparateur d'hydrocarbures.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Réservoirs aériens : encuvement : évacuation des eaux
      Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer régulièrement les eaux de pluie pouvant s'accumuler dans l'encuvement tout en préservant son étanchéité.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires ou voies artificielles d'écoulement
      Les eaux usées susceptibles d'être polluées par les hydrocarbures rejetées en eau de surface ordinaire ou voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6,5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg d'oxygène par litre;
4° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
5° la teneur en hydrocarbures non polaires extractibles des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;
6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
7° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
8° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

L'exploitant et le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres validées par l'Institut scientifique de Service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public.

Les valeurs paramétriques sont des concentrations maximales instantanées.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Conditions de déversement en égouts publics
      Les eaux usées susceptibles d'être polluées par les hydrocarbures rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;
2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
3° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
4° la teneur en matières sédimentables ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;
6° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut excéder 500 mg par litre;
7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
8° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

L'exploitant et le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres validées par l'Institut scientifique de Service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public.

Les valeurs paramétriques sont des concentrations maximales instantanées.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.