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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Station-service à 2 pistolets maximum pour flotte de véhicules en gestion propre (29 novembre 2007)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon, du 29 novembre 2007, déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres
Date promulgation de la version de base 29/11/2007
   Implantation
Construction
   Eau    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions
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Date publication de la version de base 03/01/2008
Date entrée en vigueur de la version de base 13/01/2008 § 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté (soit le 13/01/2012)... plus des disposition transitoires ayant terminés leurs effets le 13/01/2012.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier :

1° l'article 5 ne s'applique pas aux établissements existants dont les réservoirs sont équipés d'un sifflet anti-débordement;
2° l'article 12 ne s'applique pas aux établissements existants;
3° l'article 20 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement;
4° l'article 32, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique;
5° l'article 33, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12°, ne s'applique pas aux établissements existants;
6° l'article 40 ne s'applique pas aux établissements existants pour autant que l'accès aux réservoirs soit sécurisé par un escalier avec une rampe, une plate-forme ou par tout autre moyen équivalent.
7° l'article 47, § 2, ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.

L'article 681bis du titre III du règlement général pour la protection du travail est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté, à l'exception des articles 681bis /63 à 681bis /70 pour les établissements existants faisant l'objet d'une étude indicative, d'une étude de caractérisation ou d'un plan d'assainissement lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Épreuve d'étanchéité
      Avant la mise en service, une épreuve d'étanchéité est effectué sur l'ensemble de l'installation par un expert compétent.

Les tests et vérifications donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Plaquette de contrôle : caractéristique
      A la suite des tests et vérifications une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistante aux hydrocarbures est solidement fixée le jour même de l'épreuve ou de la vérification et validée par un plombage sur la conduite de remplissage.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Plaquette de contrôle : inscriptions
      A la suite des tests et vérifications une plaquette est fixée où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées de l'expert compétent ou du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité de l'épreuve ou de la vérification.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Plaquette de contrôle : couleur
      A la suite des tests et vérifications une plaquette est fixée.

Sur base des constatations, la plaquette est de couleur :

1° verte si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches et conformes aux présentes conditions;

2° orange si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches mais que certaines réparations s'avèrent nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes anti-débordement. Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en cas de non-respect des présentes conditions;

3° rouge si le réservoir, les tuyauteries ou les accessoires ne sont pas étanches.

L'absence de plaquette ou une plaquette non conforme équivaut à une plaquette rouge.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Plaquette de contrôle : conclusions
      Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte peuvent être remplis et exploités.

Les réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six mois maximum non renouvelable. Ce délai est destiné à la mise en ordre du réservoir, des tuyauteries, des accessoires et de l'installation de distribution de carburant.

Les réservoirs portant une plaquette rouge ne peuvent plus être remplis.

Ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique.

    Réservoirs aériens : encuvement : contrôle
      L'exploitant maintient en bon état l'encuvement des réservoirs aériens. Il contrôle leur étanchéité et au moins lors du remplissage du réservoir.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Réservoirs aériens et tuyauteries : contrôle périodique
      Tout les dix ans les réservoirs aériens et leurs tuyauteries sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé.

La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

Les vérifications donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Réservoirs aériens non-accessible et tuyauteries enterrées : contrôle périodique
      Tout les dix ans les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à une épreuve d'étanchéité par un technicien agréé.

La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

Les vérifications donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Réservoirs aériens : accessoires : contrôle périodique
      Tout les dix ans les accessoires du réservoir tels que le système permettant un arrêt automatique de l'approvisionnement lorsque le réservoir a atteint 98 % de sa capacité nominale, le pistolet de distribution et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés par un technicien agréé.

La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

Les vérifications donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Réservoirs enterrés : réservoirs simple paroi et tuyauteries : contrôle périodique
      Les réservoirs enterrés à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée et leurs tuyauteries sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectué par un technicien agréé en respectant les périodicités suivantes :

1° tous les dix ans, pour les réservoirs de dix à vingt ans;
2° tous les cinq ans, pour les réservoirs de vingt et un ans à trente ans;
3° tous les trois ans pour les réservoirs de plus de trente ans ou dont l'année de construction ne peut être établie.

La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyés et dégazés de toute matière combustible.

Les tests et vérifications donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Réservoirs enterrés : réservoirs simple parois et accessoires : contrôle périodique
      Les accessoires du réservoir tels que le système permettant un arrêt automatique de l'approvisionnement lorsque le réservoir a atteint 98 % de sa capacité nominale, le pistolet de distribution et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés en respectant les périodicités suivantes :

1° tous les dix ans, pour les réservoirs de dix à vingt ans;
2° tous les cinq ans, pour les réservoirs de vingt et un ans à trente ans;
3° tous les trois ans pour les réservoirs de plus de trente ans ou dont l'année de construction ne peut être établie.

La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

Les tests et vérifications donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Réservoirs enterrés : réservoirs double paroi et tuyauteries : contrôle périodique
      Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont soumis à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans et tous les trois ans si l'année de construction du réservoir ne peut être établie.

Les épreuves d'étanchéité sont effectuées par un technicien agréé.

La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyés et dégazés de toute matière combustible.

Les tests et vérifications donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Réservoirs enterrés : réservoirs double parois et accessoires : contrôle périodique
      Les accessoires du réservoir tels que le système permettant un arrêt automatique de l'approvisionnement lorsque le réservoir a atteint 98 % de sa capacité nominale, le pistolet de distribution et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés tous les dix ans et tous les trois ans si l'année de construction du réservoir ne peut être établie.

La périodicité se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

Les tests et vérifications donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012.

    Fiche d'identité de l'installation : contrôle
      L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la fiche d'identité de l'installation de distribution de carburant.

Cette disposition ne s'applique pas aux établissements existants sauf le point 10°.