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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Station-service à 2 pistolets maximum pour flotte de véhicules en gestion propre (29 novembre 2007)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon, du 29 novembre 2007, déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres
Date promulgation de la version de base 29/11/2007
   Implantation
Construction
   Eau    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions
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Date publication de la version de base 03/01/2008
Date entrée en vigueur de la version de base 13/01/2008 § 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté (soit le 13/01/2012)... plus des disposition transitoires ayant terminés leurs effets le 13/01/2012.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier :

1° l'article 5 ne s'applique pas aux établissements existants dont les réservoirs sont équipés d'un sifflet anti-débordement;
2° l'article 12 ne s'applique pas aux établissements existants;
3° l'article 20 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement;
4° l'article 32, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique;
5° l'article 33, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12°, ne s'applique pas aux établissements existants;
6° l'article 40 ne s'applique pas aux établissements existants pour autant que l'accès aux réservoirs soit sécurisé par un escalier avec une rampe, une plate-forme ou par tout autre moyen équivalent.
7° l'article 47, § 2, ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.

L'article 681bis du titre III du règlement général pour la protection du travail est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté, à l'exception des articles 681bis /63 à 681bis /70 pour les établissements existants faisant l'objet d'une étude indicative, d'une étude de caractérisation ou d'un plan d'assainissement lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Liquides combustibles
      Liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C.
    Point d'éclair
      Température en vase fermé déterminée par la norme belge EN ISO 2719.
    Réservoir aérien
      Réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible.
    Réservoir enterré
      Réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai.
    Tuyauterie enterrée
      Tuyauterie qui se trouve totalement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai.
    Encuvement
      Aire étanche continue disposée en forme de cuvette dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides combustibles.
    Fosse
      Ouvrage enfoui dont la structure est construite en matériaux incombustibles. Les parois sont imperméabilisées sur leurs deux faces et présentent une résistance mécanique et chimique suffisante.
    Expert compétent
      Personne ou service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail.
    Technicien agréé
      Technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail.
    Point de distribution
      Installation destinée au ravitaillement en carburant de véhicules à moteur et le cas échéant, dans des réservoirs mobiles, constituée d'un flexible et d'un pistolet.
    Distributeur de carburant
      Installation comprenant les compteurs, les pompes et un ou deux points de distribution.
    Ilot
      Ouvrage permettant de surélever le distributeur de carburant par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules.
    Réservoir fixe
      Réservoir destiné à contenir des hydrocarbures liquides et qui est alimenté sans être déplacé.
    Installation de distribution de carburant
      Installation comprenant les réservoirs, les compteurs, les pompes et un ou deux points de distribution.
    Imperméable
      Qui a un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7,5 %.
    Établissement existant
      Établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement implanté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lequel l'exploitant peut fournir tout document établissant que l'installation de distribution de carburant était en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu à l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.