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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||
AGW CI - Station-service à 2 pistolets maximum pour flotte de véhicules en gestion propre (29 novembre 2007) | |||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon, du 29 novembre 2007, déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres | ||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 29/11/2007 |
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Date publication de la version de base | 03/01/2008 | ||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 13/01/2008 | § 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté (soit le 13/01/2012)... plus des disposition transitoires ayant terminés leurs effets le 13/01/2012.
§ 2. Par dérogation au paragraphe premier :
1° l'article 5 ne s'applique pas aux établissements existants dont les réservoirs sont équipés d'un sifflet anti-débordement; |
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Dispositions abrogatoires | Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.
L'article 681bis du titre III du règlement général pour la protection du travail est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté, à l'exception des articles 681bis /63 à 681bis /70 pour les établissements existants faisant l'objet d'une étude indicative, d'une étude de caractérisation ou d'un plan d'assainissement lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Résumé des dispositions | Prévention des accidents et incendies |
Information du service d'incendie territorialement compétent | |||
Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012. |
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Interdiction de ravitailler moteur alumé | |||
Il est interdit d'effectuer le ravitaillement de véhicules sans avoir au préalable procédé à l'arrêt du moteur.
Cette interdiction est visiblement affichée sur chaque distributeur de carburant. S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012. |
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Existence et signalisation d'un interrupteur général | |||
Au moins un interrupteur général mettant hors tension le distributeur de carburant se trouve en un endroit facilement accessible par l'exploitant ou son préposé et les tiers et est bien signalé.
S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012. |
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Connaissance du système d'alerte d'incendie ainsi que de l'utilisation des appareils extincteurs | |||
Le personnel de l'établissement a connaissance du système d'alerte d'incendie ainsi que de l'utilisation des appareils extincteurs. S'applique aux établissements existants depuis le 13/01/2012. |