Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche

  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Station-service à 2 pistolets maximum pour flotte de véhicules en gestion propre (29 novembre 2007)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon, du 29 novembre 2007, déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres
Date promulgation de la version de base 29/11/2007
   Implantation
Construction
   Eau    Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions

vers une version imprimable des Conditions d'exploitation au format .pdf
Date publication de la version de base 03/01/2008
Date entrée en vigueur de la version de base 13/01/2008 § 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté (soit le 13/01/2012)... plus des disposition transitoires ayant terminés leurs effets le 13/01/2012.

§ 2. Par dérogation au paragraphe premier :

1° l'article 5 ne s'applique pas aux établissements existants dont les réservoirs sont équipés d'un sifflet anti-débordement;
2° l'article 12 ne s'applique pas aux établissements existants;
3° l'article 20 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement;
4° l'article 32, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique;
5° l'article 33, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12°, ne s'applique pas aux établissements existants;
6° l'article 40 ne s'applique pas aux établissements existants pour autant que l'accès aux réservoirs soit sécurisé par un escalier avec une rampe, une plate-forme ou par tout autre moyen équivalent.
7° l'article 47, § 2, ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.

L'article 681bis du titre III du règlement général pour la protection du travail est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté, à l'exception des articles 681bis /63 à 681bis /70 pour les établissements existants faisant l'objet d'une étude indicative, d'une étude de caractérisation ou d'un plan d'assainissement lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
Numéro de rubrique Classe Installation ou activité classée
50.50.01

vers le/les formulaires de demande de permis ou de dépôt de déclaration pour cette rubrique

3 Commerce de détail et/ou distribution de carburants :

Installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d’hydrocarbures destinée à l’alimentation d’un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d’hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur