Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | ||||||||||||||||||||||||
Installations necessaires a un chantier de construction ou de demolition : stockage temporaire de déchets. Dans tous les cas, les déchets contenant de l’amiante doivent être séparés des déchets précités. Sans préjudice des installations mobiles désignées par le Gouvernement, la rubrique s’applique à l’exclusion de toute autre rubrique, sauf en ce qui concerne les installations visées aux rubriques 26.65, 41, 45.1, 63.12.06.07 et 63.12.08 et à partir du moment où la limite inférieure de classe 3 des rubriques 63.12.05.01, 63.12.05.02 et 63.12.05.04 est atteinte |
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| Considérant que conformément à la rubrique 45.92.01, qui vise les "installations nécessaires à un chantier de construction ou de démolition", sont soumis à déclaration les "stockages temporaires de déchets à l'exception des stockages de déchets faisant l'objet d'un tri ou d'une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes"; que cette formulation est problématique dans la mesure où les mots soulignés ci-dessus sont en contradiction avec l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets non triés visés à la rubrique 45.92.01;
Considérant, en effet, que les articles 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 imposent un tri des déchets afin d'en isoler les déchets autres qu'inertes; que l'exploitant d'un chantier de construction ou de démolition se voit ainsi pris entre deux dispositions contraires, l'une (la rubrique 45.92.01) ne s'appliquant à son établissement que dans l'hypothèse où il ne procède pas au tri de ses déchets, l'autre (les conditions intégrales correspondant à cette rubrique) l'obligeant à trier ces mêmes déchets; Considérant, en conséquence, qu'il convient, dans un souci de bonne gestion des déchets sur chantier, de supprimer les mots soulignés afin d'appliquer l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 à l'ensemble des établissements visés par la rubrique 45.92.01, et ce même dans l'hypothèse où un tri entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes est organisé sur un chantier; L'ancienne rubrique : Installations necessaires a un chantier de construction ou de demolition : stockage temporaire de déchets à l’exception des stockages de déchets faisant l’objet d’un tri ou d’une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes. Dans tous les cas, les déchets contenant de l’amiante doivent être séparés des déchets précités.
Devient : Installations necessaires a un chantier de construction ou de demolition : stockage temporaire de déchets. | |||||||||||||||||||||||
| La rubrique 45.9 ne s’applique que dans l’hypothèse où la limite inférieure de classe 3 des rubriques 63.12.05.01, 63.12.05.02 et 63.12.05.04 est atteinte, à savoir : - plus de 30 T s’il y a des déchets inertes ; - plus de 30 T s’il y a des déchets non dangereux ; - plus de 250 kg s’il y a des déchets dangereux. Par ailleurs, la rubrique 45.9 s’applique à l’exclusion de toute autre rubrique, sauf en ce qui concerne les installations visées aux rubriques 26.65, 41, 45.1, 63.12.06.07 et 63.12.08. Exemple : la rubrique 63.12.05.01 ne figurant pas dans cette liste, elle ne s'applique pas. Seule s'applique la rubrique 45.92. | |||||||||||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | |||||||||||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | |||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | |||||||||||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | |||||||||||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | ||||||||||||||||||||||||
Conditions Intégrale |
Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets visés à la rubrique 45.92.01
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Date promulgation | 27/05/2004 | |||||||||||||||||||||||
Date publication | 25/08/2004 | |||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/11/2004 | Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux chantiers dont l'offre a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Dispositions abrogatoires | ||||||||||||||||||||||||