Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 45.92.01
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Installations necessaires a un chantier de construction ou de demolition : stockage temporaire de déchets.
Dans tous les cas, les déchets contenant de l’amiante doivent être séparés des déchets précités.

Sans préjudice des installations mobiles désignées par le Gouvernement, la rubrique s’applique à l’exclusion de toute autre rubrique, sauf en ce qui concerne les installations visées aux rubriques 26.65, 41, 45.1, 63.12.06.07 et 63.12.08 et à partir du moment où la limite inférieure de classe 3 des rubriques 63.12.05.01, 63.12.05.02 et 63.12.05.04 est atteinte

Considérant(s)
Considérant que conformément à la rubrique 45.92.01, qui vise les "installations nécessaires à un chantier de construction ou de démolition", sont soumis à déclaration les "stockages temporaires de déchets à l'exception des stockages de déchets faisant l'objet d'un tri ou d'une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes"; que cette formulation est problématique dans la mesure où les mots soulignés ci-dessus sont en contradiction avec l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets non triés visés à la rubrique 45.92.01;

Considérant, en effet, que les articles 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 imposent un tri des déchets afin d'en isoler les déchets autres qu'inertes; que l'exploitant d'un chantier de construction ou de démolition se voit ainsi pris entre deux dispositions contraires, l'une (la rubrique 45.92.01) ne s'appliquant à son établissement que dans l'hypothèse où il ne procède pas au tri de ses déchets, l'autre (les conditions intégrales correspondant à cette rubrique) l'obligeant à trier ces mêmes déchets;

Considérant, en conséquence, qu'il convient, dans un souci de bonne gestion des déchets sur chantier, de supprimer les mots soulignés afin d'appliquer l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 à l'ensemble des établissements visés par la rubrique 45.92.01, et ce même dans l'hypothèse où un tri entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes est organisé sur un chantier; L'ancienne rubrique : Installations necessaires a un chantier de construction ou de demolition : stockage temporaire de déchets à l’exception des stockages de déchets faisant l’objet d’un tri ou d’une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes. Dans tous les cas, les déchets contenant de l’amiante doivent être séparés des déchets précités.

Devient : Installations necessaires a un chantier de construction ou de demolition : stockage temporaire de déchets.
Dans tous les cas, les déchets contenant de l’amiante doivent être séparés des déchets précités.

Remarque(s) importante(s)
La rubrique 45.9 ne s’applique que dans l’hypothèse où la limite inférieure de classe 3 des rubriques 63.12.05.01, 63.12.05.02 et 63.12.05.04 est atteinte, à savoir :
- plus de 30 T s’il y a des déchets inertes ;
- plus de 30 T s’il y a des déchets non dangereux ;
- plus de 250 kg s’il y a des déchets dangereux.

Par ailleurs, la rubrique 45.9 s’applique à l’exclusion de toute autre rubrique, sauf en ce qui concerne les installations visées aux rubriques 26.65, 41, 45.1, 63.12.06.07 et 63.12.08.

Exemple : la rubrique 63.12.05.01 ne figurant pas dans cette liste, elle ne s'applique pas. Seule s'applique la rubrique 45.92.

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions Intégrale
Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets visés à la rubrique 45.92.01
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Déchets    Accidents
Incendies
   Assurances    Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Disposition
transitoire
Date promulgation 27/05/2004
Date publication 25/08/2004
Date entrée en vigueur 01/11/2004 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux chantiers dont l'offre a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires