Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | ||||
Installations necessaires a un chantier de construction ou de demolition : stockage temporaire de déchets. Dans tous les cas, les déchets contenant de l’amiante doivent être séparés des déchets précités. Sans préjudice des installations mobiles désignées par le Gouvernement, la rubrique s’applique à l’exclusion de toute autre rubrique, sauf en ce qui concerne les installations visées aux rubriques 26.65, 41, 45.1, 63.12.06.07 et 63.12.08 et à partir du moment où la limite inférieure de classe 3 des rubriques 63.12.05.01, 63.12.05.02 et 63.12.05.04 est atteinte |
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| Considérant que conformément à la rubrique 45.92.01, qui vise les "installations nécessaires à un chantier de construction ou de démolition", sont soumis à déclaration les "stockages temporaires de déchets à l'exception des stockages de déchets faisant l'objet d'un tri ou d'une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes"; que cette formulation est problématique dans la mesure où les mots soulignés ci-dessus sont en contradiction avec l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets non triés visés à la rubrique 45.92.01;
Considérant, en effet, que les articles 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 imposent un tri des déchets afin d'en isoler les déchets autres qu'inertes; que l'exploitant d'un chantier de construction ou de démolition se voit ainsi pris entre deux dispositions contraires, l'une (la rubrique 45.92.01) ne s'appliquant à son établissement que dans l'hypothèse où il ne procède pas au tri de ses déchets, l'autre (les conditions intégrales correspondant à cette rubrique) l'obligeant à trier ces mêmes déchets; Considérant, en conséquence, qu'il convient, dans un souci de bonne gestion des déchets sur chantier, de supprimer les mots soulignés afin d'appliquer l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 à l'ensemble des établissements visés par la rubrique 45.92.01, et ce même dans l'hypothèse où un tri entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes est organisé sur un chantier; L'ancienne rubrique : Installations necessaires a un chantier de construction ou de demolition : stockage temporaire de déchets à l’exception des stockages de déchets faisant l’objet d’un tri ou d’une séparation minimum entre les déchets dangereux, non dangereux et inertes. Dans tous les cas, les déchets contenant de l’amiante doivent être séparés des déchets précités.
Devient : Installations necessaires a un chantier de construction ou de demolition : stockage temporaire de déchets. | |||
| La rubrique 45.9 ne s’applique que dans l’hypothèse où la limite inférieure de classe 3 des rubriques 63.12.05.01, 63.12.05.02 et 63.12.05.04 est atteinte, à savoir : - plus de 30 T s’il y a des déchets inertes ; - plus de 30 T s’il y a des déchets non dangereux ; - plus de 250 kg s’il y a des déchets dangereux. Par ailleurs, la rubrique 45.9 s’applique à l’exclusion de toute autre rubrique, sauf en ce qui concerne les installations visées aux rubriques 26.65, 41, 45.1, 63.12.06.07 et 63.12.08. Exemple : la rubrique 63.12.05.01 ne figurant pas dans cette liste, elle ne s'applique pas. Seule s'applique la rubrique 45.92. | |||
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Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 3 :
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