Coordination officieuse

27 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets [ ... ][A.G.W. 12.02.2009] visés à la rubrique 45.92.01 (M.B. 25.08.2004)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales (M.B. 15.04.2009)
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 chargeant le Ministre de l'Environnement de demander l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.821/4 donné le 19 avril 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]

Après délibération,
Arrête :

 

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations et activités visées par la rubrique 45.92.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

[Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996;]

2° chantier : site où s'effectue des travaux du bâtiment ou de génie civil, en ce compris les annexes nécessaires à l'exécution de ces travaux, depuis leur phase préparatoire jusqu'à leur réception provisoire;

3° le fonctionnaire technique : le fonctionnaire défini à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
[A.G.W. 13.07.2017]

 

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3. A l'entrée du chantier, il est indiqué de manière lisible les informations suivantes :

- la nature de l'établissement;

- la date de l'expiration du délai de la déclaration;

- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du siège social de l'exploitant;

- le numéro de téléphone du siège d'exploitation;

- l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveillance;

- le ou les numéros de téléphone du ou des services à contacter en cas de sinistre ou d'incendie.

Le panneau est bien visible et lisible de la rue.

Art. 4. Les déchets sont entreposés sur des aires de stockage clairement délimitées et exclusivement réservées à cet usage.

Art. 5. Toutes les aires sont aménagées pour prévenir les accidents lors des opérations de chargement des véhicules et éviter la dispersion des déchets.

 

CHAPITRE III. - Exploitation

Section Ire. - Généralités

Art. 6. Les déchets stockés sur le chantier sont les déchets produits par le chantier ou valorisés sur le chantier.

Art. 7. Les métaux ne peuvent être livrés qu'à des récupérateurs de métaux régulièrement autorisés.

Art. 8. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter que les conteneurs ou véhicules évacuant les déchets perdent leur contenu, notamment par la pose de bâches ou de filets sur les conteneurs ou les camions.

Art. 9. La destruction de déchets par combustion est interdite.

Section 2. - Gestion des déchets

Art. 10. Les déchets autres qu'inertes sont entreposés dans un conteneur, ou à l'aide de dispositifs permettant d'éviter les risques de pollution du sol et des eaux, en attendant leur évacuation. Lorsqu'ils sont destinés à être acheminés vers un centre d'enfouissement technique, la mention "à évacuer en C.E.T. " est clairement indiquée. Le conteneur doit être évacué dans les deux jours ouvrables de son remplissage.

Art. 11. Les déchets inertes du chantier sont rangés proprement sur le chantier de manière à limiter les nuisances, notamment pour ce qui concerne les poussières et l'impact visuel pour le voisinage.

Art. 12. La gestion des déchets est placée sous l'autorité d'une personne responsable, expressément désignée par l'exploitant. L'identité de ce responsable est communiquée sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance.

 

CHAPITRE IV. - Air

Section unique. - Lutte contre les émissions de poussières

Art. 13. Des mesures sont prises afin de limiter les inconvénients pour le voisinage de la présence de déchets, notamment en limitant les émissions de poussières.

Art. 14. Les installations sont implantées sur le chantier en vue de minimiser la dissémination des poussières liée aux conditions météorologiques (direction et force des vents dominants).

 

CHAPITRE V. - Eau

Art. 15. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin de limiter les risques de contamination du sol et des eaux par l'eau de ruissellement. Le déversement de déchets liquides, directement ou indirectement dans le sol ou les eaux souterraines, les égouts et collecteurs, est interdit.

 

CHAPITRE VI. - Contrôle, autocontrôle et surveillance

Section Ire. - Exploitation

Art. 16. L'exploitant élabore un plan de travail et le tient à disposition du fonctionnaire technique. Tout plan ou programme établi en exécution d'autres dispositions légales ou contractuelles peut tenir lieu de plan de travail au sens du présent article pour autant qu'il comporte les informations prévues à l'article 17.

Art. 17. Ce plan de travail comprend :

1° le mode opératoire de la gestion des déchets;

2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;

3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident.

Art. 18. Le plan de travail est adapté en cours de chantier suivant les besoins.

Section Ire. - Registre

Art. 19. L'exploitant ou son délégué tient un registre sous la forme d'un livre à pages numérotées en continu, ou toute autre méthode approuvée par [l'Administration], dans lequel sont consignées les entrées éventuelles, les sorties et les déchets destinés au recyclage.

La collection des bons délivrés par les collecteurs, centres de tri-regroupement, valorisation ou élimination, ou des bons d'évacuation visée par d'autres dispositions en vigueur vaut registre au sens de l'alinéa 1er.
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 20. Dans le registre, visé à l'article 19 sont consignées les informations suivantes :

1. pour les déchets traités sur chantier :

a) le numéro d'ordre au concassage-criblage de chaque lot de déchets;

b) la date de leur concassage-criblage;

c) le libellé et le numéro de code visé du déchet;

d) la localisation exacte de la partie du chantier dont proviennent les déchets visés;

e) le volume et le poids du lot.

2. pour les déchets évacués du chantier :

a) le numéro d'ordre de l'évacuation de chaque lot de déchets;

b) la date de leur évacuation;

c) le type et la nature des déchets;

d) le libellé et le numéro de code visé du déchet;

e) les coordonnées du transporteur et du destinataire, respectivement;

f) le numéro d'immatriculation du véhicule.

Art. 21. Au registre sont annexés tous les documents tels que les bordereaux de versage dans un centre d'enfouissement technique, les certificats de réception ou d'élimination.

Art. 22. Le registre des entrées et des sorties, ainsi que ses annexes sont conservés au siège de l'entreprise ou sur le chantier. Ils sont tenus en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservés pendant au moins trois ans après la fin du chantier.

 

CHAPITRE VII. - Assurances

Art. 23. L'exploitant est couvert par un contrat d'assurance en responsabilité civile.

 

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux chantiers dont l'offre a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.