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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION |
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AGW CI & CS - Détention d’équidés (21 décembre 2006) |
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon |
Arrêté du Gouvernement wallon, du 21 décembre 2006, déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d’équidés
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Date promulgation de la version de base |
21/12/2006 |
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Date publication de la version de base |
31/01/2007 |
Date entrée en vigueur de la version de base |
10/02/2007 |
Le présent arrêté s’applique aux établissements existants.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 4 et 12 s’appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent arrêté. |
Dispositions abrogatoires |
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Définitions |
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Nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure |
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Installation ou construction érigée après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les agrandissements ne sont pas visés pour autant qu'ils ne dépassent pas plus de 25 % du bâtiment ou de l'infrastructure précédemment autorisé. |
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Définitions |
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Effluents |
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Fertilisants organiques, c'est-à-dire les déjections des animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants, tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. |
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Définitions |
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Litière |
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La paille, les sciures, ou toute autre matière servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu d'hébergement des animaux. |
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Définitions |
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Enclos |
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Espace à ciel ouvert et clôturé, à l'exception des prairies de pâturage. |
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Définitions |
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Jus d'écoulement |
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Liquides, à l'exception du purin, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où ils sont produits ou stockés.
Les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement. |
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Définitions |
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Eaux de cour |
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Eaux issues des aires en dur, souillées occasionnellement par des animaux lors de leur passage et par les engins agricoles lors de leur manoeuvre, à l'exclusion de toute aire de stockage proprement dite. |
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Définitions |
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Établissement existant |
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Établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'établissement dont la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Le présent arrêté s’applique aux établissements existants.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 4 et 12 s’appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent arrêté. |
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