![picto](../images/inst/maison.gif) |
Implantation et construction |
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Dispositif de rétention |
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Sans préjudice des articles R. 153 à R. 173 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et des dispositions du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000, toute batterie stationnaire à substance électrolytique liquide comporte un dispositif de rétention permettant de recueillir tout le volume de substance électrolytique en cas de fuite ou d'accident électrique.
Les accumulateurs de rechange ou hors service de la batterie stationnaire contenant de la substance électrolytique liquide répondent aux mêmes prescriptions.
Ces dispositions sont applicables aux établissements existants maintenus en service permanent dans le cadre des obligations de service public de l'exploitant en vertu du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, au plus tard dans les huit années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les autres établissements existants, ces dispositions sont applicables au plus tard dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Implantation et construction |
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Dispositif de rétention : caratéristiques des encuvements |
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Lorsque le dispositif de rétention choisi est un encuvement, celui-ci est réalisé soit en matériaux métalliques, soit en matériaux étanches, non combustibles et chimiquement inertes vis-à-vis de la substance électrolytique concernée - c'est-à-dire ne présentant aucun phénomène perceptible de combustion ou de déformation durant une épreuve normalisée d'échauffement conforme à la norme NBN S21-201 ou à toute autre norme équivalente.
Ces dispositions sont applicables aux établissements existants maintenus en service permanent dans le cadre des obligations de service public de l'exploitant en vertu du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, au plus tard dans les huit années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les autres établissements existants, ces dispositions sont applicables au plus tard dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
![picto](../images/inst/maison.gif) |
Implantation et construction |
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Dispositif de rétention : caratéristiques des encuvements extérieur : système empêchant l'écoulement de substance électrolytique dans l'égout public ou dans l'environnement |
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Si l'encuvement est situé à l'extérieur ou est susceptible de recueillir des eaux de ruissellement ou de pluie, il est muni d'un système passif empêchant l'écoulement de substance électrolytique dans l'égout public ou dans l'environnement.
Ces dispositions sont applicables aux établissements existants maintenus en service permanent dans le cadre des obligations de service public de l'exploitant en vertu du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, au plus tard dans les huit années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les autres établissements existants, ces dispositions sont applicables au plus tard dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
![picto](../images/inst/pomp_petit.gif) |
Prévention des accidents et incendies |
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Prévention des incendies |
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Avant la mise en service de la batterie stationnaire et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation dans le - et/ou aux alentours du - lieu réservé à la batterie stationnaire, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et sur les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
![picto](../images/inst/eclair3.gif) |
Risque électro-magnétique |
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Risques électro-magnétiques : champ électrique |
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Dans les zones où une exposition permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur mesurée du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par le dispositif onduleur/redresseur reste inférieure à 5 kV/m (kilovolt par mètre) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieur à 250/fkV/m (kilovolt par mètre) lorsque f est différent de 50 Hz.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
![picto](../images/inst/eclair3.gif) |
Risque électro-magnétique |
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Risques électro-magnétiques : champ magnétique |
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Dans les zones où une exposition permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur mesurée de l'induction magnétique générée par le dispositif onduleur/redresseur reste inférieure à 100 µT (microtesla) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 5.000/f µT (microtesla) lorsque f est différent de 50 Hz.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Contrôle et surveillance |
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Tenue à disposition des documents de contrôle |
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L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance [les documents de contrôle].
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Registre / documents à fournir |
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Documents de contrôle |
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L'exploitant [tient les documents de contrôle. Ceux-ci contiennent] :
1° les données relatives à la batterie stationnaire tel que l'identification, la localisation, la capacité et la tension, la présence ou non de dispositif(s) de rétention conformément aux articles 3 et 4;
2° la copie du procès-verbal de conformité avant la mise en service de la batterie stationnaire établi par un organisme de contrôle agréé, conformément au RGIE;
3° la copie du dernier procès-verbal de contrôle périodique de la batterie stationnaire établi par un organisme de contrôle agréé, conformément au RGIE;
4° le planning de mise en conformité des établissements existants visés à l'article 10, alinéa 3.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |