23 novembre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux batteries stationnaires dont le produit de la capacité exprimée en Ah par la tension en V est supérieur à 10 000 (M.B. 12.12.2006 -  err. 22.01.2007)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 14, § 2;
Vu l'avis n° 39.680/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; que la Commission européenne a émis un avis circonstancié auquel il a été répondu;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Sans préjudice des dispositions du Règlement général sur les installations électriques, les présentes conditions intégrales s'appliquent à toute batterie stationnaire dont le produit de la capacité exprimée en ampères-heures par la tension en volts est supérieur à 10 000 visée à la rubrique 40.10.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° batterie stationnaire : batterie d'accumulateurs fixe placée en un lieu qui lui est réservé conformément au RGIE, normalement reliée à une installation électrique par un dispositif onduleur/redresseur;

2° établissement existant : la batterie stationnaire dûment autorisée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

3° exposition permanente : exposition du public à des champs électromagnétiques pendant une période continue d'une durée supérieure à huit heures;

[f : la fréquence exprimée en hertz (Hz), telle que définie par la norme européenne EN 50160 relative aux caractéristiques de la tension de l'électricité fournie par un système de distribution publique, soit la valeur moyenne mesurée dans un intervalle de temps de dix secondes, dans des conditions opératoires normales, du taux de répétition de la courbe fondamentale de la tension de distribution;]

5° RGIE : Règlement général sur les installations électriques;

6° substance électrolytique : l'électrolyte ou l'ensemble des électrolytes contenu dans les accumulateurs de la batterie stationnaire;

7° dispositif onduleur/redresseur : l'onduleur/redresseur qui relie normalement la batterie stationnaire à une installation électrique, permettant de transformer un courant alternatif en courant continu et inversement;

8° zone de sécurité électrique : zone de l'établissement inaccessible au public autour de la batterie stationnaire, comprenant le lieu exclusif du service électrique au sens du RGIE ou - dans le cas où la batterie stationnaire n'est pas installée dans un lieu exclusif du service électrique - le lieu réservé à la batterie stationnaire conformément au RGIE.
[Err. 22.01.2007]

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3. Sans préjudice des articles R. 153 à R. 173 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et des dispositions du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000, toute batterie stationnaire à substance électrolytique liquide comporte un dispositif de rétention permettant de recueillir tout le volume de substance électrolytique en cas de fuite ou d'accident électrique.

Lorsque le dispositif de rétention choisi est un encuvement, celui-ci est réalisé soit en matériaux métalliques, soit en matériaux étanches, non combustibles et chimiquement inertes vis-à-vis de la substance électrolytique concernée - c'est-à-dire ne présentant aucun phénomène perceptible de combustion ou de déformation durant une épreuve normalisée d'échauffement conforme à la norme NBN S21-201 ou à toute autre norme équivalente.

Si l'encuvement est situé à l'extérieur ou est susceptible de recueillir des eaux de ruissellement ou de pluie, il est muni d'un système passif empêchant l'écoulement de substance électrolytique dans l'égout public ou dans l'environnement.

Art. 4. Les accumulateurs de rechange ou hors service de la batterie stationnaire contenant de la substance électrolytique liquide répondent aux prescriptions prévues à l'article 3.

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 5. Dans les zones où une exposition permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur mesurée du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par le dispositif onduleur/redresseur reste inférieure à 5 kV/m (kilovolt par mètre) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieur à 250/fkV/m (kilovolt par mètre) lorsque f est différent de 50 Hz.

Art. 6. Dans les zones où une exposition permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur mesurée de l'induction magnétique générée par le dispositif onduleur/redresseur reste inférieure à 100 µT (microtesla) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 5.000/f µT (microtesla) lorsque f est différent de 50 Hz.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 7. Avant la mise en service de la batterie stationnaire et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation dans le - et/ou aux alentours du - lieu réservé à la batterie stationnaire, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et sur les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

CHAPITRE V. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance

Art. 8. L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance :

1° les données relatives à la batterie stationnaire tel que l'identification, la localisation, la capacité et la tension, la présence ou non de dispositif(s) de rétention conformément aux articles 3 et 4;

2° la copie du procès-verbal de conformité avant la mise en service de la batterie stationnaire établi par un organisme de contrôle agréé, conformément au RGIE;

3° la copie du dernier procès-verbal de contrôle périodique de la batterie stationnaire établi par un organisme de contrôle agréé, conformément au RGIE;

4° le planning de mise en conformité des établissements existants visés à l'article 10, alinéa 3.

CHAPITRE VI. - Documents à joindre à la déclaration

Art. 9. Le formulaire de déclaration est complété par les documents visés à l'article 8, s'ils sont disponibles. Si ce n'est pas le cas, le déclarant mentionne le terme de leur disponibilité dans sa déclaration.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 10. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 et 4 sont applicables aux établissements existants au plus tard dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toutefois, les articles 3 et 4 sont applicables aux établissements existants maintenus en service permanent dans le cadre des obligations de service public de l'exploitant en vertu du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, au plus tard dans les huit années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.