Date entrée en vigueur de la version de base |
22/12/2006 |
Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 et 4 sont applicables aux établissements existants au plus tard dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Toutefois, les articles 3 et 4 sont applicables aux établissements existants maintenus en service permanent dans le cadre des obligations de service public de l'exploitant en vertu du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, au plus tard dans les huit années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
|
|
Batterie stationnaire |
|
|
|
Batterie d'accumulateurs fixe placée en un lieu qui lui est réservé conformément au RGIE, normalement reliée à une installation électrique par un dispositif onduleur/redresseur. |
|
|
Établissement existant |
|
|
|
Batterie stationnaire dûment autorisée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
|
|
Exposition permanente |
|
|
|
Exposition du public à des champs électromagnétiques pendant une période continue d'une durée supérieure à huit heures. |
|
|
f |
|
|
|
Fréquence exprimée en hertz (Hz), telle que définie par la norme européenne EN 50160 relative aux caractéristiques de la tension de l'électricité fournie par un système de distribution publique, soit la valeur moyenne mesurée dans un intervalle de temps de dix secondes, dans des conditions opératoires normales, du taux de répétition de la courbe fondamentale de la tension de distribution. |
|
|
RGIE |
|
|
|
Règlement général sur les installations électriques. |
|
|
Substance électrolytique |
|
|
|
Électrolyte ou ensemble des électrolytes contenu dans les accumulateurs de la batterie stationnaire. |
|
|
Dispositif onduleur/redresseur |
|
|
|
Onduleur/redresseur qui relie normalement la batterie stationnaire à une installation électrique, permettant de transformer un courant alternatif en courant continu et inversement. |
|
|
Zone de sécurité électrique |
|
|
|
Zone de l'établissement inaccessible au public autour de la batterie stationnaire, comprenant le lieu exclusif du service électrique au sens du RGIE ou - dans le cas où la batterie stationnaire n'est pas installée dans un lieu exclusif du service électrique - le lieu réservé à la batterie stationnaire conformément au RGIE. |