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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||
AGW CI - Batteries stationnaires dont la capacité est supérieur à 10.000 Ah/V (23 novembre 2006) | |||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006 déterminant les conditions intégrales relatives aux batteries stationnaires dont le produit de la capacité exprimée en Ah par la tension en V est supérieur à 10.000 | ||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 23/11/2006 |
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Date publication de la version de base | 12/12/2006 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 22/12/2006 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 et 4 sont applicables aux établissements existants au plus tard dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois, les articles 3 et 4 sont applicables aux établissements existants maintenus en service permanent dans le cadre des obligations de service public de l'exploitant en vertu du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, au plus tard dans les huit années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Dispositions abrogatoires | ![]() | ||||||||||||||
Résumé des dispositions | ![]() |
Implantation et construction |
Dispositif de rétention | |||
Sans préjudice des articles R. 153 à R. 173 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et des dispositions du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000, toute batterie stationnaire à substance électrolytique liquide comporte un dispositif de rétention permettant de recueillir tout le volume de substance électrolytique en cas de fuite ou d'accident électrique.
Les accumulateurs de rechange ou hors service de la batterie stationnaire contenant de la substance électrolytique liquide répondent aux mêmes prescriptions. Ces dispositions sont applicables aux établissements existants maintenus en service permanent dans le cadre des obligations de service public de l'exploitant en vertu du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, au plus tard dans les huit années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les autres établissements existants, ces dispositions sont applicables au plus tard dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Dispositif de rétention : caratéristiques des encuvements | |||
Lorsque le dispositif de rétention choisi est un encuvement, celui-ci est réalisé soit en matériaux métalliques, soit en matériaux étanches, non combustibles et chimiquement inertes vis-à-vis de la substance électrolytique concernée - c'est-à-dire ne présentant aucun phénomène perceptible de combustion ou de déformation durant une épreuve normalisée d'échauffement conforme à la norme NBN S21-201 ou à toute autre norme équivalente.
Ces dispositions sont applicables aux établissements existants maintenus en service permanent dans le cadre des obligations de service public de l'exploitant en vertu du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, au plus tard dans les huit années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les autres établissements existants, ces dispositions sont applicables au plus tard dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Dispositif de rétention : caratéristiques des encuvements extérieur : système empêchant l'écoulement de substance électrolytique dans l'égout public ou dans l'environnement | |||
Si l'encuvement est situé à l'extérieur ou est susceptible de recueillir des eaux de ruissellement ou de pluie, il est muni d'un système passif empêchant l'écoulement de substance électrolytique dans l'égout public ou dans l'environnement.
Ces dispositions sont applicables aux établissements existants maintenus en service permanent dans le cadre des obligations de service public de l'exploitant en vertu du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, au plus tard dans les huit années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les autres établissements existants, ces dispositions sont applicables au plus tard dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |