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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Batteries stationnaires dont la capacité est supérieur à 10.000 Ah/V (23 novembre 2006)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006 déterminant les conditions intégrales relatives aux batteries stationnaires dont le produit de la capacité exprimée en Ah par la tension en V est supérieur à 10.000
Date promulgation de la version de base 23/11/2006
   Implantation
Construction
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions
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Date publication de la version de base 12/12/2006
Date entrée en vigueur de la version de base 22/12/2006 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 et 4 sont applicables aux établissements existants au plus tard dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toutefois, les articles 3 et 4 sont applicables aux établissements existants maintenus en service permanent dans le cadre des obligations de service public de l'exploitant en vertu du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, au plus tard dans les huit années suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Documents de contrôle
      L'exploitant [tient les documents de contrôle. Ceux-ci contiennent] :

1° les données relatives à la batterie stationnaire tel que l'identification, la localisation, la capacité et la tension, la présence ou non de dispositif(s) de rétention conformément aux articles 3 et 4;

2° la copie du procès-verbal de conformité avant la mise en service de la batterie stationnaire établi par un organisme de contrôle agréé, conformément au RGIE;

3° la copie du dernier procès-verbal de contrôle périodique de la batterie stationnaire établi par un organisme de contrôle agréé, conformément au RGIE;

4° le planning de mise en conformité des établissements existants visés à l'article 10, alinéa 3.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.