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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||
AGW CS - Stockage temporaire de déchets dangereux (23 novembre 2006) | |||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire de déchets dangereux | ||||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 23/11/2006 |
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Date publication de la version de base | 12/12/2006 | ||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 22/12/2006 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2008.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 30 ne s'applique pas aux établissements existants. |
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Dispositions abrogatoires | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | ![]() |
Prévention des accidents et incendies |
Déchets liquides : protection contre les accidents | |||
Les aires de stockage de déchets liquides et leurs accessoires tels que les tuyauteries, les vannes et les pompes sont efficacement protégés de tout risque de collision avec les véhicules circulant dans l'établissement.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2008. |
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Accès des véhicules du service régional d'incendie | |||
Une approche aisée des véhicules du service régional d'incendie vers l'aire de stockage à partir de la voie publique est assurée.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2008. |
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Information au SRI | |||
Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2008. |
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Réservoirs aériens : prévention des accidents chimiques dans un même encuvement | |||
Il est interdit d'entreposer dans un même encuvement des déchets liquides qui, à l'occasion d'une mise en contact, sont susceptibles de réagir dangereusement entre eux.
Les mesures nécessaires sont prises en vue d'empêcher que le liquide accidentellement répandu ne puisse corroder ou abîmer par attaque chimique les réservoirs établis dans un même encuvement. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2008. |
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Récipients mobiles : prévention des accidents chimiques dans un même encuvement | |||
Il est interdit d'entreposer dans un même encuvement ou bac de rétention des déchets liquides qui, à l'occasion d'une mise en contact, sont susceptibles de réagir dangereusement entre eux.
Les mesures nécessaires sont prises en vue d'empêcher que le liquide accidentellement répandu ne puisse corroder ou abîmer par attaque chimique les récipients mobiles établis dans un même encuvement. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2008. |