Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les
articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 40.555/4, donné le 26 juin 2006 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne
conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information; que la Commission européenne n'a pas fait
d'observation sur le présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
TITRE Ier. - Dispositions communes
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations de stockage temporaire de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets lorsque la capacité de stockage est supérieure à une tonne visées par la rubrique 63.12.05.04.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :
1° installation de stockage temporaire : une installation où les déchets sont stockés avant leur transport en vue d'un regroupement, d'un prétraitement, d'une valorisation ou d'une élimination hors du site de production;
2° déchets liquides : les déchets dangereux à l'état liquide;
3° déchets solides : les déchets dangereux à l'état solide;
4° réservoir aérien : un réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible;
5° réservoir enterré : un réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante;
6° récipient mobile : tout fût, bidon ou conteneur destiné à contenir des déchets dangereux;
7° expert compétent : une personne ou un service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020;
8° établissement existant : un établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu'un établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Implantation et construction
Art. 3. Les aires de stockage réservées aux déchets solides sont couvertes. Lorsque ces déchets présentent des caractéristiques physico-chimiques incompatibles, ils sont répartis dans des compartiments. Les murs, murets ou écrans délimitant les divers compartiments sont construits en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles présentant des résistances mécanique et au feu équivalentes.
A défaut, les déchets sont stockés dans des récipients étanches.
Art. 4. Les aires de stockage de déchets liquides et leurs accessoires tels que les tuyauteries, les vannes et les pompes sont efficacement protégés de tout risque de collision avec les véhicules circulant dans l'établissement.
Art. 5. Les déchets liquides sont stockés dans des récipients ou réservoirs résistant à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent.
Art. 6. Toute aire de stockage de déchets dangereux à l'air libre, située dans un endroit accessible par des personnes extérieures au site de stockage, est entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres. D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de sécurité équivalent à celui dudit grillage. Une approche aisée des véhicules du service régional d'incendie vers l'aire de stockage à partir de la voie publique est assurée.
Art. 7. La stabilité des réservoirs et récipients mobiles est assurée en toute circonstance. Ils reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent en provoquer le renversement ou la rupture.
Art. 8. Les réservoirs et les récipients sont disposés de manière telle qu'ils puissent être aisément inspectés et entretenus, tant de l'extérieur que de l'intérieur.
Art. 9. Les orifices de remplissage sont placés dans un dispositif étanche de recueil des liquides non relié directement à l'égout public.
Les équipements de transvasement sont munis de dispositifs de sécurité afin de minimiser les conséquences d'une panne ou d'une fausse manoeuvre.
CHAPITRE III. - Exploitation
Art. 10. Les déchets liquides inflammables sont stockés sur une aire de stockage séparée des immeubles voisins, des voies publiques et des zones fréquentées par le public, des stocks, machines et appareils de l'établissement qui présentent des risques d'incendie ou d'explosion.
Art. 11. L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce plan de travail comprend au moins :
1° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;
2° les instructions relatives à la manipulation, au stockage et à l'évacuation des déchets dangereux dans le respect des présentes conditions et des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.
Art. 12. La quantité maximale de déchets dangereux stockés sur le site de production est fixée par les conditions particulières.
Art. 13. Dès qu'il est constaté un épanchement d'un déchet dangereux, il est procédé au nettoyage et les résidus de nettoyage sont évacués vers une installation autorisée. Ils ne peuvent être rejetés directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art. 14. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
CHAPITRE V. - Eau
Art. 15. Les eaux de pluie régulièrement évacuées des encuvements ou des bacs de rétention ne peuvent être déversées dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux sans contrôle de leur qualité.
Au cas où ces eaux de pluie nécessitent un traitement éventuel, leur déversement est interdit et elles sont évacuées vers une installation autorisée à les déverser, avec ou sans traitement adéquat.
Les eaux servant au nettoyage interne des réservoirs ne peuvent être déversées et sont évacuées vers une installation autorisée à les traiter.
Art. 16. En cas d'écoulement accidentel, les déchets liquides répandus sur le sol ne peuvent en aucun cas être déversés dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface. Ils sont récupérés et évacués comme déchets dangereux ou réintroduits dans le circuit de traitement des déchets dangereux.
CHAPITRE VI. - Assurances
Art. 17. L'exploitant est tenu de souscrire un contrat d'assurance d'un montant suffisant pour couvrir la responsabilité civile résultant de ses activités.
TITRE II. - Réservoirs aériens
CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Art. 18. Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiquées :
1° le nom ou la marque du constructeur;
2° le numéro et l'année de construction;
3° la capacité du réservoir en m3 ou en litres;
4° la date de l'épreuve d'étanchéité;
5° le code du déchet liquide contenu et les symboles de danger associés.
Art. 19. Les déchets liquides sont stockés dans des réservoirs à double paroi ou dans des réservoirs à simple paroi mais placés dans un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :
1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;
2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;
3° l'encuvement a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :
a) la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient;
b) la capacité du plus grand des réservoirs majorée de 25 % du volume total des autres réservoirs.
Art. 20. Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction NBN EN 12285-2 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple et double paroi et NBN I.03.002 pour le transport, l'installation et le raccordement ou à leur dernière révision ou à toute autre norme équivalente.
Art. 21. Les réservoirs sont équipés :
1° d'un dispositif qui empêche toute surpression ou dépression interne dangereuse;
2° d'un dispositif destiné à prévenir tout débordement et déclenchant un signal d'alerte perceptible par le personnel de l'établissement dès qu'il est rempli à 95 % au plus de sa capacité nominale;
3° de vannes et de clapets permettant de l'isoler des autres réservoirs et du reste de l'aire de stockage.
Art. 22. Les réservoirs, les tuyauteries et les raccords annexes sont étanches afin d'empêcher l'infiltration de liquides de toute nature.
CHAPITRE II. - Exploitation
Art. 23. Il est interdit d'entreposer dans un même encuvement des déchets liquides qui, à l'occasion d'une mise en contact, sont susceptibles de réagir dangereusement entre eux.
Art. 24. Les mesures nécessaires sont prises en vue d'empêcher que le liquide accidentellement répandu ne puisse corroder ou abîmer par attaque chimique les réservoirs établis dans un même encuvement.
CHAPITRE III. - Contrôle et auto-surveillance
Art. 25. § 1er. L'exploitant maintient l'encuvement en bon état. Il contrôle régulièrement l'étanchéité. Le volume de l'encuvement ne peut être réduit par le dépôt d'autres matières.
L'exploitant veille à enlever systématiquement toute végétation susceptible de compromettre l'étanchéité de l'encuvement.
§ 2. Les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées subissent avec succès une épreuve d'étanchéité dont le but est de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de détection de fuites ou les éventuelles protections cathodiques.
Le contrôle d'étanchéité et les diverses vérifications des installations de stockage de déchets liquides sont effectuées par un expert compétent.
Elles sont réalisées lors de la mise en place des installations de stockage, de leur déplacement et à chaque modification importante de celles-ci.
Tous les dix ans, un contrôle de l'étanchéité des réservoirs non accessibles et des tuyauteries enterrées est réalisé.
L'exploitant réalise annuellement :
1° un examen visuel des parties extérieures visibles de l'installation (réservoir, vannes, canalisations, etc.);
2° un contrôle du bon fonctionnement du système de détection des fuites, du dispositif de sécurité contre les débordements, de la protection cathodique.
Art. 26. Les certificats d'étanchéité des différentes installations de stockage délivrés par l'expert compétent sont conservés au siège d'exploitation. Ils sont tenus en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservés pendant au moins dix ans après leur date d'émission.
CHAPITRE IV. - Remise en état en fin d'exploitation
Art. 27. Les réservoirs ayant contenu des déchets liquides sont vidés, nettoyés et, le cas échéant, dégazés et décontaminés.
TITRE III. - Réservoirs enterrés
CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Art. 28. Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiquées :
1° le nom ou la marque du constructeur;
2° le numéro et l'année de construction;
3° la capacité du réservoir en m3 ou en litres;
4° la date de l'épreuve d'étanchéité;
5° le code du déchet liquide contenu et les symboles de danger associés.
Art. 29. Les déchets liquides sont stockés dans des réservoirs à double paroi ou dans des réservoirs à simple paroi construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable.
Les déchets liquides stockés dans des réservoirs à simple paroi non construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable sont placés dans un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :
1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;
2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;
3° l'encuvement a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :
a) la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient;
b) la capacité du plus grand des réservoirs majorée de 25 % du volume total des autres réservoirs;
4° les fosses remblayées sont munies d'un système automatique de détection des fuites du réservoir.
Art. 30. Les réservoirs enfouis de déchets inflammables sont interdits en dessous d'un immeuble ou sous la projection verticale d'un immeuble.
Art. 31. Les réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple et double paroi répondent à la norme de construction NBN EN 12285-1 ou à leur dernière révision ou à toute norme équivalente.
Art. 32. Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés sont conformes à la norme NBN EN 976-1 pour la construction et NBN EN 976-2 pour le transport, la manutention et l'installation ou à leur dernière révision ou à toute autre norme équivalente.
Art. 33. Les réservoirs sont équipés :
1° d'un dispositif qui empêche toute surpression ou dépression interne dangereuse;
2° d'un dispositif destiné à prévenir tout débordement et déclenchant un signal d'alerte perceptible par le personnel de l'établissement dès qu'il est rempli à 95 % au plus de sa capacité nominale;
3° de vannes et de clapets permettant de l'isoler des autres réservoirs et du reste de l'aire de stockage.
Art. 34. Les réservoirs, les tuyauteries et les raccords annexes sont étanches afin d'empêcher toute infiltration de liquides de toute nature.
CHAPITRE II. - Contrôle et auto-surveillance
Art. 35. Chaque réservoir et ses tuyauteries subissent avec succès une épreuve d'étanchéité dont le but est de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de détection de fuites ou les éventuelles protections cathodiques.
Le contrôle d'étanchéité et les diverses vérifications des installations de stockage de déchets dangereux liquides sont effectuées par un expert compétent.
Elles sont réalisées lors de la mise en place des installations de stockage, de leur déplacement et à chaque modification importante de celles-ci.
Tous les dix ans, un contrôle de l'étanchéité des réservoirs et ses tuyauteries est réalisé.
L'exploitant réalise annuellement :
1° un examen visuel des parties extérieures visibles de l'installation (réservoir, vannes, canalisations, etc.);
2° un contrôle du bon fonctionnement du système de détection des fuites, du dispositif de sécurité contre les débordements, de la protection cathodique.
Art. 36. Les certificats d'étanchéité des différentes installations de stockage délivrés par l'expert compétent sont conservés au siège d'exploitation. Ils sont tenus en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservés pendant au moins dix ans après leur date d'émission.
CHAPITRE III. - Remise en état en fin d'exploitation
Art. 37. Les réservoirs ayant contenu des déchets liquides sont vidés, nettoyés et, le cas échéant, dégazés et décontaminés.
TITRE IV. - Récipients mobiles
CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Art. 38. Lorsque ces déchets sont stockés dans des récipients mobiles, les informations permettant d'identifier le déchet, ainsi que les symboles de danger y associés, sont indiqués sur ceux-ci.
Art. 39. § 1er. Les déchets liquides, stockés dans des récipients mobiles à simple paroi, sont placés dans un bac de rétention étanche, dans un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :
1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;
2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;
3° l'encuvement a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :
a) la moitié de la capacité totale des récipients qu'il contient;
b) la capacité du plus grand des récipients majorée de 25 % du volume total des autres récipients.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les récipients mobiles peuvent être placés sur une aire de stockage étanche pour autant que celle-ci soit reliée à un système de collecte interne des liquides.
CHAPITRE II. - Exploitation
Art. 40. Il est interdit d'entreposer dans un même encuvement ou bac de rétention des déchets liquides qui, à l'occasion d'une mise en contact, sont susceptibles de réagir dangereusement entre eux.
Art. 41. Les mesures nécessaires sont prises en vue d'empêcher que le liquide accidentellement répandu ne puisse corroder ou abîmer par attaque chimique les récipients mobiles établis dans un même encuvement.
Art. 42. Les récipients mobiles ayant contenu des déchets liquides ou qui ont été pollués par eux sont entreposés sur une aire de stockage, pourvue d'un revêtement solide et étanche, construit en matériaux incombustibles et chimiquement inerte.
TITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 43. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard le 1er janvier 2008.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 30 ne s'applique pas aux établissements existants.
Art. 44. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.