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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||
AGW CS - Stockage temporaire d'huiles usagées (31 mai 2007) | |||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | AGW du 31 mai 2007 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées | ||||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 31/05/2007 |
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Date publication de la version de base | 20/06/2007 | ||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 30/06/2007 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 32, 8° et 9° et 50, 8° et 9°, ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Plan de travail | |||
L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce plan de travail comprend au moins :
1° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident; Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Réservoirs aériens : fiche d'identité : contenu | |||
L'exploitant tient ... la fiche d'identité de chaque réservoir reprenant :
1° le nom et/ou la marque du constructeur; Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008, sauf les points 8 et 9 qui ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Réservoirs enterrés : fiche d'identité : contenu | |||
L'exploitant tient ... la fiche d'identité de chaque réservoir reprenant : 1° le nom et/ou la marque du constructeur du réservoir; 2° le numéro et l'année de construction du réservoir; 3° la capacité en litres du réservoir; 4° le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir; 5° la nature et le type de réservoir; 6° le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme définie aux articles 38, 39, 40 et 41; 7° la date de placement du réservoir; 8° le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son raccordement délivré par un expert compétent conformément aux présentes prescriptions; 9° le certificat d'étanchéité et de conformité de l'ensemble de l'installation avant la mise en service délivré par l'expert compétent; 10° le certificat d'étanchéité périodique de l'ensemble de l'installation délivré par un technicien agréé. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008, sauf les points 8 et 9 qui ne s'appliquent pas aux établissements existants. |