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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||||||
AGW CS - Stockage temporaire d'huiles usagées (31 mai 2007) | |||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | AGW du 31 mai 2007 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées | ||||||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 31/05/2007 |
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Date publication de la version de base | 20/06/2007 | ||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 30/06/2007 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 32, 8° et 9° et 50, 8° et 9°, ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Exploitation |
Nettoyage du site | |||
L'ensemble de l'installation, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de l'installation, sont nettoyés dès qu'il est constaté un épanchement d'huile usagée.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Réservoirs aériens : signalétique | |||
Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiquées :
1° le numéro et l'année de construction du réservoir; Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Réservoirs aériens : entretien des encuvements | |||
L'exploitant maintient l'encuvement en bon état ... Le volume de l'encuvement ne peut être réduit par le dépôt d'autres matières.
L'exploitant veille à enlever systématiquement toute végétation susceptible de compromettre l'étanchéité de l'encuvement. Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer régulièrement les eaux de pluie pouvant s'accumuler dans l'encuvement tout en préservant son étanchéité. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Réservoirs aériens : gestion des défauts d'étanchéité | |||
Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir ou ses tuyauteries :
1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible; Si le réservoir n'est pas réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Réservoirs enterrés : signalétique | |||
Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiqués :
1° le numéro et l'année de construction du réservoir; Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Réservoirs enterrés : gestion des défauts d'étanchéité | |||
Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir :
1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible; Complémentairement à l'article 54, s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé et nettoyé. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Récipients mobiles : encuvement | |||
Les huiles usagées, stockées dans des récipients mobiles à simple paroi, sont placés dans un bac de rétention ..., dans un encuvement ... ou dans une fosse ...
Par dérogation au paragraphe 1er, les récipients mobiles peuvent être placés sur une aire de stockage étanche pour autant que celle-ci est reliée à un système de collecte interne des liquides. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |
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Récipients mobiles : gestion des terres en cas d'écoulement accidentel | |||
En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente. Les modalités d'enlèvement et d'évacuation des terres ainsi polluées se font en concertation avec l'Office wallon des déchets et le fonctionnaire chargé de la surveillance.
Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 30/06/2008. |