Date entrée en vigueur de la version de base |
30/06/2007 |
Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 32, 8° et 9° et 50, 8° et 9°, ne s'appliquent pas aux établissements existants. |
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Installation de stockage temporaire |
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Installation où les déchets sont stockés avant leur transport en vue d'un regroupement, d'un prétraitement, d'une valorisation ou d'une élimination hors du site de production. |
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Réservoir aérien |
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Réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée. Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible. |
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Réservoir enterré |
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Réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai. |
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Récipient mobile |
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Tout fût, bidon ou conteneur destiné à contenir des huiles usagées. |
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Expert compétent |
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Personne ou service technique accrédité suivant la norme ISO/CEI 17020 ou un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail. |
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Technicien agréé |
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Technicien agréé conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail. |
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Établissement existant |
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Établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. Est assimilée à un établissement existant la transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. |