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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Stockage temporaire des déchets hospitaliers de classe B2 (14 novembre 2007)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2 (M.B.19 décembre 2009)
Date promulgation de la version de base 14/11/2007
   Implantation
Construction
   Exploitation    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 19/12/2007
Date entrée en vigueur de la version de base 29/12/2007 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 11, 12 et 13 s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (29/12/2008).

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Exploitation
    Accès du public
      Le public et les personnes non autorisées par l'exploitant ne peuvent avoir accès aux déchets de classe B2.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Conditionnement des déchets
      Les déchets de classe B2 sont conditionnés dans des emballages marqués du numéro d'identification UN 3291 tel que prévu dans l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, et répondent aux conditions suivantes :

1° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient rigide en plastique à usage unique. Ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis. Il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé;
2° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient en carton à usage unique, équipé d'un sac intérieur doté d'une soudure double, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites. Le récipient est adapté à la nature et au poids du contenu et résiste aux chocs;
3° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un conteneur de transport réutilisable, opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis. Dans ce cas, les déchets de classe B2 auront été conditionnés préalablement dans un sac en plastique. Celui-ci est adapté à la nature et au poids du contenu;
4° du matériel absorbant la totalité du liquide présent est placé à l'intérieur de l'emballage.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Conditionnement des objets piquants, coupants et tranchants
      Les objets piquants, coupants et tranchants sont conditionnés dans un récipient rigide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique. Le récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs. Il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Conditionnement des déchets : signalétique des contenants de plus de 10 litres
      Les récipients de déchets de classe B2 (récipient rigide en plastique, récipient en carton et sac en plastique placé dans un conteneur), à l'exception des récipients rigides en plastique à usage unique d'une contenance maximale de 10 litres, portent la mention "DECHETS DE CLASSE B2", accompagnée du logo de déchets de classe B2 tel que visé à l'annexe Ire. Cette mention est en caractères d'imprimerie noirs de minimum 2 centimètres de haut et résiste à l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur un fond jaune de format A4 au minimum.

Ces récipients de déchets de classe B2 mentionnent le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution médicale ou du cabinet médical ou tout autre moyen permettant une traçabilité identique.

(Le logo est disponible sous l'onglet "Documents utiles")

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Conditionnement des déchets : signalétique des contenants de 10 litres et moins
      Les récipients rigides en plastique, à usage unique, d'une contenance maximale de 10 litres, sont accompagnés du logo des déchets de classe B2 tel que visé à l'annexe Ire. Le récipient, dans lequel de tels récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la façon décrite aux §§ 1er et 2.

(Le logo est disponible sous l'onglet "Documents utiles")

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Interdiction de compacter les déchets
      Il est interdit de compacter des déchets de classe B2.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Cabinets médicaux : stockage des récipients
      Dans l'attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont stockés soit à l'intérieur du cabinet médical, soit dans un local séparé de toute aire d'habitation ou d'existence dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées par l'exploitant. Tout récipient reste intact. Les récipients endommagés sont transvasés en toute sécurité dans des suremballages adéquats. Le local où ils sont entreposés est régulièrement nettoyé et désinfecté, si nécessaire et après chaque déversement accidentel, afin d'éviter la formation de tout foyer microbiologique dû à l'échauffement par la fermentation.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 29 décembre 2008.

    Institutions médicales : aires de stockage : récipients endommagés
      4° tout récipient se trouvant dans l'espace de stockage des déchets et dans le conteneur reste intact. Les récipients endommagés sont transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés de dimensions suffisantes;

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 29 décembre 2008.

    Institutions médicales : aires de stockage : nettoyage des récipients
      5° l'espace de stockage des déchets et le conteneur sont régulièrement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés afin de prévenir la formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 29 décembre 2008.

    Institutions médicales : aires de stockage : signalétique
      L'espace de stockage des déchets et le conteneur répondent aux exigences suivantes :

3° être pourvus sur leur face extérieure, de la mention « AIRE DE STOCKAGE POUR DECHETS DE CLASSE B2 - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE », et porter le logo des déchets de classe B2, ladite mention étant écrite sur fond jaune en caractères d'imprimerie de couleur noire et lisible.

(Le logo est disponible sous l'onglet "Documents utiles")

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 29 décembre 2008.

    Plan de travail : tenue
      L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Registre des déchets dangereux : transmission
      L'exploitant est tenu de fournir annuellement à l'Office wallon des déchets une copie des informations présentes dans le registre.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Nettoyage des épanchements des déchets de classe B2
      Dès qu'il est constaté un épanchement d'un déchet de classe B2, il est procédé au nettoyage. Les résidus de nettoyage ne peuvent être rejetés directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.