Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 5 décembre 2008 déterminant les
conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de
déchets de classe B2 (M.B. 08.01.2009)
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les
articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'avis 42.494/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2007 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
[Vu l'avis 44.283/4 du Conseil d'Etat donné le 14 avril 2008 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;]
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne
conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information; que la Commission européenne a émis un avis
circonstancié; qu'une réponse lui a été apportée;
[Considérant que le projet d'arrêté a été communiqué à la Commission européenne
conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information; que celle-ci n'a émis aucune observation;][A.G.W. 05.12.2008]
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé visées par la rubrique 63.12.05.09 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 2. Aux fins des présentes prescriptions, on entend par :
1° installation de stockage temporaire : une installation où les déchets sont stockés avant leur transport en vue d'un regroupement, d'un prétraitement, d'une valorisation ou d'une élimination hors du site de production. Les installations de stockage temporaire visées par le présent arrêté sont les institutions médicales et les cabinets médicaux;
2° institution médicale : tous les hôpitaux publics ou privés, à l'exception des institutions psychiatriques; toutes les polycliniques; tous les établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des traitements médicaux aux patients ambulatoires et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le site d'un hôpital; tous les laboratoires et instituts de recherche, reliés de façon interne ou externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de tels cabinets médicaux; tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine fixes ou mobiles; tous les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale;
3° cabinet médical : tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile et toutes les cliniques vétérinaires; toutes les maisons de repos, avec ou sans installations de repos et de soins, tous les centres de soins de jour et toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles visées au point 2°;
4° établissement existant : un établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.
CHAPITRE II. - Implantation et construction
Art. 3. Les déchets de classe B2 sont entreposés sur une aire de stockage réservée à cet usage. Le public et les personnes non autorisées par l'exploitant ne peuvent avoir accès aux déchets de classe B2.
CHAPITRE III. - Exploitation
Art. 4. [Les déchets de classe B2 sont conditionnés dans des emballages marqués du numéro d'identification UN 3291 tel que prévu dans l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, et répondent aux conditions suivantes :
1° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient rigide en plastique à usage unique. Ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis. Il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé;
2° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un récipient en carton à usage unique, équipé d'un sac intérieur doté d'une soudure double, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites. Le récipient est adapté à la nature et au poids du contenu et résiste aux chocs;
3° soit les déchets de classe B2 sont conditionnés dans un conteneur de transport réutilisable, opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis. Dans ce cas, les déchets de classe B2 auront été conditionnés préalablement dans un sac en plastique. Celui-ci est adapté à la nature et au poids du contenu;
4° du matériel absorbant la totalité du liquide présent est
placé à l'intérieur de l'emballage.]
[A.G.W. 05.12.2008]
Art. 5. [Les objets piquants, coupants et
tranchants sont conditionnés dans un récipient rigide, à usage unique, d'une
contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique. Le récipient est opaque
et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux
coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs. Il ne fuit pas lorsqu'il est
maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé,
plus être ouvert sans être endommagé.]
[A.G.W. 05.12.2008]
Art. 6. [§ 1er. Les récipients de déchets de classe B2 (récipient rigide en plastique, récipient en carton et sac en plastique placé dans un conteneur), à l'exception des récipients rigides en plastique à usage unique d'une contenance maximale de 10 litres, portent la mention "DECHETS DE CLASSE B2", accompagnée du logo de déchets de classe B2 tel que visé à l'annexe Ire. Cette mention est en caractères d'imprimerie noirs de minimum 2 centimètres de haut et résiste à l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur un fond jaune de format A4 au minimum.
§ 2. Ces récipients de déchets de classe B2 mentionnent le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution médicale ou du cabinet médical ou tout autre moyen permettant une traçabilité identique.
§ 3. Les récipients rigides en plastique, à usage unique, d'une contenance
maximale de 10 litres, sont accompagnés du logo des déchets de classe B2 tel que
visé à l'annexe Ire. Le récipient, dans lequel de tels récipients de
10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la façon décrite aux §§ 1er
et 2.]
[A.G.W. 05.12.2008]
Art. 7. Il est interdit de compacter des déchets de classe B2.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art. 8. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
CHAPITRE V. - Contrôle et auto-surveillance
Art. 9. L'exploitant tient à jour un registre tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.
Art. 10. Le registre est conservé au siège d'exploitation. Il est tenu en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservé pendant au moins cinq ans après la date d'émission du document.
TITRE II. - Cabinets médicaux
Art. 11. Dans l'attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont stockés soit à l'intérieur du cabinet médical, soit dans un local séparé de toute aire d'habitation ou d'existence dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées par l'exploitant. Tout récipient reste intact. Les récipients endommagés sont transvasés en toute sécurité dans des suremballages adéquats. Le local où ils sont entreposés est régulièrement nettoyé et désinfecté, si nécessaire et après chaque déversement accidentel, afin d'éviter la formation de tout foyer microbiologique dû à l'échauffement par la fermentation.
TITRE III. - Institutions médicales
CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Art. 12. L'institution médicale comporte un espace couvert et fermé dans lequel s'effectue le stockage des déchets de classe B2 répondant aux conditions suivantes :
1° l'espace réservé au stockage des déchets ne peut être aménagé que dans une aire de stockage froide, fermée et couverte ou dans un conteneur fermé, entreposé à l'extérieur de l'éventuel bâtiment de séjour;
2° l'espace réservé au stockage des déchets et le conteneur doivent pouvoir être facilement atteints aussi bien avec les moyens de transport internes qu'avec les moyens de transport externes, qui sont mis en oeuvre pour l'enlèvement des déchets;
3° les dimensions de l'espace de stockage des déchets et du conteneur sont adaptées à la quantité des déchets y amenés périodiquement. L'espace de stockage des déchets est régulièrement vidé afin d'éviter toute surcharge et toute formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs. Il en est de même pour le conteneur, qui peut être enlevé dans son ensemble;
4° tout récipient se trouvant dans l'espace de stockage des déchets et dans le conteneur reste intact. Les récipients endommagés sont transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés de dimensions suffisantes;
5° l'espace de stockage des déchets et le conteneur sont régulièrement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés afin de prévenir la formation de foyers microbiologiques dus à l'échauffement par la fermentation.
Art. 13. L'espace de stockage des déchets et le conteneur répondent aux exigences suivantes :
1° être faciles à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement;
2° avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois, étanches aux liquides, résistants aux produits dégraissants, suffisamment planes et faciles à nettoyer;
3° être pourvus sur leur face extérieure, de la mention « AIRE DE STOCKAGE POUR DECHETS DE CLASSE B2 - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE », et porter le logo des déchets de classe B2, ladite mention étant écrite sur fond jaune en caractères d'imprimerie de couleur noire et lisible.
Art. 14. L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce plan de travail comprend au moins :
1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions;
2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;
3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;
4° l'organisation du stockage des déchets de classe B2.
CHAPITRE II. - Exploitation
Art. 15. L'exploitant est tenu de fournir annuellement [au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie] une copie des informations présentes dans le registre.
[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 16. Dès qu'il est constaté un épanchement d'un déchet de classe B2, il est procédé au nettoyage. Les résidus de nettoyage ne peuvent être rejetés directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface.
TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 17. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 11, 12 et 13 s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
__________
ANNEXE I
Logo des déchets de classe B2
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2.