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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Stockage temporaire des déchets hospitaliers de classe B2 (14 novembre 2007)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2 (M.B.19 décembre 2009)
Date promulgation de la version de base 14/11/2007
   Implantation
Construction
   Exploitation    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 19/12/2007
Date entrée en vigueur de la version de base 29/12/2007 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 11, 12 et 13 s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (29/12/2008).

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Déchets de classe B2
      Déchets infectieux provenant de patients qui, en raison du risque de contamination pour la communauté doivent être soignés en isolement; les déchets de laboratoire présentant une contamination microbienne; le sang et les dérivés de sang qui peuvent encore présenter une contamination microbienne; les objets contondants; les cytostatiques et tous les déchets de traitement cytostatique; les déchets anatomiques autres que les pièces anatomiques; les déchets pathologiques; les déchets d'animaux d'expérience ainsi que leur litière et leurs excréments.
    Pièces anatomiques
      Organes ou membres de corps humains, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins de santé, ainsi que les foetus de moins de 180 jours.
    Installation de stockage temporaire
      Installation où les déchets sont stockés avant leur transport en vue d'un regroupement, d'un prétraitement, d'une valorisation ou d'une élimination hors du site de production. Les installations de stockage temporaire visées par le présent arrêté sont les institutions médicales et les cabinets médicaux.
    Institution médicale
      Tous les hôpitaux publics ou privés, à l'exception des institutions psychiatriques; toutes les polycliniques; tous les établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des traitements médicaux aux patients ambulatoires et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le site d'un hôpital; tous les laboratoires et instituts de recherche, reliés de façon interne ou externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de tels cabinets médicaux; tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine fixes ou mobiles; tous les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale.
    Cabinet médical
      Tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile et toutes les cliniques vétérinaires; toutes les maisons de repos, avec ou sans installations de repos et de soins, tous les centres de soins de jour et toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles visées au point 2°.
    Établissement existant
      Établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.