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Effluents |
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Les fertilisants organiques, c'est-à-dire les déjections des animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants, tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. |
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Litière |
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La paille, les sciures, ou toute autre matière servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu d'hébergement des animaux. |
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Enclos |
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L'espace à ciel ouvert et clôturé, à l'exception des prairies de pâturage. |
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Jus d'écoulement |
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Les liquides, à l'exception du purin, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où ils sont produits ou stockés. Les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement. |
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Établissement existant |
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L'établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement dont la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et la transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont assimilés à des établissements existants. |