PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Mesures administratives -

ACTIONS sur le PERMIS en l'absence d'INFRACTION

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 Réexamen cond. part.   Modif. des cond. part.   Suspension - retrait du permis   Initiative 
 Procédure   Information   Recours   Accrois. risque SEVESO 

RÉEXAMEN d'OFFICE des CONDITIONS d'EXPLOITATION PARTICULIÈRES
Le Gouvernement peut préciser les cas dans lesquels les conditions particulières d'exploitation contenues dans les permis délivrés doivent faire l'objet d'un réexamen.

Il précise, le cas échéant, la périodicité du réexamen.

(Décret Art. 64.)

vers le titre

MODIFICATIONS des CONDITIONS d'EXPLOITATION PARTICULIÈRES
L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut,
sur avis du fonctionnaire technique
et des instances désignées par le Gouvernement,

compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation :

  1. si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire le danger, la nuisances ou les inconvénients ou y remédier;
  2. si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement.
  3. si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations.

vers le titre

SUSPENSION ou RETRAIT du PERMIS
L'autorité compétente en première instance,
sur avis du fonctionnaire technique,

suspend temporairement ou retire le permis

s'il apparaît que, même en complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, l'exploitation cause (encore) des dangers, nuisances ou inconvénients présentant une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement.

(Décret Art. 65.)

vers le titre

QUI prend l'INITIATIVE ?
L'autorité compétente décide
  • de compléter ou de modifier les conditions particulières,
  • de suspendre temporairement ou de retirer le permis
  • soit de sa propre initiative, (On parlera alors de sa proposition de modification, suspension, retrait ...)
  • soit sur demande : (On parlera alors de la demande de modification, suspension, retrait ...)
    • de l'exploitant; (*)
    • des autorités et administrations consultées au cours de la procédure de délivrance du permis;
    • du titulaire d'un droit réel ou personnel sur un bien qui est ou risque d'être endommagé par l'abaissement de la nappe phréatique provoqué par une prise d'eau;
    • du titulaire d'un permis de prise d'eau potabilisable octroyé antérieurement et non périmé si cette prise d'eau est ou risque d'être altérée en quantité ou en qualité.

(Décret Art. 67.)

(*) Note :

Quel est l'intérêt pour l'exploitant de demander une modification des conditions particulières de son permis ?

Deux hypothèses :

  • L'exploitant souhaite un assouplissement de ses conditions d'exploitation.
  • L'exploitant souhaite un renforcement de ses conditions d'exploitation. Cette hypothèse est peu crédible sauf cas très particulier (et rare) où comme en cas de rejet d'eaux usées : un renforcement des conditions d'exploitation entrainerait, par ricochet, une diminution de la taxe à payer.
Or une modification de conditions particulières, via l'application de l'art. 65 du décret, doit toujours se faire en accord avec les conditions reprises ci-dessus.
Donc, lorsqu'un exploitant n'est pas satisfait des conditions particulières de son permis et qu'il souhaite un assouplissement de celles-ci, il doit impérativement le faire dans le cours de la procédure et, donc, introduire un recours dans son délai de recours ... après c'est trop tard ...

Après, la seul possibilité qu'il lui reste est de réussir à convaincre l'autorité compétente que la modification souhaitée des conditions particulières reste dans le cadre général du "stand still" tel qu'imposé par l'article 23 de la Constitution.

Le stand still évoqué est le fait que la "protection d'un environnement sain" doit toujours aller dans le sens d'une augmentation cette protection. Elle ne peut jamais décroître ... sauf circonstance particulièrement exeptionnelle à faire constater par un tribunal.

En conclusion : L'intérêt de l'exploitant à agir dans ce cadre est très fortement limité !

vers le titre

PROCÉDURE pour compléter, modifier les cond. ou suspendre, modifier les pemis
  Compléter, modifier les conditions particulières : Préparation de la décision.
    Envois article 176
Autorité compétente
Introduction de la demande de modification auprès de l'autorité compétente :

La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite auprès de l'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance,
au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe XXII du présent arrêté.
Annexe XXII : Formulaire d’introduction d’une proposition ou d’une demande de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation d’une autorisation Format Word Fomat PDF
Anlage XXII : Formular zur Einreichung eines Vorschlags oder Antrags auf Ergänzung oder Abänderung der besonderen Betriebsbedingungen einer Genehmigung Format Word Fomat PDF
... en trois exemplaires.

Si l'établissement s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement.
(AGW Proc. Art. 95bis.)

    Envois article 176
Exploitant,
FT, CC
L'autorité compétente fait suivre :

L'autorité compétente envoie sa proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation :

  • à l'exploitant;
  • au fonctionnaire technique, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente;
  • au collège communal de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
(Décret Art. 65.)
J  0   Le jour où le Fonctionnaire Technique reçoit la proposition ou la demande de l'autorité compétente.
      Enquête publique : dans quelles circonstances :

La proposition ou la demande de modification des conditions particulières d'exploitation
est soumise à une enquête publique
organisée par le collège communal dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement,
conformément aux articles 24 à 26, § 2, alinéa 1er, et 27 à 29 du décret,
(comme en première instance)
lorsque :

  • une pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'un permis ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;

  • la demande de complément ou la modification des conditions particulières d'exploitation peut avoir un effet important sur l'environnement.
    (Décret Art. 65.)
+ 30 J.
max.
Envois article 176
Exploitant,
FT, CC
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, avis du Fonctionnaire Technique sur l'organisation d'une enquète publique :

Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente,
le fonctionnaire technique dispose d'un délai de trente jours,
à dater de la réception de la proposition ou de la demande,
pour remettre un avis
sur la nécessité d'organiser une enquête publique.

A défaut d'avis dans ce délai, une enquête publique est organisée.
(Décret Art. 65.)

Le fonctionnaire technique envoie son avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique :

  • au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement;
  • au demandeur;
  • à l'exploitant.
    (AGW Proc. Art. 95ter.)

Note :

Quel est le degré de liberté de l'autorité compétente face à l'avis du FT ?

Le texte du décret est particulièrement ambigu.

  • Soit "... le FT ... remet une décision ... sur la nécessité d'organiser une enquête ..." = l'autorité compétente n'a aucun degré de liberté, elle suit la décision du FT.

  • Soit "... le FT ... remet un avis ... sur l'utilité d'organiser une enquête ..." = l'autorité compétente fait ce qu'elle souhaite, en s'inspirant de l'avis du FT.
Mais en l'occurence, ici, le texte est "... le FT ... remet un avis ... sur la nécessité d'organiser une enquête ..."

Le sentiment de l'administration à cet égard est que les autorités compétentes (les collèges) sont fortement encouragées à suivre l'avis du FT.
De plus, la convention d'Aarhus et les différents textes régionaux pris en application de cette convention renforcent l'idée de rendre l'organisation de l'enquête publique comme la règle générale et la non-organisation de cette enquête l'exception.

De plus, ce principe est rappellé dans la phrase suivante du décret : "A défaut d'avis (de la part du FT)..., une enquête publique est organisée".

Ce qui tendrait à dire que :

  • si le FT ne dit rien l'enquête est obligatoire et que

  • si il remet un avis favorable à l'enquête, elle serait facultative.
... situation assez illogique !

En conclusion : Le législateur aurait intérêt à clarifier la situation !

en même
temps que
l'envoi

supra
Envois article 176
Exploitant,
FT, CC
Lorsqu'il est l'autorité compétente, décision du Fonctionnaire Technique sur l'organisation d'une enquète publique :

Lorsqu'il est l'autorité compétente,
le fonctionnaire technique
transmet sa décision
d'organiser une enquête publique au collège communal

concomitamment à l'envoi (en même temps que) de la proposition ou de la demande visée supra
(Décret Art. 65.)

Le fonctionnaire technique envoie son avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique :

  • au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement;
  • au demandeur;
  • à l'exploitant.
    (AGW Proc. Art. 95ter.)
      Enquête publique : dans quelle(s) commune(s) :

L'enquête publique est organisée dans les communes suivantes :
Classe 2 Classe 1
la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet
  +
  la ou les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre circonscrivant l'ensemble de l'établis.
(Qui prévient ces dernières communes ? le FT comme en 1ère instance ?)
(AGW Proc. Art. 95quater.)

J  0   Le jour où l' (les) administration(s) communale(s) reçoi(ven)t l'avis, la décision du FT.
Dans les
5 J.
Affichage Enquête publique : affichage :

Dans les cinq jours de la réception du document du FT,
la ou les administrations communales annoncent l'enquête publique
par l'affichage d'un avis conforme au modèle figurant en annexe X du présent arrêté,
vingt-quatre heures avant l'ouverture de l'enquête publique.

 MODÉLE d'AFFICHE au format .doc Affiche d'Enquête en Word
(A. Proc. Annexe X.)

Cet avis est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2.

Il est affiché :

  1. à la maison communale;
  2. aux endroits habituels d'affichage;
  3. à quatre endroits proches du lieu où se trouve l'établissement le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
Cet avis contient les coordonnées du demandeur et du fonctionnaire technique afin que toute personne puisse obtenir des explications techniques sur le projet.
Envois article 176
Communes
limitrophes,
FT
Le jour où elles procèdent à l'affichage de l'avis,
la ou les administrations communales envoient
une copie de cet avis
  • aux communes limitrophes,
  • au fonctionnaire technique.
Par écrit
Propriétaire,
occupant,
...
Le jour où elles procèdent à l'affichage de l'avis,
la ou les administrations communales informent
de l'ouverture de l'enquête publique,
par écrit,
individuellement et
à domicile :
Classe 2 Classe 1
les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande ou la proposition, que la modification des conditions particulières aurait pour effet d'éteindre ou de modifier
  +
  les propriétaires et occupants des terrains et immeubles situés dans un rayon de 50 mètres autour de l'établissement
(AGW Proc. Art. 95quinquies.)
Le lendemain
de
l'affichage

= J  0
  Le lendemain de l'affichage, l'enquête commence.
  15 J. Enquête Enquête publique : enquête proprement dite :

L'enquête publique dure quinze jours.

Pendant toute la durée de l'enquête, les avis demeurent affichés, de manière bien apparente et lisible.
(AGW Proc. Art. 95sexies.)

  Le fonctionnaire technique décide
s'il convient de soustraire à l'enquête publique
certaines données,
en utilisant les critères d'appréciation donnés
  • à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et
  • dans les articles D.10 à D.20.18 du Livre Ier du Code de l'Environnement

Pendant la durée de l'enquête,
le contenu de la demande ou de proposition des conditions particulières,
à l'exception des données soustraites à l'enquête publique par décision du fonctionnaire technique,
peut être consulté
à l'administration communale
aux heures d'ouverture des bureaux ainsi
qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.

Le dossier soumis à l'enquête publique mentionne le fait que
le fonctionnaire technique a décidé de soustraire certaines données à l'enquête.

(AGW Proc. Art. 95septies.)

Envois article 176
Administration
communale

OU
Oralement
Oralement
Enquête publique : objections et observations :

Pendant la durée de l'enquête,
toute personne peut adresser ses objections et observations écrites ou orales
à l'administration communale en indiquant ses nom et adresse.

Lorsque les observations ou objections sont transmises oralement,
l'administration communale rédige un procès-verbal à signer par l'intéressé.

(AGW Proc. Art. 95octies.)

 

Carte jaune

 

 

... sinon ...

 

 

Carte rouge
Enquête publique : la commune n'organise pas l'enquête :

A défaut pour le collège communal de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique,
le fonctionnaire technique peut envoyer,
par pli recommandé,
un avertissement motivé lui précisant

  • les mesures qu'il reste en défaut de prendre et
  • lui donnant un délai raisonnable pour prendre celles-ci et
  • pour justifier son attitude.
    (Décret Art. 29.)

A défaut pour le collège communal d'avoir,
après l'avertissement visé ci-dessus,
satisfait à son obligation d'organiser une enquête publique, le fonctionnaire technique peut se substituer à celui-ci en accomplissant lui-même les formalités ci-dessus.

Le fonctionnaire technique procède aux formalités en ayant recours pour l'affichage de l'avis à un huissier de justice de son choix.

Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège communal défaillant.
(AGW Proc. Art. 95nonies.)

Après les
15 J. de
l'enquête

= J  0
  Après la clôture de l'enquête publique.
Après la
clôture
Enquête publique : procès-verbal de l'enquête :

Après la clôture de l'enquête publique, le collège communal

  • dresse procès-verbal de l'enquête et
  • réalise une synthèse des objections et observations écrites et orales formulées au cours de celle-ci.
    (Décret Art. 27.)
Dans les
10 J.
Envois article 176
FT
Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie,
dans les dix jours de la clôture de l'enquête,
au fonctionnaire technique
  • les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique,
  • y compris le procès-verbal et
  • la synthèse visée ci-dessus
  • Il y joint son avis éventuel.
    (Décret Art. 28.)
Dans les
50 J.
Envois article 176
Autorité
compétente
Demandeur
Exploitant
Enquête publique : avis du Fonctionnaire Technique :

Enquête publique Délais J 0 Qui Envoie quoi A qui
Réalisée 50 J. clôture
de l'enquête publique

(voir supra)
FT, sur la base des avis recueillis son avis autorité compétente.
Aucune 50 J. envoi de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières
(voir supra)
FT son avis autorité compétente.

Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

Le jour où il envoie son avis, le FT en avise le demandeur et l'exploitant.
(Décret Art. 65.)

Sur base des avis recueillis, le FT, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente envoie son avis à l'autorité compétente :

  1. dans les cinquante jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique;

  2. si aucune enquête publique n'a été organisée, dans les 50 jours de l'envoi au fonctionnaire technique de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières.

Le jour où il envoie son avis, le FT en avise le demandeur et l'exploitant.
(AGW Proc. Art. 95decies.)

  Compléter, modifier les condit. - suspendre, retirer le permis : Observations contradictoires.
      Avant de prendre une décision
  • de compléter ou de modifier les conditions particulières,
  • de suspendre temporairement ou de retirer le permis

  • sauf urgence spécialement motivée,
l'autorité compétente

donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit.
(Décret Art. 68.)

Lettre recommandée
Exploitant
Pour ce faire, l'autorité compétente
en informe l'exploitant
par lettre recommandée à la poste.

(AGW Proc. Art. 96.)
J  0   Le jour où l'exploitant reçoit la lettre recommandée.
Dans les
15 J.
Envois article 176
Autorité
compétente
Observations écrites :

L'exploitant dispose
de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée
pour faire valoir ses observations par écrit.

(AGW Proc. Art. 96.)

Dans les
5 J.
Envois article 176
Autorité
compétente
Observations orales :

S'il souhaite être entendu par l'autorité compétente,
il en avertit celle-ci dans les cinq jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

(AGW Proc. Art. 96.)

Aussitôt Envois article 176
Exploitant
L'autorité compétente
communique aussitôt
à l'exploitant
la date à laquelle il pourra être entendu.

(AGW Proc. Art. 96.)
ASAP
Dans les

20 J.
Audition Cette audition a lieu
le plus vite possible et
en tout cas dans les vingt jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée.

(AGW Proc. Art. 96.)
  Compléter, modifier les condit. - suspendre, retirer le permis : Décision.
(Une certaine confusion règne ici dans le phasage dans le temps.)
Compléter, modifier les conditions particuliaires Suspendre, retirer le permis
L'autorité compétente envoie sa décision
  • au demandeur,
  • au fonctionnaire technique,
  • à l'exploitant ainsi
  • qu'à chaque autorité ou administration consultée

dans un délai de trente jours
à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique. (voir supra)

A défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai,
l'avis du FT vaut décision et modification du permis.

Lorsque le FT est l'autorité compétente, la demande est censée être rejetée.
(Décret Art. 65.)

L'autorité compétente envoie sa décision de suspendre temporairement ou retirer le permis
  • à l'exploitant et
  • au demandeur

dans les trente jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 96, § 1er. (voir supra)
(AGW Proc. Art. 97.)


Simultanément à l'envoi de la décision au demandeur,
l'autorité compétente envoie une copie de la décision,
  • au fonctionnaire chargé de la surveillance.
  • Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué.
    (AGW Proc. Art. 97.)

Elle en informe simultanément
  • le FT qui a rendu un avis conformément à l'article 65, § 2, du décret, (voir supra)
  • l'autorité communale de chaque commune où une enquête publique a été organisée dans le cadre de la procédure de délivrance du permis d'environnement et
  • le fonctionnaire chargé de la surveillance
  • Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué.
    (AGW Proc. Art. 97.)

L'autorité compétente envoie sa décision,
  • au demandeur,
  • au fonctionnaire technique,
  • à l'exploitant
  • ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée

dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique ou, à défaut, du jour suivant l'expiration du délai pour l'envoyer. (voir supra)

Lorsque le FT est l'autorité compétente, il envoie sa décision

  • au demandeur,
  • à l'exploitant,
  • au collège communal
  • ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée :
  1. dans les quatre-vingts jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique; (voir supra)
  2. si aucune enquête publique n'a été organisée, dans les quatre-vingts jours de l'envoi au FT de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières. (voir supra)

A défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai :

  1. lorsque le FT n'est pas l'autorité compétente, la décision de l'autorité compétente est censée être arrêtée selon les conclusions de l'avis du fonctionnaire technique.
  2. A défaut d'avis dans le délai, la demande est censée être rejetée.

Lorsque le FT est l'autorité compétente, la demande est censée être rejetée.
(AGW Proc. Art. 96bis.)


 

Toute décision complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le permis, est notifiée
  • à l'exploitant,
  • au fonctionnaire technique et
  • à l'autorité communale.

Elle précise le délai de mise en oeuvre de ces conditions.

Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par voie d'affichage.

Affichage
(Décret Art. 70.)

vers le titre

RECOURS
  Décision attaquée : Un recours est ouvert pour :
Contre Compléter et modifier les cond. Les personnes qui peuvent en prendre l'initiative (supra)
+
Aux personnes non visées ci-dessus justifiant d'un intérêt contre les décisions
 

Contre Suspendre et retirer le permis Les personnes qui peuvent en prendre l'initiative (supra)
 

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Le recours est instruit comme en première instance.
Recours Permis d'Environnement
Recours Permis Unique

(Décret Art. 69.)

vers le titre

ACCROISSEMENT du RISQUE
Lorsque l'établissement pour lequel le permis d'environnement a été délivré se trouve à proximité de zones dans lesquelles se trouvent une ou plusieurs installations comprenant des substances dangereuses dont la liste est arrêtée par le Gouvernement (établissements "SEVESO"),
le fonctionnaire technique
  • établit l'accroissement des risques d'accident majeur
  • et en informe l'autorité compétente.

En cas d'accroissement sensible (? comment définir ce degré d'accroissement) des risques d'accident majeur,
l'autorité compétente prend les mesures adéquates afin que :

  1. les informations soient échangées de façon rapide pour permettre aux exploitants concernés par l'accroissement sensible des risques d'accident majeur de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur et d'adopter les mesures qui s'imposent;

  2. les exploitants coopèrent à l'information du public et

  3. à la transmission à l'autorité compétente des données nécessaires à la préparation des plans d'urgence externes;

  4. des mesures soient prises pour éviter qu'un incident ou un accident extérieur à l'établissement accroisse le risque d'accident majeur

(Décret Art. 66.)

 

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