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PROCÉDURE pour compléter, modifier les cond. ou suspendre, modifier les pemis |
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Compléter, modifier les conditions particulières : Préparation de la décision. |
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Autorité compétente |
Introduction de la demande de modification auprès de l'autorité compétente :
La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite auprès de l'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe XXII du présent arrêté.
Annexe XXII : Formulaire d’introduction d’une proposition ou d’une demande de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation d’une autorisation |
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Anlage XXII : Formular zur Einreichung eines Vorschlags oder Antrags auf Ergänzung oder Abänderung der besonderen Betriebsbedingungen einer Genehmigung |
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... en trois exemplaires.
Si l'établissement s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement.
(AGW Proc. Art. 95bis.) |
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Exploitant, FT, CC |
L'autorité compétente fait suivre :
L'autorité compétente envoie sa proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation :
- à l'exploitant;
- au fonctionnaire technique, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente;
- au collège communal de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
(Décret Art. 65.) |
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J 0 |
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Le jour où le Fonctionnaire Technique reçoit la proposition ou la demande de l'autorité compétente. |
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Enquête publique : dans quelles circonstances :
La proposition ou la demande de modification des conditions particulières d'exploitation
est soumise à une enquête publique
organisée par le collège communal dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement,
conformément aux articles 24 à 26, § 2, alinéa 1er, et 27 à 29 du décret,
(comme en première instance)
lorsque :
- une pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'un permis ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;
- la demande de complément ou la modification des conditions particulières d'exploitation peut avoir un effet important sur l'environnement.
(Décret Art. 65.)
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+ 30 J. max. |
Exploitant, FT, CC |
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, avis du Fonctionnaire Technique sur l'organisation d'une enquète publique :
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente,
le fonctionnaire technique dispose d'un délai de trente jours,
à dater de la réception de la proposition ou de la demande,
pour remettre un avis
sur la nécessité d'organiser une enquête publique.
A défaut d'avis dans ce délai, une enquête publique est organisée.
(Décret Art. 65.)
Le fonctionnaire technique
envoie son avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique :
- au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement;
- au demandeur;
- à l'exploitant.
(AGW Proc. Art. 95ter.)
Note :
Quel est le degré de liberté de l'autorité compétente face à l'avis du FT ?
Le texte du décret est particulièrement ambigu.
- Soit "... le FT ... remet une décision ... sur la nécessité d'organiser une enquête ..." = l'autorité compétente n'a aucun degré de liberté, elle suit la décision du FT.
- Soit "... le FT ... remet un avis ... sur l'utilité d'organiser une enquête ..." = l'autorité compétente fait ce qu'elle souhaite, en s'inspirant de l'avis du FT.
Mais en l'occurence, ici, le texte est "... le FT ... remet un avis ... sur la nécessité d'organiser une enquête ..."
Le sentiment de l'administration à cet égard est que les autorités compétentes (les collèges) sont fortement encouragées à suivre l'avis du FT.
De plus, la convention d'Aarhus et les différents textes régionaux pris en application de cette convention renforcent l'idée de rendre l'organisation de l'enquête publique comme la règle générale et la non-organisation de cette enquête l'exception.
De plus, ce principe est rappellé dans la phrase suivante du décret : "A défaut d'avis (de la part du FT)..., une enquête publique est organisée".
Ce qui tendrait à dire que :
- si le FT ne dit rien l'enquête est obligatoire et que
- si il remet un avis favorable à l'enquête, elle serait facultative.
... situation assez illogique !
En conclusion : Le législateur aurait intérêt à clarifier la situation !
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en même temps que l'envoi supra |
Exploitant, FT, CC |
Lorsqu'il est l'autorité compétente, décision du Fonctionnaire Technique sur l'organisation d'une enquète publique :
Lorsqu'il est l'autorité compétente,
le fonctionnaire technique
transmet sa décision
d'organiser une enquête publique au collège communal
concomitamment à l'envoi (en même temps que) de la proposition ou de la demande visée supra
(Décret Art. 65.)
Le fonctionnaire technique
envoie son avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique :
- au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement;
- au demandeur;
- à l'exploitant.
(AGW Proc. Art. 95ter.)
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Enquête publique : dans quelle(s) commune(s) :
L'enquête publique est organisée dans les communes suivantes :
Classe 2 |
Classe 1 |
la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet |
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+ |
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la ou les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre circonscrivant l'ensemble de l'établis. (Qui prévient ces dernières communes ? le FT comme en 1ère instance ?) |
(AGW Proc. Art. 95quater.)
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J 0 |
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Le jour où l' (les) administration(s) communale(s) reçoi(ven)t l'avis, la décision du FT. |
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Dans les
5 J. |
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Enquête publique : affichage :
Dans les cinq jours de la réception du document du FT,
la ou les administrations communales annoncent l'enquête publique
par l'affichage d'un avis conforme au modèle figurant en annexe X du présent arrêté,
vingt-quatre heures avant l'ouverture de l'enquête publique.
Cet avis est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2.
Il est affiché :
- à la maison communale;
- aux endroits habituels d'affichage;
- à quatre endroits proches du lieu où se trouve l'établissement le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
Cet avis contient les coordonnées du demandeur et du fonctionnaire technique afin que toute personne puisse obtenir des explications techniques sur le projet. |
Communes limitrophes,
FT |
Le jour où elles procèdent à l'affichage de l'avis,
la ou les administrations communales envoient
une copie de cet avis
- aux communes limitrophes,
- au fonctionnaire technique.
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Propriétaire, occupant, ... |
Le jour où elles procèdent à l'affichage de l'avis,
la ou les administrations communales informent
de l'ouverture de l'enquête publique,
par écrit,
individuellement et
à domicile :
Classe 2 |
Classe 1 |
les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande ou la proposition, que la modification des conditions particulières aurait pour effet d'éteindre ou de modifier |
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+ |
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les propriétaires et occupants des terrains et immeubles situés dans un rayon de 50 mètres autour de l'établissement |
(AGW Proc. Art. 95quinquies.)
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Le lendemain de l'affichage = J 0 |
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Le lendemain de l'affichage, l'enquête commence. |
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15 J. |
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Enquête publique : enquête proprement dite :
L'enquête publique dure quinze jours.
Pendant toute la durée de l'enquête, les avis demeurent affichés, de manière bien apparente et lisible.
(AGW Proc. Art. 95sexies.) |
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Le fonctionnaire technique décide
s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données,
en utilisant les critères d'appréciation donnés
- à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et
- dans les articles D.10 à D.20.18 du Livre Ier du Code de l'Environnement
Pendant la durée de l'enquête,
le contenu de la demande ou de proposition des conditions particulières,
à l'exception des données soustraites à l'enquête publique par décision du fonctionnaire technique,
peut être consulté
à l'administration communale
aux heures d'ouverture des bureaux ainsi
qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.
Le dossier soumis à l'enquête publique mentionne le fait que
le fonctionnaire technique a décidé de soustraire certaines données à l'enquête.
(AGW Proc. Art. 95septies.) |
Administration communale
OU
Oralement |
Enquête publique : objections et observations :
Pendant la durée de l'enquête,
toute personne peut adresser ses objections et observations écrites ou orales
à l'administration communale en indiquant ses nom et adresse.
Lorsque les observations ou objections sont transmises oralement,
l'administration communale rédige un procès-verbal à signer par l'intéressé.
(AGW Proc. Art. 95octies.) |
... sinon ...
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Enquête publique : la commune n'organise pas l'enquête :
A défaut pour le collège communal de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique,
le fonctionnaire technique peut envoyer,
par pli recommandé,
un avertissement motivé lui précisant
- les mesures qu'il reste en défaut de prendre et
- lui donnant un délai raisonnable pour prendre celles-ci et
- pour justifier son attitude.
(Décret Art. 29.)
A défaut pour le collège communal d'avoir,
après l'avertissement visé ci-dessus,
satisfait à son obligation d'organiser une enquête publique,
le fonctionnaire technique peut se substituer à celui-ci en accomplissant lui-même les formalités ci-dessus.
Le fonctionnaire technique procède aux formalités en ayant recours pour l'affichage de l'avis à un huissier de justice de son choix.
Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège communal défaillant.
(AGW Proc. Art. 95nonies.) |
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Après les 15 J. de l'enquête = J 0 |
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Après la clôture de l'enquête publique. |
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Après la clôture |
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Enquête publique : procès-verbal de l'enquête :
Après la clôture de l'enquête publique, le collège communal
- dresse procès-verbal de l'enquête et
- réalise une synthèse des objections et observations écrites et orales formulées au cours de celle-ci.
(Décret Art. 27.)
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Dans les
10 J. |
FT |
Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie,
dans les dix jours de la clôture de l'enquête,
au fonctionnaire technique
- les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique,
- y compris le procès-verbal et
- la synthèse visée ci-dessus
- Il y joint son avis éventuel.
(Décret Art. 28.)
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Dans les
50 J. |
Autorité compétente Demandeur Exploitant |
Enquête publique : avis du Fonctionnaire Technique :
Enquête publique |
Délais |
J 0 |
Qui |
Envoie quoi |
A qui |
Réalisée |
50 J. |
clôture de l'enquête publique
(voir supra) |
FT, sur la base des avis recueillis |
son avis |
autorité compétente. |
Aucune |
50 J. |
envoi de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières
(voir supra) |
FT |
son avis |
autorité compétente. |
Passé ce délai, la procédure est poursuivie.
Le jour où il envoie son avis, le FT en avise le demandeur et l'exploitant.
(Décret Art. 65.)
Sur base des avis recueillis, le FT, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente envoie son avis à l'autorité compétente :
- dans les cinquante jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique;
- si aucune enquête publique n'a été organisée, dans les 50 jours de l'envoi au fonctionnaire technique de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières.
Le jour où il envoie son avis, le FT en avise le demandeur et l'exploitant.
(AGW Proc. Art. 95decies.)
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Compléter, modifier les condit. - suspendre, retirer le permis : Observations contradictoires. |
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Avant de prendre une décision
- de compléter ou de modifier les conditions particulières,
- de suspendre temporairement ou de retirer le permis
- sauf urgence spécialement motivée,
l'autorité compétente
donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit.
(Décret Art. 68.) |
Exploitant |
Pour ce faire, l'autorité compétente
en informe l'exploitant
par lettre recommandée à la poste.
(AGW Proc. Art. 96.) |
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J 0 |
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Le jour où l'exploitant reçoit la lettre recommandée. |
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Dans les
15 J. |
Autorité compétente |
Observations écrites :
L'exploitant dispose
de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée
pour faire valoir ses observations par écrit.
(AGW Proc. Art. 96.) |
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Dans les
5 J. |
Autorité compétente |
Observations orales :
S'il souhaite être entendu par l'autorité compétente,
il en avertit celle-ci dans les cinq jours à dater de la réception de la lettre recommandée.
(AGW Proc. Art. 96.) |
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Aussitôt |
Exploitant |
L'autorité compétente
communique aussitôt
à l'exploitant
la date à laquelle il pourra être entendu.
(AGW Proc. Art. 96.) |
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ASAP Dans les
20 J. |
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Cette audition a lieu
le plus vite possible et
en tout cas dans les vingt jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée.
(AGW Proc. Art. 96.) |
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Compléter, modifier les condit. - suspendre, retirer le permis : Décision.
(Une certaine confusion règne ici dans le phasage dans le temps.) |
Compléter, modifier les conditions particuliaires |
Suspendre, retirer le permis |
L'autorité compétente envoie sa décision
- au demandeur,
- au fonctionnaire technique,
- à l'exploitant ainsi
- qu'à chaque autorité ou administration consultée
dans un délai de trente jours
à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique. (voir supra)
A défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai,
l'avis du FT vaut décision et modification du permis.
Lorsque le FT est l'autorité compétente, la demande est censée être rejetée.
(Décret Art. 65.)
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L'autorité compétente envoie sa décision de suspendre temporairement ou retirer le permis
- à l'exploitant et
- au demandeur
dans les trente jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 96, § 1er. (voir supra)
(AGW Proc. Art. 97.)
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Simultanément à l'envoi de la décision au demandeur,
l'autorité compétente envoie une copie de la décision,
- au fonctionnaire chargé de la surveillance.
- Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué.
(AGW Proc. Art. 97.)
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Elle en informe simultanément
- le FT qui a rendu un avis conformément à l'article 65, § 2, du décret, (voir supra)
- l'autorité communale de chaque commune où une enquête publique a été organisée dans le cadre de la procédure de délivrance du permis d'environnement et
- le fonctionnaire chargé de la surveillance
- Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué.
(AGW Proc. Art. 97.)
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L'autorité compétente envoie sa décision,
- au demandeur,
- au fonctionnaire technique,
- à l'exploitant
- ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée
dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique ou, à défaut, du jour suivant l'expiration du délai pour l'envoyer. (voir supra)
Lorsque le FT est l'autorité compétente, il envoie sa décision
- au demandeur,
- à l'exploitant,
- au collège communal
- ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée :
- dans les quatre-vingts jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique; (voir supra)
- si aucune enquête publique n'a été organisée, dans les quatre-vingts jours de l'envoi au FT de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières. (voir supra)
A défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai :
- lorsque le FT n'est pas l'autorité compétente, la décision de l'autorité compétente est censée être arrêtée selon les conclusions de l'avis du fonctionnaire technique.
- A défaut d'avis dans le délai, la demande est censée être rejetée.
Lorsque le FT est l'autorité compétente, la demande est censée être rejetée.
(AGW Proc. Art. 96bis.)
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Toute décision complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le permis, est notifiée
- à l'exploitant,
- au fonctionnaire technique et
- à l'autorité communale.
Elle précise le délai de mise en oeuvre de ces conditions.
Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par voie d'affichage.
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(Décret Art. 70.)
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