PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Mesures administratives -
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ACTIONS sur l'ÉTABLISSEMENT en l'absence d'INFRACTION
Sans préjudice de l'application d'autres mesures de sécurité,
- si un danger met gravement en péril la protection de l'environnement ou la sécurité ou la santé de la population, et
- si l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement,
le bourgmestre,
- d'office ou
- sur rapport de l'un de ces derniers,
prend toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment :
- ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
- mettre les appareils sous scellés et, au besoin,
- procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
- imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant,
- de fournir au bénéfice de la Région une sûreté afin de garantir la remise en état;
- informer le Gouvernement ou son délégué (... afin qu'il prenne toutes les mesures utiles au sens du décret relatif à l'assainissement des sols pollués.)
Les mêmes pouvoirs sont conférés aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement,
- en cas d'inertie du bourgmestre ou
- lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident.
Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement
vaut permis d'environnement et permis d'urbanisme. |
MESURES d'OFFICE
Lorsque l'exploitant
- reste en défaut d'introduire un plan ou
- ne le respecte pas une fois approuvé,
le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état.
RECOURS
L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre cette décision.
Le recours n'est pas suspensif.
Le Gouvernement règle les modalités de recours.
A défaut de décision dans le délai prescrit par le Gouvernement, le recours est censé être rejeté.
LEVÉE de la MESURE
- L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise et
- les autres personnes intéressées
peuvent demander la levée ou la modification de la mesure,
par lettre recommandée
- à l'autorité qui a pris la mesure
- ou au Gouvernement, si celui-ci a statué sur le recours.
La demande n'est pas suspensive.
La demande est censée être refusée si l'autorité n'a pas statué dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la demande.
Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite voir ci-dessus, sauf s'il a été statué par le Gouvernement sur recours.
Il n'y a qu'un seul niveau de recours, on ne peut pas aller en recours contre le recours ... !
On ne peut pas à la fois rentrer :
- un recours
- une demande de levée ou de modification de la mesure
(Décret Art. 71.)