Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | |||||||||||||||
Production d’électricité > Éolienne : dispositif électromécanique équipé d'une génératrice électrique dont le rotor est entraîné par une ou plusieurs pales, et qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. > Parc d'éoliennes : ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, délimité par un périmètre qui correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts dont le rayon est égal au rayon de giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit polygone étant tangent à deux disques. Un parc de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle. Un parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un cercle correspondant au rayon giratoire, centré sur l'axe du mât. d'une puissance totale égale ou supérieure à 3 MW électrique. |
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L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") - DEBD : Département de l'Energie et du Bâtiment durable de la DGO4 - DNF : Département de la Nature et des Forêts | ||||||||||||||
| Extrait des documents parlementaires préparatoires à l'adoption du décret du 23 juin 2016 "Décret modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement" (M.B. du 08/07/2016)
art. 1er du Décret relatif au permis d'environnement, modification de la définition 3°
Justification et application aux établissements éoliens Extrait des considérants de l'AGW du 25/02/2021 CS "Eoliennes" (M.B. du 27/04/2021)
...Considérant que tous les établissements classés sont soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment au chapitre VII ;
...Qu'en ce qui concerne les sites Natura2000, le CoDT et le cadre de référence excluent toute implantation d'éoliennes dans les périmètres des sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature qui comprennent les sites Natura2000 ; Que pour ce qui concerne les projets situés en dehors de ces sites mais qui pourraient avoir un impact significatif sur ceux-ci, une évaluation appropriée des incidences sera imposée ; que, suivant les résultats de cette évaluation, l'autorité pourra, soit assortir le permis autorisant le projet de conditions particulières appropriées de façon à s'assurer qu'il ne soit pas susceptible d'affecter le site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, soit refuser le permis si aucune condition n'est à même d'éviter l'effet visé ; | ||||||||||||||
| Circulaire GDF-03 du 12 juin 2006 de la Direction générale Transports aériens du SPF Mobilité et Transports, relative au balisage des obstacles aériens.
Norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées. Considérant la Recommandation du Conseil de l'Europe, du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), publiée au Journal Officiel de l'Union européenne le 30 juillet 1999. | ||||||||||||||
| Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie approuvé par le Gouvernement wallon du 21 février 2013 et modifié par décision du Gouvernement wallon, le 11 juillet 2013.
Plus d'informations : Portail de l'énergie en Wallonie : Le vent pour produire de l'électricité Association pour la Promotion des Energies Renouvelables : APERe asbl | ||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | ||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | ||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | ||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | |||||||||||||||
Conditions Sectorielle Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières. |
Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations présentant un risque pour le sol (M.B. du 27.04.2021) | ||||||||||||||
Date promulgation | 25/02/2021 | ||||||||||||||
Date publication | 27/04/2021 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 27/04/2021 | § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 10, § 2, 31 et 32 sont applicables aux établissements existants à compter d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues à l'article 19, § 2, et 33 sont applicables aux établissements existants deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la disposition prévue à l'article 37, § 1er, est applicable aux parcs d'éoliennes existants dont les permis ne contiennent, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune disposition en matière de protection des chauves-souris, à compter de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception : 1° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels l'évaluation préalable des incidences a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères ; 2° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels une étude de suivi a été imposée et a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères. |
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Dispositions abrogatoires | L'AGW du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes a été annulé par l’arrêt 239886 du 16/11/2017 du Conseil d’Etat
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et sous réserve de l'application des dispositions transitoires fixées à l'article 39, les conditions particulières des permis relatifs aux établissements existants, moins protectrices de l'environnement que les dispositions du présent arrêté, sont abrogées. |
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