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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Éolienne ou parc d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (25 février 2021) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations présentant un risque pour le sol (M.B. du 27.04.2021) | |||
Date promulgation de la version de base | 25/02/2021 |
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Date publication de la version de base | 27/04/2021 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 27/04/2021 | § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 10, § 2, 31 et 32 sont applicables aux établissements existants à compter d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues à l'article 19, § 2, et 33 sont applicables aux établissements existants deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la disposition prévue à l'article 37, § 1er, est applicable aux parcs d'éoliennes existants dont les permis ne contiennent, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune disposition en matière de protection des chauves-souris, à compter de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception : 1° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels l'évaluation préalable des incidences a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères ; 2° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels une étude de suivi a été imposée et a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères. |
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Dispositions abrogatoires | L'AGW du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes a été annulé par l’arrêt 239886 du 16/11/2017 du Conseil d’Etat
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et sous réserve de l'application des dispositions transitoires fixées à l'article 39, les conditions particulières des permis relatifs aux établissements existants, moins protectrices de l'environnement que les dispositions du présent arrêté, sont abrogées. |
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Résumé des dispositions | Contrôle et surveillance |
Effets des ombres mouvantes : VLE | |||
Les effets des ombres mouvantes générés par le fonctionnement des éoliennes sont limités à trente heures/an et trente minutes/jour pour toute zone sensible à l'ombre mouvante.
Les limites fixées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas si l'ombre générée par le fonctionnement de l'installation n'affecte pas les occupants de la zone sensible à l'ombre mouvante. Dans ce cas, l'exploitant en apporte la preuve. |
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Effets des ombres mouvantes : VLE : dérogation | |||
Lorsque les effets d'ombre mouvante calculés selon l'approche du « cas le plus défavorable » sont supérieurs aux seuils définis au paragraphe 1er, l'exploitant utilise tous les moyens disponibles permettant de réduire l'exposition à l'ombre mouvante afin de respecter ces limites.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants 1 an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (27/04/2021). |
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Contrôle des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales | |||
Un examen des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales est effectué avant la mise en exploitation du parc et est réitérée systématiquement tous les 3 ans. | |||
Surveillance des éoliennes | |||
Chaque éolienne est équipée :
1° d'un système de sécurité positive mettant l'éolienne à l'arrêt en cas de défaillance du système de contrôle local; Ces dispositifs sont testés avant leur mise en service et au moins une fois par année, par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (SECT). |
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Surveillance des paramètres de fonctionnement | |||
L'exploitant mesure en permanence, au niveau de la nacelle de chaque éolienne du parc d'éoliennes, par périodes de 10 minutes les données suivantes :
1° la vitesse moyenne et la vitesse maximale du vent (exprimées en m/s ou en km/h); |
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Autocontrôle du fonctionnement correct de l'ensemble des équipements | |||
Avant la mise en service du parc d'éoliennes, l'exploitant réalise des essais permettant de s'assurer du fonctionnement correct de l'ensemble des équipements. Ces essais comprennent :
1° un arrêt; Ces contrôles sont répétés à une fréquence annuelle. |
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Contrôle des niveaux sonores | |||
Dans l'année suivant la première mise en service d'un établissement ou de son extension, l'exploitant fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique de l'établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l'établissement.
Le délai de réalisation de l'étude de suivi est étendu à dix-huit mois, dans le cas où des mesures de bridage visant notamment à protéger la biodiversité sont mises en place sur le parc. L'exploitant peut solliciter une prolongation de ce délai auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance lorsque les circonstances l'exigent. La campagne de mesures est réalisée en au moins en 3 points d'immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits de l'établissement. |
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Parc d'éoliennes existant : étude de suivi acoustique | |||
§ 1er. Les exploitants de parcs d'éoliennes existants font réaliser, à leurs frais, une étude de suivi acoustique de l'établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l'ensemble du parc d'éoliennes. ...
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les suivis acoustiques transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont valables et les modes de fonctionnement préconisés doivent être maintenus. Si l'exploitant souhaite modifier ces modes de fonctionnement, il fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique ou une nouvelle analyse des données collectées durant l'étude initiale, selon les modalités de l'article 22. |