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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Éolienne ou parc d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (25 février 2021) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations présentant un risque pour le sol (M.B. du 27.04.2021) | |||
Date promulgation de la version de base | 25/02/2021 |
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Date publication de la version de base | 27/04/2021 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 27/04/2021 | § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 10, § 2, 31 et 32 sont applicables aux établissements existants à compter d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues à l'article 19, § 2, et 33 sont applicables aux établissements existants deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la disposition prévue à l'article 37, § 1er, est applicable aux parcs d'éoliennes existants dont les permis ne contiennent, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune disposition en matière de protection des chauves-souris, à compter de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception : 1° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels l'évaluation préalable des incidences a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères ; 2° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels une étude de suivi a été imposée et a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères. |
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Dispositions abrogatoires | L'AGW du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes a été annulé par l’arrêt 239886 du 16/11/2017 du Conseil d’Etat
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et sous réserve de l'application des dispositions transitoires fixées à l'article 39, les conditions particulières des permis relatifs aux établissements existants, moins protectrices de l'environnement que les dispositions du présent arrêté, sont abrogées. |
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Résumé des dispositions | Habilitations au Ministre |
Concernant les niveaux d'ombre mouvante | |||
Le Ministre peut définir la méthodologie prévisionnelle des niveaux d'ombre mouvante. | |||
Concernant les mesures de bruit | |||
Le Ministre de l'Environnement peut définir des conditions et méthodes de mesures spécifiques au bruit de parc d'éoliennes qui complètent les conditions de mesure du bruit définies à la section du 3 du chapitre VII de l'arrêté précité [Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements].
Le Ministre de l'Environnement peut définir les méthodes et les conditions d'évaluation du niveau de bruit de fond du site éolien. |
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Concernant le rapport de suivi | |||
Le Ministre peut fixer les informations complémentaires à faire figurer dans le rapport de suivi. | |||
Concernant les méthodes et les conditions d'évaluation du contrôle des indicateurs caractérisant l'ambiance sonore | |||
Le Ministre peut définir les méthodes et les conditions d'évaluation du contrôle des indicateurs caractérisant l'ambiance sonore. | |||
Concernant le rapport de suivi si le parc d'éoliennes doit faire l'objet de bridages acoustiques. | |||
Le Ministre peut fixer le contenu de ce rapport de suivi [si le parc d'éoliennes doit faire l'objet de bridages acoustiques]. | |||
Concernant la sûreté | |||
Le Ministre peut fixer les modalités d'estimation du montant de la sûreté et de sa révision. |