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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Éolienne ou parc d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (25 février 2021)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations présentant un risque pour le sol (M.B. du 27.04.2021)
Date promulgation de la version de base 25/02/2021
   Implantation
Construction
   Exploitation    Bruit
Vibrations
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Sûreté    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Publicité
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 27/04/2021
Date entrée en vigueur de la version de base 27/04/2021 § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 10, § 2, 31 et 32 sont applicables aux établissements existants à compter d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues à l'article 19, § 2, et 33 sont applicables aux établissements existants deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la disposition prévue à l'article 37, § 1er, est applicable aux parcs d'éoliennes existants dont les permis ne contiennent, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune disposition en matière de protection des chauves-souris, à compter de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception :
1° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels l'évaluation préalable des incidences a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères ;
2° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels une étude de suivi a été imposée et a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères.
Dispositions abrogatoires L'AGW du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes a été annulé par l’arrêt 239886 du 16/11/2017 du Conseil d’Etat

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et sous réserve de l'application des dispositions transitoires fixées à l'article 39, les conditions particulières des permis relatifs aux établissements existants, moins protectrices de l'environnement que les dispositions du présent arrêté, sont abrogées.

 
Résumé des dispositions picto Habilitations au Ministre
    Concernant les niveaux d'ombre mouvante
      Le Ministre peut définir la méthodologie prévisionnelle des niveaux d'ombre mouvante.
    Concernant les mesures de bruit
      Le Ministre de l'Environnement peut définir des conditions et méthodes de mesures spécifiques au bruit de parc d'éoliennes qui complètent les conditions de mesure du bruit définies à la section du 3 du chapitre VII de l'arrêté précité [Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements].

Le Ministre de l'Environnement peut définir les méthodes et les conditions d'évaluation du niveau de bruit de fond du site éolien.

    Concernant le rapport de suivi
      Le Ministre peut fixer les informations complémentaires à faire figurer dans le rapport de suivi.
    Concernant les méthodes et les conditions d'évaluation du contrôle des indicateurs caractérisant l'ambiance sonore
      Le Ministre peut définir les méthodes et les conditions d'évaluation du contrôle des indicateurs caractérisant l'ambiance sonore.
    Concernant le rapport de suivi si le parc d'éoliennes doit faire l'objet de bridages acoustiques.
      Le Ministre peut fixer le contenu de ce rapport de suivi [si le parc d'éoliennes doit faire l'objet de bridages acoustiques].
    Concernant la sûreté
      Le Ministre peut fixer les modalités d'estimation du montant de la sûreté et de sa révision.