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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Éolienne ou parc d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (25 février 2021) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations présentant un risque pour le sol (M.B. du 27.04.2021) | |||
Date promulgation de la version de base | 25/02/2021 |
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Date publication de la version de base | 27/04/2021 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 27/04/2021 | § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 10, § 2, 31 et 32 sont applicables aux établissements existants à compter d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues à l'article 19, § 2, et 33 sont applicables aux établissements existants deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la disposition prévue à l'article 37, § 1er, est applicable aux parcs d'éoliennes existants dont les permis ne contiennent, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune disposition en matière de protection des chauves-souris, à compter de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception : 1° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels l'évaluation préalable des incidences a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères ; 2° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels une étude de suivi a été imposée et a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères. |
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Dispositions abrogatoires | L'AGW du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes a été annulé par l’arrêt 239886 du 16/11/2017 du Conseil d’Etat
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et sous réserve de l'application des dispositions transitoires fixées à l'article 39, les conditions particulières des permis relatifs aux établissements existants, moins protectrices de l'environnement que les dispositions du présent arrêté, sont abrogées. |
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Résumé des dispositions | Bruit et vibrations |
Valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier (LAr, part, 1h) | |||
Les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier (LAr, part, 1h) sont établies en fonction de la zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau.
Le tableau des VLE est repris au document utile : Parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW : Norme de bruit. Il peut être dérogé à l'article 21 lorsque, durant l'étude de suivi acoustique de l'établissement visée à l'article 29, le bruit ambiant qui prévalait au point de mesures a empêché d'identifier le bruit particulier de l'établissement et que l'origine de ce bruit ambiant était étrangère à tout autre parc d'éoliennes. Dans ce cas, l'établissement est considéré conforme aux normes de niveau sonore. L'ambiance sonore du parc est consignée dans le rapport de suivi visé à l'article 31 transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance. |