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Implantation et construction |
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Conformité à la norme CEI 61400 relative aux aérogénérateurs |
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Les éoliennes sont conformes à la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées. |
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Implantation et construction |
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Voie d'accès |
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Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable… |
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Exploitation |
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Voie d'accès et abords : entretien |
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[Le site dispose en permanence] d'une voie d'accès carrossable entretenue; les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. |
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Exploitation |
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Éclairage du pied et des abords |
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En dehors des besoins pour la maintenance, aucun dispositif d'éclairage ne peut être allumé durant la nuit au pied de l'éolienne, ni à ses abords. |
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Exploitation |
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Accès des personne à l'intérieur |
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Seules les personnes dûment autorisées par l'exploitant ou un de ses délégués peuvent avoir accès à l'intérieur des éoliennes. |
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Exploitation |
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Fermeture à clef des installations |
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Les accès à l'intérieur de chaque éolienne, aux postes de transformation externes éventuels et à la cabine de tête sont maintenus fermés à clef. |
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Exploitation |
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Arrêt de l'éolienne par mesure de sécurité |
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L'éolienne est arrêtée dès que la vitesse du vent dépasse la vitesse de décrochage ou lorsque la formation de glace est détectée. |
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Exploitation |
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Actions en cas d'incendie |
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En cas de détection d'un incendie, la machine est immédiatement mise à l'arrêt et le service régional d'incendie est averti dans les meilleurs délais afin de sécuriser le périmètre correspondant à la zone circulaire centrée sur le mât dont le rayon correspond à la distance d'effet maximale de l'éolienne. |
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Exploitation |
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Protection de la chiroptérofaune et de l'avifaune |
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L'éolienne est paramétrée de façon à permettre, entre le 1er avril et le 31 octobre, l'arrêt du rotor lorsque les conditions météorologiques, en termes de vent, de température, de pluviométrie, de lever et de coucher du soleil, sont optimales pour le vol, à hauteur de pales, des chauves-souris, lorsque des espèces de chauve-souris ont été recensées par l'évaluation des incidences sur l'environnement ou qu'une une instance consultée dans le cadre de l'instruction du permis a mis en évidence la présence d'espèces de chauve-souris.
Le paramétrage de l'éolienne tient compte :
1° des espèces recensées ;
2° des conditions météorologiques optimales pour le vol qui visent à englober un minimum de nonante pour cent de l'activité chiroptérologique, en fonction de l'espèce recensée, pendant la période du 1er avril au 31 octobre. Elles sont modélisées sur base des contacts ultrasonores enregistrés pour chaque espèce de chauve-souris.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants 2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (27/04/2021). |
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Bruit et vibrations |
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Valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier (LAr, part, 1h) |
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Les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier (LAr, part, 1h) sont établies en fonction de la zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau.
Le tableau des VLE est repris au document utile : Parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW : Norme de bruit.
Il peut être dérogé à l'article 21 lorsque, durant l'étude de suivi acoustique de l'établissement visée à l'article 29, le bruit ambiant qui prévalait au point de mesures a empêché d'identifier le bruit particulier de l'établissement et que l'origine de ce bruit ambiant était étrangère à tout autre parc d'éoliennes.
Dans ce cas, l'établissement est considéré conforme aux normes de niveau sonore.
L'ambiance sonore du parc est consignée dans le rapport de suivi visé à l'article 31 transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Stockage du matériel permettant d'absorber l'huile en cas d'épanchement accidente |
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L'exploitant prévoit du matériel permettant d'absorber l'huile en cas d'épanchement accidentel d'huile au sol en quantité suffisante et adéquate à l'intérieur de l'éolienne. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Systéme de rétention |
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La nacelle de l'éolienne est pourvue d'un système de rétention permettant de contenir tout épanchement accidentel survenant durant l'exploitation.
La capacité de rétention doit permettre de recueillir le volume total d'huile contenu dans les systèmes hydrauliques de l'éolienne.
Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'équiper l'éolienne d'un dispositif de rétention permettant de recueillir l'épanchement d'huile de l'éolienne, l'exploitant prend des mesures de rétention équivalentes garantissant que les épanchements accidentels ne puissent pas polluer l'environnement.
Ces mesures sont immédiatement communiquées au fonctionnaire en charge de la surveillance de l'environnement.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants dans les 2 ans de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (27/04/2021). |
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Risque électro-magnétique |
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Champ magnétique : VLE |
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Le champ magnétique induit à l'extérieur de l'éolienne et à l'intérieur de l'établissement par les câbles électriques, mesuré à un mètre et demi du sol, ne peut dépasser la valeur limite de cent microteslas. |
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Contrôle et surveillance |
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Effets des ombres mouvantes : VLE |
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Les effets des ombres mouvantes générés par le fonctionnement des éoliennes sont limités à trente heures/an et trente minutes/jour pour toute zone sensible à l'ombre mouvante.
Les limites fixées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas si l'ombre générée par le fonctionnement de l'installation n'affecte pas les occupants de la zone sensible à l'ombre mouvante. Dans ce cas, l'exploitant en apporte la preuve. |
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Contrôle et surveillance |
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Effets des ombres mouvantes : VLE : dérogation |
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Lorsque les effets d'ombre mouvante calculés selon l'approche du « cas le plus défavorable » sont supérieurs aux seuils définis au paragraphe 1er, l'exploitant utilise tous les moyens disponibles permettant de réduire l'exposition à l'ombre mouvante afin de respecter ces limites.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants 1 an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (27/04/2021). |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales |
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Un examen des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales est effectué avant la mise en exploitation du parc et est réitérée systématiquement tous les 3 ans. |
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Contrôle et surveillance |
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Surveillance des éoliennes |
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Chaque éolienne est équipée :
1° d'un système de sécurité positive mettant l'éolienne à l'arrêt en cas de défaillance du système de contrôle local;
2° d'un système de détection qui permet d'alerter à tout moment l'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné, en cas d'incendie ou d'entrée en survitesse de l'éolienne;
3° d'un système de protection contre la foudre et de détection de glace.
Ces dispositifs sont testés avant leur mise en service et au moins une fois par année, par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (SECT). |
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Contrôle et surveillance |
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Surveillance des paramètres de fonctionnement |
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L'exploitant mesure en permanence, au niveau de la nacelle de chaque éolienne du parc d'éoliennes, par périodes de 10 minutes les données suivantes :
1° la vitesse moyenne et la vitesse maximale du vent (exprimées en m/s ou en km/h);
2° la direction du vent exprimée en degrés;
3° la puissance électrique produite (exprimée en kW);
4° la vitesse moyenne et la vitesse maximale de rotation du rotor (exprimées en tours/minute). |
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Contrôle et surveillance |
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Autocontrôle du fonctionnement correct de l'ensemble des équipements |
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Avant la mise en service du parc d'éoliennes, l'exploitant réalise des essais permettant de s'assurer du fonctionnement correct de l'ensemble des équipements. Ces essais comprennent :
1° un arrêt;
2° un arrêt d'urgence;
3° un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime;
4° un contrôle visuel du mât, des pales et des éléments susceptibles d'être impactés par la foudre.
Ces contrôles sont répétés à une fréquence annuelle. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle des niveaux sonores |
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Dans l'année suivant la première mise en service d'un établissement ou de son extension, l'exploitant fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique de l'établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l'établissement.
Le délai de réalisation de l'étude de suivi est étendu à dix-huit mois, dans le cas où des mesures de bridage visant notamment à protéger la biodiversité sont mises en place sur le parc.
L'exploitant peut solliciter une prolongation de ce délai auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance lorsque les circonstances l'exigent.
La campagne de mesures est réalisée en au moins en 3 points d'immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits de l'établissement. |
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Contrôle et surveillance |
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Parc d'éoliennes existant : étude de suivi acoustique |
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§ 1er. Les exploitants de parcs d'éoliennes existants font réaliser, à leurs frais, une étude de suivi acoustique de l'établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l'ensemble du parc d'éoliennes.
...
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les suivis acoustiques transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont valables et les modes de fonctionnement préconisés doivent être maintenus. Si l'exploitant souhaite modifier ces modes de fonctionnement, il fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique ou une nouvelle analyse des données collectées durant l'étude initiale, selon les modalités de l'article 22.
Lorsque, lors du suivi acoustique initial, le bruit ambiant a empêché d'identifier le bruit particulier de l'établissement, l'exploitant fait réévaluer à ses frais les indicateurs caractérisant l'ambiance sonore.
Ces données sont transmises au fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les mesures acoustiques sont effectuées par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit, pour les catégories 1 et 2. La campagne de mesures est réalisée en minimum trois points d'immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits des éoliennes. |
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Post-gestion |
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Remise en état du site |
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En cas d'arrêt définitif de l'exploitation des éoliennes, les installations sont démantelées, les fondations sont détruites sur toute leur profondeur, à l'exception des pieux, et l'ensemble est évacué.
Le remblaiement est réalisé en prenant soin de disposer une couche arable en surface sur une hauteur équivalente à ce qui prévaut sur le site et conformément aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres.
Lorsque l'éolienne est implantée dans une zone agricole, la couche arable en surface visée à l'alinéa 1er doit permettre l'exploitation agricole dans de bonnes conditions agronomiques. |
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Registre / documents à fournir |
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Conformité à la norme CEI 61400 relative aux aérogénérateurs |
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L'exploitant tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la conformité des éoliennes à la norme précitée [Norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées]. |
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Registre / documents à fournir |
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Consignes d'exploitation |
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L'exploitant établit les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comprenant notamment :
1° les contrôles à effectuer aux installations en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification, de réparation ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des conditions d'exploiter;
2° les modes opératoires;
3° la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées;
4° les instructions de maintenance et de nettoyage;
5° la fréquence de contrôles de l'étanchéité de la nacelle.
Ces consignes d'exploitation sont annexées au registre visé à l'article 28. |
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Registre / documents à fournir |
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Consignes de sécurité |
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Des consignes de sécurité sont établies par l'exploitant et portées à la connaissance du personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent :
1° les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'éolienne;
2° les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt;
3° les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement électrique de l'éolienne vis-à-vis du réseau de distribution électrique;
4° les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone :
a) du responsable d'intervention de l'établissement;
b) des services de secours;
c) du fonctionnaire chargé de la surveillance;
d) de l'autorité communale du ressort.
Cette liste est annuellement mise à jour par l'exploitant.
Une copie de ces consignes de sécurité est annexée au registre visé à l'article 28. |
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Registre / documents à fournir |
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Affichage des prescriptions à observer par les tiers qui s'introduisent sur le site de l'établissement |
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L'exploitant affiche les prescriptions à observer par les tiers qui s'introduisent sur le site de l'établissement. Cet affichage se fait soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes, sur un panneau, placé sur l'éolienne, sur la cabine de tête, et le long des chemins d'accès aux éoliennes à une distance correspondant à une longueur de pale de l'éolienne.
Les prescriptions concernent notamment :
1. les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale;
2. l'interdiction de pénétrer dans l'éolienne;
3. la mise en garde face au risque d'électrocution;
4. la mise en garde face au risque de chute de glace;
Une copie des prescriptions en caractères gras et de leurs révisions est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. |
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Registre / documents à fournir |
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Contrôle des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales : rapport de contrôle |
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Chaque examen [des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales] donne lieu à un rapport de contrôle par l'organisme qui l'a effectué.
L'exploitant annexe une copie de tous les rapports au registre visé à l'article 28. |
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Registre / documents à fournir |
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Vérification des éoliennes : rapport de vérification |
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A chaque vérification celui-ci [le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (SECT)] établit un rapport de vérification.
Les rapports sont annexés au registre visé à l'article 28. |
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Registre / documents à fournir |
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Surveillance des paramètres de fonctionnement : rapport |
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L'exploitant transmet au fonctionnaire chargé de la surveillance ou à l'organisme ou au laboratoire agréé chargé du contrôle des niveaux sonores du parc d'éoliennes conformément à l'article 29 § 1er, les données visées à l'alinéa précédent relatives à toute période durant laquelle des mesures acoustiques sont effectuées. |
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Registre / documents à fournir |
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Registre : Livret de bord |
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L'exploitant est tenu à l'exercice de l'autocontrôle de son établissement.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance un registre dans lequel sont précisés :
1° la date des opérations d'entretien effectuées;
2° la nature des opérations en question;
3° les noms et fonction des personnes ayant réalisés ces opérations;
4° les consignes visées aux articles 8 et 12;
5° les rapports des examens et tests visés aux articles 14, 15, 27 et 29.
L'exploitant consigne au sein d'un même document intitulé « livret de bord » les rapports visés aux articles 31, 33, alinéa 3, et 37, § 3. |
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Registre / documents à fournir |
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Rapport technique de la campagne de suivi acoustique |
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Le rapport de la campagne de suivi acoustique est transmis par courrier au fonctionnaire chargé de la surveillance avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1er. Ce rapport de suivi reprend les renseignements listés à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. |
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Registre / documents à fournir |
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Rapport de suivi en cas de bridage acoustique |
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Par application de l'article 21, alinéa 2, si le parc d'éoliennes doit faire l'objet de bridages acoustiques, l'exploitant envoie annuellement un rapport de suivi au fonctionnaire chargé de la surveillance.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants 1 an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (27/04/2021). |
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Registre / documents à fournir |
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Rapport de suivi des effets de l'apparition de l'ombre mouvante |
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Un rapport de suivi des effets de l'apparition de l'ombre mouvante est constitué pour chaque éolienne équipée d'un dispositif d'arrêt automatique ou d'un autre dispositif conformément à l'article 10, lié à ces effets.
Ce rapport de suivi comporte :
1° les éventuelles plaintes reçues par l'exploitation et une description des mesures de remédiation y apportées ;
2° la liste de toutes les zones sensibles à l'ombre mouvante avec leurs coordonnées, exprimées en Lambert belge ;
3° pour chaque zone sensible, un calendrier de l'ombre mouvante basé sur les hypothèses de calcul selon le cas le plus défavorable définies à l'article 10.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants 1 an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (27/04/2021). |
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Registre / documents à fournir |
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Rapport de suivi des ombres mouvantes |
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En cas d'application de l'article 10, § 1er, l'exploitant consigne annuellement dans le rapport de suivi les informations suivantes :
1° la quantité d'ombre mouvante atteinte pour chaque zone sensible dans le périmètre de quatre heures d'ombre mouvante calculé selon le cas probable ;
2° les mesures correctrices telles que les arrêts qui ont été mises en oeuvre, le cas échéant.
Lorsque qu'il constate que les valeurs limites d'exposition aux ombres mouvantes ont été dépassées dans une ou plusieurs zones sensibles à l'ombre mouvante durant l'année écoulée, l'exploitant joint au rapport de suivi la preuve que le fonctionnement de l'installation n'affecte pas les personnes occupant la zone sensible.
Le rapport de suivi est transmis par courrier annuellement au fonctionnaire chargé de la surveillance, à la date anniversaire du permis.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants 2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (27/04/2021). |
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Registre / documents à fournir |
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Document destiné à fixer le montant de la sûreté |
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Afin de fixer le montant de la sûreté, l'exploitant joint à sa demande de permis une estimation du coût de démantèlement par machine, compte tenu des obligations de remise en état des lieux et de remblaiement visé aux articles 34 et 35. Une révision du montant de la sureté par l'autorité compétente peut avoir lieu lors de la détermination et de la communication du modèle d'éolienne mis en oeuvre par l'exploitant. |
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Registre / documents à fournir |
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Registre relatif de la protection de la chiroptérofaune et de l'avifaune |
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Un rapport de contrôle [relatif à la protection de la chiroptérofaune et de l'avifaune] reprenant les données relatives aux paramètres déclenchant l'arrêt de l'éolienne et précisant les périodes d'arrêt de celle-ci sera remis au terme des douze mois suivants la mise en oeuvre du permis, puis annuellement au Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. |
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Registre / documents à fournir |
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Parc d'éoliennes existant : étude de suivi acoustique : rapport technique |
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Le rapport de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance, au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Publicité |
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Mesure de publicité relative au danger |
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L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour avertir les tiers du danger que constitue la présence continue de l'homme du fait de son activité ou de son logement dans la zone de surplomb des pales. |
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Qualification / certification du personnel |
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Formation du personnel |
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Le fonctionnement du parc d'éoliennes est assuré par un personnel compétent disposant d'une formation adéquate, portant notamment sur :
1° les risques spécifiques de l'éolien;
2° les moyens mis en oeuvre pour les éviter;
3° les procédures à suivre en cas d'urgence;
4° les consignes de sécurité visées à l'article 12;
5° des exercices d'entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours.
L'exploitant garde à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la preuve que chaque membre du personnel a bien reçu la formation de base. |
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Sûreté |
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Imposition d'une sûreté |
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Une sûreté est fournie pour toute exploitation d'un parc d'éoliennes. |