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Définitions |
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Éolienne |
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Dispositif électromécanique équipé d'une génératrice électrique dont le rotor est entraîné par une ou plusieurs pales, et qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique.. |
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Définitions |
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Parc d'éoliennes |
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Ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, délimité par un périmètre qui correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts dont le rayon est égal au rayon de giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit polygone étant tangent à deux disques.
Un parc de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle.
Un parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un cercle correspondant au rayon giratoire, centré sur l'axe du mât. |
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Définitions |
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Cabine de tête |
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Installation faisant partie intégrante du parc d'éoliennes et réalisant la liaison entre les câbles acheminant l'électricité produite par les éoliennes, en moyenne tension, et le câble de connexion au poste de raccordement au réseau électrique. |
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Définitions |
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Bridage acoustique |
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Limitation volontaire de la vitesse de rotation de l'éolienne, destinée à réduire le bruit émis. |
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Définitions |
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Vitesse nominale |
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Vitesse de rotation de l'éolienne qui correspond à la puissance maximale de la machine, telle que prévue par le constructeur. |
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Définitions |
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Vitesse de décrochage |
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Vitesse maximale du vent, fixée par le constructeur, au-delà de laquelle l'éolienne est automatiquement arrêtée, pour des raisons de sécurité. |
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Définitions |
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Survitesse |
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Vitesse de rotation des parties tournantes de la machine supérieure à la valeur maximale indiquée par le constructeur. |
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Définitions |
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Distance d'effet maximale de l'éolienne |
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Distance de projection d'une pale entière, en cas de rupture, pour une survitesse correspondant au double de la vitesse nominale de rotation. |
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Définitions |
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Fonctionnaire chargé de la surveillance |
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Agent visé par l'article R.87 du Livre Ier du Code de l'Environnement. |
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Définitions |
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Mise en service de l'éolienne |
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Injection de l'énergie produite dans le réseau. |
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Définitions |
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Parc d'éoliennes existant |
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Parc éolien dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (après le 27/04/2021). |
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Définitions |
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Habitat |
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Construction autorisée destinée à la résidence qu'elle soit permanente, secondaire ou occasionnelles. |
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Définitions |
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Ombre mouvante |
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Effet de « battements d'ombre », produit par l'ombre des pales en mouvement lors de chaque passage régulier devant le soleil. |
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Définitions |
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Zone sensible à l'ombre mouvante |
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Toute zone intérieure d'une construction autorisée dans laquelle, soit, une personne séjourne habituellement, soit, exerce une activité régulière, et qui subit un effet d'ombre mouvante. |
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Définitions |
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Abords d'une éolienne |
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Zone circulaire de diamètre du rotor et centrée sur le mât, comprenant l'aire de montage et les chemins d'accès. |
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Définitions |
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Ministre |
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Ministre qui a l'environnement dans ses attributions. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Établissement de la sûreté |
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Une sûreté est fournie pour toute exploitation d'un parc d'éoliennes.
[Son montant est défini par le fonctionnaire technique via les conditions particuliaires.]
Afin de fixer le montant de la sûreté, l'exploitant joint à sa demande de permis une estimation du coût de démantèlement par machine, compte tenu des obligations de remise en état des lieux et de remblaiement visé aux articles 34 et 35. Une révision du montant de la sureté par l'autorité compétente peut avoir lieu lors de la détermination et de la communication du modèle d'éolienne mis en oeuvre par l'exploitant.
Cette estimation ne préjudicie pas à la faculté de l'autorité compétente de réviser le montant du cautionnement, sur base de l'avis préalable des services du Département des Sols et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Protection de la chiroptérofaune et de l'avifaune |
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[En maière de protection de la chiroptérofaune et de l'avifaune] les conditions particulières fixent le paramétrage de l'éolienne et définissent les conditions d'enclenchement du module d'arrêt.
Lorsque des incidences notables sur des espèces d'oiseaux indigènes ont été mises en évidence par l'évaluation des incidences sur l'environnement, ou par une instance consultée dans le cadre de l'instruction du permis, le permis est assorti de conditions particulières d'exploitation. |
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Habilitations au Ministre |
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Concernant les niveaux d'ombre mouvante |
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Le Ministre peut définir la méthodologie prévisionnelle des niveaux d'ombre mouvante. |
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Habilitations au Ministre |
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Concernant les mesures de bruit |
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Le Ministre de l'Environnement peut définir des conditions et méthodes de mesures spécifiques au bruit de parc d'éoliennes qui complètent les conditions de mesure du bruit définies à la section du 3 du chapitre VII de l'arrêté précité [Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements].
Le Ministre de l'Environnement peut définir les méthodes et les conditions d'évaluation du niveau de bruit de fond du site éolien. |
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Habilitations au Ministre |
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Concernant le rapport de suivi |
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Le Ministre peut fixer les informations complémentaires à faire figurer dans le rapport de suivi. |
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Habilitations au Ministre |
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Concernant les méthodes et les conditions d'évaluation du contrôle des indicateurs caractérisant l'ambiance sonore |
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Le Ministre peut définir les méthodes et les conditions d'évaluation du contrôle des indicateurs caractérisant l'ambiance sonore. |
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Habilitations au Ministre |
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Concernant le rapport de suivi si le parc d'éoliennes doit faire l'objet de bridages acoustiques. |
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Le Ministre peut fixer le contenu de ce rapport de suivi [si le parc d'éoliennes doit faire l'objet de bridages acoustiques]. |
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Habilitations au Ministre |
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Concernant la sûreté |
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Le Ministre peut fixer les modalités d'estimation du montant de la sûreté et de sa révision. |
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Autres dispositions non normatives |
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Effets des ombres mouvantes |
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Les effets des ombres mouvantes... des éoliennes [exprimés en heures/an ou minutes/jour] sont calculés selon l'approche du "cas le plus défavorable", caractérisé par les paramètres suivants :
1. le soleil brille du matin au soir (ciel continuellement dégagé);
2. les éoliennes fonctionnent en permanence (vitesse du vent toujours dans la gamme de fonctionnement des éoliennes et disponibilité de celles-ci à 100 %);
3. le rotor des éoliennes est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil. |
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Autres dispositions non normatives |
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Dérogations aux conditions générales |
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Par dérogation à la section II du chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les limites de niveaux relatives aux émissions sonores d'un parc d'éoliennes sont définies dans le présent chapitre.
Par dérogation à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mesures peuvent être réalisées lorsque la vitesse du vent mesurée à la nacelle dépasse cinq m/s, pour autant qu'elle reste inférieure à cinq m/s à hauteur du microphone de mesure. |
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Autres dispositions non normatives |
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Habilitation à mettre l'installation à l'arrêt temporairement |
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Le laboratoire ou l'organisme agréé en matière de bruit chargé de contrôler le bruit particulier du parc d'éoliennes peut exiger l'arrêt temporaire des éoliennes du parc en vue d'évaluer le bruit particulier tel que défini à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Il en va de même pour le fonctionnaire chargé de la surveillance dans l'exercice de ses missions. |
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Autres dispositions non normatives |
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Contrôle du bruits et suivi acoustique |
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Les mesures de contrôle doivent être effectuées par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit, catégories 1re et 2. |
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Autres dispositions non normatives |
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Campagne de mesures en cas de modification suspecte de l'environnement sonore du parc |
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En application de l'article 24, en cas de modification suspecte de l'environnement sonore du parc, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut exiger la réalisation d'une campagne de mesures de bruit visant exclusivement à réévaluer les indicateurs caractérisant l'ambiance sonore. L'étude visée est réalisée dans un délai de trois mois à dater de la demande formulée par le fonctionnaire chargé de la surveillance.
Si cette campagne de mesures met en évidence une réduction de plus de trois dB de l'un des indicateurs caractérisant l'ambiance sonore, une nouvelle étude de suivi acoustique, telle que visée au présent article, peut être ordonnée par le fonctionnaire chargé de la surveillance. Le délai de réalisation de l'étude est celui fixé à l'article 29, § 1er, alinéa 2. Dans ce cas, le suivi acoustique ne porte que sur les points d'immission pour lesquels une réduction de trois dB des indicateurs caractérisant l'ambiance sonore est constatée. |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le so |
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A l'annexe Ire de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des
installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le
sol, les rubriques 40.10.01. 04., 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 sont remplacées par ce qui suit :
Numéro - Installation ou activité | Classe
| EIE | Risque pour le sol | Organismes à consulter | Facteurs
de division
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| ZH | ZHR | ZI
| 40.10.01.04. éolienne
: dispositif électromécanique équipé d'une génératrice électrique dont le rotor est entraîné par une
ou plusieurs pales, et qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique ; Parc d'éoliennes
: ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, délimité par un périmètre qui correspond au plus petit polygone
convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts dont le rayon est égal au rayon de
giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit polygone étant tangent à deux disques. Un parc
de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle. Un parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un
cercle correspondant au rayon giratoire, centré sur l'axe du mât.
40.10.01.04.01. d'une puissance totale
égale ou supérieure à 0,1 MW électrique et inférieure à 0,5 MW électrique | 3
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| 40.10.01.04.02.
d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,5 MW électrique et inférieure à 3 MW électrique | 2
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| | DNF, DEBD
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| 40.10.01.04.03. d'une puissance totale égale ou supérieure
à 3 MW électrique | 1 | X
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| DNF, DEBD
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 10, § 2, 31 et 32 sont applicables aux établissements existants à compter d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues à l'article 19, § 2, et 33 sont applicables aux établissements existants deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la disposition prévue à l'article 37, § 1er, est applicable aux parcs d'éoliennes existants dont les permis ne contiennent, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune disposition en matière de protection des chauves-souris, à compter de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception :
1° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels l'évaluation préalable des incidences a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères ;
2° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels une étude de suivi a été imposée et a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères. |