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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Éolienne ou parc d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (25 février 2021)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations présentant un risque pour le sol (M.B. du 27.04.2021)
Date promulgation de la version de base 25/02/2021
   Implantation
Construction
   Exploitation    Bruit
Vibrations
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Sûreté    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Publicité
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 27/04/2021
Date entrée en vigueur de la version de base 27/04/2021 § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 10, § 2, 31 et 32 sont applicables aux établissements existants à compter d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues à l'article 19, § 2, et 33 sont applicables aux établissements existants deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la disposition prévue à l'article 37, § 1er, est applicable aux parcs d'éoliennes existants dont les permis ne contiennent, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune disposition en matière de protection des chauves-souris, à compter de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception :
1° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels l'évaluation préalable des incidences a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères ;
2° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels une étude de suivi a été imposée et a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères.
Dispositions abrogatoires L'AGW du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes a été annulé par l’arrêt 239886 du 16/11/2017 du Conseil d’Etat

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et sous réserve de l'application des dispositions transitoires fixées à l'article 39, les conditions particulières des permis relatifs aux établissements existants, moins protectrices de l'environnement que les dispositions du présent arrêté, sont abrogées.

 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Conformité à la norme CEI 61400 relative aux aérogénérateurs
      L'exploitant tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la conformité des éoliennes à la norme précitée [Norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées].
    Consignes d'exploitation
      L'exploitant établit les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comprenant notamment :

1° les contrôles à effectuer aux installations en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification, de réparation ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des conditions d'exploiter;
2° les modes opératoires;
3° la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées;
4° les instructions de maintenance et de nettoyage;
5° la fréquence de contrôles de l'étanchéité de la nacelle.

Ces consignes d'exploitation sont annexées au registre visé à l'article 28.

    Consignes de sécurité
      Des consignes de sécurité sont établies par l'exploitant et portées à la connaissance du personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent :

1° les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'éolienne;
2° les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt;
3° les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement électrique de l'éolienne vis-à-vis du réseau de distribution électrique;
4° les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone :
a) du responsable d'intervention de l'établissement;
b) des services de secours;
c) du fonctionnaire chargé de la surveillance;
d) de l'autorité communale du ressort.

Cette liste est annuellement mise à jour par l'exploitant.

Une copie de ces consignes de sécurité est annexée au registre visé à l'article 28.

    Affichage des prescriptions à observer par les tiers qui s'introduisent sur le site de l'établissement
      L'exploitant affiche les prescriptions à observer par les tiers qui s'introduisent sur le site de l'établissement. Cet affichage se fait soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes, sur un panneau, placé sur l'éolienne, sur la cabine de tête, et le long des chemins d'accès aux éoliennes à une distance correspondant à une longueur de pale de l'éolienne.

Les prescriptions concernent notamment :

1. les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale;
2. l'interdiction de pénétrer dans l'éolienne;
3. la mise en garde face au risque d'électrocution;
4. la mise en garde face au risque de chute de glace;

Une copie des prescriptions en caractères gras et de leurs révisions est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

    Contrôle des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales : rapport de contrôle
      Chaque examen [des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales] donne lieu à un rapport de contrôle par l'organisme qui l'a effectué.

L'exploitant annexe une copie de tous les rapports au registre visé à l'article 28.

    Vérification des éoliennes : rapport de vérification
      A chaque vérification celui-ci [le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (SECT)] établit un rapport de vérification.

Les rapports sont annexés au registre visé à l'article 28.

    Surveillance des paramètres de fonctionnement : rapport
      L'exploitant transmet au fonctionnaire chargé de la surveillance ou à l'organisme ou au laboratoire agréé chargé du contrôle des niveaux sonores du parc d'éoliennes conformément à l'article 29 § 1er, les données visées à l'alinéa précédent relatives à toute période durant laquelle des mesures acoustiques sont effectuées.
    Registre : Livret de bord
      L'exploitant est tenu à l'exercice de l'autocontrôle de son établissement.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance un registre dans lequel sont précisés :

1° la date des opérations d'entretien effectuées;
2° la nature des opérations en question;
3° les noms et fonction des personnes ayant réalisés ces opérations;
4° les consignes visées aux articles 8 et 12;
5° les rapports des examens et tests visés aux articles 14, 15, 27 et 29.

L'exploitant consigne au sein d'un même document intitulé « livret de bord » les rapports visés aux articles 31, 33, alinéa 3, et 37, § 3.

    Rapport technique de la campagne de suivi acoustique
      Le rapport de la campagne de suivi acoustique est transmis par courrier au fonctionnaire chargé de la surveillance avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1er. Ce rapport de suivi reprend les renseignements listés à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
    Rapport de suivi en cas de bridage acoustique
      Par application de l'article 21, alinéa 2, si le parc d'éoliennes doit faire l'objet de bridages acoustiques, l'exploitant envoie annuellement un rapport de suivi au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants 1 an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (27/04/2021).

    Rapport de suivi des effets de l'apparition de l'ombre mouvante
      Un rapport de suivi des effets de l'apparition de l'ombre mouvante est constitué pour chaque éolienne équipée d'un dispositif d'arrêt automatique ou d'un autre dispositif conformément à l'article 10, lié à ces effets.

Ce rapport de suivi comporte :
1° les éventuelles plaintes reçues par l'exploitation et une description des mesures de remédiation y apportées ;
2° la liste de toutes les zones sensibles à l'ombre mouvante avec leurs coordonnées, exprimées en Lambert belge ;
3° pour chaque zone sensible, un calendrier de l'ombre mouvante basé sur les hypothèses de calcul selon le cas le plus défavorable définies à l'article 10.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants 1 an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (27/04/2021).

    Rapport de suivi des ombres mouvantes
      En cas d'application de l'article 10, § 1er, l'exploitant consigne annuellement dans le rapport de suivi les informations suivantes :
1° la quantité d'ombre mouvante atteinte pour chaque zone sensible dans le périmètre de quatre heures d'ombre mouvante calculé selon le cas probable ;
2° les mesures correctrices telles que les arrêts qui ont été mises en oeuvre, le cas échéant.

Lorsque qu'il constate que les valeurs limites d'exposition aux ombres mouvantes ont été dépassées dans une ou plusieurs zones sensibles à l'ombre mouvante durant l'année écoulée, l'exploitant joint au rapport de suivi la preuve que le fonctionnement de l'installation n'affecte pas les personnes occupant la zone sensible.

Le rapport de suivi est transmis par courrier annuellement au fonctionnaire chargé de la surveillance, à la date anniversaire du permis.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants 2 ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (27/04/2021).

    Document destiné à fixer le montant de la sûreté
      Afin de fixer le montant de la sûreté, l'exploitant joint à sa demande de permis une estimation du coût de démantèlement par machine, compte tenu des obligations de remise en état des lieux et de remblaiement visé aux articles 34 et 35. Une révision du montant de la sureté par l'autorité compétente peut avoir lieu lors de la détermination et de la communication du modèle d'éolienne mis en oeuvre par l'exploitant.
    Registre relatif de la protection de la chiroptérofaune et de l'avifaune
      Un rapport de contrôle [relatif à la protection de la chiroptérofaune et de l'avifaune] reprenant les données relatives aux paramètres déclenchant l'arrêt de l'éolienne et précisant les périodes d'arrêt de celle-ci sera remis au terme des douze mois suivants la mise en oeuvre du permis, puis annuellement au Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
    Parc d'éoliennes existant : étude de suivi acoustique : rapport technique
      Le rapport de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance, au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.