Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
|
Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Éolienne ou parc d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (25 février 2021) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations présentant un risque pour le sol (M.B. du 27.04.2021) | |||
Date promulgation de la version de base | 25/02/2021 |
|
||
Date publication de la version de base | 27/04/2021 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 27/04/2021 | § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 10, § 2, 31 et 32 sont applicables aux établissements existants à compter d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues à l'article 19, § 2, et 33 sont applicables aux établissements existants deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la disposition prévue à l'article 37, § 1er, est applicable aux parcs d'éoliennes existants dont les permis ne contiennent, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune disposition en matière de protection des chauves-souris, à compter de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception : 1° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels l'évaluation préalable des incidences a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères ; 2° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels une étude de suivi a été imposée et a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères. |
||
Dispositions abrogatoires | L'AGW du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes a été annulé par l’arrêt 239886 du 16/11/2017 du Conseil d’Etat
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et sous réserve de l'application des dispositions transitoires fixées à l'article 39, les conditions particulières des permis relatifs aux établissements existants, moins protectrices de l'environnement que les dispositions du présent arrêté, sont abrogées. |
|||
Résumé des dispositions | Définitions |
Éolienne | |||
Dispositif électromécanique équipé d'une génératrice électrique dont le rotor est entraîné par une ou plusieurs pales, et qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique.. | |||
Parc d'éoliennes | |||
Ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, délimité par un périmètre qui correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts dont le rayon est égal au rayon de giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit polygone étant tangent à deux disques.
Un parc de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle. Un parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un cercle correspondant au rayon giratoire, centré sur l'axe du mât. |
|||
Cabine de tête | |||
Installation faisant partie intégrante du parc d'éoliennes et réalisant la liaison entre les câbles acheminant l'électricité produite par les éoliennes, en moyenne tension, et le câble de connexion au poste de raccordement au réseau électrique. | |||
Bridage acoustique | |||
Limitation volontaire de la vitesse de rotation de l'éolienne, destinée à réduire le bruit émis. | |||
Vitesse nominale | |||
Vitesse de rotation de l'éolienne qui correspond à la puissance maximale de la machine, telle que prévue par le constructeur. | |||
Vitesse de décrochage | |||
Vitesse maximale du vent, fixée par le constructeur, au-delà de laquelle l'éolienne est automatiquement arrêtée, pour des raisons de sécurité. | |||
Survitesse | |||
Vitesse de rotation des parties tournantes de la machine supérieure à la valeur maximale indiquée par le constructeur. | |||
Distance d'effet maximale de l'éolienne | |||
Distance de projection d'une pale entière, en cas de rupture, pour une survitesse correspondant au double de la vitesse nominale de rotation. | |||
Fonctionnaire chargé de la surveillance | |||
Agent visé par l'article R.87 du Livre Ier du Code de l'Environnement. | |||
Mise en service de l'éolienne | |||
Injection de l'énergie produite dans le réseau. | |||
Parc d'éoliennes existant | |||
Parc éolien dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (après le 27/04/2021). | |||
Habitat | |||
Construction autorisée destinée à la résidence qu'elle soit permanente, secondaire ou occasionnelles. | |||
Ombre mouvante | |||
Effet de « battements d'ombre », produit par l'ombre des pales en mouvement lors de chaque passage régulier devant le soleil. | |||
Zone sensible à l'ombre mouvante | |||
Toute zone intérieure d'une construction autorisée dans laquelle, soit, une personne séjourne habituellement, soit, exerce une activité régulière, et qui subit un effet d'ombre mouvante. | |||
Abords d'une éolienne | |||
Zone circulaire de diamètre du rotor et centrée sur le mât, comprenant l'aire de montage et les chemins d'accès. | |||
Ministre | |||
Ministre qui a l'environnement dans ses attributions. |