Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 40.10.01.04.02
Classe 2 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Production d’électricité
> Éolienne : dispositif électromécanique équipé d'une génératrice électrique dont le rotor est entraîné par une ou plusieurs pales, et qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique.
> Parc d'éoliennes : ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, délimité par un périmètre qui correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts dont le rayon est égal au rayon de giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit polygone étant tangent à deux disques.
Un parc de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle.
Un parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un cercle correspondant au rayon giratoire, centré sur l'axe du mât.

d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,5 MW électrique et inférieure à 3 MW électrique.

Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
DEBD : Département de l'Energie et du Bâtiment durable de la DGO4 
DNF : Département de la Nature et des Forêts 
Considérant(s)
Extrait des documents parlementaires préparatoires à l'adoption du décret du 23 juin 2016 "Décret modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement" (M.B. du 08/07/2016)

art. 1er du Décret relatif au permis d'environnement, modification de la définition 3°
établissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. Un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités classées implantées à proximité d'installations ou activités similaires, mais n'ayant pas de liens d'interdépendance les unes par rapport aux autres sur le plan matériel ou fonctionnel, constitue un établissement distinct de l'établissement existant;

Justification et application aux établissements éoliens
...Cette situation peut, par exemple, être rencontrée dans les situations d’ « extension » de parc éolien existant. En effet, lorsqu’un certain nombre d’éoliennes sont implantées (ce qui nécessite l’octroi d’un permis) à proximité d’éoliennes existantes, ces nouvelles implantations peuvent fonctionner de manière totalement indépendante. Ces situations sont effectivement appréhendées, dans la pratique, comme étant des situations qui nécessitent l’octroi de permis distinct, et non comme entrainant une modification du permis existant pour les premières éoliennes. La notion d’« extension de parc d’éoliennes » est utilisée dans les conditions sectorielles uniquement au regard de l’obligation de réaliser une étude acoustique et ne saurait porter atteinte à la notion d’ « extension d’établissement » tel que visé par le décret. La notion de « parc d’éoliennes » au sens des conditions sectorielles et de l’arrêté du 4 juillet 2002 modifié ne peut être assimilée à la notion d’ « établissement » au sens du décret relatif au permis d’environnement, lorsqu’il est établi que l’unité technique entre deux établissements fait défaut (l’un pouvant fonctionner indépendamment de l’autre)...

Extrait des considérants de l'AGW du 25/02/2021 CS "Eoliennes" (M.B. du 27/04/2021)

...Considérant que tous les établissements classés sont soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment au chapitre VII ;
Que ce dernier a été rédigé de manière à pouvoir s'appliquer à une majorité d'établissements industriels ;
Qu'il impose à un établissement classé une limite de niveau sonore de 40 dBA durant la nuit lorsque la mesure à l'immission est effectuée en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural ;
Considérant que tout établissement classé est asservi aux objectifs de la protection de l'environnement du fait de son exploitation ;
Qu'il est donc nécessaire de pourvoir les activités et installations de production d'énergie éolienne de conditions d'exploitations adaptées ;
Qu'il s'impose dès lors d'établir de nouvelles conditions sectorielles d'exploitation imposant, pour les éoliennes, des normes maximales de bruit à l'immission ;
Qu'à ce titre, s'il apparait judicieux de conserver la philosophie qui avait présidé à l'adoption des conditions générales et des précédentes conditions sectorielles éoliennes annulées par le Conseil d'Etat, il importe néanmoins, pour les premières, de s'en écarter de façon marginale pour encadrer au plus juste l'exploitation des établissements en question et, pour les secondes, d'en adopter de nouvelles en tenant compte des obligations afférentes en matière d'évaluation des incidences environnementales pour les actes qualifiés de plans et programmes ;...

...Qu'en ce qui concerne les sites Natura2000, le CoDT et le cadre de référence excluent toute implantation d'éoliennes dans les périmètres des sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature qui comprennent les sites Natura2000 ; Que pour ce qui concerne les projets situés en dehors de ces sites mais qui pourraient avoir un impact significatif sur ceux-ci, une évaluation appropriée des incidences sera imposée ; que, suivant les résultats de cette évaluation, l'autorité pourra, soit assortir le permis autorisant le projet de conditions particulières appropriées de façon à s'assurer qu'il ne soit pas susceptible d'affecter le site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, soit refuser le permis si aucune condition n'est à même d'éviter l'effet visé ;

Autre(s) législation(s)
Circulaire GDF-03 du 12 juin 2006 de la Direction générale Transports aériens du SPF Mobilité et Transports, relative au balisage des obstacles aériens.

Norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées.

Considérant la Recommandation du Conseil de l'Europe, du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), publiée au Journal Officiel de l'Union européenne le 30 juillet 1999.

Remarque(s) importante(s)
Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie approuvé par le Gouvernement wallon du 21 février 2013 et modifié par décision du Gouvernement wallon, le 11 juillet 2013.

Plus d'informations :

Portail de l'énergie en Wallonie : Le vent pour produire de l'électricité

Association pour la Promotion des Energies Renouvelables : APERe asbl

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions Sectorielle
Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.
Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations présentant un risque pour le sol (M.B. du 27.04.2021)
   Implantation
Construction
   Exploitation    Bruit
Vibrations
   Accidents
Incendies
   Risques
électriques
   Sûreté    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Publicité
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
Date promulgation 25/02/2021
Date publication 27/04/2021
Date entrée en vigueur 27/04/2021 § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 10, § 2, 31 et 32 sont applicables aux établissements existants à compter d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues à l'article 19, § 2, et 33 sont applicables aux établissements existants deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la disposition prévue à l'article 37, § 1er, est applicable aux parcs d'éoliennes existants dont les permis ne contiennent, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune disposition en matière de protection des chauves-souris, à compter de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception :
1° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels l'évaluation préalable des incidences a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères ;
2° des parcs d'éoliennes existants pour lesquels une étude de suivi a été imposée et a conclu à l'absence d'impacts concernant les chiroptères.
Dispositions abrogatoires L'AGW du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes a été annulé par l’arrêt 239886 du 16/11/2017 du Conseil d’Etat

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et sous réserve de l'application des dispositions transitoires fixées à l'article 39, les conditions particulières des permis relatifs aux établissements existants, moins protectrices de l'environnement que les dispositions du présent arrêté, sont abrogées.