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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installation de grande combustion (21 février 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion
Date promulgation de la version de base 21/02/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Air
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Disposition
transitoire

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Date publication de la version de base 11/03/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 07/01/2013 Sous réserve des alinéas 2 et 3, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour les établissements existants visés à l’article 6, paragraphe 2 (les établissements dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014).

L’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2016 (article relatif à la transmission annuelle des données environnementales).

Pour ce qui concerne les installations de combustion auxquelles s’applique l’article 8, les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières, fixées dans le permis de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu des exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002, sont au minimum maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l’installation de combustion.

Pour ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 9, les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières fixées dans le permis de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu des exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002, sont au minimum maintenues jusqu’au 31 décembre 2022.

Dispositions abrogatoires L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01 est abrogé.
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
Numéro de rubrique Classe Installation ou activité classée
40.50.01.02

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2 Installation de combustion comprise dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ou par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales, et classée selon la puissance thermique nominale, en appliquant les règles de cumul visées à l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2013 susmentionné.

La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de combustion en marche continue. Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible.

Installation de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW thermique et inférieure à 200 MW thermique

40.50.02

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1 Installation de combustion comprise dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion ou par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales, et classée selon la puissance thermique nominale, en appliquant les règles de cumul visées à l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2013 susmentionné.

La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de combustion en marche continue. Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible.

Installation de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 200 MW thermique