modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes et modifiant diverses dispositions environnementales (M.B. 19.10.2018)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er, 6°;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 76ter;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01;
Vu l'avis 52.203/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
[Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par les décrets des 3 février 2005 et 22 novembre 2007, l'article 4, modifié par les décrets des 24 octobre 2013, 13 mars 2014 et 20 juillet 2016, l'article 5, l'article 7, § 1er, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifié par les décrets des 19 septembre 2002 et 21 juin 2012 et l'article 36;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, alinéa 1er, j), inséré par le décret du 24 octobre 2013;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 8°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;
Vu le rapport du 13 février 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 63.041/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2018;
Considérant que le présent arrêté établit des règles visant à limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de poussières en provenance des installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement;
Considérant que le présent arrêté instaure également des règles visant non seulement à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO), mais aussi à les limiter;
Considérant la nécessité de simplifier les rubriques de classement des installations de combustion afin que l'ensemble des installations de combustion d'une même puissance soit associé à une même classe (classe 1, 2 ou 3), indépendamment de l'usage qui est fait de la chaleur;
Considérant la pertinence d'alléger les procédures administratives pour les installations de combustion de puissance inférieure à 1 MW et qui sont caractérisées à la fois par des risques environnementaux réduits et des bénéfices environnementaux et énergétiques manifestes, comme les installations de cogénération chaleur-électricité;
Considérant que le passage de ces équipements de la classe 2 à la classe 3 n'aura pas d'impact sur les exigences environnementales associées, qui sont fixées via les conditions particulières;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 30.08.2018]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° combustible : toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;
2° installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;
3° "cheminée" : une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère;
4° heures d'exploitation : période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d'une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'atmosphère, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt;
5° taux de désulfuration : le rapport, au cours d'une période donnée, entre la quantité de soufre qui n'est pas émise dans l'atmosphère par une installation de combustion et la quantité de soufre contenue dans le combustible solide qui est introduit dans les dispositifs de l'installation de combustion et utilisé dans l'installation au cours de la même période;
6° combustible solide produit localement : un combustible solide présent à l'état naturel, brûlé dans une installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement;
7° combustible déterminant : le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, à la valeur limite d'émission la plus élevée conformément à la partie 1re de l'annexe ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d'émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés;
8° déchet : un déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
9° biomasse : les produits suivants :
a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique;
b) les déchets ci-après :
i) déchets végétaux agricoles et forestiers;
ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;
iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;
iv) déchets de liège;
v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;
10° installation de combustion à foyer mixte : toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage;
11° turbine à gaz : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine;
12° moteur à gaz : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible;
13° moteur diesel : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible.
Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées [aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02] de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes :
1° les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux;
2° les installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes;
3° les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
4° les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;
5° les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;
6° les fours à coke;
7° les cowpers des hauts fourneaux;
8° tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;
9° les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore;
10° les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à l'article 2, 9°, b).
[A.G.W. 30.08.2018]
Art. 4. Lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.
Si au moins deux installations de combustion distinctes dont le permis initial a été délivré le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l'autorité compétente, et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.
Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux alinéas 1er et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.
CHAPITRE II. - Construction
Art. 5. Les exploitants de toutes les installations de combustion d'une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW pour laquelle le permis unique initial ou, à défaut d'une telle procédure, le permis d'environnement initial a été accordé après le 25 juin 2009 réalisent les évaluations suivantes :
1° disponibilité de sites de stockage appropriés de dioxyde de carbone;
2° faisabilité technique et économique de réseaux de transport de dioxyde de carbone;
3° faisabilité technique et économique d'une adaptation ultérieure en vue du captage du dioxyde de carbone.
Si les évaluations énoncées à l'alinéa 1er sont positives, l'autorité compétente veille à ce que suffisamment d'espace soit prévu sur le site de l'installation pour l'équipement nécessaire au captage et à la compression du dioxyde de carbone.
L'autorité compétente détermine si ces évaluations sont positives sur la base des évaluations réalisées par les exploitants et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l'environnement et de la santé humaine.
CHAPITRE III. - Air
Art. 6. § 1er. Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l'environnement.
§ 2. Tous les permis délivrés à des établissements dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, sont assortis de conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l'air ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 1re de l'annexe.
§ 3. Tous les permis délivrés à des établissements dont les installations de combustion ne relèvent pas des dispositions du § 2 sont assortis de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l'air de ces installations ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 2 de l'annexe.
§ 4. Les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1re et 2 de l'annexe, ainsi que les taux minimaux de désulfuration fixés à la partie 5 de l'annexe, s'appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
Lorsque l'annexe prévoit que des valeurs limites d'émission peuvent être appliquées pour une partie d'une installation de combustion ayant un nombre limité d'heures d'exploitation, ces valeurs limites s'appliquent aux émissions de ladite partie de l'installation, mais par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
§ 5. L'autorité compétente peut accorder une dérogation pour une durée maximale de six mois, dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux §§ 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.
§ 6. L'autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux §§ 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et doit de ce fait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. Une telle dérogation est accordée pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique.
L'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente de chaque cas spécifique visé au premier alinéa.
§ 7. Lorsqu'une installation de combustion est agrandie, les valeurs limites d'émission spécifiées dans la partie 2 de l'annexe, s'appliquent à la partie agrandie de l'installation concernée par la modification, et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
En cas de modification d'une installation de combustion pouvant entraîner des conséquences pour l'environnement et concernant une partie de l'installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 2 de l'annexe, s'appliquent à la partie de l'installation qui a été modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
§ 8. Les valeurs limites d'émissions fixées dans les parties 1re et 2 de l'annexe, ne s'appliquent pas aux installations de combustion suivantes :
1° moteurs diesel;
2° chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.
Art. 7. § 1er. Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits localement qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, visées à l'article 6, §§ 2 et 3, en raison des caractéristiques desdits combustibles, l'autorité compétente peut autoriser, moyennant la validation préalable d'un rapport technique établi par l'exploitant, l'application des taux minimaux de désulfuration fixés dans la partie 5 de l'annexe, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de l'annexe.
§ 2. L'autorité compétente peut appliquer aux installations de combustion utilisant des combustibles solides produits localement, avec coincinération de déchets, qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre (Cprocédé) visées à l'annexe 1re, partie 3, point 3.1) ou point 3.2) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, en raison des caractéristiques du combustible solide produit localement, au lieu desdites valeurs, les taux minimaux de désulfuration fixés dans la partie 5 de l'annexe, conformément aux critères visés dans la partie 6 de l'annexe.
La valeur Cdéchets visée à l'annexe, partie 3, point 1), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, est égale à 0 mg/Nm3.
Art. 8. Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, les installations de combustion peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 6, § 2, et les taux de désulfuration visés à l'article 7, le cas échéant, pour autant que l'exploitant de l'installation de combustion s'engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 1er janvier 2014 à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendant plus de 17 500 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au plus tard.
Art. 9. Jusqu'au 31 décembre 2022, une installation de combustion peut ne pas respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 6, § 2, et les taux de désulfuration visés à l'article 7 pour autant que les conditions ci-après soient remplies :
1° la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion ne dépasse pas 200 MW;
2° l'installation a obtenu pour la première fois un permis avant le 27 novembre 2002 ou l'exploitant de ladite installation a introduit une demande de permis avant cette date, à condition qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003; et
3° au moins cinquante pour cent de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain.
Art. 10. Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, l'autorité compétente, fixe les valeurs limites d'émission en respectant les étapes suivantes :
1° prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion, telle qu'indiquée dans les parties 1re et 2 de l'annexe;
2° déterminer les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. Ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission individuelles visées au 1° par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;
3° additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.
Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l'article 6, § 2, qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les valeurs limites d'émission ci-après peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d'émission fixées conformément à l'alinéa 1er :
1° si, pendant le fonctionnement de l'installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est égale ou supérieure à cinquante pour cent : la valeur limite d'émission fixée dans la partie 1re de l'annexe pour le combustible déterminant;
2° si la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est inférieure à cinquante pour cent : la valeur limite d'émission déterminée selon les étapes suivantes :
a) prendre les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie 1re de l'annexe pour chacun des combustibles utilisés, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion;
b) calculer la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant en multipliant par deux la valeur limite d'émission déterminée pour ce combustible conformément au point a) et en soustrayant du résultat la valeur limite d'émission relative au combustible utilisé ayant la valeur limite d'émission la moins élevée conformément à la partie 1re de l'annexe, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion;
c) déterminer la valeur limite d'émission pondérée pour chaque combustible utilisé en multipliant la valeur limite d'émission déterminée en application des points a) et b) par la puissance thermique du combustible concerné et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;
d) additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible déterminées en application du point c).
Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l'article 6, § 2, qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les valeurs limites moyennes d'émission de dioxyde de soufre, fixées dans la partie 7 de l'annexe peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d'émission fixées conformément aux alinéas 1er ou 2 du présent article.
Art. 11. § 1er. Les conditions particulières prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction des émissions.
§ 2. En cas de panne, l'exploitant réduit ou arrête les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n'est pas possible dans les vingt-quatre heures, ou exploite l'installation en utilisant des combustibles peu polluants.
L'exploitant informe l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les 48 heures suivant le dysfonctionnement ou la panne du dispositif de réduction des émissions.
La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction ne dépasse pas cent-vingt heures par période de douze mois.
L'autorité compétente peut accorder une dérogation aux limites horaires prévues aux premier et troisième alinéas dans l'un des cas suivants :
1° s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique;
2° si l'installation de combustion concernée par la panne risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.
CHAPITRE IV. - Contrôle
Art. 12. La surveillance des émissions de substances polluantes dans l'air est effectuée conformément à la partie 3 de l'annexe.
L'installation et le fonctionnement de l'équipement de surveillance automatisé sont soumis au contrôle et aux essais de surveillance annuels définis dans la partie 3 de l'annexe.
L'emplacement des points d'échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions sont fixés dans les conditions particulières.
Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l'autorité compétente de vérifier que les conditions d'exploitation et les valeurs limites d'émission prescrites dans le permis sont respectées.
Art. 13. Les valeurs limites d'émission dans l'air sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans la partie 4 de l'annexe sont remplies.
Art. 14. Les données environnementales, au sens de l'article 76ter du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des installations de combustion comprennent :
1° le type d'installation de combustion : chaudière, turbine à gaz, moteur à gaz, moteur diesel, autre (préciser le type);
2° la date du démarrage de l'exploitation de l'installation de combustion;
3° la puissance thermique nominale (MW) de l'installation de combustion;
4° le nombre d'heures d'exploitation de l'installation de combustion;
5° les types de combustibles utilisés;
6° le total annuel de l'intrant énergétique, par rapport à sa valeur calorifique nette (TJ par an), ventilé selon les catégories de combustibles suivantes : charbon, lignite, biomasse, tourbe, autres combustibles solides (préciser le type), combustibles liquides, gaz naturel, autres gaz (préciser le type);
7° les résultats des mesures en continu;
8° les résultats du contrôle des appareils de mesure;
9° les résultats les mesures discontinues;
10° le total annuel (tonnes par an) des émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières (total des particules en suspension);
11° pour les installations auxquelles s'applique l'article 7, la teneur en soufre du combustible solide produit localement qui est utilisé et le taux de désulfuration atteint, exprimé en moyenne mensuelle;
12° pour les installations auxquelles s'applique l'article 9, pour les années 2016 à 2022, la proportion de la production de chaleur utile de chaque installation qui a été fournie sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain, en moyenne mobile calculée sur les cinq années précédentes.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 15. L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01 est abrogé.
Art. 16. Pour ce qui concerne les installations de combustion auxquelles s'applique l'article 8, les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, fixées dans le permis de l'installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu des exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002, sont au minimum maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l'installation de combustion.
Pour ce qui concerne les installations de combustion visées à l'article 9, les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées dans le permis de l'installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu des exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002, sont au minimum maintenues jusqu'au 31 décembre 2022.
Art. 17. Sous réserve des alinéas 2 et 3, le présent arrêté produit ses effets le 7 janvier 2013.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour les établissements existants visés à l'article 6, § 2.
L'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 18. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
________________
ANNEXE
Dispositions techniques relatives aux installations de combustion
Partie 1re. - Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion visées à l'article 6, § 2
1. Toutes les valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en 02 de six pour cent dans le cas des combustibles solides, de trois pour cent dans le cas des chaudières utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz.
2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz :
Puissance thermique nominale totale (MW) | Charbon et lignite et autres combustibles solides | Biomasse | Tourbe | Combustibles liquides |
---|---|---|---|---|
50-100 | 400 | 200 | 300 | 350 |
100-300 | 250 | 200 | 300 | 250 |
> 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu un permis avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l'exploitant a introduit une demande de permis avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de SO2 de 800 mg/Nm3.
Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides, qui ont obtenu un permis avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l'exploitant a introduit une demande de permis avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de SO2 de 850 mg/Nm3 dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 300 MW et de 400 mg/Nm3 dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MW.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise aux valeurs limites d'émission visées aux deux alinéas précédents en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. Dans ce cas, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l'objet d'une surveillance séparée.
3. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz :
En général | 35 |
Gaz liquéfié | 5 |
Gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke | 400 |
Gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux | 200 |
Les installations de combustion qui utilisent des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie, qui ont obtenu un permis avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l'exploitant avait introduit une demande complète de permis avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sont soumises à une valeur limite d'émission de 800 mg/Nm3 pour le SO2 .
4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz :
Puissance thermique nominale totale (MW) | Charbon et lignite et autres combustibles solides | Biomasse et tourbe | Combustibles liquides |
---|---|---|---|
50-100 | 300 450 en cas de combustion de lignite pulvérisé | 300 | 450 |
100-300 | 200 | 250 | 200 (1) |
> 300 | 200 | 200 | 150 (1) |
Note :
(1) La valeur limite d'émission est de 450 mg/Nm3 en cas d'utilisation de résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour la consommation propre, dans des installations de combustion dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu un permis avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l'exploitant a introduit une demande complète de permis avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Les installations de combustion au sein d'installations chimiques qui utilisent des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour leur consommation propre, dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu un permis avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l'exploitant a introduit une demande de permis avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sont soumises à une valeur limite d'émission de 450 mg/Nm3 pour le NOx.
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW, qui ont obtenu un permis avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l'exploitant a introduit une demande de permis avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de NOx de 450 mg/Nm3.
Les installations de combustion utilisant des combustibles solides, dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 500 MW, qui ont obtenu un permis avant le 1er juillet 1987 et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de NOx de 450 mg/Nm3.
Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides, dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 500 MW, qui ont obtenu un permis avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l'exploitant a introduit une demande de permis avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an enmoyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont soumises à une valeur limite d'émission de 400 mg/Nm3 pour le NOx.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise aux valeurs limites d'émission visées aux trois alinéas précédents en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. Dans ce cas, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l'objet d'une surveillance séparée.
5. Les turbines à gaz (y compris les turbines à gaz à cycle combiné (TGCC) utilisant des distillats légers et moyens comme combustibles liquides sont soumises à une valeur limite d'émission de 90 mg/Nm3 pour le NOx et de 100 mg/Nm3 pour le CO. Les turbines à gaz destinées aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an ne sont pas concernées par les valeurs limites d'émission fixées dans ce point. Les exploitants d'installations de ce type établissent un relevé des heures d'exploitation utilisées.
6. Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion alimentées au gaz :
NOx | CO | |
Installations de combustion utilisant du gaz naturel, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz | 100 | 100 |
Installations de combustion utilisant du gaz de haut fourneau, du gaz de fours à coke ou des gaz à faible pouvoir calorifique, issus de la gazéification de résidus de raffineries, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz | 200 (4) | - |
Installations de combustion utilisant d'autres gaz, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz | 200 (4) | - |
Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant du gaz naturel (1) comme combustible | 50 (2) (3) | 100 |
Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant d'autres gaz comme combustible | 120 | 100 |
Moteurs à gaz | 100 | 100 |
Notes
(1) Le gaz naturel est du méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de vingt pour cent (en volume) en inertes et autres éléments.
(2) 75 mg/Nm3 dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base :
I. turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à septante-cinq pour cent;
II. turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à cinquante-cinq pour cent;
III. turbines à gaz pour transmissions mécaniques.
(3) Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées dans la note (2), mais dont le rendement - déterminé aux conditions ISO de charge de base - est supérieur à trente-cinq pour cent, la valeur limite d'émission de NOx est de 50xêta/35,êta étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.
(4) 300 mg/Nm3 pour ce type d'installation de combustion ayant une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 500 MW, qui ont obtenu un permis avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l'exploitant avait introduit une demande complète de permis avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC), les valeurs limites d'émission de NOx et de CO indiquées dans le tableau figurant dans le présent point ne s'appliquent qu'avec une charge supérieure à 70 % . Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC) qui ont obtenu un permis avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l'exploitant avait introduit une demande complète de permis avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, la valeur limite d'émission pour le NOx est de 150 mg/Nm3 pour le NOx lorsque le combustible utilisé est du gaz naturel et de 200 mg/Nm3 lorsqu'il s'agit d'autres gaz ou de combustibles liquides.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise aux valeurs limites d'émission visées au précédent alinéa en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. Dans ce cas, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l'objet d'une surveillance séparée.
Les valeurs limites d'émission fixées au présent point ne s'appliquent pas aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an. Les exploitants d'installations de ce type établissent un relevé des heures d'exploitation utilisées.
7. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz :
Puissance thermique nominale totale (MW) | Charbon et lignite et autres combustibles solides | Biomasse et tourbe | Combustibles liquides (1) |
---|---|---|---|
50-100 | 30 | 30 | 30 |
100-300 | 25 | 20 | 25 |
> 300 | 20 | 20 | 20 |
Note
(1) La valeur limite d'émission est de 50 mg/Nm3 en cas d'utilisation de résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour la consommation propre, dans des installations de combustion qui ont obtenu un permis avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles l'exploitant avait introduit une demande complète de permis avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
8. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz :
En général | 5 |
Gaz de haut fourneau | 10 |
Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs | 30 |
Partie 2. - Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion visées à l'article 6, paragraphe 3
1. Toutes les valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,15 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de six pour cent dans le cas des combustibles solides, de trois pour cent dans le cas des chaudières utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15 % dans le cas des turbines à gaz et des moteurs à gaz. Dans le cas des turbines à gaz à cycle combiné équipées d'un brûleur supplémentaire, la teneur normalisée en O2 peut être définie par l'autorité compétente, en fonction des caractéristiques de l'installation concernée.
2. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz :
Puissance thermique nominale totale (MW) | Charbon et lignite et autres combustibles solides | Biomasse | Tourbe | Combustibles liquides |
---|---|---|---|---|
50-100 | 400 | 200 | 300 | 350 |
100-300 | 200 | 200 | 300 250 (en cas de combustion en lit fluidisé) | 200 |
> 300 | 150 200 (en cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression) | 150 | 150 200 (en cas de combustion en lit fluidisé) | 150 |
3. Valeurs limites d'émission de SO2 (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz :
En général | 35 |
Gaz liquéfié | 5 |
Gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke | 400 |
Gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux | 200 |
4. Valeurs limites d'émission de NOx (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz :
Puissance thermique nominale totale (MW) | Charbon et lignite et autres combustibles solides | Biomasse et tourbe | Combustibles liquides |
---|---|---|---|
50-100 | 300 400 (en cas de combustion de lignite pulvérisé) | 250 | 300 |
100-300 | 200 | 200 | 150 |
> 300 | 150 200 (en cas de combustion de lignite pulvérisé) | 150 | 100 |
5. Les turbines à gaz (y compris les turbines à gaz à cycle combiné (TGCC) utilisant des distillas légers et moyens comme combustibles liquides sont soumises à une valeur limite d'émission de 50 mg/Nm3 pour le NOx et de 100 mg/Nm3 pour le CO. Les turbines à gaz destinées aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an ne sont pas concernées par les valeurs limites d'émission fixées dans ce point. Les exploitants d'installations de ce type établissent un relevé des heures d'exploitation utilisées.
6. Valeurs limites d'émission de NOx et de CO (mg/Nm3) pour les installations de combustion alimentées au gaz :
NOx | CO | |
Installations de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs à gaz | 100 | 100 |
Turbines à gaz (y compris TGCC) | 50 (1) | 100 |
Moteurs à gaz | 75 | 100 |
Note
(1) Pour les turbines à gaz à cycle simple dont le rendement - déterminé aux conditions ISO de charge de base - est supérieur à trente-cinq pour cent, la valeur limite d'émission de NOx est de 50xêta/35,êta étant le rendement de la turbine à gaz aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.
Pour les turbines à gaz (y compris les TGCC), les valeurs limites d'émission de NOx et de CO indiquées sous ce point ne s'appliquent qu'avec une charge supérieure à septante pour cent. Les valeurs limites d'émission fixées au présent point ne s'appliquent pas aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz destinées aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an. Les exploitants d'installations de ce type établissent un relevé des heures d'exploitation utilisées.
7. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles solides ou liquides, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz :
Puissance thermique nominale totale (MW) | |
---|---|
50-300 | 20 |
> 300 | 10 20 pour la biomasse et la tourbe |
8. Valeurs limites d'émission de poussières (mg/Nm3) pour les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz :
En général | 5 |
Gaz de hauts fourneaux | 10 |
Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs | 30 |
Partie 3. - Surveillance des émissions
1. Les concentrations de SO2, de NOx et de poussières dans les gaz résiduaires rejetés par toutes les installations de combustion de puissance thermique nominale égale ou supérieure à 100 MW font l'objet de mesures en continu. La concentration de CO dans les gaz résiduaires rejetés par les installations de combustion utilisant des combustibles gazeux et dont la puissance thermique est égale ou supérieure à 100 MW est mesurée en continu.
2. L'autorité compétente peut décider de ne pas exiger les mesures en continu visées au point 1 dans les cas suivants :
a) pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation;
b) pour le SO2 et les poussières provenant d'installations de combustion brûlant du gaz naturel;
c) pour le SO2 provenant d'installations de combustion brûlant du mazout à teneur en soufre connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires;
d) pour le SO2 provenant d'installations de combustion brûlant de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites.
3. Si des mesures en continu ne sont pas exigées, le SO2, les NOx, les poussières et, dans cas des installations brûlant du gaz, également le CO, sont obligatoirement mesurés au moins une fois tous les six mois.
4. Dans le cas des installations de combustion brûlant du charbon ou du lignite, les émissions de mercure total sont mesurées au moins une fois par an.
5. Au lieu des mesures du SO2 et des NOx visées au point 3, d'autres procédures vérifiées et approuvées par l'autorité compétente, peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2 et de NOx. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou aux normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.
6. L'autorité compétente est informée des changements importants concernant le type de combustible utilisé ou le mode d'exploitation de l'installation. L'autorité compétente décide si les dispositions en matière de surveillance énoncées au point 1 à 4 sont toujours appropriées ou s'il convient de les adapter.
7. Les mesures en continu effectuées conformément au point 1 incluent la détermination de la teneur en oxygène, de la température, de la pression et de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires n'est pas nécessaire lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.
8. L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes et la détermination des paramètres d'exploitation pertinents, ainsi que l'assurance qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence pour l'étalonnage de ces systèmes, sont réalisés conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an. L'exploitant informe l'autorité compétente des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés.
9. En ce qui concerne les valeurs limites d'émission, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
Monoxyde de carbone | 10 % |
Dioxyde de soufre | 20 % |
Oxydes d'azote | 20 % |
Poussières | 30 % |
10. Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiquée au point 9. Il n'est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien du système de mesure automatisé. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l'autorité compétente demande à l'exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesure automatisé.
11. Dans le cas d'installations qui doivent respecter les taux de désulfuration visés à l'article 7, la teneur en soufre du combustible qui est brûlé dans l'installation de combustion est également contrôlée régulièrement. Les autorités compétentes sont informées des modifications substantielles du type de combustible utilisé.
Partie 4. - Evaluation du respect des valeurs limites d'émission
1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1re et 2 sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :
a) aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1re et 2;
b) aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse cent-dix pour cent des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1re et 2;
c) dans le cas d'installations de combustion composées uniquement de chaudières utilisant du charbon et dont la puissance thermique nominale est inférieure à 50 mégawatts, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse cent-cinquante pour cent des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1re et 2;
d) nonante-cinq pour cent de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas deux cents pour cent des valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1re et 2.
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément au point 10 de la partie 3. Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 11, ni de celles mesurées durant les périodes de démarrage et d'arrêt. Le Ministre adopte les règles concernant la fixation des périodes de démarrage et d'arrêt.
2. Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1re et 2 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par l'autorité compétente, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
Partie 5. - Taux minimal de désulfuration
1. Taux minimaux de désulfuration pour les installations de combustion visées à l'article 6, § 2 :
Puissance thermique nominale totale (MW) | Taux minimal de désulfuration | |
---|---|---|
Installations qui ont obtenu un permis avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles une demande complète de permis avait été introduite avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 | Autres installations | |
50-100 | 80 % | 92 % |
100-300 | 90 % | 92 % |
> 300 | 96 % (1) | 96 % |
Note
(1) Pour les installations de combustion utilisant du schiste bitumineux, le taux minimal de désulfuration est fixé à 95 %.
2. Taux minimaux de désulfuration pour les installations de combustion visées à l'article 6, § 3 :
Puissance thermique nominale totale (MW) | Taux minimal de désulfuration |
---|---|
50-100 | 93 % |
100-300 | 93 % |
> 300 | 97 % |
Partie 6. - Respect des taux de désulfuration
Les taux minimaux de désulfuration fixés dans la partie 5 de la présente annexe s'appliquent en tant que valeurs limites moyenne sur un mois.
Partie 7. - Valeurs limites moyennes d'émission pour les installations de combustion à foyer mixte des raffineries
Valeurs limites moyennes d'émission (mg/Nm3) pour le SO2 des installations de combustion à foyer mixte des raffineries, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz, qui utilisent des résidus de distillation ou de conversion issus du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles pour leur consommation propre : 600 mg/Nm3.
Ces valeurs limites d'émission sont calculées à une température de 273,150 K, à une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de six pour cent dans le cas des combustibles solides et de trois pour cent dans le cas des combustibles liquides et gazeux.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion.