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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Installation de grande combustion (21 février 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion
Date promulgation de la version de base 21/02/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Air
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Habilitation
au Ministre
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 07/01/2013 Sous réserve des alinéas 2 et 3, le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2013.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour les établissements existants visés à l’article 6, paragraphe 2 (les établissements dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014).

L’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2016 (article relatif à la transmission annuelle des données environnementales).

Pour ce qui concerne les installations de combustion auxquelles s’applique l’article 8, les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières, fixées dans le permis de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu des exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002, sont au minimum maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l’installation de combustion.

Pour ce qui concerne les installations de combustion visées à l’article 9, les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières fixées dans le permis de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu des exigences de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002, sont au minimum maintenues jusqu’au 31 décembre 2022.

Dispositions abrogatoires L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01 est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Champ d'application
    Le présent arrêté s’applique...
      Le présent arrêté s’applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées aux rubriques 40.10.01.03 ou 40.30.01 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées.

ATTENTION : Le présent arrêté ne s'applique - que - au dessus de 50 MWth, donc une partie des rubriques 40.10.01.03.01 et 40.30.01.01. n'est pas visée.

    Le présent arrêté ne s’applique pas...
      Le présent arrêté ne s’applique pas aux installations de combustion suivantes :

1° les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux ;

2° les installations de postcombustion qui ont pour objet l’épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne sont pas exploitées en tant qu’installations de combustion autonomes ;

3° les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;

4° les dispositifs de conversion de l’hydrogène sulfuré en soufre ;

5° les réacteurs utilisés dans l’industrie chimique ;

6° les fours à coke ;

7° les cowpers des hauts fourneaux ;

8° tout dispositif technique employé pour la propulsion d’un véhicule, navire ou aéronef ;

9° les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore ;

10° les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à l’article 2, 9°, b) (végétaux, liège, bois...).